2023 QCCA 1068, 2023 QCCA 1068
Opinion
Martel c. Picard 2023 QCCA 1068 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010667-233 (415-22-008293-205) DATE : 25 août 2023 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MARCEL MARTEL REQUÉRANT – défendeur c.
CHANTAL PICARD SERGE CORMIER INTIMÉS – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 juin 2023 par la Cour du Québec, Chambre civile, district d’Arthabaska (l’honorable Alain Trudel), lequel le condamne à payer aux demandeurs des dommages-intérêts de 41 000 $, avec les frais de justice, incluant les frais d’expert [1] . [ 2 ] Sur la base de la preuve, incluant l’opinion de deux experts-ingénieurs, qu’il préfère à celle d’une biologiste présentée par le requérant en défense [2] , et le rapport d’un expert-évaluateur agréé qu’il estime « probant » [3] , le juge conclut à la responsabilité du requérant pour la modification et le détournement de l’écoulement naturel des eaux vers la propriété des intimés [4] et à la perte de valeur conséquente lors de sa revente vu la présence du milieu humide, soit 41 000 $.
Le juge note par ailleurs que « [L]a preuve de la perte de valeur de la résidence n’est pas véritablement contestée » [5] . Il octroie donc ce montant aux demandeurs qu’il estime « juste et raisonnable » [6] . [ 3 ] Pour obtenir la permission d’appeler de ce jugement, alors que la valeur de l’objet du litige est inférieure en appel à 60 000 $ suivant l’article 30 al. 2 (1°) du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [7] , le requérant doit satisfaire l’un ou l’autre des critères prévus au troisième alinéa de cette disposition.
Ainsi, il doit démontrer « que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (je souligne). [ 4 ] Or, le requérant ne relève pas son fardeau. [ 5 ] D’abord, les questions tranchées par le juge quant à la causalité et au quantum des dommages ne sont pas des questions de droit mais de questions de fait, ou à la rigueur des questions mixtes de fait et de droit.
Concernant plus particulièrement la question des dommages, que le juge aurait déterminés sans « aucune preuve » selon l’affirmation erronée du requérant, ce moyen ne présenterait pas de chance raisonnable de succès en appel. La Cour a en effet rappelé dans certains arrêts qu’une « surdéférence » est due à l’évaluation des dommages par le juge des faits. Par exemple, dans l’arrêt Beauchemin c.
Wart [8] , elle soulignait ce qui suit : [104] L’évaluation du quantum des dommages par le juge des faits commande un degré particulièrement élevé de déférence, qualifié d’ailleurs de « surdéférence » dans certains arrêts de la Cour . À plus forte raison lorsque cette évaluation découle de l’analyse de témoignages contradictoires, tant de la part des témoins ordinaires que des témoins experts, et d’une preuve complexe administrée au cours d’un long procès.
La norme d’intervention en appel est donc fort exigeante : [54] L’évaluation en appel de l’appréciation des dommages faite par un juge d’instance commande un haut degré de déférence. La Cour rappelait récemment que l’arrêt de principe demeure Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville) . La norme d’intervention est « très sévère et favorise la détermination faite en première instance ». Ce seuil élevé se justifie par le fait que le juge du procès dispose d’un large pouvoir d’appréciation et par le « caractère discrétionnaire et hautement factuel de l’exercice de la détermination du montant des dommages ».
