2020 QCCA 528, 2020 QCCA 528
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Gottrant 2020 QCCA 528 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008811-140 200-09-028811-153 200-09-038811-151 200-09-048811-159 200-09-058811-156 200-09-068811-154 200-09-078811-152 200-09-108811-156 200-09-118811-154 200-09-128811-152 200-09-158811-155 200-09-168811-153 200-09-178811-151 200-09-208811-155 200-09-248811-157 (400-17-002359-103) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008811-140)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c.
DOMINIQUE GOTTRANT, MANON DENONCOURT ET GINO PELLETIER, CLAUDE SIMARD, ANNIE CORMIER ET MARC-ANDRÉ MARINEAU, EDNA WILLET, JACINTHE GAUTHIER ET STÉPHANE LEBLANC, SOPHIE PIETTE, CHRISTINE GAGNON BEAUDOIN ET SÉBASTIEN BÉRAUD, MARIE-CLAUDE ST-LOUIS ET JEAN-FRANÇOIS BORDELEAU, SYLVIE BOISCLAIR, DANIEL COSSETTE ET GUYLAINE DUBOIS, DANY RENAUD, SYLVIE LEGENDRE ET DANIEL MASSICOTTE, JEAN TURNER ET NATHALIE SANSCARTIER, NANCY THÉRIAULT ET YVON BOIVIN, GUYLAINE TRAHAN ET GAÉTAN VILLENEUVE, MARIETTE PRÉVOST, MARIE-JOSÉE DOUCET ET ROBERT PAQUIN, MARIE-CLAUDE BÉLAND ET CLAUDE PÉPIN, ALICIA TROTTIER ET ANNIE DUGRÉ, FRANCE GÉLINAS, NANCY GALARNEAU ET PIERRE VEILLETTE, YVES GARCEAU, FRANCINE BOLDUC ET MAURICE DRAPEAU, MICHEL CHARTRÉ ET FRANCINE VENNE, ÉRIC PAQUET ET NATHALIE BOULET, ISABELLE GARNEAU ET CHRISTIAN DÉRY, NICOLE ST-YVES, LINDA MILETTE ET PATRICE GAUTHIER, RAPHAËL BOURQUE ET KARINE BÉLANGER, MICHÈLE GRÉGOIRE ET CLAUDE HUARD, MARIE-ANDRÉE DUVAL ET MARTIN LAMY, MICHEL DUBUC, DIANE GÉLINAS, STÉPHANIE PAQUET, RAYMONDE CARON, JÉRÔME PORLIER, YVES BONIN ET CHANTAL GÉLINAS, ISABELLE JACQUES ET LOUIS TRUDEL, DENISE MARCHAND, NICOLE HOULE ET ROGER LEMAY, LINE VEILLETTE, LUCIE HOULE ET YVAN HOULD, ÉRIC VILLEMURE ET ANNIE BANVILLE, GUY NOËL ET CHANTAL RICHARD, DOMINIQUE GOTTRANT ET DANY RENAUD, NANCY GAMACHE ET ÉRIC TRUFFER, ANIK FERRON ET FRANÇOIS DESCHÊNES, ANIK POIRIER ET MICHEL LETENDRE, THÉRÈSE GENDRON, HÉLÈNE HÉROUX ET NICOLE CHIASSON, JOCELYNE CHRISTENSON ET REYNALD CHAREST, DARYL LAFLAMME RENAUD, HÉLÈNE BOUCHARD ET MICHEL DOSTIE, SUZIE LAROSE ET DANIEL GILBERT, NANCY GAGNON ET ROBIN LÉVESQUE, CARMEN LATOUR ET RENÉ PINARD, CLAUDE GAUTHIER JR, DENIS LAFRENIÈRE, GESTION GILI INC., MARTIN GAGNON, MARIE PIER CLOUTIER ET MAXIME LAPLANTE, JEAN-RENÉ TÉTREAULT, LILIANE CHABOT ET GILLES JUTRAS, CAROLINE DOUVILLE ET NICOLAS GAUTHIER, MARIE-CHRISTINE CHAÎNÉ ET SYLVAIN BERTHIAUME, JOSIANE ROCH ET PATRICK FATAL INTIMÉS - Demandeurs et
COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) INTIMÉES - Défenderesses et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et KÉVEN TREMBLAY MIS EN CAUSE - Demandeur ARRÊT Conclusions générales aux dossiers 8811 [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 2 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 3 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément à l’entrepreneur doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les conclusions sur la part des entrepreneurs contenues à l’arrêt phare s’appliquent mutatis mutandis à la séquence dont les fondations ont été coulées hors de la période de responsabilité de SNC/Blanchette; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de CYB ou BL, selon le cas, et de B&B se répartissent également; [ 9 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue
dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’abandon du moyen 52.1 (séq. 48, 113, 118, 120 et 123) en date du 6 février 2018; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de BL, CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B; [ 15 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de BL, CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B, ainsi que de l’entrepreneur et ses assureurs, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées et mises en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 16 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 17 ] CONSIDÉRANT la situation particulière des parties appelantes Sophie Piette, Jacinthe Gauthier, Stéphane Leblanc, Marie- Claude St-Louis, Jean-François Bordeleau, Christine Gagnon Beaudoin, Sébastien Béraud, Sylvie Boisclair, Annie Cormier, Marc-André Marineau, Edna Willet, Manon Denoncourt, Gino Pelletier, Claude Simard et Kéven Tremblay, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le dossier n o 200-09-248811-157; [ 18 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008811-140 [ 19 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 20 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 21 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-028811-153 [ 22 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 23 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 24 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 25 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312- 1994 Québec inc.) toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée à 9312-1994 Québec inc. dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-038811-151 [ 26 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 27 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 28 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante;
[ 29 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048811-159 [ 30 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 31 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 32 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-058811-156 [ 33 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 34 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 35 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 36 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9312-1994 Québec inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-068811-154 [ 37 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 38 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 39 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-078811-152 [ 40 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 41 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 42 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 43 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre Carrière B&B inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Béton Laurentide inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans la condamnation prononcée dans l’instance principale;
