2011 QCCQ 14935, 2011 QCCQ 14935
Opinion
BEM Souvenirs et feux d'artifice inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) (Agence du revenu du Québec) 2011 QCCQ 14935 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-011580-082 DATE : Le 28 novembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ B.E.M. Souvenirs et Feux d'Artifice inc. Demanderesse c.
Sous-ministre du Revenu du Québec , désormais appelé l'Agence du revenu du Québec Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse B.E.M.
Souvenirs et Feux d'Artifice inc. ( B.E.M. ) [1] en appelle des quatre avis de cotisation émis le 1 er décembre 2006 par le défendeur le Sous-ministre du Revenu du Québec désormais appelé l'Agence du revenu du Québec ( Revenu Québec ) pour les années 2002 à 2005. [ 2 ] Aux termes des quatre avis de cotisation, Revenu Québec réclame à B.E.M . la portion employeur qu'aurait dû verser B.E.M. , aux termes de la
Loi sur la régie de l'assurance-maladie du Québec [2] , de la
Loi sur le régime de rentes du Québec [3] , la
Loi sur les normes du travail [4] , la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre [5] ( Lois provinciales ), que Revenu Québec évalue à la somme de 580 720,72 $ qu'elle détaille comme suit [6] : - Période visée 2002-01-01 au 2002-12-31 : 170 463,11 $ - Période visée 2003-01-01 au 2003-12-31 : 164 846,20 $ - Période visée 2004-01-01 au 2004-12-31 : 135 216,39 $ - Période visée 2005-01-01 au 2005-12-31 : 110 195,02 $ TOTAL : 580 720,72 $ [ 3 ] Revenu Québec justifie les sommes réclamées aux termes des quatre avis de cotisation en ces termes [7] : « (…) Explications relatives à la cotisation Une pénalité de 15 % a été appliquée en vertu de l'
article 59.2 de la
Loi sur le ministère du Revenu . L'émission de cet avis de cotisation fait suite à l'établissement de la cotisation pour le financement de la Commission des normes du travail (CNT) non versée. L'émission de cet avis de cotisation fait suite à l'établissement de la cotisation au Régime de rentes du Québec non retenue (pour la part de l'employé) et non versée (pour la part de l'employeur). L'émission de cet avis de cotisation fait suite à l'établissement de la cotisation au Fonds des services de santé non versée.
L'émission de cet avis de cotisation fait suite à l'établissement de la cotisation au Fonds national de formation de la main-d'œuvre non versée. Considérant votre statut d'employeur associé et votre masse salariale totale qui est de 2 936 770,00 $, nous avons établi votre taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) à 3,46 %. (…) Période visée du 2002-01-01 au 2002-12-31
(…) Considérant votre statut d'employeur associé et votre masse salariale totale qui est de 3 036 840,00 $, nous avons établi votre taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) à 3,49 %. (…) (…) Période visée du 2003-01-01 au 2003-12-31 (…) Considérant votre statut d'employeur associé et votre masse salariale totale qui est de 2 697 013,00 $, nous avons établi votre taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) à 3,36 %. (…) (…) Période visée du 2004-01-01 au 2004-12-31 (…) Considérant votre statut d'employeur associé et votre masse salariale totale qui est de 2 487 286,00 $, nous avons établi votre taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) à 3,36 %. (…) (…) Période visée du 2005-01-01 au 2005-12-31 (…) » [ 4 ] B.E.M. soutient que les avis de nouvelles cotisations émis à l'endroit de cette dernière pour les années d'imposition 2002 à 2005 sont mal fondés en fait et en droit. [ 5 ] Essentiellement, B.E.M. plaide, dans le cadre de son appel [8] : « (…) 2.
Dans le cadre de ses activités, la demanderesse a recours directement aux services d'employés, mais, a également recours aux services d'une corporation liée, soit la corporation 2692716 Canada inc.; 3. 2692716 Canada inc. dispose d'une expertise exceptionnelle en matière de feux d'artifice et de gestion et d'administration de commerces de feux d'artifice; 4.
Dans le cadre de services que 2692716 Canada inc. rend à la demanderesse, 2692716 Canada inc. a eu recours aux services d'un sous-contractant, soit Bernard Masson, homme d'affaires spécialisé et détenant une expertise exceptionnelle dans le domaine des feux d'artifice; 5. Bernard Masson, lorsqu'il rend des services à 2692716 Canada inc. agit à
titre d'entrepreneur indépendant aux termes de son expertise acquise, de son statut professionnel et des conditions qu'il négocie auprès de 2692716 Canada inc.; 6. En tout temps pertinent aux présentes, soit au cours des années 2000 à 2005 inclusivement, Bernard Masson n'a jamais été employé de B.E.M. Souvenirs et feux d'artifice inc.; 7. En ce qui a trait à B.E.M.
Souvenirs et feux d'artifice inc., il n'existait aucune relation employeur/employé entre Bernard Masson et celle-ci, aucune rémunération de quelque nature que ce soit n'était versée par la demanderesse à Bernard Masson et il n'existait aucun lien d'autorité de quelque nature que ce soit entre la demanderesse et ledit Bernard Masson; 8. La demanderesse n'a versé aucun salaire ou une rémunération de quelque nature que ce soit en faveur de Bernard Masson; 9.
Les sommes versées par la demanderesse en faveur de 2692716 Canada inc. ne constituaient aucunement du salaire ou une rémunération devant être versé à Bernard Masson mais représentaient plutôt les montants payables à 2692716 Canada inc. pour les services rendus; (…) 14. Plus particulièrement, la position du sous-ministre du revenu du Québec à l'effet que Bernard Masson doit être considéré comme un employé de la demanderesse est mal fondée en faits et en droit; 15.
Jamais ledit Bernard Masson n'a été un employé de la demanderesse et jamais les sommes qui lui ont été versées par 2692716 Canada inc. ne peuvent être considérées comme du salaire versé par le demanderesse;
16. Le sous-ministre du revenu du Québec ne peut faire fi de l'existence corporative de 2692716 Canada inc. et du fait qu'aucun salaire ou rémunération n'a été versé par la demanderesse en faveur de Bernard Masson; 17. Il n'existait aucun lien de subordination ni de relation employeur/employé entre la demanderesse et Bernard Masson; 18. Tant d'un point de vue juridique que fiscal, Bernard Masson agissait à
titre d'entrepreneur indépendant rendant des services en faveur de 2692716 Canada inc. et non à
titre d'employé ou quelqu'autre
titre que ce soit auprès de la demanderesse; (…) » [ 6 ] Revenu Québec plaide essentiellement à sa contestation écrite [9] : « (…) 7. Que pour les années d'imposition en litige, 2002 à 2005 inclusivement, la demanderesse possédait un établissement au Québec au sens de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., ch. I-3 ), notamment, à ses bureaux situés au 62, chemin Masson, Coteau-du-Lac, et que les montants versés à Bernard Masson constituaient de la rémunération à l'employé Bernard Masson; 8. Que la demanderesse était une « personne » ou « un employeur » qui a versé, alloué, conféré ou payé un salaire à son employé Bernard Masson qui se présentait au travail à son établissement au Québec et devait donc payer une cotisation en vertu des articles 33 , 33.2 et 34 de la
Loi sur la régie de l'assurance-maladie du Québec, L.R.Q.., ch. R-5 (ci-après « LRAMQ »), de sorte que les droits et pénalités cotisés l'ont été conformément aux dispositions de l'article 34 LRAMQ et de l'
article 59.2 de la
Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31 (ci-après « LMR »); 9. Que la demanderesse était tenue de payer une cotisation à l'égard du salaire admissible au sens de l'article 45 de la
Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9 (ci-après « LRRQ »), de sorte que les droits et pénalités cotisés l'ont été conformément aux dispositions des articles 50, 52, 59, 60 et 63 LRRQ et de l'
article 59.2 LMR ; 10. Que la demanderesse devait payer une cotisation à l'égard de la rémunération assujettie au sens de l'
article 39.0.1 de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., ch. N-1.1 ), de sorte que les droits cotisés l'ont été conformément aux dispositions de l'article 39.0.2 de ladite loi; 11. Que la demanderesse devait payer une cotisation à l'égard de sa masse salariale au sens de l'
article 3 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (L.R.Q., ch. D-7.1 ), de sorte que les droits cotisés l'ont été conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de ladite loi; 12. Que les avis de cotisation, pour les années d'imposition 2002 à 2005 inclusivement, sont bien fondés en faits et en droit; (…) »
LES FAITS [ 7 ] B.E.M. , corporation légalement constituée depuis le début des années 1980, exploite une entreprise de vente de souvenirs et de feux d'artifice dans la province de Québec. [ 8 ] Guy Jasmin, comptable agréé ( Comptable ), s'occupe des affaires comptables de B.E.M. depuis le tout début des opérations de cette dernière, soit au tournant des années 1980. [ 9 ] Plus particulièrement, le Comptable s'occupe de tout l'aspect de la comptabilité et de la fiscalité de B.E.M. , tel, entre autres, les déductions à la source, l'impôt à payer, tant pour l'entreprise que pour ses dirigeants et actionnaires, la taxe sur les produits et services ( T.P.S. ) et la taxe de vente au Québec ( T.V.Q. ). [ 10 ] À l'origine, les actionnaires de B.E.M. sont Monsieur Bernard Masson ( BM ) (60 %) et Madame Monique Masson ( MM ) (40 %), son épouse. [ 11 ] Par la suite, lors de l'incorporation de la société 2692716 Canada inc. ( Canada inc. ), celle-ci devient le seul ou principal actionnaire de B.E.M. [ 12 ] Les actionnaires de Canada inc. sont BM (60 %) et MM (40 %). [ 13 ] En tout temps pertinent aux présentes, B.E.M. exploite une entreprise de vente de souvenirs et de feux d'artifice dans la province de Québec. [ 14 ] Pour les années concernées par les différents avis de cotisation (2002 à 2005), B.E.M. emploie directement entre 20 et 25 employés, excluant BM . [ 15 ] Pour la période visée de 2002 à 2005, BM est le principal bailleur de fonds pour toutes les opérations courantes de B.E.M. [ 16 ] B.E.M. ne finance pas ses opérations courantes par l'intermédiaire de marges de crédit auprès de ses institutions financières. [ 17 ] L'inventaire que possède B.E.M. ne peut faire l'objet d'une assurance particulière compte tenu du type d'activités à haut risque, advenant un incendie ou explosion, que celle-ci effectue. [ 18 ] Tous les immeubles nécessaires pour les fins d'opérations de l'entreprise de B.E.M. sont la propriété personnelle de BM .
