2020 QCCQ 7680, 2020 QCCQ 7680
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Kramer 2020 QCCQ 7680 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-61-101200-191 DATE : 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Karlo Kramer Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JK0170 CONTEXTE [ 1 ] À Laval, le 16 novembre 2018, dans le cadre d’une opération « cellulaire », un agent de la Sûreté du Québec circule sur l’accotement de droite de l’autoroute 15 en direction sud, alors qu’il neige abondamment. [ 2 ] À 8h28, il observe pendant « un bon cinq secondes », dans la voie centrale, un automobiliste tenir dans sa main droite un téléphone cellulaire noir mesurant approximativement 13 cm X 7 cm X 1 cm. [ 3 ] Le policier constate également que le défendeur, à l’aide de son pouce droit, touche l’écran de l’appareil à plusieurs reprises, « un peu comme s’il textait ». [ 4 ] Il précise dans son rapport que l’appareil précédemment tenu en main par le défendeur se retrouve au moment de l’interception, dans la console centrale du véhicule. [ 5 ] On reproche ainsi au défendeur d’avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d’un appareil cellulaire ou de tout autre appareil portatif contrairement à l’
article 443.1 du Code de la sécurité routière [1] (« CSR »). [ 6 ] Le défendeur ne nie pas avoir circulé sur l’autoroute 15 et reconnaît avoir été intercepté alors qu’il retourne à son bureau. Cependant, il ne tient pas en main son cellulaire, mais plutôt un dictaphone noir mesurant approximativement 3 à 4 pouces de hauteur X 2 à 3 pouces de largeur.
Il recourt à son pouce droit pour actionner un bouton de mise en marche et d’arrêt situé sur le côté droit de l’appareil. [ 7 ] Il utilise régulièrement son dictaphone après avoir quitté ses différents chantiers de construction, comme ici, afin de se rappeler, entre autres, d’effectuer l’achat de matériaux additionnels ou manquants. [ 8 ] C’est ainsi que de retour à son entreprise, il procède à la réécoute des informations verbales qu’il s’est transmises antérieurement. [ 9 ] Au soutien, le défendeur produit des photographies de son cellulaire de couleur blanc, rose et or et de l’endos de son dictaphone noir. [ 10 ] Contre-interrogé, nous apprenons la présence sur cet appareil d’un écran d’affichage. [ 11 ] Afin de démontrer l’absence d’une communication à 8 h28, heure de l’infraction reprochée notée par le policier, le défendeur produit une copie de son relevé téléphonique de son fournisseur liée à son cellulaire. [ 12 ] À cet effet, le Tribunal constate qu’entre 08h00 et 08h32, le 16 novembre 2018, le défendeur a reçu quatre appels entrants, dont un à 08h20 d’une durée d’une minute, un second à 08h29 et un dernier à 08h32. [ 13 ] Quant aux messages texte, à cette date, le relevé n’en indique qu’un seul, soit à 13h32. [ 14 ] Selon le défendeur, ce relevé comptabilise l’ensemble de ses appels.
[ 15 ] Retenons que le véhicule du défendeur est équipé d’un système « mains libres », que le défendeur utilise. REPRÉSENTATIONS DU DÉFENDEUR [ 16 ] D’une part, le défendeur rappelle les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. W. (D.) [2] quant aux versions contradictoires. [ 17 ] À cet égard, il souligne que puisque le relevé téléphonique démontre qu’à 08h28 le défendeur n’utilise d’aucune façon son téléphone cellulaire, cela suffit à soulever un doute, corroborant du coup sa version. [ 18 ] D’autre part, le défendeur soutient l’inapplicabilité de l’
article 443.1 du CSR . [ 19 ] Selon lui, le législateur vise les téléphones cellulaires ainsi que tous les appareils portatifs du même type pouvant transmettre ou recevoir des informations extérieures et pouvant servir au divertissement, tous étant munis d’un écran d’affichage. [ 20 ] Or, même si le dictaphone du défendeur possède un tel écran, il ne correspond pas aux attributs des appareils visés à cette disposition puisqu’il n’est pas conçu pour recevoir ou transmettre à l’aide d’une connexion ou d’un réseau.
