2013 QCCQ 7764, 2013 QCCQ 7764
Opinion
Lévesque c. Diffusion Laflamme inc. 2013 QCCQ 7764 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-005222-116 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ETHEL LÉVESQUE Demanderesse c.
DIFFUSION LAFLAMME INC. et ANDRÉ AYOTTE et LINDA GAUCHER, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce dossier a été réuni aux dossiers 415-22-005341-114, 415-22-005342-112 et 415-22-005531-110 par une ordonnance du juge Alain Trudel rendue le 26 octobre 2011. Le recours dans le dossier 415-22-005342-112 a fait l'objet d'un désistement avant le délibéré. [ 2 ] La demanderesse réclame aux défendeurs, par sa requête introductive d'instance amendée du 11 février 2013, 15 010 $ à
titre de dommages reliés au remodelage d'un manteau de fourrure, détaillés de la façon suivante : ▪ remboursement du remodelage : 3 612 $, ▪ remplacement du manteau de vison femelle à peaux allongées : 9 198 $, ▪ coût d'expertise : 200 $, ▪ dommages et intérêts : 2 000 $. [ 3 ] La demanderesse demande aussi l'annulation du contrat. [ 4 ] Les défendeurs contestent la requête, précisant n'avoir commis aucune faute.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Quelle est la nature du contrat intervenu entre la demanderesse et Diffusion Laflamme inc. (Diffusion)? 2) Dans le cadre de ce contrat, Diffusion a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles ou légales et engagé sa responsabilité civile envers la demanderesse? 3) Le cas échéant, y a-t-il lieu de retenir la responsabilité personnelle des adminis-trateurs de Diffusion Laflamme inc. (Diffusion), Linda Gaucher et André Ayotte? 4) Le recours de la demanderesse est-il prescrit? 5) Le cas échéant, quel est le montant auquel a droit la demanderesse?
LES FAITS [ 6 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants.
[ 7 ] La demanderesse possédait un manteau de vison à peaux allongées. Elle l'avait obtenu de la succession de sa sœur en 2007. Cette dernière l'avait acquis quatre ou cinq ans auparavant. La demanderesse soutient que son manteau était fait de peaux de vison femelle. [ 8 ] Le 5 mars 2009, la demanderesse, accompagnée de son époux Maurice Lévesque, s'est rendue au magasin de Diffusion pour faire raser son manteau et le faire teindre en noir. Elle voulait aussi le faire raccourcir, le faire ajuster pour elle, faire poser un bouton et faire enlever les bouches dans le bas du manteau.
Ils ont rencontré Linda Gaucher. [ 9 ] La facture de Diffusion est du 5 mars 2009 (P-1). Elle mentionne le coût du « recyclage » , soit 3 200 $ plus les taxes. La demanderesse a acheté également deux chapeaux. La demanderesse et son époux ont affirmé que Linda Gaucher leur a dit qu'un délai de deux à trois mois serait nécessaire pour les travaux demandés. Ils ont aussi affirmé que Linda Gaucher a évalué le manteau à 8 000 $. [ 10 ] Les défendeurs ont produit une feuille de mesures (D-6) [1] datée du 5 mars 2009 et sur laquelle il est indiqué « Rush », c'est-à- dire que c'était urgent.
La demanderesse voulait avoir son manteau pour terminer l'hiver, soit dans un délai d'environ trois semaines, selon Linda Gaucher. La demanderesse a nié cette affirmation. [ 11 ] L'avocat de la demanderesse s'est opposé à la production de cette pièce parce qu'elle contredit la facture P-1 qui est le contrat des parties. Le Tribunal a pris cette objection sous réserve. Il en sera disposé plus loin. [ 12 ] Linda Gaucher a affirmé que madame Lévesque voulait que le manteau soit travaillé pour avoir une apparence différente. Elle a constaté que le manteau était fait de peaux de vison mâle allongées.
Selon cette dernière, ce manteau avait environ 15 ans d'âge, mais il était peu usé. [ 13 ] Linda Gaucher a essayé le manteau sur la demanderesse. Il était correct, mais lourd. Elle a proposé à madame Lévesque un rasage du manteau avec ou sans teinture. Madame Lévesque voulait que le manteau soit foncé et qu'il ait un peu plus d'ampleur aux hanches. Linda Gaucher lui a alors montré des manteaux de vison rasé. Madame Lévesque a choisi la couleur noire. Elle a accepté le prix proposé pour le travail de remodelage. [ 14 ] Linda Gaucher a alors pris des mesures qui sont consignées à la pièce D-6.
Elle a expliqué à la demanderesse les travaux à faire en précisant que certaines peaux, environ trois à quatre, pourraient avoir besoin d'être remplacées, car il y a toujours un peu de perte résultant des travaux. Ces peaux seraient remplacées aux frais de Diffusion. [ 15 ] Cette première rencontre a duré environ deux heures. [ 16 ] La feuille de mesures (D-6) que Linda Gaucher dit avoir remplie le jour même décrit les travaux à faire.
Il y est mentionné qu'il s'agit d'un manteau de « vison naturel mâle » qui doit être rasé et teint noir. [ 17 ] C'est André Ayotte qui a préparé le manteau avant de l'envoyer chez Splendor à Montréal pour le rasage et la teinture. Il s'est servi de la feuille de mesures (D-6). Il a commencé les travaux le 6 mars 2009, car c'était urgent. Selon monsieur Ayotte, c'était un manteau pastel à peaux mâles allongées.
Une peau mâle est plus large et moins longue qu'une peau femelle; elle est aussi plus lourde, car le poil est plus fourni. [ 18 ] Monsieur Ayotte a constaté que le manteau était vieux d'au moins quinze ans à cause de la découpe des épaules. [ 19 ] Son travail de préparation, d'une durée d'une journée, a consisté à enlever la doublure, à défaire le manteau, à le mouiller et à l'agrafer pour qu'il soit envoyé chez Splendor. Il a cependant conservé le collet qui devait rester à poil long de même que les boucles aux manches et au bas du manteau.
