2024 QCCS 151, 2024 QCCS 151
Opinion
Droit de la famille — 2436 2024 QCCS 151 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-04-026205-177 DATE : 19 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SIMON HÉBERT, j.c.s. (JH 5462) M… L… Demanderesse c. S… T… Défendeur JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : Le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). 1. L’APERÇU [ 1 ] Madame L… demande que le père de ses enfants soit déchu de son autorité parentale et demande que ces derniers puissent dorénavant porter son patronyme plutôt que celui de leur père. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, la demande de Madame est acceptée. 2.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le soussigné a reçu ce dossier en gestion particulière, en raison d’une ordonnance d’expertise psychosociale rendue le 17 janvier 2023. [ 4 ] Ce dernier jugement contient ces paragraphes qui permettent de comprendre le contexte particulier de l’affaire : [1] Les parties ont vécu en union de fait entre l’année 2007 et le mois de juin 2017. [2] Pendant cette période, elles ont eu deux enfants, X, né le [...] 2014 et Y, née le [...] 2016. [3] Le couple rencontre des difficultés lorsque Monsieur consomme de l’alcool et de la drogue.
À la fin du mois de mai 2017, Monsieur consomme de l’alcool jusqu’à en perdre le contrôle de lui-même. Il est d’ailleurs arrêté par le service de police municipal.
Dans cette séquence, il devient violent et s’attaque aux biens des parties. [4] Cela, en plus de sa consommation de cannabis, est le déclencheur de la crise familiale qui mène à la séparation des parties. [5] Madame décide de mettre fin à sa relation avec Monsieur et lui fait signifier, le 2 juin 2017, une demande en justice pour obtenir la garde des enfants et une pension alimentaire. [6] Cette démarche semble être l’élément déclencheur d’événements encore plus dramatiques : Monsieur consomme de l’alcool jusqu’à en perdre à nouveau le contrôle de lui-même.
La journée du 2 juin 2017 se solde par une démonstration de violence, cette fois à l’endroit de la mère de ses enfants : Monsieur, constatant que les serrures de la maison ont été changées, force la porte de la résidence des parties avec une barre de métal et s’en prend à Madame, avec cette barre de métal et un couteau alors que les enfants sont dans la maison. [7] Les policiers interviennent et arrêtent Monsieur. Madame est conduite à l’hôpital. Elle s’est remise des blessures physiques qui lui ont été infligées par Monsieur.
[8] Monsieur est accusé des infractions suivantes : (1) introduction par effraction dans un dessein criminel (2) agression armée ou infliction de lésions corporelles et (3) voie de fait. Il plaide coupable et reçoit une peine d’emprisonnement d’une durée de 13 mois et 18 jours. [9] Dans ce contexte particulier, le tribunal doit décider de la garde des deux jeunes enfants des parties, de la pension alimentaire qui doit être fixée et de l’autorité parentale.
Les autres aspects de l’affaire sont réglés. [10] Madame, dans sa demande en justice, maintient ses conclusions quant aux enfants : elle veut en avoir la garde exclusive et demande que les visites de Monsieur soient supervisées. Outre l’aspect alimentaire, Madame demande aussi que les attributs de l’autorité parentale de Monsieur, quant aux questions scolaires, médicales et de santé, lui soient retirés. [11] Monsieur dépose sa propre demande en justice dans cette affaire : il demande plutôt que les modalités d’une garde partagée soient mises en place et déclare vouloir exercer pleinement son autorité parentale.
Il ajoute une demande qui prévoit une augmentation graduelle des accès des enfants. [12] Il faut aussi ajouter que l’adresse résidentielle de Madame doit rester confidentielle. Le tribunal, avec l’accord des avocats, fixe l’adresse de Madame au domicile professionnel de son avocat pour répondre à cette demande. L’événement de juin 2017 et les séquelles laissées chez Madame justifient cela. [13] Les parties témoignent lors de l’instruction de l’affaire, en février 2021.