Une cour d’appel intervient lorsque le montant accordé choque son sens de la justice parce qu’il est manifestement disproportionné ou déraisonnable. [105] Notre Cour a par ailleurs souligné dans Banque de Montréal c. T.M.I.-Éducation.com inc. (syndic de) que, malgré les difficultés que peut poser l’exercice, c’est le rôle du juge d’instance de procéder au calcul et à la quantification des dommages, et ce, « […] based upon whatever credible evidence maybe available . [Soulignements ajoutés]
[ 6 ] Cela étant, et plus fondamentalement, l’appel que le requérant veut avoir la permission de loger ne présente aucune question de principe, aucune question nouvelle ni aucune question de droit qui devrait être soumise à la Cour. Il ne me convainc pas non plus qu’il s’agit là d’une situation où la permission devrait néanmoins lui être accordée, « à
titre encore plus exceptionnel » [9] , parce que les erreurs qu’il reproche au juge d’avoir commises entraînent un déni de justice ou une injustice flagrante. [ 7 ] Avec les adaptations qui s’imposent, les propos suivants du juge Kasirer, maintenant juge à la Cour suprême du Canada, dans Ville de Montréal c. Consultants MS inc. [10] , résument mieux que je ne saurais le faire les raisons pour lesquelles la demande de permission d’appeler en l’espèce doit être rejetée : [8] La requérante soutient que la juge s’est méprise sur l’application de ces principes.
À supposer même que ce soit le cas, une telle méprise ne suffit pas pour justifier un appel en application de l’article 30, al. 2 C.p.c . [9] En édictant l’article 30, al. 2 C.p.c. , le législateur n’a pas donné à la Cour le mandat de corriger toutes les erreurs commises dans les jugements où la valeur de l’objet en litige est moindre que le seuil indiqué, même si les supposées erreurs portent sur des questions de droit. Une cour d’appel – du moins notre Cour d’appel – n’est pas une « court of error ».
Les juges d’appel ont eu maintes occasions de le rappeler en refusant des demandes de permission sous l’article 30, al. 2 C.p.c . et sous son prédécesseur. [10] La loi précise que la question en jeu doit mériter l’attention de la Cour. Quand, dans un dossier, l’enjeu se résume à l’application correcte ou erronée d’un principe connu dont la portée ne déborde pas l’intérêt des parties au litige, cela ne suffit pas aux fins d’obtenir la permissio n.
Une telle « question en jeu » ne constitue pas une « question de principe / question of principle » au sens de l’article 30, al. 2, C.p.c ., et encore moins une question nouvelle ou une question de droit qui divise la jurisprudence. Comme l’a écrit un juge il y a plus de trente ans, « le critère selon l’article 26 (4) C.p.c . n’est pas si le premier juge a fait une erreur de droit mais bien qu’il s’agit d’une question d’intérêt général que la Cour d’appel devrait trancher ».
Ce critère, repris souvent depuis, me semble de pleine application sous l’article 30, al. 2 C.p.c . [11] Ici, il n’y a pas de question qui doit être soumise à la Cour. Je ne vois pas de question d’intérêt général ayant une portée au-delà du seul intérêt des parties au litige. Le jugement dont appel ne remet pas en jeu l’existence des principes précités du droit municipal et ne concerne que l’application de ces principes à une trame factuelle précise. Même si la juge se méprend, l’erreur ne porte que sur l’application des principes dont – si on lit bien le jugement – la juge semble bien reconnaître l’existence.
Étant d’abord le fruit de la lecture que la juge fait d’une trame factuelle particulière, le jugement n’a aucune valeur « précédentielle » . [Soulignements ajoutés] [ 8 ] Enfin, le requérant avance que l’intérêt de la justice justifie que la permission d’appeler lui soit accordée. Je ne suis pas d’accord. À ce sujet, je crois cette fois utile de référer aux propos du juge LeBel, alors de cette Cour, dans l’arrêt Costello c. Greiss i [11] : [3] (…), l'intérêt de la justice ne s'identifie pas seulement à celui d'une seule partie.
Cette notion comprend également celui de l'adversaire, qui veut, comme ici, que son procès se termine un jour. Elle inclut également la conscience de l'intérêt général de la bonne administration et de l'utilisation rigoureuse et ordonnée du système judiciaire. Si celui-ci est souvent consacré au règlement de litiges particuliers, il demeure un service public. Comme tel, il n'appartient pas aux parties. (…) POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Sabia Chicoine FCA LÉGAL Pour le requérant Me Francis Nadeau ÉTUDE LÉGALE FRANCIS NADEAU Pour les intimés Date d’audience : 24 août 2023
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