[19] B.E.M. loue ceux-ci de BM. [20] Les inventaires que doit posséder B.E.M. pour ses opérations courantes peuvent parfois atteindre, en période d'activitésintenses, la somme approximative de 5 000 000 $. [21] Ses inventaires sont entièrement financés par BM. [22] Tous les surplus de B.E.M., c'est-à-dire le bénéfice net de chaque exercice financier pour les années 2002 à 2005, sontannuellement versés à Canada inc. à
titre de frais de gestion. [23] Canada inc. verse un salaire annuel à BM et MM pour leurs services respectifs pouvant varier entre 55 000 $ et 60 000 $chacun pour les années 2002 à 2005. [24] Canada inc., pour les années 2002 à 2005, verse à BM, à
titre de frais de gestion, le solde de tous les revenus, intérêts, fraisde gestion reçus de B.E.M. moins les dépenses annuelles. [25] La très grande majorité des montants versés à BM le sont par le biais d'écritures comptables de régularisation d'avances ouautre, tant au niveau de B.E.M., Canada inc. que les différentes déclarations d'impôt personnelles de BM. [26] Outre le salaire reçu par BM pour les années 2002 à 2005 de Canada inc. pour un montant pouvant varier entre 55 000 $ et60 000 $, tous les autres montants versés à BM ont fiscalement été traités par le Comptable comme étant du revenu d'entreprise. [27] B.E.M. effectue des ventes annuelles se situant entre 6 000 000 $ et 7 000 000 $ pour les années 2002 à 2005. [28] B.E.M. a fait l'objet d'une vérification générale par le Fédéral au début de l'année 2001.
Cette vérification a pris fin aucourant de l'année 2004. [29] En 2004, Revenu Québec procède à une vérification au niveau de la T.P.S. et la T.V.Q. chez B.E.M. [30] En 2005, Revenu Québec procède à une vérification générale chez B.E.M. et Canada inc. [31] Le 1er décembre 2006, Revenu Québec procède à l'émission des quatre nouveaux avis de cotisation à l'égard de B.E.M. pourles années 2002 à 2005. [32] B.E.M. s'est dûment opposée à l'encontre des quatre nouveaux avis de cotisation. [33] Revenu Québec a notifié B.E.M. son intention de maintenir les quatre nouveaux avis de cotisation. [34] B.E.M. intente les présentes procédures le 23 juillet 2008.
LE DROIT [35] Les quatre nouvelles cotisations émises par Revenu Québec le 1er décembre 2006, suite à la vérification fiscale effectuée parRevenu Québec au sein de B.E.M. et Canada inc., bénéficient de la présomption de validité prévue à la
Loi sur les impôts (L.I.). [36] Cette présomption est prévue à l'article1014 de la L.I. qui se libelle comme suit[10] : « (…)
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouveou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. Annulation par un tribunal.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 duparagraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délaiprévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernièrecotisation. (…) » [37] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Hickman Motors Ltd. c.
Canada[11], précise la nature du fardeau de preuveimposée sur les épaules du contribuable en matière fiscale lorsque celui-ci désire contester un avis de cotisation bénéficiant de laprésomption de validité, en ces termes : « (…) 92 Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités: Dobieco Ltd. c. Minister of National Revenue, (SCC), [1966] R.C.S. 95, et que, à l’intérieur de cette norme, différentsdegrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve: Continental Insurance Co.c.
Dalton Cartage Co., (CSC), [1982] 1 R.C.S. 164; Pallan c. M.R.N., 90 D.T.C. 1102 (C.C.I.), à la p. 1106. Enétablissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions: (Bayridge Estates Ltd. c. M.N.R., (CA EXC), 59D.T.C. 1098 (C. de l’É.), à la p. 1101), et la charge initiale de «démolir» les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation
est imposée au contribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, (SCC), [1948] R.C.S. 486; Kennedy c. M.R.N., (CAF), 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361). Le fardeau initial consiste seulement à «démolir» les présomptionsexactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus: First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.), à la p. 6340. 93 L’appelant s’acquitte de cette charge initiale de «démolir» l’exactitude des présomptions du ministre lorsqu’il présente aumoins une preuve prima facie: Kamin c. M.R.N., 93 D.T.C. 62 (C.C.I.); Goodwin c. M.R.N., 82 D.T.C. 1679 (C.R.I.).
En l’espèce,l’appelante a produit une preuve qui respecte non seulement la norme prima facie, mais, selon moi, une norme encore plus sévère. Àmon avis, l’appelante a «démoli» les présomptions suivantes:
a) la présomption de l’existence de «deux entreprises», en produisant unepreuve claire de l’existence d’une seule entreprise;
b) la présomption qu’il n’y a «aucun revenu», en produisant une preuve claire del’existence d’un revenu. Il est établi en droit qu’une preuve non contestée ni contredite «démolit» les présomptions du ministre: voirpar exemple MacIsaac c. M.R.N., 74 D.T.C. 6380 (C.A.F.), à la p. 6381; Zink c. M.R.N., 87 D.T.C. 652 (C.C.I.). Comme je l’ai déjà dit,aucune
partie de la preuve produite par l’appelante en l’espèce n’a été contestée ni contredite. Par conséquent, à mon avis, l’appelantea «démoli» les présomptions sur l’existence de «deux entreprises» et sur le fait qu’il n’y a «aucun revenu». 94 Lorsque l’appelant a «démoli» les présomptions du ministre, le «fardeau de la preuve [. . .] passe [. . .] au ministre qui doitréfuter la preuve prima facie» faite par l’appelant et prouver les présomptions: Magilb Development Corp. c. La Reine, 87 D.T.C. 5012(C.F. 1re inst.), à la p. 5018.
Ainsi, dans la présente affaire, la charge est passée au ministre, qui doit prouver ses présomptions suivantlesquelles il existe «deux entreprises» et il n’y a «aucun revenu». 95 Lorsque le fardeau est passé au ministre et que celui-ci ne produit absolument aucune preuve, le contribuable est fondé àobtenir gain de cause: voir par exemple MacIsaac, précité, où la Cour d’appel fédérale a infirmé le jugement de la Division de premièreinstance (à la p. 6381) pour le motif que le «témoignage n’a été ni contesté ni contredit, et aucune objection ne lui a été opposée». Voiraussi Waxstein c.
M.R.N., 80 D.T.C. 1348 (C.R.I.); Roselawn Investments Ltd. c. M.R.N., 80 D.T.C. 1271 (C.R.I.). Se reporter égalementà Zink, précité, à la p. 653, où, même si la preuve «échappait à la logique et présentait de graves lacunes de fond et de chronologie»,l’appel du contribuable a été accueilli parce que le ministre n’a présenté aucune preuve quant à la source de revenu. Dans la présenteaffaire, je remarque que la preuve ne contient aucune «lacune» de ce genre.
Par conséquent, puisque le ministre n’a produitabsolument aucune preuve et que personne n’a soulevé le moindre doute quant à la crédibilité, l’appelante est fondée à obtenir gain decause. (…) » (Soulignements du soussigné) [38] En d'autres mots, il appartient au contribuable de faire la preuve prima facie de l'inexactitude de l'avis de cotisation. Il doit« démolir » l'exactitude des présomptions qui soutiennent les avis de cotisation.
Si le contribuable réussit à faire cette preuve, il y arenversement du fardeau de preuve à l'égard de Revenu Québec, qui devra réfuter la preuve du contribuable et prouver la cotisationétablie par présomption. [39] Récemment, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Labrosse c.
Agence du Revenu du Québec[12], réitérait la portée de laprésomption de validité des cotisations émises en faveur de Revenu Québec, conformément à l'article 1014 L.I. et des conséquences surle fardeau de la preuve que cela engendre pour l'une et l'autre des parties en ces termes : « (…) [95] Comme nous l’avons vu, c’est à la suite d’une vérification fiscale que Revenu Québec a décidé, en application de l’article 314L.I., d’ajouter le montant de 579 000 $ aux revenus imposables de l’appelant pour l’année fiscale 1999.
