2018 QCCQ 8278, 2018 QCCQ 8278
Opinion
9295-4858 Québec inc. c. Ici et d'ailleurs inc. 2018 QCCQ 8278 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017739-162 DATE : 22 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9295-4858 QUÉBEC INC. demanderesse c.
D’ICI ET D’AILLEURS INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9295-4858 Québec inc. (Dubuc Transport) réclame de la défenderesse D’ici et d’ailleurs inc. la somme de 13 200 $, représentant le solde de prix de vente d’un camion qu’elle avait laissé en consignation et qui a été subséquemment vendu sans que Dubuc Transport ne reçoive le produit de la vente.
LES FAITS : [ 2 ] Le 17 novembre 2015, Dubuc Transport laisse en consignation dans un garage situé sur le chemin St-Rémi à St-Isidore-de- Laprairie un véhicule de marque Dodge Ram 2004 avec entente comme quoi celui-ci sera vendu pour une somme de 13 000 $. La personne qui est présente dans cet édifice, qui n’est pas identifié à l’extérieur au nom de D’ici et d’ailleurs, se nomme Gaétan Bradette. Il remet à M. Dubuc une carte d’affaires de l’entreprise D’ici et d’ailleurs. Dans les mois qui suivent, M. Dubuc contacte M.
Bradette à plusieurs reprises pour savoir ce qu’il advient de son véhicule. [ 3 ] Le 26 avril 2016, M. Bradette remet une somme de 1 000 $ à M. Dubuc et indique sur une facture un solde de 12 000 $ pour la vente du Dodge Ram 2004. Ce document, pièce P-3, est une simple facture sur un formulaire standard de type Blue Line » et porte le numéro 026163.
Elle n’est pas identifiée au nom de D’ici et d’ailleurs, mais on y voit sur le côté le nom de « Gaétan » ainsi qu’un numéro de téléphone. [ 4 ] Dubuc Transport dépose donc sa demande en division des petites créances le 21 juillet 2016 pour obtenir le remboursement du solde de prix de vente de 12 000 $, ainsi qu’une somme de 1 200 $ pour compenser les déplacements et les intérêts payés. [ 5 ] Préalablement au dépôt de l’action, Dubuc Transport avait transmis une mise en demeure à D’ici et d’ailleurs le 25 mai 2016, à l’adresse du chemin St-Rémi à St-Isidore. [ 6 ] Cependant, l’adresse du siège social de D’ici et d’ailleurs est sur le chemin Ridge à St-Bernard-de-Lacolle.
C’est d’ailleurs à cette adresse que le dossier est ouvert en division des petites créances et que la demande est transmise et reçue le 9 août 2016 par un dénommé Thomas Allard. [ 7 ] La contestation est signée le 24 août 2016 par Daniel Foster. La procédure est retournée par le greffe puisque les frais judiciaires ne sont pas acquittés. L’avis du greffe est reçu le 13 septembre 2016 par Thomas Allard. D’ici et d’ailleurs transmet un mandat poste pour acquitter les frais judiciaires, mais envoie une copie de la contestation et non l’original.
Un deuxième avis est transmis par le greffier le 30 septembre 2016, et est reçu, toujours par Thomas Allard, le 13 octobre 2016.
[ 8 ] L’original de la contestation est ensuite déposé. [ 9 ] Un premier avis est transmis aux parties le 21 décembre 2016 en vue d’une audition pour le 17 mars 2017. Lors de cette audition, M. Daniel Foster est présent pour D’ici et d’ailleurs et il donne comme adresse celle du chemin Ridge à St-Bernard-de-Lacolle. Est également présent Denis Rousseau de St-Barnabé Sud. [ 10 ] La soussignée a entendu les parties pendant une heure à cette date du 17 mars 2017. Personne n’avait assigné Gaétan Bradette et les parties semblaient ignorer qui était le nouveau propriétaire du véhicule.
Considérant que ces informations étaient essentielles pour rendre une décision, le Tribunal a suggéré à Dubuc Transport d’amender sa demande pour poursuivre également Gaétan Bradette, vu les représentations de M. Foster au nom de D’ici et d’ailleurs comme quoi jamais l’entreprise n’avait autorisé M. Bradette à vendre des véhicules en son nom.
Le Tribunal a également demandé que soit assigné un représentant de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) afin que le dossier du véhicule Dodge Ram soit déposé et que les informations pertinentes quant à sa vente soient dévoilées. [ 11 ] Dubuc Transport a soumis plusieurs adresses pour M. Bradette, mais aucune d’entre elles n’était la bonne, de sorte que le greffe n’a pas été en mesure de signifier personnellement la demande amendée à M. Bradette qui a fait l’objet d’une signification par la voie des journaux le 7 août 2017.
Un nouvel avis d’audition est transmis aux parties le 25 septembre 2017 en vue d’une audition le 8 décembre suivant.