C'est ce qui est indiqué à la feuille de mesures D-6. [ 20 ] Considérant l'urgence, monsieur Ayotte a apporté lui-même le manteau chez Splendor le lendemain, donc le 7 mars 2009. Le manteau lui a été retourné vers le 13 mars 2009. Dans son rapport d'expertise (D-4EL), monsieur Joseph Balazik de Splendor a écrit qu'en cas d'urgence le travail de rasage et de teinture peut être fait dans un délai d'une semaine et demie à deux semaines. [ 21 ] Monsieur Ayotte, lorsque le manteau lui est revenu, l'a agrafé à nouveau, car le processus de teinture déforme un peu les peaux.
Il a constaté que les coutures au dos et au devant se défaisaient. Il les a allongées avec des peaux neuves. Il a pris trois jours pour assembler le manteau. Il a affirmé n'avoir utilisé aucune peau usagée dans le remodelage du manteau. [ 22 ] Monsieur Ayotte n'était pas présent lors de la livraison du manteau à la demanderesse. Ce n'est pas lui qui a fait les retouches qui ont été demandées quelques jours plus tard par la demanderesse. [ 23 ] La facture de Spendor du 13 mars 2009 de 200 $ plus taxes (D-11) a été payée par Diffusion par un chèque du 15 juin 2009 (D- 11).
Cette facture indique qu'il s'agit d'un manteau de vison. [ 24 ] Le 26 mars 2009, la demanderesse a reçu un appel de Diffusion l'informant que son manteau était prêt, ce qui l'a étonnée considérant que madame Gaucher lui avait mentionné un délai de deux à trois mois. La demanderesse s'est rendue au magasin le 26 mars 2009, accompagnée de son mari. La rencontre a duré entre trois quarts d'heure et une heure. La demanderesse a essayé le manteau. Elle le trouvait trop grand. Elle a aussi noté que les boucles n'avaient pas été enlevées.
Elle a même demandé à Linda Gaucher si c'était bien son manteau et Linda Gaucher lui a dit que oui. Linda Gaucher lui a expliqué les travaux qui avaient été effectués. Selon elle, le manteau avait une apparence différente, était plus léger et la demanderesse s'est déclarée satisfaite. [ 25 ] Madame Lévesque a payé le solde de la facture, soit 3 000 $, car elle avait versé 872 $ le 5 mars (P-1). Le prix de 3 872 $ incluait l'achat de deux chapeaux [ 26 ] De retour chez elle, la demanderesse a essayé à nouveau le manteau. Elle a constaté que la doublure dans la manche droite était brisée.
[ 27 ] Madame Lévesque est retournée chez Diffusion quelques jours plus tard avec son mari et un styliste. Le manteau a été essayé sur la demanderesse. Le styliste a suggéré des retouches qui ont été notées par Linda Gaucher sur un carton (D-6). [ 28 ] Ces travaux de retouches ont duré environ une semaine. Au retour de la demanderesse, accompagnée de son mari, madame Gaucher a constaté que l'épaule gauche laissait voir les coutures. Des retouches ont été faites dans l'après-midi de 13 h jusque vers 16 h, selon madame Gaucher. Madame Lévesque considère que cette durée peut être exagérée.
La demanderesse était satisfaite de ces retouches selon madame Gaucher. [ 29 ] Les peaux qui ont été changées n'ont pas été conservées et ont été jetées selon André Ayotte. [ 30 ] Madame Gaucher n'a pas eu d'autres nouvelles de la demanderesse jusqu'à la réception de la mise en demeure du 14 janvier 2011 de son avocat. [ 31 ] Madame Gaucher a affirmé que la demanderesse a bien reçu son manteau remodelé et non un autre, précisant ne pas vendre de manteaux de fourrure usagés. [ 32 ] Estelle Racine, l'assistante de Linda Gaucher, d'une expérience de 30 ans, était présente le 5 mars 2009 lorsque la demanderesse s'est présentée au magasin.
Selon elle, le manteau de la demanderesse était en peaux mâles. Elle a affirmé que la rencontre entre la demanderesse et madame Gaucher a duré environ une heure et que madame Gaucher a montré à madame Lévesque des modèles de manteau. Elle a confirmé aussi que c'est madame Gaucher qui a pris les mesures et qui a complété la feuille de mesures (D-6). [ 33 ] Madame Racine a pour sa part préparé la facture et les papiers pour l'entreposage et l'assurance.
Elle a aussi préparé la carte de compte (D-6A) le même jour ou le lendemain à partir de la facture. [ 34 ] Madame Racine était présente lorsque la demanderesse est revenue au magasin pour des retouches, accompagnée de son mari et d'un autre homme. Elle confirme que les retouches demandées ont été notées par madame Gaucher sur un carton (D-6).
Selon madame Racine, la demanderesse était satisfaite; elle ne l'a pas revue par la suite. [ 35 ] Madame Lévesque n'a pas porté le manteau, même après les retouches, estimant que ce n'était pas son manteau. [ 36 ] La demanderesse a fait entendre comme témoin expert monsieur George Contaxakis de Brossard. Polyglotte, monsieur Contaxakis est maître-fourreur depuis 1969. Depuis 1976, il s'occupe du contrôle de la confection. Il confectionne jusqu'à 2 000 manteaux de fourrure par année. Il a été président de l'Association des fourreurs. Il se décrit comme un expert mondial.
Il a déjà témoigné comme expert devant les tribunaux. Il agit également comme expert pour des compagnies d'assurance. [ 37 ] Le Tribunal a reconnu monsieur Contaxakis témoin expert en remodelage et en confection de manteaux de fourrure. [ 38 ] Selon le rapport d'expertise de George Contaxakis du 2 mars 2012, le manteau que la demanderesse a reçu est confectionné de peaux de vison mâle alors qu'elle affirme qu'elle avait un manteau de peaux de vison femelle. Monsieur Contaxakis n'a pas vu le manteau d'origine.