Comme l’enseigne la Coursuprême dans l’arrêt Hickman Motors Ltd.[13][13] , il appartient à l’appelant de démontrer prima facie que la cotisationMM490417C02 du 15 mai 2006 est erronée ou inexacte, et ce, compte tenu de la présomption de validité des cotisations que l’onretrouve à l’article 1014 L.I.
En d’autres termes, c’est à l’appelant qu’il incombe d’établir prima facie que les conditions d’applicationde l’article 314 L.I. ne sont pas rencontrées, auquel cas le fardeau de démontrer la validité de la cotisation revient à Revenu Québec.Dans l’arrêt 9027-5967 Québec inc.[14][14] notre Cour écrit ce qui suit quant aux conséquences de cette présomption sur le fardeau depreuve : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité dela cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent.
Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [96] Dans l’arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[15][15], notre Cour ajoute toutefois que : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être
soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V. R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91). Enl'espèce, le témoignage de l'appelant Jean-Guy St-Georges ne satisfait à aucune de ces exigences.
Le document qu'il a préparé etproduit au soutien de sa position n'a pas, ou peu, de valeur probante; de fait, il n'a pas plus de poids que le témoignage de l'appelant. Par ailleurs, l'intimé a présenté à la juge de première instance une preuve contredisant celle de l'appelant; à cet égard, le témoignagedu vérificateur de Revenu Canada, William Hague, était particulièrement accablant. (…) ___________________ Références omises » (Soulignements du soussigné) [40] Par ailleurs, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Shell Canada Ltd. c.
Canada[16], apporte des précisions relativement àla notion de réalité économique d'une transaction effectuée par un contribuable ainsi que sur la forme juridique donnée par lecontribuable à une telle opération fiscale. À cet égard, Madame la juge McLachlin écrit : « (…) 39 Notre Cour a statué à maintes reprises que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tend l’opération et ne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle-ci: Bronfman Trust, précité, aux pp. 52 et 53, le jugeen chef Dickson; Tennant, précité, au par. 26, le juge Iacobucci.
Cependant, deux précisions à tout le moins doivent être apportées. Premièrement, notre Cour n’a jamais statué que la réalité économique d’une situation pouvait justifier une nouvelle qualification desrapports juridiques véritables établis par le contribuable. Au contraire, nous avons décidé qu’en l’absence d’une disposition expressecontraire de la Loi ou d’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe-l’œil, les rapports juridiques établis par lecontribuable doivent être respectés en matière fiscale.
Une nouvelle qualification n’est possible que lorsque la désignation del’opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables: Continental Bank Leasing Corp. c.Canada, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 298, au par. 21, le juge Bastarache. 40 Deuxièmement, la jurisprudence fiscale de notre Cour est bien établie: l’examen de la «réalité économique» d’uneopération donnée ou de l’objet général et de l’esprit de la disposition en cause ne peut jamais soustraire le tribunal à l’obligationd’appliquer une disposition non équivoque de la Loi à une opération du contribuable.
Lorsque la disposition en cause est claire et nonéquivoque, elle doit simplement être appliquée: Continental Bank, précité, au par. 51, le juge Bastarache; Tennant, précité, au par. 16,le juge Iacobucci; Canada c. Antosko, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 312, aux pp. 326, 327 et 330, le juge Iacobucci; Friesenc. Canada, (CSC), [1995] 3 R.C.S. 103, au par. 11, le juge Major; Alberta (Treasury Branches) c.
M.R.N., (CSC), [1996] 1 R.C.S. 963, au par. 15, le juge Cory. (…) 46 Examiner la «réalité économique» d’une situation donnée, au lieu d’appliquer simplement une disposition claire etnon équivoque de la Loi aux opérations juridiques effectuées par le contribuable a des répercussions regrettables en pratique. Cettedémarche favorise à tort l’application d’une règle voulant que, s’il existe deux manières de structurer une opération pour produire lemême effet économique, le tribunal doive ne tenir compte que de l’option qui ne confère aucun avantage fiscal.
Avec égards, cettedémarche n’accorde pas l’importance voulue à la jurisprudence de notre Cour selon laquelle, en l’absence de dispositions législativesexpresses contraires, le contribuable peut diriger ses affaires de façon à réduire son obligation fiscale: Stubart, précité, à la p. 540, lejuge Wilson, et à la p. 557, le juge Estey; Hickman Motors Ltd. c. Canada, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, au par. 8, lejuge McLachlin; Duha, précité, au par. 88, le juge Iacobucci; Neuman, précité, au par. 63, le juge Iacobucci.
Le tribunal qui adoptesans réserve une démarche fondée sur «l’effet économique» fait indirectement ce que, selon la jurisprudence constante de notre Cour, lelégislateur n’a pas voulu que la Loi fasse directement. (…) » (Soulignements du soussigné) [41] Ce principe a d'ailleurs été réitéré par la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt La Senza inc. c.
Le Sous-ministre duRevenu[17], lorsqu'elle écrit : « (…) [7] S'appuyant sur une interprétation large et téléologique des dispositions législatives pertinentes et sur la réalité économique quilui paraît être à la base des relations entre l'appelante et ses cocontractantes, le juge de première instance conclut que les ententesdécrites plus haut sont des trompe-l'œil, sous lesquels on tente de camoufler ce qui est en réalité une relation prêteur-emprunteuranalogue à celle qui existe dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
Ainsi, selon le juge, « en achetant de la requérante les biens alorspropriété de celle-ci et en lui payant le prix de vente pour ensuite passer des contrats ayant pour objet la location à long terme de cesmêmes biens, les institutions financières faisant affaires avec la requérante ont effectivement assumé le rôle d'un bailleur de fonds»[6][18]. En réalité, il s'agirait donc bien d'un mécanisme de financement : les institutions financières sont les prêteurs et l'appelante
l'emprunteur[7] [19] . Par conséquent, on doit considérer comme un « prêt » au sens de l'article 1136, sous-paragr. 1d), LI , le montant total des loyers payables aux institutions financières jusqu'à l'échéance du terme des contrats. (…) [17] Il faut sur ce point donner raison à l'appelante : sans écarter complètement l'approche de la réalité économique à laquelle quelques-uns de ses arrêts antérieurs avaient donné un certain poids, la Cour suprême l'a fortement restreinte et modulée au cours des dernières années. Voici ce qu'elle écrit dans Shell Canada Ltée c. Canada [9] [20] : (…) [18] Dans Singleton c.
Canada [10] [21] , le juge Major, qui écrit le jugement majoritaire, reprend et renforce ce point de vue. Le contexte factuel de cette affaire est le suivant : (…) [19] Le juge Major refuse de voir au-delà des transactions en cause ce qu'aurait pu être l'objectif véritable du contribuable; il refuse de voir dans ces transactions un artifice destiné à profiter indûment d'une déduction permise par la loi fiscale fédérale.
Dans la mesure où les transactions ne sont pas un trompe-l'œil (« sham », « window-dressing »), elles doivent être examinées comme telles, en quelque sorte à leur face même, sans égard à la réalité économique qui peut les sous-tendre.
Ainsi : (…) [20] Bref, à moins qu'une disposition législative ne le prescrive (ce qui est par exemple le cas des dispositions anti-évitement que l'on retrouve tant dans la loi fédérale que dans la loi québécoise) ou à moins que l'on ait usé d'un trompe-l'œil, il faut s'en tenir aux rapports juridiques véritables établis par le contribuable (« bona fide legal relationships ») et non les requalifier en fonction de leur objectif économique . [21] Bien sûr, cette approche n'empêche pas de procéder à la qualification appropriée des rapports juridiques en cause, qualification qui ne repose pas sur l'étiquette que les parties ont pu leur donner mais sur un examen des termes de leurs ententes et des droits et obligations qui en résultent[13] [22] . [22] Le processus de qualification qui doit être entrepris ici comporte donc deux étapes : tout d'abord, il s'agit de voir si les ententes litigieuses sont des trompe-l'œil, des actes simulés, ce qui, dans l'affirmative, justifierait le recours à la réalité économique comme déterminant de la relation juridique entre les parties; dans la négative, il faut alors procéder à la qualification des ententes, selon les termes des documents pertinents.
C'est là une démarche conforme à l'enseignement de la Cour suprême. Ainsi, dans Continental Bank Leasing Corp. c. Canada [14] [23] , le juge Bastarache explique que : [23] Comme on l'a vu précédemment, le juge de première instance conclut que les ententes litigieuses sont des trompe-l'œil. Avec égards, cette conclusion n'est pas étayée par la preuve. [24] La notion fiscale de trompe-l'œil , que l'on pourrait, au moins en partie, assimiler à la notion civiliste d'acte simulé (
article 1451 C.c.Q. ), emporte, comme on vient de le voir, un élément de tromperie et d'illusion qui n'est pas présent ici. L'appelante et les différentes institutions financières n'ont pas conclu une entente secrète, qui serait autre que celle découlant des contrats mis en preuve . L'intimé, d'ailleurs, n'a jamais contesté que les droits et obligations des parties à ces ententes soient ceux qu'ils semblent être et qu'énoncent les contrats.
