2017 QCCA 1008, 2017 QCCA 1008
Opinion
R. c. Dupéré 2017 QCCA 1008COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006270-167(760-01-065306-133; 760-01-065307-131; 760-01-065308-139) DATE : 20 juin 2017 CORAM :LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINEAPPELANTE – Poursuivantec. SIMON DUPÉRÉINTIMÉ – Accusé ARRÊT [1] Le 11 janvier 2016, l'intimé a plaidé coupable à des accusations de conduite d’un véhicule alors que son alcoolémie dépassait80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, de conduite pendant interdiction, ainsi que de bris de probation.
Le juge MichelMercier, de la Cour du Québec, district de Beauharnois, sursoit au prononcé de la peine et impose une ordonnance de probation d’unedurée de 2 ans et une interdiction de conduire d’une durée de 2 ans. L’appelante se pourvoit. [2] L’intimé en était à sa sixième condamnation. L’avis de récidive au dossier exigeait une peine d’emprisonnement minimale de 4mois (art. 255(1)a)iii) C.cr.) et une ordonnance d'interdiction de conduire minimale de 3 ans (art. 259(1)
c) C.cr.). La peine est doncillégale. [3] La requête pour permission d’appeler de la peine déposée par le ministère public a été déférée à la Cour. Les parties ont requisla tenue d’une conférence de facilitation pénale et acceptent de procéder sans audition. [4] Les parties conviennent, à bon droit, de l’illégalité de la peine. Bien que les antécédents judiciaires de l’intimé donnent unportrait fort négatif de son parcours, l'intimé s’est investi de façon significative dans une démarche de réhabilitation, notamment ensuivant une thérapie dite « fermée » dans un centre de désintoxication.
Les parties reconnaissent que cette période doit être déduite de lapeine appropriée qui est de 12 mois. Ainsi, l’intimé devra purger une peine de 180 jours d’emprisonnement pour le chef de conduite d’unvéhicule alors que son alcoolémie était supérieure à la limite permise. De l’avis de la Cour, cette peine négociée satisfait le caractèreraisonnable au sens de l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 , [2016] 2 R.C.S. 204.
À la peine d’emprisonnement pour cetteinfraction s’ajouterait une interdiction de conduire pour une période de 5 ans. [5] Les parties s’entendent également que le juge a commis une erreur dans le traitement qu’il réserve aux deux autres infractions,soit la conduite pendant interdiction et le bris de probation. Outre le fait qu’il ne motive aucunement sa décision à l’égard de ces deuxpeines, les parties sont d’accord pour dire qu’elles ne pouvaient être confondues, dans les circonstances, dans une peine globale.
Unepeine consécutive est nécessaire. [6] À la suite de discussions, les parties proposent une peine de 30 jours d’emprisonnement sur chacun des chefs, à être purgée demanière concurrente entre elles, mais de façon consécutive à l’autre peine, et de déduire une détention provisoire de 18 jours.
Ainsi, il enrésulte une peine additionnelle de 12 jours d’emprisonnement, pour un total de 192 jours. [7] Les parties conviennent également qu’une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans est appropriée, laquelle comprendrales conditions obligatoires et un suivi avec un agent de probation pour une période de 3 mois, afin de compléter le suivi auquel étaitsoumis l’intimé à ce jour, de même que la condition de s’abstenir de consommer de l’alcool. Cette proposition est également raisonnableselon la Cour. [8] Enfin, les parties proposent de ne pas intervenir sur les autres ordonnances de la peine.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [10] ACCUEILLE l’appel de la peine en partie;
[ 11 ] ANNULE le sursis de peine prononcée dans les dossiers 760-01-065306-133, 760-01-065307-131 et 760-01-065308-139 et l’ordonnance d’interdiction de conduire de 2 ans prononcée; [ 12 ] CONDAMNE Simon DUPÉRÉ à 180 jours d’emprisonnement dans le dossier 760-01-065306-133; [ 13 ] CONDAMNE Simon DUPÉRÉ à 12 jours d’emprisonnement dans chacun des dossiers 760-01-065307-131 et 760-01-065308- 139, en précisant que les peines sont concurrentes entre elles, mais consécutives à la peine d’emprisonnement prononcée dans le dossier 760-01-065306-133; [ 14 ] ORDONNE à l’intimé de se conformer aux conditions suivantes dans une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans : 1. de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite; 2. de répondre aux convocations du tribunal; 3. de prévenir le tribunal et l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4. de se présenter à l’agent de probation dans les 3 jours ouvrables suivant sa libération et par la suite, pour les 3 premiers mois de la période de probation, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; 5. de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes. [ 15 ] INTERDIT à Simon DUPÉRÉ de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire pour une période de 5 ans en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, conformément à l’article 259 C.cr. ; [ 16 ] MAINTIENT les autres ordonnances accessoires prononcées par le juge; [ 17 ] ORDONNE à Simon DUPÉRÉ de se présenter à l’Établissement de détention de Montréal (prison de Bordeaux) situé au 800 boulevard Gouin Ouest, Montréal, au plus tard le 30 juin 2017 pour y purger sa peine .
MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Pierre-Olivier Gagnon Procureur du directeur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Robert Bellefeuille Étude Légale Pour l’intimé
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