À ces témoignages s’ajoute celui de la nouvelle conjointe de Monsieur, madame R… C…. [14] Pour des raisons hors du contrôle des parties et du juge, le jugement n’est pas rendu dans les délais prévus au C.p.c. [15] Vu cela, Monsieur poursuit ses accès sous supervision, à la maison de la famille. [16] Madame présente une demande en réouverture d’enquête. Cela fait suite à des annulations, par Monsieur, d’accès prévus à la maison de la famille.
Madame doit gérer le désappointement des enfants alors que Monsieur est aux prises avec d’autres problèmes, dont des problèmes qui découlent de la santé de sa mère. [17] L’instruction de cette demande a lieu le 18 mai 2022. Durant cette instruction, des réponses de Monsieur incitent le tribunal à communiquer avec le médecin qui traite Monsieur, avec l’accord de tous. [18] La réouverture d’enquête est accordée. L’instruction est fixée au 27 septembre 2022.
Ce jugement traite donc des demandes des parties présentées lors des journées d’instruction et de la preuve administrée par les parties jusqu’à cette journée du 27 septembre 2022, y compris les réponses du médecin de Monsieur. [ 5 ] Lors de l’instruction de l’affaire, le Tribunal note certaines choses, dont ce qui suit : [69] Lors de cette instruction, le tribunal apprend que Monsieur n’est plus en couple avec Madame C… depuis quelques mois déjà.
Vu cette rupture, Monsieur a dû se reloger. [70] Il habite, seul, le sous-sol d’une résidence située sur le boulevard A, un logement de trois pièces et demie depuis le mois d’août 2022. [71] Quant aux journées d’accès annulées par Monsieur, on apprend de la réponse de la Docteure Sirois aux questions posées par le tribunal qu’il a connu un épisode dépressif vers la fin de l’année 2021 et le tout début de l’année 2022 (un trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive avec dépendance à l’alcool (rechute)). [72] Vu cela, il a consommé des médicaments prescrits pour l’aider dans cet épisode.
Mais ces médicaments, vu la consommation concomitante d’alcool, ont causé de multiples effets secondaires indésirables, dont des étourdissements, des maux de tête, de l’insomnie et des nausées. [73] Ce sont ces effets secondaires qui sont à l’origine de la décision de Monsieur d’annuler les accès. [74] La Docteure Sirois ajoute, dans son écrit daté du 17 juin 2022, que Monsieur va mieux, qu’il n’a plus de symptômes anxiodépressifs et que son problème d’alcool est en rémission. [75] Ces réponses sont rassurantes et confirment celles données par Monsieur. [76] Mais, l’instruction tenue le 27 septembre 2022 retient l’attention dans le contexte de cette affaire. [77] D’abord, alors qu’il était convenu que Monsieur soit présent au palais de justice, Monsieur ne se présente pas en salle d’audience (cela à la surprise de son avocat).
Après quelques moments, on informe le tribunal que Monsieur va participer à l’instruction, en mode virtuel, de son logement. [78] Lors du contre-interrogatoire par l’avocat de Madame, Monsieur perd contenance et devient agressif : ce moment est important puisqu’on constate l’effet de cette perte de contenance sur Madame : elle est devenue livide. [79] Le contexte de cette affaire doit demeurer à l’esprit : Monsieur a fait preuve d’une violence extrême à l’égard de Madame.
Bien que des gens aient pu affirmer que les problèmes de Monsieur se résorbent, force est de conclure que ces réponses méritent un bémol si l’on se base sur les événements du 27 septembre. Bien évidemment, on ne doit pas s’appuyer sur ces seuls événements pour rendre une décision aussi importante pour les enfants, pour Monsieur et pour Madame, mais il faut aussi bien mettre en relief tout cela. [80] Ces deux derniers faits, jumelés à ce qui a justifié la réouverture d’enquête, permettent de croire que la stabilité de Monsieur
n’est plus aussi acquise qu’elle pouvait l’être à la fin des suivis. [81] Le nouveau logement de Monsieur, et sa rupture avec Madame C…, tout comme sa conduite lors de l’instruction du 27 septembre 2022 militent en faveur d’une révision de sa capacité parentale et de son environnement physique pour recevoir et s’occuper de deux jeunes enfants.
