2011 QCCQ 8922, 2011 QCCQ 8922
Opinion
Dubreuil c. G.G. JD 2349 2011 QCCQ 8922 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009714-115 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIC DUBREUIL , domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François et.
MARIE-FRANCE TANGUAY , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Demandeurs c. G... G... , domiciliée et résidant au […], ville A, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François et. D... G... et S… G… , ès qualités de curateurs à la personne et aux biens de madame G...
G..., domiciliés et résidant au […], ville A, province de Québec, […], district judiciaire de Saint- François Codéfendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est ici saisi d'une requête des demandeurs par laquelle ils demandent le renvoi du présent dossier devant la Cour supérieure pour y être continué, et ce, en alléguant que la Cour du Québec, actuellement saisie du dossier, n'a pas juridiction pour entendre cette affaire, telle que présentée. [ 2 ] La requête introductive d'instance des demandeurs vise à faire reconnaître le droit de ces derniers et des conclusions en passation de
titre en matière immobilière. [ 3 ] De fait, les conclusions à la requête introductive d'instance sont énoncées comme suit : « ACCUEILLIR la présente requête introductive d’instance; ORDONNER aux co-défendeurs de signer l’acte de vente P-5 dans les cinq (5) jours du jugement à intervenir;
DÉCLARER qu’à défaut par les co-défendeurs de signer ledit acte de vente P-5 dans le délai ci-haut indiqué, le présent jugement équivaille à leur signature; ORDONNER à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke de procéder à la publication de l’acte de vente P-5, ainsi qu’une copie du jugement à intervenir en l’instance sur paiement des droits prescrits, sans autres formalités RÉSERVER tous les recours des demandeurs advenant toute modification qu’auraient pu apporter les co-défendeurs et/ou un de leur exécutant sur le lot 4 780 455 effectué subséquemment à l’entente P-1; RENDRE toute autre ordonnance que cette honorable Cour jugerait pertinente; Le tout avec dépens. » [ 4 ] Le procureur des demandeurs invoque devant la Cour l'article 34 du Code de procédure civile du Québec , et il appuie sa demande sur un arrêt de la Cour d'appel, soit Gignac c.
Marcotte [1] , et sur une décision de la Cour du Québec dans Tanguay c. Boulay [2] . [ 5 ] La procureure des défendeurs s'oppose à la requête pour renvoi et elle réfère le Tribunal en particulier à deux décisions récentes de la Cour du Québec, soit Arcand c. Robillard [3] et L.G. c. M.C. [4] . Analyse [ 6 ] Le Tribunal a délibéré en révisant les arguments des procureurs des parties et en analysant l'état actuel du droit par le biais du texte de l'article 34 C.p.c. , et de la jurisprudence sur le sujet. [ 7 ] L'arrêt de la Cour d'appel dans Gignac c.
Marcotte [5] apporte un enseignement qu'il y a lieu de considérer ici, la règle du stare decisis oblige [6] , et l'étude de la juge Thibault, parlant au nom de la Cour, énonce principalement deux principes d'interprétation qui se dégagent de la loi et de la jurisprudence. [ 8 ] D'une part, la juge Thibault rappelle que la Cour supérieure est le Tribunal de droit commun [7] , et que toute disposition visant à restreindre le droit du citoyen de s'adresser à cette Cour doit recevoir une interprétation stricte et rigoureuse. [ 9 ] Ensuite, la juge Thibault a examiné le principe constitutionnel qui sous-tend la détermination des compétences des tribunaux, lequel découle de l'
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 ( [8] ) . [ 10 ] À ce sujet en particulier, il importe de reprendre ici certains paragraphes du jugement où elle écrit : « [33] Une application aveugle de ces deux dispositions pourrait mener à la conclusion que la Cour supérieure et la Cour du Québec ont toutes deux compétences pour trancher différents litiges, sans égard à leur nature, à la condition de monnayer le droit visé par l’affaire.
Ainsi, les litiges dont la valeur est de 70 000 $ et plus seraient entendus par la Cour supérieure et ceux dont la valeur est inférieure à cette somme le seraient par la Cour du Québec.
Ce n’est toutefois pas l’exercice auquel nous convie la jurisprudence qui a dégagé deux principes d’interprétation . [34] Le premier principe d'interprétation repose sur le postulat que la compétence dévolue à la Cour du Québec, un autre tribunal au sens de l’article 31 C.p.c ., doit être interprétée de façon restrictive parce que « toute disposition ayant pour effet de restreindre le droit du citoyen de s’adresser au tribunal de droit commun devra recevoir une interprétation stricte et rigoureuse, puisqu’il s’agit de l’interprétation d’une disposition d’exception » [9] . [35] L’autre règle pertinente à la détermination de la compétence des tribunaux prend appui sur un principe constitutionnel.