Dossier n o 200-09-108811-156 [ 44 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 45 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 46 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 47 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118811-154 [ 48 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 49 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 50 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128811-152 [ 51 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 52 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 53 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-158811-155 [ 54 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 55 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 56 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-168811-153 [ 57 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 58 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 59 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 60 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Les Entreprises E. Chaîné inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 101, 103, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 173, 191, 236, 251, 265, 266, 354, 402, 411, 420, 485, 486, 488, 570, 641, 696, 698 et 710 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Les Entreprises E. Chaîné inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 561 :
CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Les Entreprises E. Chaîné inc.) toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 42 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Les Entreprises E. Chaîné inc.) toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Les Entreprises E.
Chaîné inc.; [ 61 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 62 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 63 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-178811-151 [ 64 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 65 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 66 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 67 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Entreprises E.
Chaîné inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 101, 103, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 173, 191, 236, 251, 265, 266, 354, 402, 411, 420, 485, 486, 488, 570, 641, 696, 698 et 710 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Entreprises E.
Chaîné inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 561 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à Les Entreprises E. Chaîné inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 42 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Entreprises E. Chaîné inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Les Entreprises E.
Chaîné inc.; [ 68 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 69 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 70 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation;
Dossier n o 200-09-208811-155 [ 71 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 72 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 73 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 74 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Entreprises E.
Chaîné inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 101, 103, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 173, 191, 236, 251, 265, 266, 354, 402, 411, 420, 485, 486, 488, 570, 641, 696, 698 et 710 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Entreprises E.
Chaîné inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 561 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à Les Entreprises E. Chaîné inc. toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 42 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Entreprises E. Chaîné inc. toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Les Entreprises E.
Chaîné inc.; [ 75 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 76 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 77 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-248811-157 [ 78 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 79 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 80 ] REJETTE , car sans objet, les appels de Sophie Piette, Jacinthe Gauthier, Stéphane Leblanc, Marie-Claude St-Louis, Jean- François Bordeleau, Christine Gagnon Beaudoin, Sébastien Béraud, Sylvie Boisclair, Annie Cormier, Marc-André Marineau, Edna Willet, Manon Denoncourt, Gino Pelletier et Claude Simard, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 81 ] REJETTE les appels de Kéven Tremblay, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 82 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [6] [10] [14] [18] [22] [26] [30] [34] [38] [42] [46] [50] [54] [58] [62] [68] [72] [76] [80] [84] [88] [93] [97] [101] [105] [109] [113] [117] [121] [125] [129] [134] [138] [143] [147] [151] [155] [159] [163] [167] [171] [175] [179] [183] [187] [191] [195] [199] [204] [208] [212] [216] [220] [224] [228] [232] [236] [240] [244] [248] [252] [261] [265] [269] [273] [277] [281] [285] et [289] du jugement de première instance et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la/aux partie(