Ainsi, quelle que soit la finalité économique de l'arrangement ou son objectif commercial, chaque institution financière est réellement devenue propriétaire des biens dont l'appelante a par ailleurs la possession et l'utilisation moyennant le versement mensuel d'une somme d'argent, etc.
De ce point de vue, il n'est pas davantage question ici de trompe-l'œil, de simulation ou de simulacre qu'il n'en était question dans l'arrêt Singleton , précité. [25] Compte tenu de la preuve au dossier, on ne peut pas non plus conclure que les ententes litigieuses soient des artifices destinés à frauder le fisc (ou d'autres personnes ).
On peut bien, comme l'intimé, y voir un mécanisme de financement permettant aux institutions financières d'obtenir ce qu'on pourrait qualifier de « sûreté ultime », à savoir le droit de propriété des biens en cause, mais rien de cela, en soi, ne signifie une fin illicite, coupable ou frauduleuse qui devrait changer le cours du processus de qualification juridique . Par ailleurs, notons au passage, comme l'indique la Cour suprême dans Backman c.
Canada [16] [24] , qu'une « motivation d’ordre fiscal n’enlève rien à la validité d’opérations faites à des fins fiscales »[17] [25] , si tous les éléments essentiels à l'existence juridique de ces opérations sont présents. (…) ___________________ Références omises » (Soulignements du soussigné) [ 42 ] En d'autres termes, il ressort de la jurisprudence précitée qu'un contribuable peut donc procéder à une planification corporative et fiscale de ses affaires de manière à réduire le montant d'impôt qu'il peut être appelé à payer au minimum, dans la mesure où les opérations ne constituent pas un trompe-l'œil ou être qualifié d'un stratagème, ou qu'il soit des artifices destinés à frauder le fisc et/ou à condition également qu'une disposition expresse de la
Loi sur l'impôt n'interdise pas une telle planification. [ 43 ] En l'instance, Revenu Québec soutient que B.E.M. , pour les années 2002 à 2005, a agi à
titre d'employeur de BM , aux termes des Lois provinciales . [ 44 ]
L'article 1 de la L.I. du Québec définit la notion d' « employé » et d' « employeur » comme suit : « (…) « employé » signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
« employeur », relativement à un employé, signifie la personne de qui l'employé reçoit sa rémunération ; (…) » (Soulignements du soussigné) [ 45 ] Par ailleurs, dans trois des quatre Lois provinciales , en vertu desquelles Revenu Québec cotise B.E.M . à
titre d'employeur, le législateur utilise des définitions similaires. [ 46 ] Ainsi, dans la
Loi sur la régie de l'assurance maladie du Québec , les termes « employé » et « employeur » sont définis de la manière suivante : « (…) 33. « employé »: un employé au sens de l'
article 1 de la
Loi sur les impôts ; « employeur »: une personne , y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d'une période, un employé est, au sens d'une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d'assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d'un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé; (…) » (Soulignements du soussigné) [ 47 ] Dans la
Loi sur le régime de rentes du Québec , on retrouve les définitions suivantes: « (…) 1.
g) « salarié »: un particulier qui exécute un travail en vertu d'un contrat de travail ou occupe une charge; (…)
i) « employeur »: une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services , y compris l'État; (…) » (Soulignements du soussigné) [ 48 ] Enfin, dans la
Loi sur les normes du travail , on définit ces notions ainsi : « (…) 39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «employeur assujetti»: quiconque verse une rémunération assujettie à l'exception des entités suivantes: (…) » (Soulignements du soussigné) [ 49 ] Dans la
Loi sur les normes du travail , on ne donne pas de définition du terme « employé » , mais la définition du mot « rémunération » , toujours à l'
article 39.0.1 . de la
Loi sur les normes du travail , le législateur réfère à un employé au sens de la L.I. [ 50 ] Force est de constater que toutes les définitions du mot « employé » ou du mot « salarié » , prévues aux Lois provinciales mentionnées ci-avant, réfèrent essentiellement à la définition prévue à la L.I. [ 51 ] De même, il y a lieu de constater que toutes les définitions du mot « employeur » réfèrent à un caractère monétaire, c'est-à- dire à un salaire ou une rémunération versée ou payée. [ 52 ] Par ailleurs, le Code civil du Québec [26] ( C.c.Q. ) prévoit, à
titre de dispositions préliminaires : « (…) Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger . (…) »
(Soulignements du soussigné) [ 53 ] Ainsi, afin de saisir la nature juridique du lien contractuel existant entre B.E.M. , Canada inc. et BM , il y a lieu pour le Tribunal de se référer aux notions de contrat de travail et de contrat de service en droit québécois, qui sont tous les deux des contrats nommés au sens du C.c.Q. ainsi qu'aux libellés mêmes de « employé » et « employeur » prévues aux dispositions des Lois provinciales . [ 54 ] Ce faisant, il y a lieu de référer aux articles 2085 , 2098 et 2099 du C.c.Q. qui sont libellés comme suit : « (…) 2085.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. (…) 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099.
L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. (…) » [ 55 ] Il ressort de la définition du contrat de travail prévue à l'
article 2085 du C.c.Q. qu'il y a trois éléments constitutifs essentiels au contrat de travail, c'est-à-dire :
b) Le travail;
c) La rémunération;
d) Le lien de subordination. [ 56 ] Par ailleurs, il se dégage de la définition de contrat de service prévue aux articles 2098 et 2099 C.c.Q. qu'il doit y avoir quatre conditions afin de conclure à un contrat de service, c'est-à-dire :
a) Fourniture de service;
b) En contrepartie d'un prix;
c) Libre choix pour le prestataire de services des moyens d'exécution du contrat;
d) Absence de lien de subordination quant à son exécution. [ 57 ] Force est de réaliser, à la lecture des articles 2085 , 2098 et 2099 C.c.Q. que le lien de subordination est non seulement l'un des éléments afin de conclure à l'existence d'un contrat de travail, mais également l'élément distinctif du contrat de travail par rapport au contrat de service, pour lequel le législateur ne prévoit spécifiquement « aucun lien de subordination quant à son exécution » . [ 58 ] C'est ainsi, à juste titre, que mon collègue Monsieur le juge Simon Brossard conclut en se référant aux dispositions de Droit commun du Québec, dans l'affaire Denis Sport Import ltée c. le Sous-ministre du Revenu du Québec [27] en ces termes : « (…) Le seul objet du litige est de déterminer le statut des travailleurs . (…) La contestation ne concerne donc que le statut de Mme Nicole Beaulieu et de MM.
Claude Beaudin, Marc Beaulieu et Charles Blais. (…) L'intimé soutient que les travailleurs faisant l'objet de litige, répondent à tous les critères établis par la jurisprudence qui démontrent qu'ils sont des salariés et non des entrepreneurs autonomes . Ces travailleurs répondent aux critères du contrôle et de la surveillance de la requérante et en outre, l'application à chacun d'eux des critères de l'intégration, de la réalité économique et du résultat spécifique démontre également que chacun d'eux est un salarié. (…) L'
article 34 de la
Loi sur la régie de l'assurance-maladie du Québec définit dans quel cas l'employeur doit verser une contribution. Il se lit comme suit : « Tout employeur doit , à la date et de la manière prescrites, payer au ministre du Revenu une contribution égale à 3% du salaire qu'il verse et de celui qu'il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l'article 979.3 et de l'
article 1015.2 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l'employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d'un tel établissement au Québec.» Par ailleurs, l'
article 1 de la
Loi sur les impôts définit «traitement ou salaire» comme suit :
«'traitement ou salarié' signifie, sauf dans l'article 32 et aux fins du sous-paragraphe 1 du paragraphe d de l'article 351 lorsqu'il réfère à cet
article 32, le revenu d'un contribuable provenant d'une charge ou d'un emploi, calculé d'après les articles 32 à 79,3, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour les services qu'il n'a pas fournis au cours de l'exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite, ni les allocations de retraite;» Les mots «salaire, emploi, traitement, employé» n'étant pas autrement spécifiquement définis par le droit statutaire, il faut donc s'en référer à la définition du louage de service du Code civil du Bas-Canada(3 ) [28] .
De la nombreuse jurisprudence citée par les parties, le tribunal constate que la distinction entre un employé et un travailleur autonome doit être étudiée à la lumière des faits spécifiques. Dans les provinces de «common law» et en droit fédéral, la distinction entre un contrat d'emploi et un contrat d'entreprise s'est effectuée selon différents critères regroupés en quatre chapitres qu'utilise l'intimé pour déterminer, dans le présent dossier, si les travailleurs sont des salariés ou des travailleurs autonomes. Ces critères sont : 1. Le contrôle et la surveillance ; 2. La réalité économique ; 3.
Le résultat spécifique ; 4. L'intégration . Le tribunal est plutôt d'avis qu'il faut s'en remettre au droit commun du Québec qui est d'origine française et il constate que les critères utilisés dans cette jurisprudence québécoise sont principalement la subordination du travailleur envers son employeur et une dépendance envers ce dernier dans la méthode de travail .