Le législateur québécois peut délimiter la compétence des tribunaux sous réserve de certaines contraintes que j’examinerai maintenant et qui découlent de l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 ( [10] ) : Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. […] [42] J’entamerai maintenant l’étude de l’article 34 C.p.c. pour vérifier si la procédure présentée à la Cour du Québec fait
partie des affaires dont elle peut se saisir. Je retiens qu’une approche plutôt restrictive s’impose, en application de la règle d’interprétation dégagée ci-devant. Les termes utilisés dans cette disposition permettent de conclure que la compétence de la Cour du Québec est intimement liée à des obligations monétaires inférieures à 70 000 $, que ce soit une somme demandée, une chose réclamée ou, en matière contractuelle, lorsque l’intérêt dans l’objet du litige est inférieur à 70 000 $ ou encore, en cas de résiliation de bail, lorsque le montant réclamé pour loyer et les dommages-intérêts n’atteint pas 70 000 $.
Sur cette base, il faut constater que la demande dont était saisie la juge de première instance ne fait pas
partie de ces cas. Les conclusions recherchées ne sont pas de nature monétaire même si la parcelle de terre dont
l’appelante cherche à être déclarée propriétaire comporte une valeur. Le dossier exige l’étude des titres de propriété des différents acteurs et celle du procès-verbal de bornage effectué par un arpenteur-géomètre. Il est susceptible de conduire à l’attribution d’un
titre de propriété et à une procédure d’abornement, des questions étrangères à celles visées à l’article 34 C.p.c . [43] Je note que, dans certaines situations, la compétence de la Cour du Québec en matière immobilière a été confirmée, particulièrement quand la demande était connexe et subsidiaire à une réclamation monétaire, comme le sont les mesures d’exécution par exemple. Le délaissement et la vente en justice sont des mesures d’exécution auxquelles un jugement donne lieu lorsque la créance est reconnue [11] .
Il en est de même pour la radiation d’une hypothèque du registre foncier [12] , lors d’une prise en paiement [13] , etc. [44] L’examen de la question sous l’angle constitutionnel nous conduit au même résultat : l’ancêtre souche de la Cour du Québec, la Cour des Commissaires n’entendait pas ce genre de litige, qui était réservé aux juges nommés en vertu de l’
article 96 . […] [49] De l’examen du Code de procédure civile de 1867 , il faut conclure qu'un litige de la nature d'une requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété relevait, en 1867, de la compétence d'un juge nommé par les autorités fédérales. [50] En somme, peu importe le principe d’interprétation utilisé, ils conduisent au même résultat : la Cour du Québec aurait dû se dessaisir du dossier. » [ 11 ] Le Tribunal a également examiné deux décisions ayant étudié le point de droit ici en cause, soit Brousseau c. Cain [14] et Simard c.
Rioux [15] . [ 12 ] Ces deux décisions vont dans le même sens que l'arrêt de la Cour d'appel, tout comme la décision du juge Virgile Buffoni du 8 mars 2011 ( [16] ) . [ 13 ] Dans le cas ici à l'étude, le recours des demandeurs est la conséquence d'une promesse d'achat intervenue avec les défendeurs le 19 janvier 2011, par laquelle les premiers s'engageaient à acheter le lot portant le numéro […] au cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Sherbrooke [17] , maintenant connu comme étant le lot numéro […] pour ce qui est du terrain ici en cause. [ 14 ] Cette promesse d'achat a été convenue pour un montant de 35 000 $ payable en totalité au moment de la signature de l'acte de vente devant le notaire Denis Paré. [ 15 ] Or, la requête introductive d'instance des demandeurs réitère que les demandeurs désirent concrétiser cette vente donnant ainsi suite à la promesse d'achat intervenue le 19 janvier 2011, ce à quoi les défendeurs se refusent, malgré la mise en demeure à cet effet qui leur a été signifiée par huissier le 13 avril 2011 ( [18] ) . [ 16 ] Donc, les demandeurs désirent donner suite à la promesse d'achat en concrétisant l'acte de vente, ce que refusent les défendeurs, d'où le présent recours en passation de
titre basé sur l'
article 1712 du Code civil du Québec . LA COUR DU QUÉBEC A-T-ELLE COMPÉTENCE LÉGALE POUR ENTENDRE LE PRÉSENT LITIGE? Analyse et décision [ 17 ] Disons d'abord que la question de la compétence du Tribunal en est une d'ordre public [19] , le Tribunal doit donc s'en préoccuper et y donner préséance. [ 18 ] Concernant la décision rendue le 7 juin 2011 dans la cause L.G. c. M.C. [20] , il s'agit d'un recours en passation de
titre immobilier entendu devant la Cour du Québec, mais la question de la juridiction ratione materiae de la Cour n'a pas été soulevée, ni étudiée. Le Tribunal doit agir avec beaucoup de réserve avant d'en tirer des conclusions. [ 19 ] Par ailleurs, dans la décision rendue le 18 mars 2011 ( [21] ) , il s'agit également d'un recours en passation de
titre en matière immobilière et le juge Henri Richard écrit : « [18] Si le Tribunal était saisi d'une action en passation de
titre découlant d'un avant-contrat visant un immeuble dont la valeur est inférieure à 70 000 $, il n'aurait aucune hésitation à conclure qu'il possède juridiction pour entendre une telle action, comme le décide la Cour supérieure dans Gagné c. Desjardins [22] . [19] Au surplus, il y a lieu de rappeler les sages propos du juge Jean-Louis Baudouin, alors à la Cour d'appel, dans Richard c. Gilbert [23] , que "l'action en passation de
titre est en fait une demande d'exécution en nature de l'obligation". » [ 20 ] Or, cette position du juge Henri Richard concorde avec la position énoncée dans l'arrêt de la Cour d'appel dans Gignac c.
