2018 QCCQ 7679, 2018 QCCQ 7679
Opinion
Vo c. Gardner 2018 QCCQ 7679 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-008976-183 DATE : 24 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANH TRI VO Appelant c.
YVES GARDNER Intimé et RENÉE DIONNE , ès qualités de Secrétaire du comité de discipline de l’OACIQ Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande pour preuve nouvelle indispensable) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Anh Tri Vo (l’appelant) en appel devant cette Cour de la décision sur culpabilité rendue par le Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (Comité de discipline) le 31 octobre 2017 dans le dossier portant le numéro 33- 17-2011. [ 2 ] Le Comité de discipline a déclaré l’appelant coupable des deux chefs suivants [1] : « 1.
Concernant l’immeuble sis aux [...], à Québec, l’Intimé a reçu directement une rétribution et ne l’a pas versé sans délai à l’agence pour laquelle il exerçait ses activités:
a) le ou vers le 18 décembre 2014, une somme d’environ 30 000 $ du promettant-locateur Constantin Diktakis;
b) le ou vers le 19 décembre 2014, une somme de 2 000 $ du vendeur François Vallières; commettant ainsi une infraction aux articles 35, 62 et 69 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers immobiliers et sur la publicité. 2.
Le ou vers le 25 août 2016, dans le cadre d’une enquête tenue par le syndic adjoint Yves Gardner, relativement à l’immeuble sis aux [...] à Québec, l’Intimé a faussement déclaré qu’il n’avait pas reçu de somme d’argent lors de la rencontre ayant eu lieu le 18 décembre 2014, commettant ainsi une infraction à l’article106 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers immobiliers et sur la publicité. » [ 3 ] L’appelant se pourvoit aussi à l’encontre de la décision sur sanction prononcée le 28 février 2018. [ 4 ] L’appelant présente, comme moyen incident, c’est-à-dire avant que l’appel au fond soit entendu, une demande pour permission de déposer une preuve nouvelle indispensable en vertu de l’article 169 du Code des professions [2] , dont le libellé est le suivant : 169.
Le tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d’une preuve nouvelle indispensable, documentaire ou verbale. La demande d’autorisation est libellée et assermentée; elle est présentée au tribunal pour adjudication après avis à la
partie adverse. Si la demande est accueillie, chacune des parties peut interroger et contre-interroger les témoins convoqués et exposer ses arguments. [ 5 ] Cette demande est contestée par l’intimé. [ 6 ] Les éléments de preuve faisant l’objet de la demande et qui, selon l’appelant, auraient dû amener le Comité de discipline à
discréditer le témoignage de M. Constantin Diktakis, sont les suivants : ➢ La décision du 26 octobre 2017 du Comité d’indemnisation de l’OACIQ (Comité d’indemnisation) dans le dossier COMIN-1473 [3] ; ➢ Une lettre de M. Constantin Diktakis du 17 août 2017 adressée à l’OACIQ [4] . ANALYSE [ 7 ] Les critères pour analyser une demande de permission de déposer une preuve nouvelle indispensable en appel sont bien connus.
Ils sont quelque peu différents de ceux que doit analyser la Cour d’appel du Québec en vertu de l’article 380 C.p.c. comme l’a rappelé récemment le Juge Scott Hugues de la Cour du Québec dans une décision du 25 novembre 2016 [5] . [ 8 ] Le Juge Hugues rappelle ces critères au paragraphe 3 de son jugement : [3] Les règles applicables à cette demande ont été décrites par la Cour d’appel sous l’ancien Code de procédure civile (art. 509). Ainsi, pour recevoir une telle preuve il fallait : 1. Qu’elle soit nouvelle; 2. Qu’elle soit indispensable; 3. Que l’affaire comporte des circonstances exceptionnelles; 4.
Que les fins de la justice requièrent l’introduction de la preuve. [Référence omise] [ 9 ] Il est utile à ce sujet de reproduire également les extraits suivants d’un jugement de l’Honorable Julie Veilleux du Tribunal des professions dans l’affaire De Broux [6] […] [7] Je dois examiner la demande qui m'est formulée à l'intérieur de balises bien connues et déterminer si : − la preuve n'existait pas, n'était pas connue de la
partie qui l'invoque ou encore, celle-ci n'était pas en mesure de la présenter en temps opportun devant le Conseil; − la preuve additionnelle porte sur une question décisive ou potentiellement décisive; − la preuve est plausible au sens où l'on peut y donner foi; − la preuve est susceptible d'influer le résultat. [8] Par ailleurs, il est aussi établi que ne sera pas autorisée : − une preuve, qui avec diligence, aurait pu être produite à l'audition; − une preuve qui vise à combler une lacune dans la preuve présentée devant le Conseil, pallier son absence ou son insuffisance ou encore la bonifier. [9] Je me permets d'ajouter que le législateur confère au décideur une discrétion qui s'inscrit dans un contexte de « circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent ». […] [Références omises] [ 10 ] La décision du Comité de discipline a été rendue le 31 octobre 2017.