Il ajoute du même souffle que le poursuivant n’a pas démontré hors de tout doute raisonnable qu’il avait utilisé son écran. REPRÉSENTATIONS DU POURSUIVANT [ 21 ] Il soutient que la preuve démontre sans l’ombre d’un doute la culpabilité du défendeur. [ 22 ] Le policier a longuement observé le défendeur avant d’intervenir et a pris soin de noter les dimensions et la couleur de l’appareil tenu en main.
Après l’interception, il voit ce même appareil placé dans la console centrale du véhicule et il n’est ni blanc, ni or, ni rose. [ 23 ] Le poursuivant souligne que le défendeur a présenté des photographies que d’une face du dictaphone, prenant soin de ne pas exhiber celles révélant l’écran d’affichage, affectant ainsi sa crédibilité. [ 24 ] Par ailleurs, selon ce dernier, l’
article 443.1 du CSR est sans équivoque. Tous les appareils portatifs, quels qu’ils soient, possédant un écran d’affichage, sont visés [3] . QUESTIONS EN LITIGE 1. Le défendeur a-t-il soulevé un doute raisonnable quant au type d’appareil tenu en main lors de l’infraction constatée par le policier? 2. Dans l’affirmative, le défendeur doit-il être pour autant acquitté?
a) En cela, est-ce qu’un dictaphone constitue un appareil portatif visé par l’
article 443.1 du CSR ?
b) Le cas échéant, est-ce que le défendeur a fait usage « du dictaphone »? À cet égard, est-ce que la présomption au 2 e alinéa de l’
article 443.1 du CSR s’applique? ANALYSE 1. Le défendeur a-t-il soulevé un doute raisonnable quant au type d’appareil tenu en main lors de l’infraction constatée par le policier? [ 25 ] Le Tribunal est confronté à des versions contradictoires quant à la nature de l’appareil tenu en main par le défendeur. [ 26 ] L’
article 443.1 du CSR se lit comme suit : 443.1 Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants: […] […] Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage. [ 27 ] En matière pénale, la Cour suprême enseigne la démarche à suivre en présence d’une preuve contradictoire [4] . [ 28 ] Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si, compte tenu, entre autres, de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable subsiste quant à la culpabilité du défendeur. [ 29 ] Qu’en est-il? [ 30 ] Tant les témoignages du policier que du défendeur démontrent qu’il neige abondamment et que le conducteur tient en main un objet.
Retenons également que le policier prend soin de noter la condition climatique particulière. [ 31 ] Par ailleurs, le défendeur ne nie pas l’opération dédiée au cellulaire, la durée d’observation liée à la commission de l’infraction alléguée, ni même l’endroit où son téléphone se retrouve au moment de l’infraction (console centrale), seule sa couleur diffère.
[ 32 ] Relativement à l’heure de l’infraction, le Tribunal ne croit pas qu’à elle seule la minute qui distingue l’heure de l’infraction inscrite au constat par le policier de celle qui appert du relevé de la facture du fournisseur cellulaire soi déterminante au point d’acquitter le défendeur.
En effet, cette information est tributaire de la précision de l’instrument utilisé par chacun pour apprécier le temps. [ 33 ] Rappelons que pour soulever un doute, l’explication du défendeur doit être vraisemblable et raisonnable [5] . [ 34 ] La crédibilité du défendeur s’apprécie comme celle de n’importe quel autre témoin et sa déposition ne doit pas être prise isolément. Elle doit être analysée à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Le Tribunal doit aussi tenir compte de la conduite du défendeur. [ 35 ] Ainsi, bien que les dimensions et la couleur des deux appareils diffèrent, le Tribunal ignore la distance qui sépare les deux véhicules au moment où le policier fait ses observations. [ 36 ] Conscient que le défendeur ne produit qu’un seul profil photographique du dictaphone, le Tribunal ne peut en inférer qu’il souhaite tromper la Cour puisque contre-interrogé, ce dernier, admet spontanément l’existence d’un petit écran d’affichage. [ 37 ] Dans l’examen de la crédibilité, le Tribunal a eu le loisir d’apprécier la conduite du défendeur, son comportement, sa sincérité, sa franchise, sa spontanéité et la vraisemblance de ses propos. [ 38 ] Rappelons que le défendeur n’a rien à prouver. [ 39 ] Conséquemment, le Tribunal doit accorder au défendeur le bénéfice du doute raisonnable soulevé par son témoignage en regard au type d’appareil qu’il tient en main lors de l’observation du policier. [ 40 ] Toutefois, cela ne règle pas pour autant le présent dossier. 2.
