2021 QCCQ 8777, 2021 QCCQ 8777
Opinion
Protection de la jeunesse — 215127 2021 QCCQ 8777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006054-194 DATE : Le 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 10 août 2020, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’adolescent travaille et évolue bien auprès de sa mère. L’ordonnance d’évaluation neuropsychologique ne pouvant être exécutée, une preuve révèle la possibilité d’obtenir les mêmes résultats par une évaluation psychologique par le Dr Neuville, psychologue.
Cette évaluation psychologique révèle un trouble de personnalité schizoïde et infirme donc l’hypothèse d’un trouble du spectre de l’autisme. Il y a présence de symptômes anxieux et dépressifs. La prise d’une médication psychostimulante et neuroleptique est indiquée et à discuter avec son médecin traitant. Des suivis en psychologie et en santé mentale sont nécessaires, selon Dr Neuville. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescent dans son milieu familial maternel avec un suivi social jusqu’au 30 septembre 2021. [ 4 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
La mère et l’adolescent informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice, mais ils demandent jusqu’à la majorité de l’adolescent et la mère demande des évaluations en psychologie et neuropsychologie. [ 5 ] La preuve révèle que X cré rapidement un lien auprès de son éducatrice de Carrefour jeunesse emploi. [ 6 ] En février, l’adolescent travaille de nuit dans une épicerie. Il aime l’horaire, mais l’emploi requiert de la force physique. [ 7 ] Le 28 avril 2021, X a quitté son emploi, car il le trouvait trop difficile.
Il n’est pas motivé à s’en trouver un nouveau. [ 8 ] Le 31 mai, Dr Neuville infirme l’hypothèse du trouble d’Asperger et confirme celle du trouble de personnalité schizoïde en installation ainsi que des symptômes anxieux et dépressifs, un TDAH, un trouble spécifique de dyslexie et dysorthographie et un trouble de l’attachement ainsi un suivi psychologique et un accompagnement au quotidien vers l’autonomie sont recommandés. [ 9 ] En sus, sa santé mentale doit être suivie par son médecin traitant et l’adolescent nécessite une médication adaptée. [ 10 ] Dr Neuville recommande également de soutenir l’adolescent vers l’accès à l’autonomie et de soutenir la mère.
[ 11 ] X débute un suivi psychologique et l’éducatrice réintègre l’adolescent à Carrefour jeunesse emploi. [ 12 ] La mère s’occupe de prendre rendez-vous avec le médecin traitant de l’adolescent. [ 13 ] X démontre peu de motivation face à son avenir. Il n’étudie pas ni ne travaille. Il demeure oisif à la maison dans sa chambre. [ 14 ] Il a besoin d’être soutenu au quotidien afin d’atteindre l’autonomie.
L’évaluation psychologique du Dr Neuville le recommande d’ailleurs. [ 15 ] Il a besoin de prendre sa médication neuroleptique et d’effectuer son suivi psychologique et médical afin de devenir apte à travailler dans le but d’acquérir son autonomie. [ 16 ] Le soutien de la Directrice est donc nécessaire suivant l’évaluation psychologique du Dr Neuville, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescent, les motifs de compromission étant toujours présents. [ 17 ] Sincèrement, le Tribunal souhaite que X puisse accepter les diagnostics par Dr Neuville et suivre ses recommandations, et ce, particulièrement concernant sa prise de médication neuroleptique afin de contrôler un éventuel trouble de personnalité schizoïde. [ 18 ] S’il suit les recommandations, il pourra se trouver un emploi et accéder à l’autonomie ce que le Tribunal lui souhaite. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 août 2020; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 24 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que les services d’un éducateur soient apportés à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescent; [ 26 ] ORDONNE que la mère et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que certains soins et services de santé apportés à l’adolescent, plus particulièrement un suivi psychologique, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescent; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 29 ] RECOMMANDE à l’adolescent de prendre la médication fortement suggérée par le Dr Neuville, suivant une ou des rencontres avec son médecin traitant; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karianne Asselin Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 28 juin 2021
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