Dans un arrêt fréquemment cité(4) [29] , la Cour suprême du Canada s'exprimait comme suit : «On y trouve les principaux caractères distinctifs du contrat d'entreprise: le mode adopté pour sa rémunération; le droit de choisir les hommes qu'il employait, de fixer leur salaire, de les diriger et de les renvoyer; la responsabilité en dommages comme conséquence de son défaut d'alimenter l'usine; surtout l'absence d'un lieu de subordination entre Couture et la compagnie et son indépendance dans la méthode de travail .
Le contrat de louage d'ouvrage se distingue du contrat d'entreprise surtout par le caractère de subordination qu'il attribue à l'employé . Même payés à la tâche, les ouvriers peuvent être des locateurs de services, s'ils sont subordonnés à un patron; mais au contraire les ouvriers sont des entrepreneurs, s'ils ne sont pas soumis à cette subordination . (Baudry – Lacantinerie & Whl, Traité de droit civil, 3ième éd., Du contrat de louage tome 2, première partie, nos. 1638 et 1641). C'est d'ailleurs la jurisprudence de la province de Québec: …»
Dans la jurisprudence québécoise, le lien de subordination est une caractéristique essentielle pour qu'un tribunal reconnaisse le statut d'employé . C'est ainsi que dans le présent dossier, il aurait fallu que la requérante puisse donner des ordres et des instructions aux travailleurs sur la manière de remplir leur travail . L'autorité de ce faire pour la requérante et la subordination des travailleurs pour l'accepter ne se retrouvent pas dans le présent dossier.
La prédominance du critère de contrôle a été affirmée dans l'arrêt(5) [30] où on peut lire à la page 57: «Throughout this lengthy judgment, we have applied the various tests generally invoked in jurisprudence in determining the employer- employee relationship, and in the light of those which are applicable in our opinion the appellant is certainly not an employee.
We are also of the opinion that the control test is still the most important, if not the only proper one to use .» (…) En conséquence et principalement parce que le lien de subordination nécessaire à la relation employeur-employé n'existait pas entre la requérante et ses sous-agents, le tribunal conclut que le statut des quatre sous-agents est celui de travailleur autonome et non d'employé salarié . (…) ____________________ Références omises » (Soulignements du soussigné) [ 59 ] Robert P. Gagnon, dans le Droit du travail du Québec [31] précise relativement à la notion de « subordination » que requiert l'
article 2085 C.c.Q. : « (…)
c) La subordination
90 - Facteur distinctif - L'élément de qualification du contrat de travail le plus significatif est celui de la subordination du salarié à la personne pour laquelle il travaille. C'est cet élément qui permet de distinguer le contrat de travail d'autres contrats à
titre onéreux qui impliquent également une prestation de travail au bénéfice d'une autre personne, moyennant un prix, comme le contrat d'entreprise ou de service régi par les articles 2098 et suivants C.c.Q. Ainsi, alors que l'entrepreneur ou le prestataire de services conserve , selon l'
article 2099 C.c.Q., « le libre choix des moyens d'exécution du contrat» et qu'il n'existe entre lui et son client «aucun lien de subordination quant à son exécution », il est caractéristique du contrat de travail, sous réserve de ses termes, que le salarié exécute personnellement le travail convenu sous la direction de l'employeur et dans le cadre établi par ce dernier[10] [32] . (…) 94 – Résultat – L'
article 2085 C.c.Q. n'exclut pas le recours, dans les cas-frontières, à l'examen de la situation et des rapports économiques des parties pour arriver à déterminer la nature de leur relation juridique. Il n'autorise toutefois pas à fonder une qualification du contrat de travail sur un état de subordination économique . La subordination qu'il envisage demeure essentiellement juridique. Par contre, même dans ses formes les plus lâches ou les plus atténuées, cette subordination juridique devrait faire basculer la personne qui travaille dans le groupe des salariés.
L'exclusion de tout lien de subordination entre le client et l'entrepreneur ou le prestataire de services légitime désormais cette conclusion ( art. 2099 C.c.Q.).
On notera enfin, de façon incidente , que le statut du salarié peut coexister , chez la même personne et au regard d'une même activité économique ou professionnelle, avec d'autres, comme celui d'actionnaire ou d'administrateur de l'entreprise[22] [33] , celui d'entrepreneur indépendant [23] [34] ou même celui d'employeur[24] [35] (…) ____________________ Références omises » (Soulignements du soussigné) [ 60 ] Par ailleurs, l'auteur Vincent Karim, dans le livre Les contrats d'entreprise, de prestation de services et l'hypothèque légale [36] , écrit relativement aux caractéristiques du contrat de service : « (…) 2.
Caractéristiques du contrat d'entreprise et de service A. Un entrepreneur ou un prestataire de services L'
article 2098 C.c.Q. distingue premièrement deux notions pouvant sembler similaires, soit la notion de l'entrepreneur et celle du prestataire de services : le premier réalise un ouvrage dans le cours des activités de son entreprise, tandis que le second fournit des prestations de services. Ces deux professionnels se distinguent également du salarié
partie à un contrat de travail, par le fait qu'ils ne sont pas subordonnés à celui qui les engage ( art. 2099 C.c.Q.), bien que ce dernier puisse conserver un droit de regard général sur leurs activités, modifier les plans en cours d'exécution[50] [37] ou exiger un certain résultat[51] [38] . (…) 2) Un prestataire de services Le prestataire de services peut être soit un entrepreneur indépendant, soit tout simplement un prestataire de services.
Il peut être artisan, technicien ou professionnel fournissant des services exclusifs[ 65] [39] , notamment courtier en valeurs mobilières, garagiste, traducteur, arpenteur-géomètre, comptable agréé, avocat[66] [40] , informaticien[67] [41] , notaire, inspecteur en bâtiments dans le cas des immeubles, vétérinaire dans l'éventualité de l'achat d'un animal dispendieux[68] [42] , etc. (…) Tous ces professionnels ont en commun une autonomie et une indépendance par rapport à leur cocontractant quant au choix des moyens et des modalités d'exécution des prestations ( art. 2099 C.c.Q. ).
On peut conclure à un contrat de service à la lumière de l'analyse des activités de son prestataire. Certains éléments, bien qu'ils ne soient pas déterminants ou nécessaires aux fins d'une qualification du contrat de prestation de services, constituent des indices permettant de conclure à la présence d'un contrat de service. Il en est ainsi lorsque le prestataire de services peut accomplir son travail à sa façon, sans ingérence du maître d'œuvre ou du client. Il peut ainsi exécuter lui-même le travail ou se faire assister par un autre professionnel sans l'autorisation du maître d'œuvre ( art. 2101 C.c.Q.).
Il peut également engager des employés qu'il paie lui-même. Il n'est pas astreint à un horaire fixe et garde la possibilité d'occuper un emploi ailleurs sans que son cocontractant ne puisse s'y opposer. (…) 2) Formation du contrat de service Le contrat de service est un contrat consensuel qui peut être verbal ou écrit. Il doit être d'une durée déterminable. Cependant, le contrat à durée indéterminée ne viole pas l'ordre public dans la mesure où il ne lie pas le prestataire de services par un terme illimité[98] [43] .
L'objet du contrat de services est de fournir les prestations convenues par le professionnel moyennant le paiement des honoraires par le client. Le fait qu'un des éléments objets d'un contrat de service ne se rapporte pas à l'exécution de services n'en change pas la nature. Un contrat par lequel le prestataire de services s'engage à faire le triage et le traitement des matériaux recyclables n'en
demeure pas moins un contrat de service, même si cela implique la cession des matériaux par le prestataire de services[99] [44] . De même, les obligations de conserver un bien et de le restituer sont accessoires et implicites au contrat de service ayant pour objet principal la réparation d'un bien[100] [45] . (…) Contrairement au contrat d'entreprise , le contrat de prestation de services peut être renouvelé aux mêmes conditions et pour la même durée. Ce renouvellement peut être express ou tacite .
Il est tacite lorsque le prestataire de services continue à fournir les mêmes prestations et à recevoir le même paiement, alors que la durée du contrat est expirée. Le renouvellement implicite présuppose cependant l'absence d'obstacle légal, comme la réception d'un préavis de non-renouvellement en temps utile[102] [46] . (…) 1.
Autonomie quant aux moyens d'exécution L'absence de lien de subordination entre l'entrepreneur ou le prestataire de services et le client s'illustre par la possibilité qu'ont ces derniers de diriger les travaux prévus au contrat, de choisir la main-d'œuvre[156] [47] et les matériaux[157] [48] , et de déterminer les moyens d'exécution et d'organisation du travail[158] [49] . Ce principe du libre choix des moyens d'exécution trouve sa raison d'être dans leur expertise en tant que professionnels .
Cette autonomie, dans le choix des moyens d'exécution des travaux, aura pour effets, d'une part, de refuser au client le droit de s'immiscer dans l'exécution des activités de l'entrepreneur ou du prestataire de services [159 [50] ] et, d'autre part, de faire assumer la responsabilité de l'ouvrage par l'entrepreneur. (…) 3. La responsabilité des parties Le contrat de travail se distingue du contrat d'entreprise et du contrat de prestation de services quant à la responsabilité qui incombe à l'employeur par rapport à celle du client.