Dans l’affirmative, le défendeur doit-il être acquitté?
a) En cela, est-ce qu’un dictaphone constitue un appareil portatif visé par l’
article 443.1 du CSR ? [ 41 ] Conformément au premier alinéa de l’
article 443.1 du CSR , les appareils dont l’usage est prohibé au volant comprennent : - Les téléphones cellulaires; - Les appareils portatifs conçus pour transmettre ou recevoir des informations; et - Les appareils portatifs conçus pour être utilisés à des fins de divertissement. [ 42 ] L’usage d’un écran d’affichage à lui seul est également interdit. [ 43 ] Toutefois, tous ces appareils et écrans peuvent être utilisés sous certaines conditions (article 443.1 par.2) sans qu’elles soient assimilées à une exception, une exemption, une excuse ou une justification qui imposeraient un fardeau de persuasion au défendeur par le truchement de l’article 64 du Code de procédure pénale [6] . [ 44 ] Ajoutons que suivant le dernier alinéa de l’
article 443.1 du CSR , le législateur a créé une présomption selon laquelle le conducteur qui tient en main un appareil portatif est présumé en faire usage. Enfin, l’article 211 de la Loi modifiant le CSR et d’autres dispositions (« Loi modifiant le CSR ») [7] énumère les appareils exclus des interdictions prévues à l’
article 443.1 du CSR , sous réserve du respect des exigences énoncées aux sous-paragraphes
b) à
d) soulignés au paragraphe 2. i. L’intention du législateur et les principes d’interprétation des lois applicables [ 45 ] L’
article 443.1 du CSR doit être interprété en suivant la méthode moderne d’interprétation des lois énoncées par la doctrine et adoptées par les Tribunaux. Il faut ainsi : Lire les termes d’une Loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [8] [ 46 ] En édictant cette disposition, le but du législateur est sans équivoque. Il vise à contrer les distractions lors de la conduite, entre autres, d’un véhicule routier.
D’ailleurs, les notes explicatives de la Loi modifiant le CSR énoncent clairement cet objectif, soit d’ : Encadrer les sources de distraction au volant comme l’utilisation d’un téléphone cellulaire ou d’autres appareils portatifs ainsi que des écrans d’affichage . (nos soulignements) [9] [ 47 ] Soulignons que le principe d’interprétation stricte des lois pénales ne s’applique que si le sens d’une disposition est ambigu, c’est- à-dire si deux ou plusieurs explications plausibles peuvent s’harmoniser, chacune également avec l’intention du législateur, ce qui n'est pas le cas en l’espèce [10] . ii.
Le dictaphone peut-il être assimilé à un appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations? [ 48 ] D’emblée, l’
article 443.1 du CSR interdit maintenant distinctement l’usage du téléphone cellulaire des autres appareils portatifs énoncés subséquemment, pour lesquels il souligne soit leur propriété, leur qualité ou leurs caractéristiques. [ 49 ] Ainsi, outre les cellulaires, cette disposition vise également l’interdiction de l’usage d’appareils portatifs ayant soit les attributs de transmettre ou de recevoir des informations de même que ceux pouvant être utilisés à des fins de divertissement, sans donner davantage
de précision. [ 50 ] À la lecture de cette disposition et considérant que le législateur ne parle pas pour ne rien dire, il est clair qu’il ne s’intéresse plus uniquement qu’aux téléphones cellulaires, mais aussi à d’autres types d’appareils portatifs qui ne possèdent assurément pas les caractéristiques de ce dernier.
Sinon, à quoi bon distinguer? [ 51 ] N’oublions pas que ce dernier cherche à interdire les formes de distraction au volant et qu’il faut donner à cette disposition une interprétation large et libérale. [ 52 ] Il suffit que cet autre appareil portatif puisse transmettre ou recevoir des informations ou être utilisé à des fins de divertissement, sans plus.
