2013 QCCA 919, 2013 QCCA 919
Opinion
Groupe Sutton Harmonie inc. c. Ladouceur 2013 QCCA 919 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023554-132 (505-22-020123-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 mai 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GROUPE SUTTON HARMONIE INC. Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VINCENT LADOUCEUR GROUPE SUTTON ACTUEL INC. Me Camille Vignaud Gilbert Simard Tremblay REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 8 AVRIL 2013 PAR L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE LONGUEUIL.
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 8 h 45 : Début de l’audience. 8 h 45 : L'affaire a été fixée devant l'honorable Clément Gascon, J.C.A., ce matin à 8 h 30. Les avocats en ont été avisés. L'avocate de la
partie intimée est présente, celui de la
partie requérante ne l'est pas. Il est 8 h 45 et le greffe n'a reçu aucune indication de l'avocat de la
partie requérante expliquant son absence. Monsieur le juge procède par conséquent sur la requête, sur la foi de ce que le dossier révèle. 8 h 47 : Argumentation de Me Vignaud. 8 h 51 : Fin de l'argumentation. 8 h 51 : Suspension de la séance. 9 h 01 : Reprise de la séance. 9 h 01 : Jugement- voir page 3. 9 h 06 : Fin de l'audience. 9 h 30 : Me Morin, l'avocat de la
partie requérante, se présente en salle d'audience et est informé que le dossier était fixé pour audience à 8 h 30 et que jugement est maintenant rendu. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je rends jugement sur la requête pour permission d'appeler de la requérante, dont l'avocat est absent pour des raisons inconnues, bien que dûment appelé.
Je le fais sur la foi de mon étude du dossier et des représentations de l'avocate des intimés présente à l'audience. [ 2 ] La requérante, demanderesse en garantie en première instance, demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, chambre civile (l'honorable Claude Laporte), rendu le 8 avril 2013. [ 3 ] Ce jugement rejette sa requête en déclaration d'inhabileté de l'avocat de l'intimée, défenderesse en garantie en première instance, le Groupe Sutton Actuel Inc. [ 4 ] L'instance principale est une instance en recouvrement de loyers de 13 884,38 $ et en dommages de 26 832,24 $, en résiliation de bail et en expulsion des lieux.
L'instance en garantie se veut une demande aux défendeurs en garantie de prendre fait et cause et d'indemniser la requérante dans l'instance principale. [ 5 ] Je comprends des représentations qui me sont faites et de mon étude du plumitif que le recours principal et le recours en garantie sont scindés depuis le mois de février 2013. [ 6 ] Dans un contexte où, vu les montants en jeu, le jugement final ne serait appelable que sur permission dans la mesure où les critères de l'article 26 al. 2 C.p.c. sont satisfaits, j'estime que je ne suis pas devant un cas qui répond aux critères des articles 29 et 511 C.p.c.
[ 7 ] Qu'il suffise de souligner ici que, à mon avis, les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission d'appeler demandée. [ 8 ] À la suite de son analyse factuelle, le premier juge conclut à une absence de connexité entre, d'une part, le litige actuel et, d'autre part, les mandats somme toute minimes et ponctuels confiés à l'avocat de l'intimée et dont se plaint la requérante.
Il précise que, de toute manière, aucune information confidentielle n'a alors été transmise par la requérante à l'avocat de l'intimée. [ 9 ] Il s'agit là d'une évaluation de la preuve factuelle au sujet de laquelle la Cour n'intervient qu'en présence d'erreur manifeste et dominante du premier juge, que la requête pour permission n'établit pas. [ 10 ] De ce point de vue, l'appel envisagé n'a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement rendu. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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