Selon lui, la valeur de remplacement d'un tel manteau est de 8 000 $ plus taxes (9 198 $). [ 39 ] L'expert de Diffusion, monsieur Minos Anastasakis de la firme Jean Crisan de Montréal, a été reconnu témoin expert par le Tribunal. [ 40 ] Monsieur Minos Anastasakis, dans son rapport d'expertise du 17 janvier 2012 (D-2EL) écrit qu'il s'agit d'un manteau de peaux de vison mâle. Il a souligné que le remodelage a été bien fait et que le manteau est en bonne condition. Selon son rapport, la valeur marchande du manteau varie de 500 à 750 $. Il situe la valeur de remplacement entre 4 et 5 000 $.
Des photographies du manteau sont aussi annexées à son rapport. Le manteau a été exhibé à l'audience. [ 41 ] Minos Anastasakis a expliqué qu'il est fréquent que le manteau déchire aux coutures lorsqu'il revient du rasage et de la teinture. [ 42 ] Il a ajouté que le poil long pastel ne se vend plus depuis au moins 25 ans, ce que conteste monsieur Contaxakis. Monsieur Anastasakis a confirmé qu'une peau de vison mâle est plus large, plus épaisse, plus longue et plus lourde qu'une peau femelle. Cette dernière se vend d'ailleurs plus cher.
Il a précisé qu'à la simple vue, il est difficile de distinguer un manteau de peaux mâles d'un manteau de peaux femelles. [ 43 ] Selon monsieur Contaxakis, la demanderesse n'a pas reçu le manteau qu'elle avait remis. Il croit possible que le manteau reçu par madame Lévesque ait été fabriqué en Asie. Selon lui, les peaux du manteau sont les mêmes et il n'a pas été allégé.
Il ajoute qu'il n'est pas possible de mélanger de vieilles peaux avec de nouvelles peaux. [ 44 ] Monsieur Contaxakis est d'avis que les mesures apparaissant à la pièce D-6 ne sont pas réalistes, après avoir pris des mesures sur madame Lévesque en salle d'audience (le 30 mai 2013). La demanderesse dit avoir perdu cinq à six livres depuis 2009. Monsieur Contaxakis est d'avis que l'œil d'un expert peut distinguer un manteau à peaux mâles d'un manteau à peaux femelles.
ANALYSE Les objections à la preuve Le rapport d'expertise d'André Ayotte [ 45 ] La demanderesse a demandé, par requête, le rejet de l'expertise d'André Ayotte pour le motif qu'il ne peut agir comme expert, étant actionnaire et président de Diffusion. [ 46 ] Le 2 mars 2012, cette requête a été déférée au juge du fond afin qu'il en soit disposé à la lumière de toute la preuve.
[47] La preuve révèle que monsieur André Ayotte a une expérience de plus de 25 ans dans les procédés de fabrication et deremodelage des manteaux de fourrure. [48] Le rapport du 7 février 2012 de monsieur Ayotte contient principalement une description générale du remodelage d'un manteaude fourrure. Le dernier paragraphe du rapport est libellé de la façon suivante : Il est important de noter que durant le procédé de remodelage il arrive de remplacer des peaux usées par d'autres peaux qui peuvent êtred'un type différent (ex : loup par castor). Ceci est un procédé normal dans le milieu de la fourrure.
Il est très difficile de déterminerexactement la quantité nécessaire de fourrures à changer avant de procéder. [49] La jurisprudence est constante que l'expertise préparée à l'interne ou par une personne qui a un lien d'emploi avec la
partie quiproduit son expertise ne constitue pas en soi un motif d'irrecevabilité de l'expertise. C'est une question de crédibilité et de force probantelaissée à l'appréciation du juge du fond. Le fait que monsieur Ayotte soit président et actionnaire de Diffusion peut être assimilé à un liend'emploi, par analogie. [50] Ainsi, dans Québec (Procureur général) c. Marleau[2] la Cour d'appel écrivait : « À mon avis, le même commentaire vaut dans le présent dossier.
Il est possible que monsieur Gaudreau, du fait qu'il travaille pour legouvernement du Québec (donc, indirectement, pour l'expropriant), du fait qu'il soit responsable de l'application des règles afférentes auxPRS, soit partial mais, à ce stade, il ne s'agit que d'une crainte. Seul son interrogatoire permettra d'évaluer si cette crainte s'avère fondéeou non, et dans quelle mesure. Cela touche à la crédibilité de son témoignage, et non pas à son droit de témoigner comme expert.
Enretenant ce motif, et ceci dit avec égards pour le premier juge, ce dernier confondait la qualité d'expert du témoin et la valeur probante deson témoignage. » [J. Chamberland] [51] Dans P.R. c. K.Ra.[3], le juge Clément Trudel de la Cour supérieure écrivait : [28] Les tribunaux se sont penchés sur les cas de l'expert interne qui témoigne pour celui qui l'emploie ou avec qui il a ou déjà eu desliens. [29] Dans l'affaire Marleau précitée, il a été décidé qu'il ne s'agissait pas d'une question de compétence pour témoigner. Il s'agissaitplutôt d'une question de crédibilité.
Ainsi, la relation d'employeur-employé avec une
partie n'est pas un facteur pertinent à ladétermination de la recevabilité du témoignage de l'expert. Comme pour tout autre témoin expert ou non, ce fait relève uniquement de laquestion de la crédibilité et, dans le cas d'un témoin-expert, de la valeur probante à accorder à l'opinion donnée. [30] À cet égard, on peut également consulter l'affaire General Motors du Canada ltée c. Cie d'assurance Missisquoi et commercialeRouville, (QC CA), [1988] R.D.J. 18 (Cour d'appel, les honorables juges Bernier, Malouf et Vallerand). En page 19, cebanc écrit: «La relation d'employeur-employé avec la
partie n'est pas un facteur pertinent à la détermination de la qualité de témoin-expert. Commepour tout témoin expert ou non, ce fait relève uniquement de la crédibilité et, dans le cas d'un témoin-expert, de la valeur probante àaccorder à l'opinion donnée." [31] En l'instance, le tribunal est d'avis que les motifs de reproche énoncés à l'endroit du Dr. David relèvent davantage de sa crédibilité etde la valeur probante de son rapport.