Il y a eu trop de changements dans sa situation pour que le tribunal décide sans aucune aide ou sans un regard plus large sur la situation de Monsieur et rende une décision qui implique de si jeunes enfants. [82] En outre, il faut trouver une recette qui puisse permettre à tous de trouver la stabilité dans un mode d’accès qui soit adapté à cette affaire. Aussi, il faut permettre aux personnes impliquées dans cette affaire de progresser. Enfin, il faut également considérer les enfants.
On ne doit pas changer leur vie sans aucune préparation ou aucune transition. [83] Certes, l’intérêt des enfants passe par une reprise graduelle des accès. Ceci dans un environnement autre que ce qui entoure cette affaire. [84] Il faut s’assurer que Monsieur a ce qu’il faut pour assumer une telle responsabilité.
Le contexte de cette affaire milite pour l’intervention d’une personne ayant les compétences pour se prononcer sur les questions ci-devant et pousser l’investigation afin que tous aient le cœur net. [85] Bien évidemment, il faut être conscient de la charge et de la lourdeur d’une telle ordonnance qui est en vigueur depuis plusieurs années. L’expertise psychosociale va permettre d’éclairer les parties sur la façon d’évoluer puisqu’une telle séquence n’est certes pas susceptible de faciliter la solidification des liens père-enfants.
Mais faut-il le rappeler, cela découle des gestes posés en juin 2017 par Monsieur et des événements survenus à la fin de l’année 2021 ainsi qu’à l’instruction de septembre 2022. [ 6 ] Le Tribunal rend donc des ordonnances qui prévoient des accès supervisés à la Maison de la famille A.
Monsieur doit en outre payer à Madame, pour ses enfants, une pension alimentaire. [ 7 ] Le Tribunal ordonne la tenue d’une expertise psychosociale. [ 8 ] Enfin, le Tribunal retire à Monsieur les attributs de l’autorité parentale. [ 9 ] Depuis ce jugement, d’autres développements sont survenus et ces développements justifient la nouvelle demande de Madame. [ 10 ] D’abord, Monsieur a refusé de se soumettre à l’expertise psychosociale. [ 11 ] Ensuite, Monsieur a cessé de se rendre à la Maison de la famille A pour y visiter ses enfants. [ 12 ] C’est cependant le contexte dans lequel ces gestes s’inscrivent qui interpelle le Tribunal. [ 13 ] Lors d’une audience virtuelle de gestion de l’instance tenue le 18 octobre 2023, voici les propos tenus par les avocats, pour leur client : Représentations de Me Langevin.
Depuis janvier 2023, Monsieur n’exerce plus ses accès. Monsieur ne paie plus la pension alimentaire depuis janvier 2023. Le dernier versement reçu est en date du 1er février 2023. Monsieur n’a pas formulé de demande auprès du percepteur des pensions alimentaires. Me Langevin formule une demande pour que les droits d’accès accordés à Monsieur dans le jugement de janvier 2023 lui soient retirés. Représentations par Me Girard-Tremblay. Monsieur, à la suite de la réception du dernier procès-verbal d’audience et du jugement du 17 janvier 2023, se désengage.
Il se sent mis de côté, considère qu’on ne veut plus de lui comme père, ce qui explique qu’il a cessé de payer la pension alimentaire et qu’il n’exerce plus ses accès. Le Tribunal intervient pour corriger cette dernière affirmation, puisque ce n’est pas ce que sous-tend ce jugement, et se dit désolé d’apprendre une telle nouvelle. [ 14 ] Mais ces décisions des adultes entraînent des conséquences sur les enfants. Ils se sentent abandonnés et sont en colère.