Ainsi, l'entrepreneur et le prestataire de services subissent non seulement les risques inhérents à l'activité de leur entreprise, mais aussi les risques personnels, en tant que professionnels indépendants. Contrairement à l'employeur par rapport aux salariés, le client n'est pas légalement tenu d'assurer la santé et la sécurité au travail des personnes qui interviennent dans la construction[193] [51] , ces professionnels n'étant pas éligibles à certains avantages sociaux, tels que ceux offerts par la
Loi sur les accidents de travail[194] [52] , sauf exception prévu par la Loi[195] [53] ou convention contraire[196] [54] . (…) L'entrepreneur ou le sous-traitant et le prestataire de services sont responsables des risques contractuels et délictuels inhérents[199] [55] à leur entreprise.
Ils doivent à la fois assumer les conséquences d'un mauvais choix de moyens d'exécution[200] [56] , assurer la sécurité des travaux et exercer leur pouvoir de contrôle avec diligence (art. 2100 C.c.Q.)[201] [57] . (…) ____________________ Références omises » (Soulignements du soussigné) [ 61 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Dicom Express inc . c. Paiement [58] , précise relativement à la subordination juridique : « (…) [16] Le critère de subordination juridique se définit difficilement, mais ne doit surtout pas être confondu avec la dépendance économique.
Le fait de n'être lié qu'à un seul client qui impose certains devoirs ou obligations au regard de standards de qualité de service, fixe le prix du produit ou dicte certaines normes de publicité, ne signifie pas pour autant et nécessairement qu'il y a subordination juridique. Inversement, la subordination juridique inclut une dépendance économique [5] [59] . (…) ____________________ Références omises » (Soulignements du soussigné) [ 62 ] De même, la Cour canadienne de l'impôt, dans l'arrêt François Carreau c.
Sa Majesté la Reine [60] réitère qu'afin de distinguer un employé d'un travailleur automne en matière de fiscalité québécoise, il y a lieu de se référer au Droit commun du Québec en ces termes : « (…) [12] (…) La question qu'il faut maintenant se poser est la suivante : n'eût été de l'existence de 9043, est-ce qu'il serait raisonnable de considérer l'appelant comme un employé d'Hydro, à laquelle les services ont été rendus?
Pour répondre à cette question, il faudra déterminer essentiellement s'il y avait ou non un lien de subordination « de facto » entre l'appelant et Hydro, car on peut dire qu'au Québec, ce qui distingue fondamentalement un entrepreneur d'un employé est l'absence, dans le premier cas, d'un lien de subordination entre le prestataire de services et le client et la présence, dans le second cas, du droit de l'employeur de diriger et de contrôler
l'employé. En effet, il faut se rappeler que quand les tribunaux ont à définir des notions de droit privé québécois aux fins de l'applicationd'une loi fédérale, ils doivent se conformer à la règle d'interprétation à l'article 8.1 de la Loi d'interprétation du Canada. Ainsi, pourdistinguer un entrepreneur d'un employé, on est tenu, du moins depuis le 1er juin 2001, de se fonder sur les dispositions pertinentes duCode civil du Québec (C.C.Q.). Ces règles sont incompatibles avec les règles énoncées dans des arrêts comme Wiebe Door Services Ltd.c. M.R.N., (CAF), [1986] 3 C.F. 553, et 671122 Ontario Ltd. c.
Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59 ,[2001] 2 R.C.S. 983. Contrairement à la situation en common law, les éléments constitutifs des contrats de travail ont été codifiés et lestribunaux n'ont plus, depuis l'entrée en vigueur de l'article 2085 C.C.Q. et de l'article 2099 C.C.Q., le 1er janvier 1994, la latitudequ'ont les tribunaux de common law pour définir ce qui constitue un contrat de travail ou un contrat d'entreprise. S'il est nécessaire des'appuyer sur des décisions jurisprudentielles pour déterminer si l'appelant a rendu « de facto » des services à Hydro à
titre d'employéou d'entrepreneur, il faudra choisir celles qui ont appliqué une approche conforme aux principes de droit civil. (…) » (Soulignements du soussigné) QUESTIONS EN LITIGE [63] Est-ce que l'organisation corporative et la planification fiscale mises en place par le Comptable de B.E.M., Canada inc. etBM sont illégales et/ou contreviennent à une disposition de la L.I.? [64] Est-ce que B.E.M. est l'employeur de BM aux termes des Lois provinciales[61] et du C.c.Q. et par le fait même, BM est-ilun employé de B.E.M.? [65] Est-ce que B.E.M. a présenté une preuve prima facie de l'inexactitude des présomptions qui soutiennent les quatre avis decotisation?
ANALYSE [66] Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la Cour par les parties et analysé lestémoignages des parties et témoins, retient les éléments de preuve ci-après. [67] Avant de répondre spécifiquement aux questions en litige, il y a lieu d'effectuer certains constats de nature générale. [68] Lors de l'audition de la présente affaire, B.E.M. a fait entendre deux témoins, soit BM et le Comptable. [69] B.E.M. a produit au soutien de ses prétentions uniquement la pièce P-1 en liasse intitulé « Déclaration annuelle D'ISE août2001 Déclaration finale/spéciale,
Loi sur les impôts – santé des employeurs » pour les années 1999 et 2000 complétées par leComptable le ou vers le 12 juin 2001 et adressé au Ministère des Finances de l'Ontario afin d'établir que Canada inc. a versé, à
titre derémunération brute totale en Ontario pour les années concernées (1999 et 2000), uniquement la somme de 120 000 $ à
titre de salaire,contrairement à ce que soutient Revenu Québec. [70] Revenu Québec a fait entendre un seul témoin, soit Madame Murielle Nadeau (Nadeau), vérificatrice au sein du Ministèredu Revenu du Québec [71] Revenu Québec a produit, lors de l'enquête et audition de la présente affaire, deux pièces, c'est-à-dire la pièce D-7 en liasse, représentant les quatre nouveaux avis de cotisation émis à l'endroit de B.E.M. le 1er décembre 2006 pour les années 2002 à 2005, ainsique la pièce D-8, soit une lettre signée par BM à
titre de président de B.E.M. et adressée à son assureur Aon Reed Stenhouse inc. le 4mars 2004 qui se libelle comme suit : « (…) Cher Monsieur Lespérance, Suite à notre conversation téléphonique, veuillez ajouter les 2 items suivantes(sic) soit le tracteur Mack 1992 et la remorque Manac1996 53' pour la protection suivante : responsabilité civile : $1,000,000.00etaccident sans collision (assuré d'un côté)(division III – feu/fol/vandalisme) franchise$1,000.00 Nous espérons le tout conforme et vous prions d'agréer, cher Monsiseur Lespérance, l'expression de nos sentiments distingués. (Signé : Bernard A.
Masson) Bernard A. MassonPrésident » [72] Ainsi, aucun autre document de part et d'autre n'a été produit au dossier de la Cour afin d'étayer leurs prétentions respectives. [73] D'entrée de jeu, B.E.M. justifie la planification corporative et fiscale mise en place par l'intermédiaire de son Comptable. Celle-ci a deux objectifs, c'est-à-dire mettre l'équité et les profits annuels générés par B.E.M. à l'abri de toute poursuite en responsabilitécivile dirigée à l'endroit de B.E.M. pour tout montant excédant la couverture d'assurance aux termes de la police d'assurance
responsabilité civile de cette dernière, compte tenu du danger inhérent et des risques élevés liés au type d'activités de B.E.M.
L'autre objectif recherché par le Comptable est de diriger et planifier les affaires de B.E.M. ainsi que celles de Canada inc. et BM , de façon à réduire légalement leurs obligations fiscales au minimum. [ 74 ] C'est dans ce contexte que le Comptable explique et justifie l'organisation corporative et la planification fiscale mise en place, et ce, tout en permettant à B.E.M. de bénéficier des services et de l'expertise de BM par l'intermédiaire de Canada inc. [ 75 ] À cet égard, il convient de constater que BM est celui qui assume le plus grand risque financier dans le cadre de l'organisation corporative et la planification fiscale mise en place. [ 76 ] En effet, le principal bailleur de fonds pour les opérations courantes de B.E.M. , pour la période de 2002 à 2005, est BM . [ 77 ] C'est ainsi que B.E.M. ne possède aucune marge de crédit pour ces opérations courantes. [ 78 ] De même, les inventaires que doit posséder B.E.M. pour ses opérations courantes sont entièrement financés par BM .
En périodes d'activités intenses, l'inventaire de B.E.M. peut atteindre la somme approximative de 5 000 000 $. [ 79 ] En plus, B.E.M. ne peut assurer ses inventaires, compte tenu du type particulier de ses activités à haut risques. [ 80 ] Par ailleurs, il convient de souligner que Revenu Québec ne remet pas en cause la raisonnabilité du quantum des frais de gestion reçus par BM par l'intermédiaire de Canada inc. , mais plutôt la qualification juridique donnée par B.E.M. et Canada inc. pour les montants versés à BM . [ 81 ] De la même façon, B.E.M. ne remet pas en cause le quantum des quatre nouveaux avis de cotisation, mais plutôt l'exigibilité de ceux-ci en ce que B.E.M. soutient ne pas être l'employeur de BM et BM soutient ne pas être un salarié de B.E.M. , tant aux termes des Lois provinciales que des dispositions prévues aux articles 2085 et suivants du C.c.Q. [ 82 ] La preuve révèle que BM , sauf et excepté pour l'année 2003, ne réclame aucune dépense dans ses déclarations d'impôt à l'encontre des frais de gestion reçus de Canada inc. [ 83 ] Aucun contrat écrit n'est intervenu entre B.E.M. , Canada inc. et BM .