Il n'y a pas lieu, pour ces motifs, de l'écarter comme témoin et de rejeter son rapport du dossier dela Cour. [52] En conséquence et pour ces motifs, la requête en rejet d'expertise est rejetée. La pièce D-6 [53] L'avocat de la demanderesse s'est opposé à la production de la pièce D-6 qui est constituée de la feuille de mesures remplie parLinda Gaucher et du carton relatif aux retouches rempli par cette dernière. [54] L'objection est fondée sur le fait qu'il s'agit de papiers domestiques en vertu de l'article 2833 du Code civil du Québec dont letexte est le suivant : 2833.
Les papiers domestiques qui énoncent un paiement reçu ou qui contiennent la mention que la note supplée au défaut de
titre enfaveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation, font preuve contre leur auteur. [55] Les défendeurs soutiennent que cet
article ne s'applique pas et que la pièce D-6 est plutôt un écrit relatant des faits et estadmissible selon l'article 2832 C.c.Q. : 2832. L'écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles contenues dans ce livre, être admis enpreuve à
titre de témoignage ou à
titre d'aveu contre son auteur. [56] La pièce D-6 ne contient pas la mention qu'elle supplée au défaut de titre. Elle n'énonce pas un paiement reçu, mais cela estsans importance puisque Diffusion admet avoir reçu le paiement.
L'article 2833 C.c.Q. ne s'applique pas. [57] La pièce D-6 est un acte non instrumentaire qui rapporte un fait au sens de l'article 2832 C.c.Q. [58] En l'instance, cette pièce est recevable en preuve, car elle a été produite par son auteur, confectionnée de façon contemporaineaux événements et a servi à soutenir le témoignage de son auteur. Le résultat est le même pour la pièce D-6A qui est la carte de compte. [59] À ce sujet, le professeur Léo Ducharme écrit[4] :
442. L'écrit non instrumentaire, par son contenu, participe de la nature du témoignage. En effet, l'
article 2843 C.c.Q. définit le témoignage comme la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Or, comme nous l'avons déjà mentionné, ce qui caractérise l'écrit non instrumentaire, c'est qu'il sert à exprimer la connaissance d'un fait. C'est donc uniquement à
titre de témoignage qu'un écrit non instrumentaire peut servir de preuve contre les tiers. Par ailleurs, comme un témoignage, pour faire preuve, doit être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi, c'est donc uniquement s'il satisfait à ces conditions qu'un écrit non instrumentaire devient recevable à
titre de témoignage et peut faire preuve contre les tiers, tel que la Cour d'appel l'a affirmé dans l'affaire Goffredo-Lobasso c. Goffredo . 449. Lorsque le fait qu'une personne a consigné dans un écrit peut être prouvé par témoin, cette personne peut évidemment venir témoigner au sujet du fait en question. Selon les circonstances dans lesquelles l'écrit a été rédigé, il peut être invoqué soit comme simple aide-mémoire, soit comme élément de corroboration, soit à
titre de témoignage. 451. Même si l'
article 2832 C.c.Q. n'en fait pas mention, il est certain qu'un écrit non instrumentaire peut être invoqué par un témoin pour donner plus de poids à son témoignage. C'est ainsi que dans un litige portant sur le montant d'une police d'assurance, l'agent d'assurances a invoqué une annotation qu'il avait faite dans ses livres afin de corroborer son témoignage selon lequel le montant de la police était de 1 000 $ et non de 2 000 $.
Dans une autre affaire, un courtier a été admis à recourir à une note qu'il avait mise dans son agenda en vue d'appuyer son témoignage au sujet de la date à laquelle il avait tenté, pour la première fois, de faire visiter un immeuble. [Références omises] [ 60 ] Comme le prévoit l'
article 2836 C.c.Q. , ce genre d'écrit peut être contredit par tout moyen. [ 61 ] L'objection est rejetée. [ 62 ] La demanderesse soutient aussi que la pièce D-6 contredit la facture (P-1) signée par la demanderesse. [ 63 ] La disposition pertinente du Code civil du Québec est l'
article 2863 : 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 64 ] L'objection est rejetée. La pièce D-6 ne contredit pas la pièce P-1. Elle la complète en décrivant les travaux prévus et en indiquant certaines mesures qui ont été prises lors de la rencontre du 5 mars 2009. Ce document complète plutôt la pièce P-1 qui ne mentionne que « recyclage » . La nature du contrat intervenu [ 65 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat d'entreprise qui est défini ainsi à l'
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 66 ] Il ne s'agit pas d'un contrat de vente, ni directement ni par application de l'
article 2103 C.c.Q. [ 67 ] En raison de la nature du travail à faire, l'obligation de Diffusion en était une de résultat comme le prévoit l'
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 68 ] Il s'agit d'un contrat à forfait puisque le travail devait être fait pour un prix déterminé à l'avance. L'
article 2109 C.c.Q. en traite dans les termes suivants : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 69 ] Diffusion avait aussi une obligation d'information encadrée par les articles 1375 et 2102 C.c.Q. : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 70 ] Il est bien établi en jurisprudence que cette obligation est continue [5] .
[ 71 ] Les articles 2110 à 2116 C.c.Q. , contenant des dispositions générales pour les ouvrages, s'appliquent : 2110. Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. 2112. Si les parties ne s'entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l'évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. 2114. Si l'ouvrage est exécuté par phases successives, il peut être reçu par parties; le prix afférent à chacune d'elles est payable au moment de la délivrance et de la réception de cette
partie et le paiement fait présumer qu'elle a été ainsi reçue, à moins que les sommes versées ne doivent être considérées comme de simples acomptes sur le prix. 2115. L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu'elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage. Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est pas tenu de la perte de l'ouvrage, à moins qu'elle ne soit due à sa faute ou à un autre manquement de sa part.
Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due à la faute du client. 2116.