L’audition a eu lieu le 29 août 2017. L’appelant étant alors représenté par Me Jean-Denis Tremblay. [ 11 ] Les témoins suivants ont été entendus pour le plaignant : ➢ François Vallières, copropriétaire de l’immeuble; ➢ Ariette Imbert, directrice d’agence; ➢ Constantin Diktakis, restaurateur; ➢ Yves Gardner, ès qualité de syndic. [ 12 ] Pour l’appelant, seul celui-ci a témoigné. [ 13 ] Le Comité de discipline, dans son analyse, écrit que la version de François Vallières n’est pas plausible, pas vraisemblable et n’est pas digne de foi [7] : […]
[78] Un tel comportement n'est tout simplement pas plausible. […] [82] Avec égards, cette version des faits n’est pas vraisemblable. […] [85] En raison de ce qui précède, l’ensemble du témoignage de M. Vallières n’est pas digne de foi. Le Comité ne peut donc pas retenir la version de ce témoin. […] [ 14 ] Le Comité de discipline écrit ce qui suit concernant le témoignage de M. Diktakis et la remise de la somme de 30 000 $ au bénéfice de l’appelant : […] [88] La somme de 30 000 $ provenait des recettes liées à l’exploitation d’un bar opéré par le témoin. [89] M.
Diktakis déclare qu’il ignore qui touchera en bout de ligne ladite somme. Ce qui lui importe, c’est que le prix de vente soit réduit d’autant. [90] Cette version nous apparait tout à fait vraisemblable. Sa manière de témoigner était, à nos yeux, tout à fait cohérente, sereine et crédible. Elle comporte le degré de conviction requis pour qu’elle soit retenue par le Comité. [91] Il en résulte que le Comité croit M.
Diktakis lorsqu’il affirme avoir remis la somme de 30 000 $ en numéraire à l’intimé. [92] Quant à l’intimé qui nie avoir reçu de l’argent de Messieurs Diktakis ou Vasilakos, le Comité est bien conscient qu’il est très difficile de prouver une pure négation ou, autrement dit, qu’un fait ne s’est pas produit. [93] Cependant, l’ensemble de la preuve prépondérante administrée nous convainc qu’il est beaucoup plus probable qu’il y a eu échange d’argent comptant entre les parties le 18 décembre 2014. […] Pièce PN-1 [ 15 ] La décision du Comité d’indemnisation a été rendue le 26 octobre 2017, soit quelques jours avant celle du Comité de discipline.
Le Comité d’indemnisation était saisi d’une demande d’indemnisation de M. Diktakis du 17 août 2017 pour la somme de 30 000 $. Comme le prévoient les règles de fonctionnement du Fonds d’indemnisation du courtage immobilier [8] , la procédure à laquelle est soumis le Comité d’indemnisation n’est pas contradictoire. C’est-à-dire qu’il n’entend pas de témoin et qu’il rend sa décision sur la base du dossier qui est constitué, des prétentions et des documents soumis par les personnes impliquées. [ 16 ] La décision du Comité d’indemnisation s’étale sur 50 paragraphes. Le réclamant mentionné dans la décision est M.
Diktakis. Il est pertinent de reproduire les paragraphes suivants de la décision [9] : […] [22] Interrogé par un syndic adjoint de l’OACIQ le 24 janvier 2017, le réclamant affirme avoir donné 30 000 $ sur recommandation du courtier Vasilakos pour l’achat de la propriété.
Lors de cet entretien, il allègue que le courtier Vasilakos ne lui avait pas dit à qui était destiné le montant de 30 000 $, mais il présume que cet argent était destiné au courtier visé Vo, mais ne peut le confirmer. […] [25] Dans la lettre du réclamant envoyée à l’OACIQ le 17 août 2017, celui-ci indique avoir développé une stratégie d’affaires avec le courtier Vasilakos, dans le présent dossier, pour louer la propriété et ensuite l’acquérir. Il avait donc été convenu d’obtenir une option d’achat à un montant de 1 075 000 $, montant inférieur à celui demandé.