Madame doit consulter une travailleuse sociale pour accompagner les enfants dans cette phase de leur vie. [ 15 ] Elle souligne que Monsieur n’a pas communiqué avec eux depuis la visite de décembre 2022. La famille de Monsieur n’a pas communiqué avec les enfants depuis plus de sept ans. [ 16 ] Madame conclut que ces absences la justifient de demander que Monsieur soit déchu de son autorité parentale et que ses enfants puissent porter son patronyme. Il en va de leur rétablissement, dit-elle. Il est temps d’envisager l’avenir pour eux et de voir au-delà des tristes événements survenus le 2 juin 2017. 3.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Les conditions sont-elles réunies pour conclure à la déchéance de l’autorité parentale de Monsieur?
[ 18 ] Nonobstant la réponse à la question ci-devant, y a-t-lieu d’autoriser Madame à changer le patronyme sous lequel les enfants sont identifiés depuis leur naissance? 4. L’ANALYSE 4.1 Les conditions sont-elles réunies pour conclure à la déchéance de l’autorité parentale de Monsieur? [ 19 ] La déchéance de l'autorité parentale n'est prononcée que si des motifs graves et l'intérêt de l'enfant justifient une telle mesure [1] . Cette mesure a pour but de protéger l’enfant. [ 20 ] L'
article 606 du Code civil du Québec prévoit d’ailleurs : La déchéance de l’autorité parentale peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à l’égard des père et mère, de l’un d’eux ou du tiers à qui elle aurait été attribuée, si des motifs graves et l’intérêt de l’enfant justifient une telle mesure. Si la situation ne requiert pas l’application d’une telle mesure, mais requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut plutôt prononcer le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice.
Il peut aussi être saisi directement d’une demande de retrait. [ 21 ] Parmi les motifs graves qui peuvent être invoqués, l'abandon de l'enfant en est un [2] . Toutefois, pour que l'abandon d'un enfant constitue un motif grave au sens de l'
article 606 du Code civil du Québec , il doit être sans équivoque et s'être prolongé sur une période suffisamment longue [3] . [ 22 ] Bien qu'aucun délai n'ait été retenu formellement par les tribunaux pour retirer l'exercice de l'autorité parentale à un parent, la période d’abandon doit être significative [4] . Une durée de quatre à cinq ans a déjà été proposée, lorsqu'aucun autre élément n'est susceptible d'appuyer la demande [5] . [ 23 ] Dans M.G. c.
J.L. [6] , une demande en déchéance de l'autorité parentale a été accueillie, vu l'abandon volontaire, l'absence de contacts avec l'enfant pendant au moins cinq ans et le désintéressement manifeste du père pour son enfant. [ 24 ] La preuve soumise dans cette affaire est sans équivoque : Monsieur a décidé d’annuler ses accès sans en informer les enfants ou la mère.
Il a d’ailleurs confirmé cela à son avocat et a aussi cessé de collaborer avec le Tribunal dans le cadre de cette affaire qui avait pourtant comme objectif de rétablir les ponts. [ 25 ] Certes, le délai n’est pas aussi important que les délais rencontrés dans d’autres affaires, mais les événements à l’origine de la demande en justice de Madame ne sont pas non plus banals. [ 26 ] Le Tribunal a accompagné les parties dans cette affaire depuis quelques années.
Il a pu constater que les démarches de Madame, malgré les événements dramatiques survenus le 2 juin 2017, ne sont pas motivées par le désir de punir quiconque. Elle cherche la sérénité et veut obtenir l’assurance que tout se passera bien pour les enfants. [ 27 ] Monsieur a eu toutes les chances pour récupérer la situation et revenir dans cette affaire. Il a choisi de tourner le dos à ses enfants, se disant la victime dans cette affaire. Or, ce n’est pas le cas. [ 28 ] Ainsi, l’abandon est volontaire, délibéré et flagrant.