Dubuc Transport a demandé une remise de cette audition puisque son représentant se trouvait l’extérieur du pays jusqu’en février 2018. [ 12 ] En octobre 2017, D’ici et d’ailleurs demande d’obtenir une copie des pièces déposées par Dubuc Transport, lesquelles sont transmises à une adresse à Lachine, qui s’avère être celle du président de la compagnie. [ 13 ] Un second avis d’audition est transmis le 12 février 2018 pour une audition devant avoir lieu le 13 avril 2018, laquelle a dû être annulée, puisque ce n’est pas la soussignée qui siégeait à cette date et qu’aucun représentant de la SAAQ n’avait été assigné. [ 14 ] C’est ainsi que l’audition a eu lieu devant la soussignée le 14 août 2018 et qu’une représentante de la SAAQ était présente pour déposer le dossier relatif au véhicule vendu. [ 15 ] Lors de l’audition, c’est M.
Abdenfettah Chtourou, président de D’ici et d’ailleurs, qui était présent. L’audition a débuté par le témoignage de la représentante de la SAAQ. Le dépôt de l’historique du véhicule, pièce P-11, a révélé que le camion avait été vendu le 18 décembre 2015 à Mme Caroline Émond, qui l’avait subséquemment revendu le 20 mai 2016 à M. Gislain Pagé. [ 16 ] Au moment de son témoignage, M.
Chtourou a demandé une remise de l’audition, en indiquant que son entreprise souhaitait être représentée par avocat, que son procureur n’était pas disponible vu la période des vacances et qu’il souhaitait déposer de nouveaux documents. [ 17 ] Il a d’abord été expliqué à M. Chtourou que la représentation par avocat n’était pas possible en division des petites créances. Par ailleurs, parmi les documents que M. Chtourou souhaitait déposer, se trouvait une déclaration sous serment de M. Daniel Foster, qui avait déjà été entendu par le Tribunal comme témoin lors de l’audition de mars 2017.
Ce document devenait donc inutile. Quant aux autres documents à produire, le Tribunal a refusé la remise et la production puisque M. Chtourou était au courant qu’un procès était à venir dans ce dossier depuis le mois d’octobre 2017. [ 18 ] Monsieur Chtourou a par ailleurs indiqué au Tribunal que ce n’est qu’à l’automne 2017 qu’il avait été mis au courant de ce dossier. Il semblait ignorer que M. Foster avait produit une contestation au nom de D’ici et d’ailleurs et qu’il avait témoigné comme représentant en mars 2017. Monsieur Chtourou a indiqué que M.
Foster, s’il avait été vice-président de D’ici et d’ailleurs en 2016, ne l’était plus depuis le mois d’octobre 2016. [ 19 ] Monsieur Chtourou a indiqué qu’il n’y a pas d’employé à sa compagnie, qu’il est le seul qui y travaille et qu’il n’a jamais autorisé M. Bradette, qu’il connaît seulement de vue, à faire des transactions au nom de sa compagnie. Il dit que son entreprise n’a jamais reçu la somme de 12 000 $ pour la vente du véhicule Dodge Ram.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 20 ] Dans l’historique du véhicule déposé comme pièce P-11, on retrouve copie du formulaire d’attestation de transaction avec un commerçant (ATAC) qui atteste de la vente du véhicule par D’ici et d’ailleurs inc. à Mme Caroline Émond. Monsieur Chtourou a dit ne pas connaître la signature qui apparaît à côté du nom de D’ici et d’ailleurs inc. [ 21 ] Considérant le témoignage de MM. Chtourou et Foster comme quoi l’entreprise ne pourrait être tenue responsable du remboursement du montant du prix de vente parce qu’ils n’ont jamais autorisé M.
Bradette à procéder en son nom, il faut appliquer les règles du mandat apparent, telles qu’énoncées par l’
article 2163 du Code civil du Québec , qui se lit ainsi : 2163. Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu, comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 22 ] Cette disposition a fait l’objet d’une jurisprudence abondante, particulièrement de la Cour d’appel. [ 23 ] Un arrêt auquel il est souvent fait référence est l’affaire Deslauriers [1] , où la Cour d’appel, indique qu’on reconnaît généralement qu’un mandat apparent existe lorsque trois conditions sont établies, soit :
1) L’absence de pouvoir de représentation; 2) L’erreur de bonne foi commise par le tiers (Dubuc Transport); 3) Les motifs raisonnables donnés par le mandant (D’ici et d’ailleurs) de croire au mandat. [ 24 ] La troisième condition exige que les motifs raisonnables soient ceux qui rendent vraisemblable pour une personne normalement prudente et diligente l’existence des pouvoirs du mandataire (Gaétan Bradette) de représenter le mandant (D’ici et d’ailleurs) dans l’acte en litige. Ces motifs raisonnables peuvent être fondés sur des apparences intellectuelles (par exemple un
titre ou une fonction qui comporte des pouvoirs inhérents de représentation) ou encore d’une pratique établie par le mandant (D’ici et d’ailleurs) qui laisse croire que le mandataire (Gaétan Bradette) est autorisé. La première condition – L’absence de pouvoir de représentation [ 25 ] Selon les témoignages de MM. Foster et Chtourou, M. Bradette n’avait pas le pouvoir d’effectuer la vente du camion Dodge Ram appartenant à Dubuc Transport, bien que selon M. Foster, une telle situation s’était déjà produite lorsque M.