Ensuite, le courtier visé Vo devait être intéressé au coût de 30 000 $. [26] Il prétend que c’est dans ce contexte qu’il aurait versé en numéraire la somme de 30 000 $ au courtier visé Vo, somme que ce dernier se serait appropriée sans droit et qui n’aurait pas été versée à son agence pour laquelle il exerçait ses activités. […] [Références omises] [ 17 ] Après avoir exposé aux paragraphes 38 à 41 les notions de fraude, de manœuvres dolosives et de détournement de fonds, dont il doit être convaincu de l’existence par une preuve prépondérante, le Comité d’indemnisation écrit [10] , après l’analyse de la preuve : [48] En présence de versions contradictoires de part et d’autre, nous considérons qu’il n’est pas possible pour le Comité d’en favoriser l’une plus que l’autre et estimons qu’il n’y a aucune preuve prépondérante démontrant qu’une somme de 30 000 $ ait été remise au courtier visé Vo dans le cadre de la transaction projetée. [ 18 ] Il rejette donc la réclamation de M.
Diktakis.
[ 19 ] La décision du Comité d’indemnisation a été reçue par l’appelant le 11 décembre 2017 par courrier recommandé provenant de la directrice des greffes de l’OACIQ [11] . [ 20 ] Rappelons que la décision du Comité de discipline a été rendue le 31 octobre 2017. Il s’agit donc d’une preuve nouvelle. [ 21 ] Est t-elle indispensable?
Pour ce faire, le Tribunal doit être convaincu qu’elle aurait pu avoir une influence significative sur le résultat devant le Comité de discipline. [ 22 ] Le Tribunal répond par la négative pour les motifs suivants. [ 23 ] Le Comité de discipline a eu l’avantage d’entendre et de voir les témoins Constantin Diktakis et l’appelant et de juger de leur crédibilité. Le Comité de discipline a accordé plus de crédibilité à la version de M.
Diktakis. [ 24 ] Le Comité de discipline traite de déontologie alors que le Comité d’indemnisation centre son analyse sur les notions de fraude, de manœuvres dolosives et de détournement de fonds. Le Comité de discipline n’est pas lié par une décision du Comité d’indemnisation. [ 25 ] Par ailleurs, le Comité d’indemnisation n’a pas entendu de témoins. Cependant, la version qu’il retient des prétentions de M. Diktakis rejoint celle que ce dernier a donnée devant le Comité de discipline.
Il faut donc en conclure que la décision du Comité d’indemnisation n’aurait pas eu d’influence sur le résultat de la preuve devant le Comité de discipline. [ 26 ] Il est intéressant à ce sujet de souligner que le Comité de discipline n’a pas accordé de pertinence au jugement du Juge Daniel Lavoie de la Cour du Québec, rendu le 6 octobre 2016 dans une affaire [12] où le courtier Vasilakos réclamait à M. Diktakis le remboursement d’un prêt de 25 000 $.
Le Comité de discipline souligne que la preuve entendue par le Juge Lavoie a été différente de celle faite devant lui. [ 27 ] Le Comité d’indemnisation a également traité de ce jugement au paragraphe 21 de sa décision. [ 28 ] L’appelant ne convainc pas le Tribunal que la décision du Comité d’indemnisation constitue une preuve indispensable, qu’il existe des circonstances exceptionnelles pour l’admettre et que les fins de la justice requièrent son introduction en preuve. La pièce PN-2 [ 29 ] La teneur de la lettre du 17 août 2017 de M.
Diktakis adressée à l’OACIQ est bien résumée aux paragraphes 25 et 26 de la décision du Comité d’indemnisation reproduits au paragraphe 16 plus haut. [ 30 ] La lecture de la lettre susdite révèle que le résumé qu’en fait le Comité d’indemnisation est fidèle au contenu de celle-ci. [ 31 ] Au paragraphe 20 de sa demande, l’appelant allègue que son avocat qui le représentait devant le Comité de discipline, Me Jean- Denis Tremblay, a eu connaissance de cette lettre avant l’audition du 29 août 2017. [ 32 ] Au paragraphe 32 de sa demande, l’appelant ajoute que cette lettre n’a pas été portée à l’attention du Comité de discipline. [ 33 ] Enfin, au paragraphe 34, l’appelant ajoute que le fait que Me Tremblay ait reçu copie de la lettre avant l’audition devant le Comité de discipline n’est pas un empêchement à ce que sa demande soit accueillie. [ 34 ] Le 18 août 2017, Mme Brigitte Savard, agente aux affaires contentieuses de l’OACIQ, envoyait par courriel à Me Tremblay, une copie de la lettre que Me Isabelle Martel lui adressait le même jour.