s) demanderesse(
s) principale(
s) les montants suivants :
[ 83 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » au paragraphe [257] du jugement de première instance et le remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum l’entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants : SÉQUENCE NO 94 – Parties demanderesses Daniel Cossette et Guylaine Dubois [ 84 ] REMPLACE le paragraphe [7] du jugement de première instance par le suivant : [7] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 979,39 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 23 285,24 $ SÉQUENCE NO 110 –
Partie demanderesse Dominique Gottrant [ 85 ] REMPLACE le paragraphe [11] du jugement de première instance par le suivant : [11] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 223,26 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 21 520,95 $ SÉQUENCE NO 110 –
Partie demanderesse Dany Renaud [ 86 ] REMPLACE le paragraphe [15] du jugement de première instance par le suivant : [15] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 10 588,38 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 24 706,21 $ SÉQUENCE NO 266 – Parties demanderesses Sylvie Legendre et Daniel Massicotte [ 87 ] REMPLACE le paragraphe [19] du jugement de première instance par le suivant : [19] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 826,39 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 29 928,26 $ SÉQUENCE NO 96 – Parties demanderesses Jean Turner et Nathalie Sanscartier [ 88 ] REMPLACE le paragraphe [23] du jugement de première instance par le suivant : [23] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 689,68 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 22 609,23 $ SÉQUENCE NO 265 – Parties demanderesses Nancy Thériault et Yvon Boivin [ 89 ] REMPLACE le paragraphe [27] du jugement de première instance par le suivant : [27] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 37 319,09 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 87 077,88 $
SÉQUENCE NO 402 – Parties demanderesses Guylaine Trahan et Gaétan Villeneuve [ 90 ] REMPLACE le paragraphe [31] du jugement de première instance par le suivant : [31] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 6 334,18 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 14 779,76 $ SÉQUENCE NO 46 –
Partie demanderesse Mariette Prévost [ 91 ] REMPLACE le paragraphe [35] du jugement de première instance par le suivant : [35] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 936,59 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 9 185,37 $ SÉQUENCE NO 93 – Parties demanderesses Marie-Josée Doucet et Robert Paquin [ 92 ] REMPLACE le paragraphe [39] du jugement de première instance par le suivant : [39] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 49 291,78 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 115 014,14 $ SÉQUENCE NO 251 – Parties demanderesses Marie-Claude Béland et Claude Pépin [ 93 ] REMPLACE le paragraphe [43] du jugement de première instance rectifié par le suivant : [43] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 350,83 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 28 818,61 $ SÉQUENCE NO 121 – Parties demanderesses Alicia Trottier et Annie Dugré [ 94 ] REMPLACE le paragraphe [47] du jugement de première instance par le suivant : [47] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 497,68 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 22 161,23 $ SÉQUENCE NO 44 –
Partie demanderesse France Gélinas [ 95 ] REMPLACE le paragraphe [51] du jugement de première instance par le suivant : [51] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 031,14 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 11 739,34 $ SÉQUENCE NO 40 – Parties demanderesses Nancy Galarneau et Pierre Veillette
[ 96 ] REMPLACE le paragraphe [55] du jugement de première instance par le suivant : [55] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 361,87 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 28 844,37 $ SÉQUENCE NO 44 –
Partie demanderesse Yves Garceau [ 97 ] REMPLACE le paragraphe [59] du jugement de première instance par le suivant : [59] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 8 942,95 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 20 866,90 $ SÉQUENCE NO 45 – Parties demanderesses Francine Bolduc et Maurice Drapeau [ 98 ] REMPLACE le paragraphe [63] du jugement de première instance par le suivant : [63] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 470,78 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 29 098,50 $ SÉQUENCE NO 114 – Parties demanderesses Michel Chartré et Francine Venne [ 99 ] REMPLACE le paragraphe [69] du jugement de première instance par le suivant : [69] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 552,18 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 26 955,11 $ SÉQUENCE NO 488 – Parties demanderesses Éric Paquet et Nathalie Boulet [ 100 ] REMPLACE le paragraphe [73] du jugement de première instance par le suivant : [73] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 14 125,02 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 32 958,37 $ SÉQUENCE NO 43 – Parties demanderesses Isabelle Garneau et Christian Déry [ 101 ] REMPLACE le paragraphe [77] du jugement de première instance par le suivant : [77] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 747,29 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 13 410,34 $ SÉQUENCE NO 116 –