Marcotte , car la juge Lise Thibault a précisé au paragraphe 42 : « [42] […] Les termes utilisés dans cette disposition permettent de conclure que la compétence de la Cour du Québec est intimement liée à des obligations monétaires inférieures à 70 000 $, que ce soit une somme demandée, une chose réclamée ou, en matière contractuelle , lorsque l’intérêt dans l’objet du litige est inférieur à 70 000 $ ou encore, […] » [ 21 ] En outre, les exemples cités par la juge Thibault à la fin du paragraphe 43 de son jugement ne sont pas limitatifs, elle termine par « etc. » [ 22 ] Dans le cadre du présent litige, les demandeurs requièrent que les défendeurs respectent leur engagement contractuel, soit la
promesse d'achat intervenue le 19 janvier 2011, et à défaut, ils demandent subsidiairement à la Cour un jugement en passation de
titre qui est la suite logique prévue par la loi si les demandeurs justifient leur droit au procès, et que les promettants-vendeurs continuent de refuser d'agir. [ 23 ] Le juge, Pierre Lortie, dans la cause Simard c. Rioux [24] a écrit sur le même sujet : « [25] Le présent Tribunal a analysé l'arrêt Foresco GTH inc. c. Mailloux [25] prononcé par la Cour d'appel le 15 février 2005. Il s'agit d'une requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété entendue par le soussigné qui avait conclu à la compétence de la Cour du Québec et confirmé le droit de propriété du requérant [26] .
Cette détermination a été acceptée par la Cour d'appel : [1] CONSIDÉRANT, sur le premier moyen, que le jugement sur le dossier tel qu’entrepris est simplement déclaratif de droit et qu’en conséquence, le premier juge ne s’est pas trompé quant à la compétence de la Cour du Québec; [27] [26] Une analyse fouillée des arrêts Gignac et Foresco fait conclure que les deux opinions peuvent coexister : ▪ Dans Foresco , les anciennes dispositions légales du Code civil du Bas-Canada ont été appliquées, la prescription s'étant écoulée entre 1940 et 1970. Donc, entièrement sous l'ancien droit.
À cette époque, le jugement était déclaratif du droit de propriété [28] . Tel que mentionné, le jugement de première instance n'avait que constaté l'acquisition du droit de propriété. ▪ Dans Gignac , les tribunaux ont analysé l'affaire sous l'angle du nouveau droit selon lequel les jugements sont attributifs de propriété [29] .
La présente affaire relève également de la loi nouvelle. » [ 24 ] Ainsi, le Tribunal se doit de conclure que les demandeurs s'adressent ici à la Cour pour rendre exécutoire un contrat dont la valeur en cause est de 35 000 $, et s'ils ont gain de cause pour forcer la vente, ils requièrent une ordonnance en passation de
titre qui serait la conséquence de la mise en œuvre de ladite promesse d'achat, donc du contrat qui aurait dû se finaliser par le contrat notarié de vente. [ 25 ] Comme l'a souligné le juge André Denis dans l'arrêt Ville de Montréal c.
Tassé [30] : « Pour déterminer la compétence d'une juridiction, il faut tenir compte de toutes les composantes du litige et éviter de la réduire à une proportion qui fait son affaire. » [ 26 ] De l'avis du Tribunal, les demandeurs doivent faire reconnaître le droit pour la vente, ce qui peut ensuite les conduire à la passation de titre. [ 27 ] Contrairement aux décisions ci-devant mentionnées et rendues par les juges Buffoni et Lortie et l'arrêt Gignac où il est d'abord question de reconnaître un droit de propriété immobilière, dans la présente cause, il faut d'abord reconnaître le droit à la vente. [ 28 ] Ainsi, les demandeurs veulent un jugement déclaratif de droit et non attributif de propriété suivant les termes utilisés par le juge Lortie dans sa décision ci-devant rapportée. [ 29 ] Le Tribunal ne fera donc pas droit à la requête pour renvoi des demandeurs, car la Cour du Québec peut entendre le présent litige, elle a juridiction. [ 30 ] Cette requête sera rejetée avec dépens comme le commande la règle. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE avec dépens la requête pour renvoi des demandeurs.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Guillaume Daigneault Crochetière Pétrin Procureur des demandeurs M e Julie St-Cyr Larkin Després Goulet Procureure des défendeurs Date d'audience : 9 août 2011 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…