Bradette était en mesure de trouver des acheteurs pour des véhicules appartenant à D’ici et d’ailleurs. La première condition est donc remplie.
La deuxième condition – La bonne foi de Dubuc Transport [ 26 ] La Cour d’appel a récemment indiqué dans l’arrêt London Life [2] que la bonne foi exigée du tiers comporte un aspect subjectif (Dubuc Transport doit ignorer l’absence de pouvoirs) ainsi qu’un aspect objectif (la croyance erronée de Dubuc Transport ne doit pas être la conséquence d’une faute de sa part). [ 27 ] Il importe que Dubuc Transport n’ait pas elle-même à se reprocher de n’avoir pas suffisamment examiné les prétendus pouvoirs de Gaétan Bradette.
En ce sens, comme la bonne foi se présume, c’est D’ici et d’ailleurs qui a le fardeau de prouver que Dubuc Transport connaissait l’absence de pouvoir de Gaétan Bradette ou encore qu’elle a commis une faute en ne faisant pas de vérifications. [ 28 ] Il est vrai que Dubuc Transport a confié la vente de son véhicule à une personne qu’elle ne connaissait pas, dans un édifice non identifié. Peut-on pour autant reprocher à Dubuc Transport d’avoir cru les représentations de M.
Bradette, qui lui a remis une carte d’affaires, lui a versé 1 000 $ et a effectivement utilisé les documents de D’ici et d’ailleurs pour procéder à la vente du véhicule? Le Tribunal n’est pas prêt à considérer que Dubuc Transport n’était pas de bonne foi lors de cette transaction. Le fait qu’elle ait fait confiance à M. Bradette (peut-être un peu trop facilement) ne lui enlève pas la possibilité de plaider la responsabilité de D’ici et d’ailleurs en fonction des règles du mandat apparent.
La troisième condition – Les motifs raisonnables de croire au mandat [ 29 ] Pour qu’il y ait mandat apparent, il faut que D’ici et d’ailleurs ait laissé croire que M. Bradette était son mandataire. Il faut donc rechercher le fondement des motifs raisonnables pour Dubuc Transport de croire à l’autorité de M. Bradette dans les gestes de D’ici et d’ailleurs, ou dans une omission de sa part de prendre des mesures pour prévenir l’erreur. [ 30 ] On retient de la longue énumération des faits et des procédures dans le présent jugement que M.
Chtourou, qui est le seul administrateur de D’ici et d’ailleurs, semble ignorer beaucoup de choses qui se passent dans son entreprise. Il n’a été mis au courant du litige que lorsqu’il a reçu des avis d’audition à l’automne 2017, alors que les procédures avaient déjà été déposées plus d’un an auparavant. Il ne sait pas qui est Thomas Allard, qui a pourtant reçu plusieurs avis du greffe, transmis par courrier recommandé au chemin Ridge à St-Bernard-de-Lacolle. Il n’est pas au courant de la contestation rédigée par M.
Foster qui était pourtant le vice- président de la compagnie lors de la rédaction de sa contestation en août 2016. [ 31 ] Mais surtout, il ne sait pas qui a signé le formulaire ATAC utilisé au soutien de la transaction de vente du véhicule Dodge Ram en décembre 2015.
Il indique qu’il ne conserve pas de copie de ces documents et manifestement, il ne semble pas exercer de contrôle sur ces formulaires qui sont importants, puisqu’ils permettent l’exécution d’une transaction de vente de véhicule sur leur seule présentation. [ 32 ] Le Tribunal doit conclure que D’ici et d’ailleurs n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que seules les personnes autorisées procèdent à des transactions et en ce sens, doit être condamnée à rembourser à Dubuc Transport le montant dû sur la vente du véhicule, soit 12 000 $, en vertu des règles du mandat apparent. [ 33 ] Quant aux dommages réclamés, il n’y a pas lieu d’en accorder puisque Dubuc Transport est une compagnie et non une personne physique susceptible de subir des troubles, inconvénients et perte de temps. [ 34 ] Considérant son implication dans le dossier, Gaétan Bradette doit également être condamné à rembourser cette somme.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE les défendeurs, D’ICI ET D’AILLEURS INC. et Gaétan BRADETTE, solidairement, à payer à la demanderesse, 9295- 4858 QUÉBEC INC., la somme de 12 000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 août 2016, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 300 $.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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