Toutes les ententes liant les parties sont verbales et mises en place par l'intermédiaire du Comptable de ces derniers. [ 84 ] Revenu Québec , dans le cadre de sa contestation, n'identifie aucune disposition de la L.I. qu'aurait contrevenu B.E.M. dans le cadre de l'organisation corporative et la planification fiscale mises en place par le Comptable , outre d'inviter le Tribunal à considérer « l'ensemble de l'œuvre » pour justifier les quatre nouveaux avis de cotisation émis aux termes des Lois provinciales . [ 85 ] Revenu Québec prend pour acquis que le salaire reçu au montant approximatif de 55 000 $ à 60 000 $ annuellement par BM et MM de la part de Canada inc. pour les années 2002 à 2005 par le biais d'écritures comptables de régularisation l'a valablement été. [ 86 ] Revenu Québec n'a présenté aucune preuve tendant à démontrer que l'organisation corporative et la planification fiscale mise en place peuvent être qualifiées de stratagème ou qu'il s'agit d'artifices destinés à frauder Revenu Québec . [ 87 ] Revenu Québec justifie essentiellement ses quatre nouvelles cotisations en invoquant les dispositions prévues au C.c.Q. en matière de contrat de travail ainsi que les dispositions particulières prévues aux Lois provinciales sans toutefois faire la démonstration d'actes illicites, coupables ou frauduleux de la part de B.E.M. dans le cadre de l'organisation corporative et la planification fiscale mise en place par le Comptable . [ 88 ] En fait, Revenu Québec justifie essentiellement le bien-fondé de ses quatre nouvelles cotisations à l'égard de B.E.M. en invoquant les déclarations fiscales antérieures de BM pour les années 1992 à 2000 en ce que Canada inc. et BM auraient qualifié juridiquement les revenus reçus comme étant du salaire, alors que pour la période visée de 2002 à 2005, ces derniers auraient qualifié juridiquement les revenus reçus comme étant des frais de gestion. [ 89 ] Ainsi, Revenu Québec , lors du témoignage de Nadeau , a tenté, sans succès, de contredire les affirmations du Comptable et de BM à l'effet qu'en tout temps pertinent entre 1992 à 2000, BM a reçu du revenu d'emploi plutôt que du revenu d'entreprise. [ 90 ] En effet, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure en ce sens, puisque outre l'affirmation de Nadeau relativement aux informations qu'elle obtient dans le cadre de son enquête en consultant des banques de données informatiques, Revenu Québec n'a produit aucune preuve documentaire probante et fiable afin de contredire les témoignages du Comptable et de BM . [ 91 ] Plus particulièrement, Nadeau représente que suite à ses vérifications effectuées dans le système informatique de Revenu Québec , celles-ci l'incitent à conclure que BM a toujours touché un revenu d'emploi de la part de Canada inc. supérieur à 1 000 000 $ par année pour les années de 1992 à 2000, ce qui est nié par le Comptable qui est la personne responsable de la comptabilité de B.E.M. , Canada inc. et de BM en plus d'être nié également par BM . [ 92 ] Fort de ces vérifications, son premier projet de cotisation pour la période visée est à l'endroit de Canada inc. plutôt que B.E.M. [ 93 ] Finalement, suite à plus amples vérifications de sa part auprès de personnes ressources chez Revenu Québec , elle choisit de cotiser B.E.M. [ 94 ] Toutefois, Revenu Québec , afin d'étayer sa position et justifier la décision prise, ne produit légalement au dossier de la Cour aucun document étayant cette proposition. [ 95 ] Pourtant, les témoignages du Comptable et de BM sont sans équivoque.
Tous les deux affirment qu'ils ont toujours
fiscalement traité les revenus gagnés par BM , pour les années antérieures à 2000, comme étant du revenu d'entreprise et non du revenu d'emploi. [ 96 ] Revenu Québec pouvait aisément administrer légalement cette preuve dans la mesure où celle-ci existe.
Or, aucune preuve probante et fiable n'a été présentée en ce sens par Revenu Québec outre l'affirmation de Nadeau contredite par le témoignage du Comptable et BM . [ 97 ] C'est ainsi que B.E.M. , en réponse au témoignage de Nadeau , produit au dossier de la Cour la déclaration annuelle D'ISE produite auprès du Ministère des Finances de l'Ontario [62] afin d'établir, à tout le moins que pour les années 1999 et 2000, Canada inc. a versé en rémunération brute la somme totale de 120 000 $, contrairement à ce qu'affirme Nadeau . [ 98 ] À tout événement, dans la mesure où la preuve aurait démontré, selon la prépondérance de la preuve, ce que le Tribunal ne conclut pas, que BM a touché du revenu d'emploi de 1992 à 2000, celle-ci établirait toutefois qu'il provient de Canada inc. et non de B.E.M. , ce qui ne peut justifier, à elle seule, les quatre nouvelles cotisations émises à l'endroit de B.E.M. aux termes des Lois provinciales et des dispositions prévues au C.c.Q. [ 99 ] Ceci étant, il convient maintenant pour le Tribunal de répondre aux différentes questions en litige : 1.
Est-ce que l'organisation corporative et la planification fiscale mises en place par le Comptable de B.E.M., Canada inc. et BM sont illégales et/ou contreviennent à une disposition de la
Loi sur les impôts ? [ 100 ] Le Tribunal, en réponse à la question telle que formulée, répond par la négative. [ 101 ] Pour les motifs énoncés précédemment et les motifs additionnels ci-après, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que l'organisation corporative et la planification fiscale mise en place par le Comptable de B.E.M. sont illégales et/ou contreviennent à une disposition express de la L.I. [ 102 ] Pour la période visée de 2002 à 2005, la preuve révèle que Canada inc. est valablement constituée en vertu des lois fédérales. [ 103 ] Rien n'interdit B.E.M. de retenir, par le biais de Canada inc. , les services professionnels de BM afin de bénéficier de son expertise spécialisée exceptionnelle en matière de feux d'artifice, du développement de nouvelles pièces pyrotechniques et de l'accréditation de celles-ci auprès du Gouvernement fédéral. [ 104 ] Revenu Québec n'a présenté aucune preuve probante afin de permettre au Tribunal de conclure à une quelconque contravention de la part de BM , Canada inc. ou B.E.M. à une disposition fiscale express. [ 105 ] La preuve révèle que BM et MM détiennent respectivement 60 % et 40 % du capital-action de Canada inc. [ 106 ] Revenu Québec ne conteste pas que les actionnaires de Canada inc. sont BM et MM , en proportion de 60 % et 40 % respectivement. [ 107 ] Revenu Québec ne remet pas en cause la légalité de la détention de la totalité ou majorité des actions de B.E.M. par Canada inc. [ 108 ] Canada inc. est une corporation liée à B.E.M. [ 109 ] Revenu Québec ne conteste pas le salaire annuel versé par Canada inc. à BM et MM pour la période visée de 2002 à 2005, eu égard au travaille que ces derniers font directement pour le bénéfice de Canada inc. [ 110 ] La contestation écrite de Revenu Québec ne comporte aucune allégation spécifique à l'effet que l'organisation corporative et la planification fiscale mises en place par le Comptable peuvent être qualifiées de trompe-l'œil ou subterfuge ou qu'il s'agit d'artifice destiné à frauder Revenu Québec . [ 111 ] De même, Revenu Québec , dans le cadre de sa contestation écrite, n'identifie aucun fait ni aucune disposition spécifique de la L.I. qu'aurait contrevenu B.E.M. dans le cadre de sa planification corporative et fiscale effectuée par le Comptable pour les années 2002 à 2005. [ 112 ] Cependant, Revenu Québec invite le Tribunal à mettre de côté la structure corporative existante et légale mise en place par le Comptable , relativement, entre autres, à l'actionnariat de B.E.M. et de Canada inc. , ainsi que de ne pas prendre en considérations les ententes contractuelles liant ces dernières et de regarder plutôt « l'ensemble de l'œuvre » . [ 113 ] En d'autres mots, Revenu Québec invite le Tribunal à faire fi de la structure corporative et fiscale mise en place par le Comptable , indépendamment de la légalité, en
partie ou en totalité de celle-ci, le cas échéant. [ 114 ] La très grande majorité des montants versés à BM le sont par le biais d'écritures comptables de régularisation de fin d'année en lien avec les avances reçues tout au long de l'année par BM , ajustements inter-compagnies entre B.E.M. et Canada inc. , écritures comptables dans les différentes déclarations d'impôt personnelles de BM ou autres ajustement comptables, tant au niveau de B.E.M , Canada inc. et BM . [ 115 ] À cet égard, Revenu Québec ne conteste pas la validité des différentes écritures comptables de régularisation des avances effectuées, ajustements inter-compagnies, écritures comptables dans les différentes déclarations d'impôts personnelles de BM ou autres ajustements comptables effectués par le Comptable pour les années fiscales en cause. [ 116 ] C'est ainsi, Revenu Québec n'a présenté aucune preuve permettant au Tribunal de conclure à l'illégalité des écritures comptables de régularisation de fin d'année effectuées par le Comptable , tant au sein de B.E.M. , Canada inc. que dans les différentes
déclarations d'impôt personnelles de BM pour les années 2002 à 2005. [ 117 ] Aucune disposition de la L.I. n'interdit B.E.M. de retenir, à
titre de sous-traitant, les services de Canada inc. pour bénéficier des services professionnels liés à l'expertise recherchée que seul détient BM personnellement. [ 118 ] Même en prenant pour avéré la position de Revenu Québec , il n'en demeure pas moins que les montants reçus par BM proviennent de Canada inc. et non de B.E.M. Ainsi, les montants que verse B.E.M. à Canada inc. , à
titre de frais de gestion, ne peuvent, juridiquement, être qualifiés de salaire. [ 119 ] En effet, Canada inc. est une personne morale et elle ne peut être qualifiée de salariée de B.E.M.