Monsieur a déserté son rôle de père dans un contexte où il avait tout avantage à reconstruire ce lien. [ 29 ] Outre l’abandon moral, il y a l’abandon matériel. [ 30 ] Monsieur ne verse plus la pension alimentaire pour enfants depuis plus d’une année. Il a cessé de contribuer à cette obligation en même temps qu’il a rompu ses liens avec ses enfants. [ 31 ] Il appert que son dossier est au stade de la perception.
Le ministère du Revenu n’a pas la coopération de Monsieur et ils n’ont aucune trace de revenus : il n’a pas d’aide gouvernementale quelconque. [ 32 ] Dans le contexte très particulier de cette affaire, le Tribunal conclut que Monsieur a abandonné ses enfants et cela justifie le Tribunal de prononcer la déchéance de son autorité parentale à l’égard de ses deux enfants, X et Y. 4.2 Nonobstant la réponse à la question 4.1 ci-devant, y a-t-lieu d’autoriser Madame à changer le patronyme sous lequel les enfants sont identifiés depuis leur naissance? [ 33 ] En vertu de l’
article 65 C.c.Q. , l’abandon peut justifier un changement de nom. [ 34 ] Madame explique que la famille de Monsieur n’a pas communiqué avec les enfants depuis l’agression dont elle a été victime. [ 35 ] Les enfants n’ont plus de contacts avec leur père qui les a abandonnés. [ 36 ] Le patronyme de T… ne signifie plus rien pour eux et ne ramène à la surface que de mauvais souvenirs. [ 37 ] Ils ont besoin d’aller vers l’avant et d’être libérés de ce qui les lie à ce triste et dramatique épisode de leur vie. [ 38 ] L’absence de Monsieur pour des sujets aussi importants est signifiante et vient appuyer les commentaires de Madame quant à
ses demandes. Monsieur a délibérément pris la décision de s’effacer de la vie de ses enfants, bien que personne n’ait souhaité cela. 5. LES CONCLUSIONS [ 39 ] Dans le contexte particulier de cette affaire, le Tribunal conclut qu’une déchéance de l’autorité parentale et un changement de patronyme pour les deux enfants sont des mesures justifiées et appropriées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande de madame M… L… et PRONONCE la déchéance de l’autorité parentale de monsieur S… T… à l’égard des enfants, X, né le [...] 2014, et Y, née le [...] 2016; [ 41 ] AUTORISE le changement de patronyme de l’enfant X pour que celui-ci se nomme dorénavant L…; [ 42 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de corriger le registre de l’état civil et plus particulièrement, le certificat de naissance de l’enfant X, portant le numéro d’inscription [...], afin qu’il se lise dorénavant ainsi : Nom X Sexe Masculin Lieu de Naissance Ville A Père T… S… Prénom(
s) X A M J H M Date de naissance 2014 [...] [...] 19 52 Mère L… M… [ 43 ] AUTORISE le changement de patronyme de l’enfant Y pour que celle-ci se nomme dorénavant L…; [ 44 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de corriger le registre de l’état civil et plus particulièrement, le certificat de naissance de l’enfant Y, portant le numéro d’inscription [...], afin qu’il se lise dorénavant ainsi :
Nom Y Sexe Féminin Lieu de Naissance Ville A Père T… S… Prénom(
s) Y A M J H M Date de naissance 2016 [...] [...] 19 50 Mère L… M… [ 45 ] VU les conclusions ci-devant, le juge soussigné se dessaisit de l’affaire; [ 46 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ simon hébert, j.c.s. Me Paul Langevin LPL avocats regroupement d’avocats Pour la demanderesse S… T… Défendeur – non représenté Date d’audience : 16 janvier 2024
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