Mme Simard indiquait que cette lettre était à
titre de divulgation supplémentaire [13] . [ 35 ] Dans sa lettre adressée à Me Tremblay, Me Martel précisait notamment que la lettre de M. Diktakis était susceptible d’être produite lors de l’audition disciplinaire. La lettre de M. Diktakis était jointe à la lettre de Me Martel, mais ne comportait aucune date. [ 36 ] La copie de cette lettre produite devant le Comité d’indemnisation porte la date du 15 août 2017 ajoutée à la main.
Cette date est fort plausible considérant que la lettre déposée devant le Comité d’indemnisation a été envoyée le 17 août 2017 à l’OACIQ. [ 37 ] Il faut présumer que Me Tremblay n’a pas jugé utile de produire la lettre devant le Comité de discipline. [ 38 ] Dans un arrêt rendu en 2006, la Cour d’appel du Québec rejetait une demande de preuve nouvelle en écrivant [14] : [77] Enfin, l’appelant a voulu produire, à
titre de preuve nouvelle, une lettre du 13 février 1998 dans laquelle la syndique adjointe informe le plaignant qu’aucune plainte ne serait portée contre l’appelant. Cette pièce a été admise par la Cour sous réserve d’un jugement à être prononcé ultérieurement. Ce document ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité d’une preuve nouvelle. En effet, il était connu et disponible, et il n’est pas susceptible d’entraîner un jugement différent puisqu’il n’apporte rien au dossier : il y a eu révision de cette décision de la syndique adjointe et une plainte a par la suite été portée par le syndic ad hoc .
La position de la syndique adjointe n’est donc pas un fait dont l’importance justifierait la Cour d’admettre cette preuve. [ 39 ] Il est utile de reproduire également les paragraphes 13 et 16 du jugement du Juge Hugues précité [15] : […] [13] Madame Bortan affirme que si cette preuve « nouvelle et indispensable » n’a pas été administrée en première instance, c’est que son avocat d’alors a négligé de se faire. Elle argue aussi que les expertises qu’elle dédire produire établissent que l’OACIQ a falsifié la preuve contre elle. […]
[16] En ce qui concerne l’erreur alléguée de son avocat de l’époque, outre son affirmation, madame Bortan n’apporte aucune preuve concrète ni convaincante. […]. [ 40 ] La lettre du 17 août 2017 de M. Diktakis ne constitue pas une preuve nouvelle. Elle était connue de l’avocat de l’appelant avant l’audition du 29 août 2017 devant le Comité de discipline.
Le fait que l’avocat de l’appelant n’ait pas produit cette lettre devant le Comité de discipline, pour une raison inconnue, ne change pas le fait qu’il ne s’agit pas d’une preuve nouvelle. [ 41 ] Ce motif est suffisant pour rejeter la demande, comme l’enseigne la Cour d’appel du Québec dans les extraits suivants de l’arrêt Olivier [16] : [8] Premièrement, l'appelant connaît depuis longtemps l'existence des deux policiers dont il veut maintenant mettre en preuve les déclarations. Leurs noms apparaissaient sur la liste fournie par le Procureur général du Canada avant le procès.
La décision du Procureur général du Canada de ne pas faire entendre ces témoins a peut-être surpris l'appelant, mais elle ne saurait avoir pour effet de transformer une preuve connue au stade du procès en preuve nouvelle au stade l'appel. […] [12] La requête ne satisfaisant pas à la première des conditions énumérées précédemment, il ne sera pas nécessaire d'étudier les autres conditions auxquelles l'appelant devait satisfaire pour obtenir la permission de présenter cette preuve nouvelle et amener la Cour à conclure que cette preuve était admissible à
titre de témoignage aux termes de l'
article 2870 C.c.Q. Qu'il suffise de dire que, dans les circonstances, la tâche de l'appelant n'aurait pas été facile. [ 42 ] De plus, même si la lettre n’a pas été déposée devant le Comité de discipline à l’audition, rien n’empêchait l’avocat de l’appelant de tenter de faire une demande de réouverture des débats avant que la décision du Comité soit rendue environ deux mois plus tard. [ 43 ] Enfin, l’appelant n’a pas établi de circonstances exceptionnelles.
La stratégie que son avocat a adoptée à l’époque de ne pas produire cette lettre devant le Comité de discipline ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la demande pour permission de déposer une preuve nouvelle. [ 45 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Alexandra B. Lapointe Pour l’appelant Me Isabelle Martel Pour l’intimé Date d’audience : 16 août 2018
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