Partie demanderesse Nicole St-Yves [ 102 ] REMPLACE le paragraphe [81] du jugement de première instance par le suivant : [81] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 886,28 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 11 401,33 $ SÉQUENCE NO 92 – Parties demanderesses Linda Milette et Patrice Gauthier [ 103 ] REMPLACE le paragraphe [85] du jugement de première instance par le suivant : [85] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 33 894,06 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 79 086,14 $ SÉQUENCE NO 114 – Parties demanderesses Raphaël Bourque et Karine Bélanger [ 104 ] REMPLACE le paragraphe [89] du jugement de première instance par le suivant : [89] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 212,39 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 26 162,24 $ SÉQUENCE NO 123 – Parties demanderesses Manon Denoncourt et Gino Pelletier [ 105 ] REMPLACE le paragraphe [94] du jugement de première instance par le suivant : [94] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 200,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 9 800,00 $ SÉQUENCE NO 123 –
Partie demanderesse Claude Simard [ 106 ] REMPLACE le paragraphe [98] du jugement de première instance par le suivant : [98] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 2 700,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 6 300,00 $ SÉQUENCE NO 120 – Parties demanderesses Annie Cormier et Marc-André Marineau [ 107 ] REMPLACE le paragraphe [102] du jugement de première instance par le suivant : [102] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 600,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 8 400,00 $ SÉQUENCE NO 402 – Parties demanderesses Michèle Grégoire et Claude Huard [ 108 ] REMPLACE le paragraphe [106] du jugement de première instance par le suivant : [106] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 6 559,48 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 15 305,44 $
SÉQUENCE NO 91 – Parties demanderesses Marie-Andrée Duval et Martin Lamy [ 109 ] REMPLACE le paragraphe [110] du jugement de première instance par le suivant : [110] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 151 479,62 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 353 452,46 $ SÉQUENCE NO 120 –
Partie demanderesse Edna Willet [ 110 ] REMPLACE le paragraphe [114] du jugement de première instance par le suivant : [114] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 2 100,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 4 900,00 $ SÉQUENCE NO 116 –
Partie demanderesse Michel Dubuc [ 111 ] REMPLACE le paragraphe [118] du jugement de première instance par le suivant : [118] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 848,69 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 8 980,26 $ SÉQUENCE NO 42 –
Partie demanderesse Diane Gélinas [ 112 ] REMPLACE le paragraphe [122] du jugement de première instance par le suivant : [122] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 843,72 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 22 968,69 $ SÉQUENCE NO 49 –
Partie demanderesse Stéphanie Paquet [ 113 ] REMPLACE le paragraphe [126] du jugement de première instance par le suivant : [126] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 442,08 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 12 698,19 $ SÉQUENCE NO 48 – Parties demanderesses Jacinthe Gauthier et Stéphane Leblanc [ 114 ] REMPLACE le paragraphe [130] du jugement de première instance par le suivant : [130] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 200,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 9 800,00 $ SÉQUENCE NO 47 –
Partie demanderesse Raymonde Caron
[ 115 ] REMPLACE le paragraphe [135] du jugement de première instance par le suivant : [135] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 14 842,94 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 34 633,53 $ SÉQUENCE NO 47 –
Partie demanderesse Jérôme Porlier [ 116 ] REMPLACE le paragraphe [139] du jugement de première instance par le suivant : [139] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 229,55 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 21 535,61 $ SÉQUENCE NO 45 – Parties demanderesses Yves Bonin et Chantal Gélinas [ 117 ] REMPLACE le paragraphe [144] du jugement de première instance par le suivant : [144] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 7 045,91 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 16 440,46 $ SÉQUENCE NO 48 –
Partie demanderesse Sophie Piette [ 118 ] REMPLACE le paragraphe [148] du jugement de première instance par le suivant : [148] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 2 100,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 4 900,00 $ SÉQUENCE NO 113 – Parties demanderesses Christine Gagnon Beaudoin et Sébastien Béraud [ 119 ] REMPLACE le paragraphe [152] du jugement de première instance par le suivant : [152] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 200,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 9 800,00 $ SÉQUENCE NO 113 – Parties demanderesses Marie-Claude St-Louis et Jean-François Bordeleau [ 120 ] REMPLACE le paragraphe [156] du jugement de première instance par le suivant : [156] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 950,80 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 13 885,20 $ SÉQUENCE NO 90 – Parties demanderesses Isabelle Jacques et Louis Trudel [ 121 ] REMPLACE le paragraphe [160] du jugement de première instance par le suivant : [160] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 17 600,09 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 41 066,86 $ SÉQUENCE NO 43 –
Partie demanderesse Denise Marchand [ 122 ] REMPLACE le paragraphe [164] du jugement de première instance par le suivant : [164] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 954,59 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 27 894,05 $ SÉQUENCE NO 485 – Parties demanderesses Nicole Houle et Roger Lemay [ 123 ] REMPLACE le paragraphe [168] du jugement de première instance par le suivant : [168] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 074,78 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 25 841,15 $ SÉQUENCE NO 121 –