La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage. [ 72 ] Le professeur Jacques Deslauriers écrit [6] : Les règles du contrat d'entreprise pour la réalisation d'un ouvrage régissent les contrats conclus pour la fabrication de biens meubles avec ou sans plans ou devis spécifiques, des plans détaillés ou
sommaires : vêtements, ameublement, appareils, machinerie, pièces spéciales, etc. [ 73 ] En l'instance, l'ouvrage consistait au remodelage du manteau de fourrure de la demanderesse. [ 74 ] Il est utile de reproduire le texte de l'
article 1384 C.c.Q. : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. [ 75 ] La
Loi sur la protection du consommateur [7] s'applique en vertu de l'article 2 de cette loi : 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 76 ] Cette loi n'exige aucun écrit pour la formation de ce genre de contrat. [ 77 ] La demanderesse invoque les dispositions suivantes de cette loi : 8.
Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 11.2.
Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:
a) les éléments du contrat pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale;
b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d'entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c ;
c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s'il s'agit d'un contrat à exécution successive, résilier le contrat
sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l'augmentation de son obligation ou la réduction de l'obligation du commerçant. Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l'égard d'un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat. La modification d'un contrat faite en contravention des dispositions du présent
article est inopposable au consommateur. Le présent
article ne s'applique pas à une modification d'un contrat de crédit variable visée à l'article 129. [ 78 ] Le Tribunal est d'avis que l'article 11.2 L.p.c. ne s'applique pas, car il n'y a pas eu de contrat écrit. [ 79 ] Considérant que la demanderesse invoque la nullité du contrat pour vice de consentement, il est utile de citer les dispositions suivantes du Code civil du Québec : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. 1416. Tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. 1422.
Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. Diffusion a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles ou légales? [ 80 ] La demanderesse soutient que Diffusion a vicié son consentement et que le contrat doit être annulé.
Elle précise qu'elle avait demandé et payé pour un remodelage de son manteau de vison femelle à peaux allongées alors qu'on lui a remis un manteau à peaux mâles. [ 81 ] Diffusion soutient qu'elle a exécuté les travaux demandés selon les règles de l'art, que la demanderesse a accepté ces travaux et qu'elle en a payé le coût. Elle ne peut donc maintenant s'en plaindre. [ 82 ] Traitant de l'obligation d'information, le professeur Jacques Deslauriers écrit [8] : Le Code ne prévoit pas de sanction précise à un manquement à l'obligation d'information.
Cependant, on pourrait envisager dans certains cas la nullité du contrat, la diminution du prix ou la réclamation de dommages-intérêts, selon les règles habituelles de la sanction de l'inexécution des obligations. [ 83 ] Dans Bernier c.
Duval [9] , le juge Daniel Lavoie écrit ceci en citant l'auteur Denys-Claude Lamontagne : L’auteur Lamontagne propose qu’un manquement à l’obligation de renseigner peut être sanctionné par la réduction du prix des services rendus : Le Code civil du Québec ne prévoit aucune sanction au défaut de se conformer à l’obligation de renseignement pour l’entrepreneur ou le prestataire de service. Toutefois, on peut concevoir qu’un manquement à cette obligation soit sanctionné par le maintien d’une demande de nullité du contrat ou par la réduction d’une
partie des obligations en découlant ou encore par l’octroi de dommages-intérêts. [Référence omise] [ 84 ] La demanderesse invoque les articles 8 et 9 qu'il est utile de reproduire à nouveau : 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre
les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [ 85 ] La lecture des articles 8 et 9 L.p.c., même interprétés de façon large et libérale comme l'enseigne la Cour d'appel du Québec dans Gareau Auto inc. c.
Banque canadienne impériale de commerce [10] , laisse voir que ces dispositions visent le consentement donné par le consommateur au moment de la formation du contrat. [ 86 ] Dans l'arrêt Gareau [11] , la Cour d'appel voit dans l'article 8 L.p.c. deux sortes de lésions, une objective qui est la disproportion entre les prestations des parties et une subjective que visent les mots « excessive, abusive ou exorbitante ». [ 87 ] La preuve ne révèle pas que la disproportion entre les prestations des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à l'exploitation de la demanderesse.
La demanderesse a payé 3 612 $ pour un travail qui respecte les règles de l'art. Personne n'a sérieusement mis en doute que le travail a été bien fait et que le manteau est de bonne facture. La preuve n'indique pas que le prix payé est disproportionné. [ 88 ] Quant à la lésion subjective, les critères de l'article 9 L.p.c., applicables au dernier membre de phrase de l'article 8 L.p.c., comme énoncé par la Cour d'appel dans Gareau [12] , n'amènent pas le Tribunal à la conclusion que l'obligation de la demanderesse est excessive, abusive ou exorbitante.
La demanderesse a librement consenti au remodelage de son manteau. Elle a pu en discuter assez longuement avec Linda Gaucher, sans pression de la part de cette dernière. La demanderesse a payé le coût total de 3 612 $ sans avoir dû emprunter cette somme. Le paiement ne l'a pas placée dans une situation financière précaire comme c'était le cas de monsieur Corriveau dans l'arrêt Gareau [13] . [ 89 ] D'autres dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur s'appliquent. [ 90 ] Il y a lieu de reproduire les articles 215, 216, 219, 228 et 270 L.p.c. : 215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent
titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu'il s'agit de la vente, de la location ou de la construction d'un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243. 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 228.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 270. Les dispositions de la présente loi s'ajoutent à toute disposition d'une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur. [ 91 ] Il y a lieu de reproduire aussi les articles 253 et 272 L.p.c. : 253.
Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, a , b , c , d , e et g de l'article 221, d , e et f de l'article 222, c de l'article 224, a et b de l'article 225 et aux articles 227, 228 , 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [Soulignement ajouté] [ 92 ] La Cour d'appel du Québec a décidé dans Brault & Martineau inc. c. Riendeau [14] que les recours prévus à l'article 253 L.p.c. n'étaient pas limitatifs et qu'une violation de l'article 228 L.p.c. donnait ouverture aux recours mentionnés à l'article 272 L.p.c. : [35] Il s'agit ici de la troisième question soulevée par le pourvoi, soit celle de la sanction à appliquer en cas de manquement à la LPC au
chapitre des pratiques illégales.
