2012 QCCQ 8398, 2012 QCCQ 8398
Opinion
Protection de la jeunesse — 12739 2012 QCCQ 8398 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-000001-118 DATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X adolescent né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X aura 16 ans dans quelques semaines.
Il vit avec son père depuis la rupture de ses parents survenue alors qu’il n’avait que quelques mois. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient depuis janvier 2010 à la suite d’une entente sur mesures volontaires et, par la suite, d’une ordonnance judiciaire de protection vu les difficultés persistantes de l’adolescent. [ 2 ] La dernière ordonnance, rendue le 25 janvier 2011 prévoit le maintien de l’adolescent auprès de son père avec des mesures d’aide et de suivi pour une année.
Le Tribunal retient alors que l’adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux (absentéisme scolaire, opposition passive, attitude arrogante et irrespectueuse envers le père qui, dépassé par la situation, tient parfois des propos inadéquats) que son père ne parvient pas à contrôler. [ 3 ] Ce jour, la DPJ allègue que la situation de X s’est améliorée au plan de la fréquentation scolaire, mais exige toujours l’application de mesures d’aide et de suivi pour neuf mois afin de supporter le père qui collabore bien avec les intervenants. Le père et l’adolescent sont d’accord avec la demande.
La mère ne s’est pas présentée au Tribunal pour donner son point de vue. [ 4 ] Tel que déjà dit, la difficulté liée à l’absence de fréquentation scolaire s’est résorbée depuis que le père, qui doit quitter tôt la résidence familiale pour aller travailler, conduit son fils chez sa mère afin que cette dernière s’assure qu’il quitte à temps pour se rendre à l’école. Madame ne semble pas, outre cette mesure, impliquée auprès de son fils avec qui elle a des contacts irréguliers. [ 5 ] Le père ajoute toutefois que les autres difficultés persistent malgré l’amélioration de la fréquentation scolaire.
Il affirme que l’adolescent respecte difficilement certaines règles de vie et estime qu’il a toujours besoin du soutien des intervenants pour l’aider à cet égard. [ 6 ] Une autre difficulté qui persiste est le faible degré de sociabilité de l’adolescent. Le jugement du 25 janvier 2011 fait d’ailleurs état que l’adolescent éprouve une certaine anxiété sociale pour laquelle il pourrait avantageusement bénéficier d’un suivi psychologique. Or, l’adolescent refuse cette aide.
Son intérêt commande toutefois d’imposer à la DPJ l’obligation de lui fournir ce soutien si l’adolescent venait à changer d’idée à cet égard. [ 7 ] Le père a offert, au cours de la dernière année, une bonne collaboration aux mesures d’aide. Il y a donc lieu d’entériner les conclusions recherchées auxquelles le père et l’adolescent consentent puisqu’elles sont appropriées à sa situation et dans son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent sont, à ce jour, toujours compromis; PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 janvier 2011; ORDONNE , à l’égard de l’adolescent, l’exécution, pour neuf mois à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 8 ] QUE l’adolescent soit confié à son père; [ 9 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance; [ 10 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte, pour la période jugée nécessaire par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance; [ 11 ] QUE l’adolescent participe activement aux mesures suivantes: • Fréquenter l’école sans absence ni retard; • Collaborer avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et l’éducateur(trice); [ 12 ] QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec les intervenants et en leur faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; [ 13 ] QUE l’adolescent reçoive, dès le cas échéant qu’il y consent, les services ou soins de santé requis par son état, soit un suivi psychologique; CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescent /yd Date d’audience : 29 février 2012
Loading document…