Il n’est pas nécessaire qu’il reçoive et transmettre puisque le législateur a utilisé la conjonction « ou » démontrant assurément un signe distinctif vis-à-vis du téléphone cellulaire (notre soulignement). [ 53 ] Contrairement à ce que soutient le défendeur, il n’est pas essentiel que cet appareil portatif lié au divertissement, à la transmission ou à la réception d’une information dépende de l’utilisation d’une source extérieure, comme les ondes ou une connexion à un réseau internet. [ 54 ] En effet, dès qu’un appareil portatif et un écran peuvent accomplir l’une ou l’autre des opérations énoncées ou qu’ils possèdent une des caractéristiques essentiellement décrites à l’
article 443.1 du CSR , ils deviennent assujettis aux prohibitions, sans plus. [ 55 ] Afin de confirmer cette intention, le législateur, en adoptant le nouvel
article 443.1 du CSR , a supprimé de son vocabulaire la notion de « fonction téléphonique » prévue à l’article 439.1 du CSR maintenant abrogé, établissant du coup son désir de distinguer le « téléphone cellulaire », des autres appareils portatifs et des écrans. [ 56 ] Par ailleurs, le fait qu’un appareil soit muni ou non d’un écran d’affichage n’est pas non plus déterminant. À ce sujet, la lecture de l’
article 443.1 du CSR combinée avec les dispositions sous l’article 211 de la Loi modifiant le CSR établies sans l’ombre d’un doute, que pour que l’utilisation d’un appareil portatif soit prohibée, il n’a pas à être pourvu d’un écran. [ 57 ] Lorsque le défendeur utilise son dictaphone au volant pour créer ses rappels vocaux, l’appareil les reçoit et les emmagasine.
Il est donc indubitablement destiné à recevoir de l’information pour la retransmettre ultérieurement lorsque le défendeur procédera à la réécoute des messages enregistrés. [ 58 ] Ce faisant, force est de constater que le dictaphone est conçu pour recevoir une information de la part de son utilisateur et pour la lui transmettre à lui ou à autrui à un moment ultérieur de son choix. [ 59 ] Puisqu’il faut interpréter cette disposition de façon large et libérale, il est difficile de concevoir que ces actions et que ces informations ne soient pas visées par l’intention du législateur. [ 60 ] Ce n’est pas parce que l’auteur de l’information peut aussi être celui qui la reçoit que cela enlève à cet appareil les caractéristiques visées par cet article.
Le législateur ne fait pas une telle distinction. [ 61 ] Permettre l’utilisation du dictaphone simplement parce que l’auteur de l’information transmise peut aussi être son destinataire serait contraire aux objectifs poursuivis par le législateur, principalement celui d’encadrer les sources de distraction. [11] [ 62 ] D’autre part, l’
article 443.1 du CSR vise également un appareil portatif servant à des fins de « divertissement ». Se fondant sur la définition du dictionnaire Larousse relatif à ce terme : « Action de divertir ou de se divertir; amusement; ce qui divertit; distraction ; ( nos soulignements) [12] , le Tribunal est d’avis qu’un dictaphone tenu en main par un conducteur d’un véhicule routier ou par un cycliste est assurément une source de distraction [13] prohibée par cette disposition, sauf si utilisé selon les conditions énoncées.
b) Le cas échéant, est-ce que le défendeur a fait usage « du dictaphone »? À cet égard, est-ce que la présomption au 2 e alinéa de l’article 443.1 s’applique? [ 63 ] Puisque le second alinéa de cet
article débute par: « Pour l’application du premier alinéa », la présomption vise nécessairement, sans les énumérer à nouveau, tous les appareils portatifs déjà initialement énoncés, y compris les écrans d’affichage. [ 64 ] Cependant, que la présomption s’applique ou non, ici, le défendeur reconnaît avoir actionné le bouton du dictaphone afin de transmettre sa voix, entraînant ainsi son usage.
Il n’est donc pas nécessaire pour le poursuivant de prouver que le défendeur a en plus consulté l’écran de son appareil ou actionné une commande sur celui-ci, puisque le seul fait de parler dans cet appareil portatif, sans respecter les conditions légales, constitue un usage prohibé. [ 65 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’en regard de l’ensemble de la preuve, le poursuivant a prouvé hors de tout doute raisonnable l’infraction reprochée au défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 66 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction; [ 67 ] CONVOQUE les parties afin qu’elles puissent soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine le 18 novembre 2020, à 09h00, par visioconférence au Palais de justice de Laval, à la salle 3.12.
__________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat Monsieur Louis-Philippe Trochu Stagiaire pour le poursuivant Me Lory Zakarian Procureure pour le défendeur Date d’audience : 21 août 2020 FK/fsp
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