[36] Les articles 253 et 272 LPC se lisent ainsi : 253. Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, a , b , c , d , e et g de l'article 221, d , e et f de l'article 222, c de l'article 224, a et b de l'article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [37] La juge de première instance explique ainsi sa décision d'accorder la réparation prévue à l'article 272 : Ne pas permettre l'utilisation du recours prévu à l'article 272 de la Loi en matière de pratiques de commerce interdites reviendrait à priver les consommateurs de recours civils pour obtenir compensation en cas de violation de la Loi . [38] Un certain nombre d'arrêts de la Cour et de décisions d'autres tribunaux répertoriés par la juge de première instance sont à cet effet. [39] Sur la question de l'applicabilité de l'article 272 aux pratiques de commerce interdites, la professeure Pauline Roy écrit : Le commerçant qui ne respecte pas ces règles [soit les articles 219 à 251 LPC sur les pratiques interdites] encourt des poursuites civiles et pénales et des sanctions administratives.
Le consommateur, victime de pratiques interdites, peut intenter les recours prévus à l'article 272 de la loi et demander la nullité du contrat ou la réduction de ses obligations et, dans tous les cas, des dommages-intérêts compensatoires et exemplaires [références omises]. [40] Il me semble clairement établi que la sanction d'une pratique interdite au sens de la LPC ne saurait se limiter au seul recours prévu à l'article 253 de la Loi . [Références omises] [Soulignements ajoutés] [ 93 ] Selon cet arrêt, la violation de l'article 219 L.p.c. donne aussi ouverture aux recours prévus à l'article 272 L.p.c. [ 94 ]
L'article 272 L.p.c. permet donc à la demanderesse de demander la nullité du contrat, ce qu'elle recherche d'ailleurs dans les conclusions de sa requête [ 95 ] Le témoignage de l'expert George Contaxakis a été plus catégorique et plus convaincant que celui de Minos Anastasakis. Monsieur Contaxakis a démontré, par le mode de confection du manteau et par la similitude des peaux, que le manteau retourné à madame Lévesque le 26 mars 2009 ne pouvait être celui qu'elle avait confié à Diffusion le 5 mars 2009. [ 96 ] L'expert Minos Anastasakis n'a pas contredit formellement les conclusions de monsieur Contaxakis.
Le fait que le manteau que monsieur Anastasakis a expertisé ait été remodelé selon les règles de l'art et qu'il est en bonne condition ne garantit pas qu'il s'agit bien du manteau de la demanderesse. Son expertise ne porte pas sur ce point précis. [ 97 ] Le Tribunal retient donc les conclusions de l'expert Contaxakis. [ 98 ] Certains faits révélés par la preuve militent aussi en faveur des conclusions de monsieur Contaxakis. [ 99 ] D'abord, le délai pour l'exécution des travaux. Au moment où la demanderesse se rend au magasin de Diffusion le 5 mars 2009, la période hivernale est presque terminé.
Si la demanderesse désirait faire remodeler son manteau, c'est logiquement parce qu'elle ne le porterait plus dans la saison. Pour elle, il n'y avait pas d'urgence à faire faire le remodelage.
Elle a d'ailleurs témoigné dans ce sens. [ 100 ] La demanderesse et son mari ont affirmé que lors de la rencontre du 5 mars 2009, Linda Gaucher leur a dit que le délai pour faire le travail de remodelage était de deux à trois mois, ce qui convenait à la demanderesse. [ 101 ] Linda Gaucher a affirmé, pour sa part, que la demanderesse voulait avoir son manteau rapidement parce qu'elle voulait le porter avant la fin de la saison hivernale. C'est pourquoi le mot « rush » a été inscrit sur la feuille de mesures. Cette mention a été inscrite par Linda Gaucher et n'apporte rien de plus à son témoignage.
[ 102 ] La carte de compte (D-6A) ne fait pas mention de cette urgence. [ 103 ] L'étonnement de la demanderesse et son mari que le manteau soit prêt 20 jours plus tard confirme qu'on leur avait mentionné un délai beaucoup plus long. [ 104 ] Ensuite, les erreurs constatées au manteau au retour de celui-ci (trop grand, boucles du bas pas enlevées) et les nombreuses retouches rendues nécessaires soutiennent les témoignages de la demanderesse et de son mari que le manteau livré n'était pas le bon. [ 105 ] Un autre fait important amène le Tribunal à accorder une plus grande crédibilité au témoignage de la demanderesse et de son mari par rapport à celui de madame Gaucher.
C'est la valeur du manteau. Madame Gaucher n'a pas contredit les témoignages de madame Lévesque et de son mari qu'elle aurait dit le 5 mars 2009 que son manteau avait une valeur marchande de 8 000 $, ce qui a pu inciter la demanderesse à accepter le contrat de remodelage au coût de 3 612 $. [ 106 ] Une telle évaluation de la part d'une personne d'expérience comme madame Gaucher est étonnante pour un manteau qui avait six à sept ans d'âge en 2009. [ 107 ] Dans son rapport d'expertise du 2 mars 2012, George Contaxakis fixe la valeur de remplacement du manteau à 8 000 $.
Il s'agit alors d'un manteau neuf et la valeur est établie en 2012. [ 108 ] Minos Anastasakis a écrit pour sa part dans son rapport que la valeur de remplacement au 17 janvier 2012 était de 4 à 5 000 $. Il s'agit toujours d'un manteau neuf en 2012. [ 109 ] Tous ces faits amènent le Tribunal à la conclusion que Diffusion a manqué à son obligation d'information en vertu du contrat en ne révélant pas à la demanderesse que le manteau livré n'était pas le sien.
Elle a aussi manqué à l'obligation légale que lui impose l'article 219 L.p.c., à savoir de ne pas faire de représentations fausses. [ 110 ] Comme l'a énoncé la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Brault & Martineau [15] , la violation de l'article 219 L.p.c. donne ouverture aux recours prévus à l'article 272 L.p.c, dont la nullité du contrat. Il est utile de rappeler qu'il s'agit d'une loi particulière, d'ordre public et rémédiatrice, ce qui appelle une interprétation large et libérale.