Il ne peut s'agir, pour Canada inc. , que de revenus d'entreprise reçus de B.E.M. [ 120 ] Revenu Québec demande implicitement au Tribunal de mettre de côté la structure corporative, par ailleurs parfaitement légale et mise en place par le Comptable , sans justifier et établir en droit le bien-fondé de cette demande. [ 121 ] La prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure à un quelconque élément de tromperie et d'illusion, eu égard à l'organisation corporative et la planification fiscale mise en place par le Comptable de B.E.M. , Canada inc. et BM . [ 122 ] Rien ne permet au Tribunal de conclure à une fin illicite, coupable ou frauduleuse dans le cadre de l'organisation corporative et de la planification fiscale mises en place par le Comptable pour la période visée de 2002 à 2005. [ 123 ] Il ressort de ce qui précède que l'organisation corporative et la planification fiscale mise en place par le Comptable , afin de mettre à l'abri les actifs et les profits générés grâce à l'expertise spécialisée de BM tout en permettant de réduire le montant d'impôt que ces derniers peuvent être appelés à payer au minimum, ne peuvent être qualifiées de trompe-l'œil ou de stratagème et ne constituent pas des artifices destinés à frauder Revenu Québec . [ 124 ] Conséquemment, en l'absence de la démonstration d'actes illicites, coupables ou frauduleux, il n'appartient pas au Tribunal de changer le cours du processus de qualification juridique des relations contractuelles intervenues entre B.E.M. , Canada inc. et BM pour la période comprise de 2002 à 2005. 2.
Est-ce que B.E.M. est l'employeur de BM aux termes des Lois provinciales et des provisions prévues au C.c.Q. , et par le fait même BM est-il un employé de B.E.M. ? [ 125 ] Le Tribunal, en réponse à la question telle que formulée, répond par la négative. [ 126 ] Pour les motifs énoncés précédemment et les motifs additionnels ci-après, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que B.E.M. est l'employeur de BM , tant aux termes des Lois provinciales que des dispositions prévues au C.c.Q . [ 127 ] Revenu Québec n'a présenté aucune preuve afin d'établir que B.E.M. a directement versé un salaire ou des frais de gestion à BM . [ 128 ] Tel que mentionné précédemment, elle demande au Tribunal, sans le plaider par écrit dans le cadre de sa contestation, de mettre de côté l'existence juridique de Canada inc. et d'ignorer que, fiscalement, les frais de gestion ont été versés en totalité par B.E.M. à Canada inc. et non directement à BM , avec les conséquences fiscales que cela peut comporter, le cas échéant, pour celle-ci. [ 129 ] Conséquemment, la prépondérance de la preuve, en l'espèce, ne permet pas au Tribunal de conclure qu'il y a lieu de changer les rapports juridiques établis entre B.E.M. , Canada inc. et BM pour la période comprise entre 2002 à 2005. [ 130 ] En fait, Revenu Québec n'a pas fait la démonstration, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que B.E.M. a agit comme « employeur » au sens prévu aux différentes définitions apparaissant aux Lois provinciales . [ 131 ] Force est de constater que fiscalement, B.E.M. ne verse, n'alloue, ne confère ou ne paie directement aucun montant d'argent à BM à
titre de salaire. [ 132 ] De même, Revenu Québec soutient que BM a agi à
titre d' « employé » plutôt qu'à
titre de travailleur autonome non pas pour Canada inc. mais pour B.E.M. , en référant aux dispositions prévues aux articles 2085 et suivants du C.c.Q. sans par ailleurs administrer une preuve prépondérante, permettant au Tribunal de mettre de côté l'organisation corporative mise en place par le Comptable . [ 133 ] Au surplus, il appert des dispositions pertinentes du C.c.Q. et de la jurisprudence applicable en semblable matière, qu'afin de déterminer si BM est un employé ou un travailleur autonome relativement aux services rendus par BM qui ont bénéficié ultimement à B.E.M. par l'intermédiaire de Canada inc. , il y a lieu de s'attarder aux éléments distinctifs du contrat de travail ainsi que ceux du contrat de service. [ 134 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 135 ] Tel que mentionné précédemment aux termes de l'
article 2085 du C.c.Q. , trois éléments constitutifs doivent être présents, c'est- à-dire le travail, la rémunération et le lien de subordination. [ 136 ] En l'espèce, nul doute que les services rendus par BM aux termes des ententes contractuelles liant Canada inc. à B.E.M. bénéficient ultimement à B.E.M. Toutefois, en l'instance, ce seul critère n'est pas déterminant. [ 137 ] Relativement à la rémunération versée à BM , tel que mentionné précédemment, la prépondérance de la preuve établit que tous les montants reçus par BM pour la période comprise entre 2002 à 2005 l'ont été par le biais de Canada inc. à
titre de frais de gestion et traités fiscalement comme étant du revenu d'entreprise, sauf et excepté pour un montant variant entre 55 000 $ et 60 000 $ traité comme du salaire pour le travail effectué par BM et MM au sein de Canada inc. pour la même période visée.
[ 138 ] Faut-il le rappeler, les salaires versés à BM et MM , compte tenu des tâches effectués par ces derniers au sein de Canada inc. , ne sont pas contesté de la part de Revenu Québec aux termes des présentes procédures.
Revenu Québec reconnaît que les salaires versés à BM et MM sont raisonnables, suite à leurs vérifications effectuées. [ 139 ] Cela étant, Revenu Québec reconnaît, en partie, tant la structure corporative mise en place que le traitement fiscal fait par le Comptable pour les montants reçus par le biais d'écritures comptables de régularisation pour les salaires versés à BM et MM par Canada inc. [ 140 ] Finalement, en ce qui concerne le lien de subordination, BM affirme qu'il n'y a aucune heure de travail en particulier, il décide du moment, du temps et de l'heure qu'il rendra ses services spécialisés au bénéfice de B.E.M. par l'intermédiaire de Canada inc.
Il est son propre patron.
C'est lui qui décide des moyens d'exécution qu'il mettra en œuvre pour exécuter les différents mandats confiés. [ 141 ] Lorsqu'il est absent, aucun employé au sein de B.E.M. ne peut accomplir les services hautement spécialisés qu'il rend au bénéfice de B.E.M. [ 142 ] Bref, il ne reçoit aucune instruction de qui que ce soit dans le cadre de l'exécution de ses services. [ 143 ] Au surplus, compte tenu du type de service qu'il rend à B.E.M. et de la dangerosité de ceux-ci, ses faits et gestes personnels sont assurés par l'intermédiaire d'une police d'assurance responsabilité civile prise par B.E.M.
Ce qui se justifie par le fait qu'il est la seule et unique personne ressource relativement aux services spécialisés à haut risque qu'il rend pour le bénéfice de B.E.M. par l'intermédiaire de Canada inc. dans le cadre de l'exécution des contrats liant B.E.M. à sa clientèle. [ 144 ] Il est celui qui détient l'expertise, l'expérience et les contacts nécessaires au bon développement des affaires de B.E.M. [ 145 ] En ce sens, BM est une personne clé dont bénéficie B.E.M. dans le cadre de ses activités hautement spécialisées [ 146 ] À cet égard, il convient de souligner que Revenu Québec n'a présenté aucune preuve contraire relativement à l'expertise développée, l'expérience, la spécialisation et les contacts particuliers que détient BM . [ 147 ] Il est le principal bailleur de fonds pour les opérations comptables de B.E.M.
Le risque financier repose, en partie, sur les épaules de BM , dans la mesure où l'inventaire de B.E.M. n'est pas assurable, compte tenu du type d'activités à haut risque d'incendie et d'explosion liées aux opérations de B.E.M. [ 148 ] Conséquemment, la prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure qu'il n'y a aucun lien de subordination existant entre B.E.M. et BM , dans le cadre de l'exécution des services qu'il rend à B.E.M. par l'intermédiaire de Canada inc. [ 149 ] Au mieux, Canada Inc. pourrait être qual
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