Le manquement à l'obligation d'information contractuelle pouvait aussi donner ouverture au recours en nullité. [ 111 ] Le paiement du coût du remodelage par la demanderesse ne constitue pas dans les circonstances une acceptation des « malfaçons » qu'elle ne pouvait constater qu'avec l'aide d'un expert. L'
article 2113 C.c.Q. ne s'applique pas puisqu'il ne s'agit pas de « malfaçons » apparentes. De plus, madame Gaucher a assuré à la demanderesse qu'il s'agissait bien de son manteau.
La responsabilité personnelle des administrateurs [ 112 ] C'est par amendement que la demanderesse a ajouté Linda Gaucher et André Ayotte comme défendeurs en alléguant ceci au paragraphe 7.2 de sa requête introductive d'instance amendée : Monsieur André Ayotte et madame Linda Gaucher ayant participé à la fraude commise à l'endroit de la demanderesse par leurs gestes et leurs actions, la demanderesse demande la levée du voile corporatif et la condamnation solidaire de ces derniers solidairement avec LAFLAMME puisque qu'une société par actions ne peut par définition commettre de vol ou fraude, seuls les dirigeants ou représentants le peuvent; [ 113 ] La levée du voile corporatif est prévue à l'
article 317 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 114 ] Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal est d'avis qu'il ne faut pas confondre cette disposition avec la responsabilité extracontractuelle des administrateurs d'une société.
La preuve ne révèle pas que les administrateurs de Diffusion ont utilisé la personnalité morale de cette dernière pour qu'elle se soustraie à ses obligations, pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 115 ] Dans l'arrêt Serafini [16] , la Cour d'appel du Québec établissait la distinction de la façon suivante: [18] Reste à disposer de la condamnation personnelle de Serafini. Soit dit avec respect, le juge de première instance, sous cet aspect, a erré.
Il n'avait pas eu le bénéfice de prendre connaissance de la décision postérieure de notre Cour dans l'arrêt Lanoue c. Brasserie Labatt Ltée . [19] Dans cet arrêt, notre Cour souligne la confusion qui semble régner entre le «soulèvement du voile corporatif» et la responsabilité des administrateurs depuis la mise en vigueur de l'
article 317 C.c.Q. . Bien que l'article ne s'applique pas en l'espèce, la Cour est d'avis que l'article codifie le droit antérieur. [20] Me Paul Martel énonce quatre situations juridiques par lesquelles l'administrateur peut encourir une responsabilité : "
a) lorsque l'administrateur contracte une obligation contractuelle, par exemple, en cautionnant personnellement les obligations de la compagnie.
b) il peut encourir une responsabilité extra-contractuelle à l'endroit d'un tiers, ce second type de responsabilité relève des principes généraux de la responsabilité extra-contractuelle.
c) il a participé à une faute extra-contractuelle de la compagnie.
d) en cas de mauvaise foi et d'intention malicieuse l'administrateur peut engager sa responsabilité en cas de faute contractuelle de lacompagnie." (sic) [21] L'administrateur est essentiellement un mandataire. Il sera protégé par l'immunité accordée par les articles 1717 et 1718 C.c.B.-C.lorsqu'il agit à l'intérieur des limites de son mandat. [22] C'est précisément le cas en l'espèce. Serafini agissait ici dans le cadre de son mandat, soit la réalisation du contrat accordé àConstructions Serafini.
Le fait d'avoir commis une faute, à l'occasion de l'exécution de ce contrat, n'entraîne pas nécessairement unefaute extracontractuelle pour l'administrateur unique de la corporation. Cette dernière ne peut agir que par cet intermédiaire physique. Adopter la position inverse engendrerait une responsabilité automatique pour l'administrateur unique et abolirait le principe de lapersonnalité juridique distincte de la compagnie. Il n'existe pas ici de situation juridique qui permet de retenir la responsabilité del'administrateur. [23] La responsabilité de Serafini, à
titre d'actionnaire unique doit également être écartée. Rien ne justifie la levée du «voile corporatif». La corporation ne fut pas utilisée pour camoufler une fraude ou un abus de droit ou encore pour déroger à une règle intéressant l'ordrepublic. [Soulignement ajouté] [116] Dans une décision récente du 25 avril 2013[17], le juge Denis Lapierre de la Cour du Québec a rejeté la requête à l'encontre desadministrateurs de la société. Il a fait un résumé de certaines décisions des tribunaux à ce sujet tout en rappelant les décisions de principede la Cour d'appel du Québec. Il y a lieu de reproduire au long le résumé de l'arrêtiste qui traduit bien la décision du juge Lapierre : Le défendeur, à
titre d'administrateur d'un entrepreneur général, a signé un document affirmant faussement que tous les sous-traitantsavaient été payés, ce qui a permis au donneur d'ouvrage d'acquitter les sommes dues à un autre sous-traitant, alors que celles dues à lademanderesse sont finalement demeurées impayées. Cette dernière a donc intenté contre le défendeur un recours fondé sur laresponsabilité extracontractuelle de l'administrateur. Depuis Lanoue c.
Brasserie Labatt ltée (C.A., 1999-04-13),(QC CA), SOQUIJ AZ-50061910, J.E. 99-857, les tribunaux comprennent que des administrateurs puissent être parfois contraints decommettre certains gestes dans l'espoir de continuer les affaires. Il peut s'agir de retarder certains paiements, d'émettre des chèquespostdatés ou qui se révèlent sans provision, ou encore de dissimuler un contexte de difficultés financières. Ce sont là des actions certes«discutables» mais dont la gravité n'est pas suffisante pour constituer une fraude ou de l'abus de droit.
En l'espèce, le défendeur n'a pasfait de fausses déclarations ni remis de documents falsifiés à la demanderesse. Il a toujours agi de bonne foi à
titre d'administrateur deson entreprise. Il n'a en outre retiré aucun bénéfice personnel des sommes versées par le donneur d'ouvrage sur la foi de sa déclaration. [117] Le fait que Diffusion a manqué à ses obligations contractuelles et légales ne signifie pas que les administrateurs ont posé desactes frauduleux envers la demanderesse. [118] Il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité personnelle des administrateurs.
La prescription [119] Il n'est pas contesté que le délai de prescription applicable est celui de trois ans prévu à l'article 2925 C.c.Q. [120] Dans le cas d'une demande en nullité, le point de départ de la prescription est fixé par l'article 2927 C.c.Q. : 2927.
Le délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui quil'invoque, ou à compter de la cessation de la violence ou de la crainte. [121] Même s'il fallait appliquer l'article 2116 C.c.Q. qui prévoit le point de départ de la prescription à la fin des travaux, ceux-ci sesituent au mois de mars 2009 et l'action a été entreprise en février 2011. [122] Comme il n'y a pas de délai de prescription particulier dans la
Loi sur la protection du consommateur, il faut recourir au codecivil pour le délai applicable et également pour le point de départ de la prescription. [123] Depuis l'abrogation des articles 273 à 275 L.p.c., le délai de prescription est celui de trois ans[18]. [124] À ce sujet, les auteurs Baudouin et Jobin écrivent[19] : Dans le droit de la consommation, une modification de la
Loi sur la protection du consommateur postérieure à la réforme a égalementpermis de faire disparaître certaines courtes prescriptions imposées au consommateur dans l'exercice de ses droits. [Référence omise] [125] Et à la note 41 de la page 1349, les auteurs ajoutent[20] : 41. Les courtes prescriptions des art. 273 à 275 L.p.c. ont été abrogées afin d'assujettir le recours du consommateur au délai de droitcommun en matière de droits personnels et réels mobiliers. [126] Le recours de la demanderesse n'est donc pas prescrit.
La réclamation [127] Le Tribunal retient du témoignage de la demanderesse qu'en 2009, son manteau avait de six à sept ans d'usure. Elle l'avait eu en2007 de la succession de sa sœur et celle-ci l'avait acheté quatre ou cinq ans auparavant. Le prix d'achat n'est pas connu. La dépréciationd'un manteau de fourrure est approximativement de 10 % annuellement selon Minos Anastasakis. L'expert Contaxakis évalue à 8 000 $un manteau neuf de vison femelle à peaux allongées.
[ 128 ] Selon le rapport d'expertise de Minos Anastasakis, la valeur marchande du manteau de la demanderesse en janvier 2012 varierait de 500 $ à 750 $. Un manteau neuf valait entre 4 000 et 5 000 $. [ 129 ] Diffusion était en demeure de plein droit relativement à son obligation d'information, en vertu de l'
article 1597 C.c.Q. : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire , ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [Soulignements ajoutés] [ 130 ] C'est lors du remodelage que cette obligation pouvait utilement être exécutée.
L'obligation de ne pas faire est celle prévue à l'article 219 L.p.c. [ 131 ] La restitution des prestations se fait en nature selon l'
article 1700 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent. L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer. [ 132 ] Il ne faut pas tenir compte de la dépréciation de la valeur du manteau causée par l'usage normale selon l'
article 1702 C.c.Q. : 1702. Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l'usage normal du bien. [ 133 ] En vertu du premier alinéa de l'
article 1704 C.c.Q. , il ne faut pas indemniser pour la jouissance du bien malgré que madame Lévesque n'a pas porté le manteau. [ 134 ] La demanderesse a offert de remettre le manteau. Il s'agit là de la restitution que la loi lui impose. Par ailleurs, l'obligation de Diffusion est de rembourser ce qu'elle a reçu, à savoir le prix du remodelage de 3 612 $. [ 135 ] La demanderesse réclame la somme de 8 000 $ représentant la valeur du manteau avant qu'il soit remodelé. Cette valeur correspond à ce que Linda Gaucher a dit à madame Lévesque en 2009. Les experts ne sont pas de cet avis comme on l'a vu plus haut.
Le Tribunal juge raisonnable d'attribuer au manteau de la demanderesse, en 2009, une valeur de 625 $ dont la demanderesse a le droit d'être indemnisée à
titre de perte subie ( a. 1611 C.c.Q. ). [ 136 ] La demanderesse réclame 2 000 $ à
titre de dommages. La situation lui a causé des ennuis et des inconvénients, notamment du stress et les démarches qu'elle a dû faire auprès des experts. Le Tribunal lui accorde 1 000 $ à
titre de dommages. [ 137 ] La demanderesse ne réclame pas de dommages exemplaires. [ 138 ] Les parties ont convenu que les frais de l'expert George Contaxakis équivalent, dans chacun des trois dossiers, à 25 % de la facture qu'il a produite le 30 mai 2013, considérant qu'il y a eu désistement dans le dossier de Renaud Fournier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 139 ] REJETTE la requête en rejet de l'expertise d'André Ayotte, sans frais; [ 140 ] REJETTE la requête introductive d'instance amendée contre les défendeurs Linda Gaucher et André Ayotte, sans frais; [ 141 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance amendée contre Diffusion Laflamme inc.; [ 142 ] ANNULE le contrat de remodelage intervenu entre la demanderesse et Diffusion Laflamme inc.; [ 143 ] ORDONNE la restitution des prestations; [ 144 ] ORDONNE à la demanderesse de remettre à Diffusion Laflamme inc. le manteau remodelé sur remboursement du coût du remodelage, avec intérêts; [ 145 ] ORDONNE à Diffusion Laflamme inc. de rembourser à la demanderesse la somme de 3 612 $, plus intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 14 janvier 2011; [ 146 ] CONDAMNE Diffusion Laflamme inc. à payer à la demanderesse la somme de 1 625 $ à
titre de dommages, plus intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 14 janvier 2011; [ 147 ] LE TOUT avec dépens incluant les frais de l'expert George Contaxakis pour la préparation de son rapport et l'assistance à la Cour, limités à 25 % de sa facture du 30 mai 2013. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Me Alain Pard Pour la demanderesse Me Claude Caron Caron Garneau Bellavance Pour les défendeurs Date d’audience : 15, 16 mars 2012; 30, 31 mai 2013
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