Partie demanderesse Line Veillette [ 124 ] REMPLACE le paragraphe [172] du jugement de première instance par le suivant : [172] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 14 642,62 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 34 166,10 $ SÉQUENCE NO 40 – Parties demanderesses Lucie Houle et Yvan Hould [ 125 ] REMPLACE le paragraphe [176] du jugement de première instance par le suivant : [176] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 565,48 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 29 319,44 $ SÉQUENCE NO 354 – Parties demanderesses Éric Villemure et Annie Banville [ 126 ] REMPLACE le paragraphe [180] du jugement de première instance par le suivant : [180] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 313,24 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 12 397,57 $ SÉQUENCE NO 49 – Parties demanderesses Guy Noël et Chantal Richard [ 127 ] REMPLACE le paragraphe [184] du jugement de première instance par le suivant : [184] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 6 783,92 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 15 829,17 $
SÉQUENCE NO 118 –
Partie demanderesse Sylvie Boisclair [ 128 ] REMPLACE le paragraphe [188] du jugement de première instance par le suivant : [188] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 2 700,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 6 300,00 $ SÉQUENCE NO 109 – Parties demanderesses Dominique Gottrant et Dany Renaud [ 129 ] REMPLACE le paragraphe [192] du jugement de première instance par le suivant : [192] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 013,40 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 9 364,61 $ SÉQUENCE NO 101 – Parties demanderesses Nancy Gamache et Éric Truffer [ 130 ] REMPLACE le paragraphe [196] du jugement de première instance par le suivant : [196] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 83 573,33 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 195 004,43 $ SÉQUENCE NO 117 – Parties demanderesses Anik Ferron et François Deschênes [ 131 ] REMPLACE le paragraphe [200] du jugement de première instance par le suivant : [200] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 13 255,46 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 30 929,42 $ SÉQUENCE NO 41 – Parties demanderesses Anik Poirier et Michel Letendre [ 132 ] REMPLACE le paragraphe [205] du jugement de première instance par le suivant : [205] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 15 443,76 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 36 035,45 $ SÉQUENCE NO 41 –
Partie demanderesse Thérèse Gendron [ 133 ] REMPLACE le paragraphe [209] du jugement de première instance par le suivant : [209] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 580,78 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 13 021,82 $ SÉQUENCE NO 122 – Parties demanderesses Hélène Héroux et Nicole Chiasson
[ 134 ] REMPLACE le paragraphe [213] du jugement de première instance par le suivant : [213] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 756,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 27 430,68 $ SÉQUENCE NO 122 – Parties demanderesses Jocelyne Christenson et Reynald Charest [ 135 ] REMPLACE le paragraphe [217] du jugement de première instance par le suivant : [217] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 10 087,07 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 23 536,50 $ SÉQUENCE NO 111 –
Partie demanderesse Daryl Laflamme Renaud [ 136 ] REMPLACE le paragraphe [221] du jugement de première instance par le suivant : [221] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 16 981,34 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 39 623,13 $ SÉQUENCE NO 97 – Parties demanderesses Hélène Bouchard et Michel Dostie [ 137 ] REMPLACE le paragraphe [225] du jugement de première instance par le suivant : [225] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 16 068,01 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 37 492,04 $ SÉQUENCE NO 103 – Parties demanderesses Suzie Larose et Daniel Gilbert [ 138 ] REMPLACE le paragraphe [229] du jugement de première instance par le suivant : [229] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 15 626,66 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 36 462,22 $ SÉQUENCE NO 173 – Parties demanderesses Nancy Gagnon et Robin Lévesque [ 139 ] REMPLACE le paragraphe [233] du jugement de première instance par le suivant : [233] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 832,96 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 29 943,56 $ SÉQUENCE NO 486 – Parties demanderesses Carmen Latour et René Pinard [ 140 ] REMPLACE le paragraphe [237] du jugement de première instance par le suivant : [237] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 094,26 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 21 219,93 $ SÉQUENCE NO 191 –
Partie demanderesse Claude Gauthier Jr [ 141 ] REMPLACE le paragraphe [241] du jugement de première instance par le suivant : [241] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 92 516,03 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 215 870,73 $ SÉQUENCE NO 570 –
Partie demanderesse Denis Lafrenière [ 142 ] REMPLACE le paragraphe [245] du jugement de première instance par le suivant : [245] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 28 418,12 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 66 308,94 $ SÉQUENCE NO 698 –
Partie demanderesse Gestion Gili inc. [ 143 ] REMPLACE le paragraphe [249] du jugement de première instance par le suivant : [249] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 14 567,06 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 33 989,82 $ SÉQUENCE NO 696 –
Partie demanderesse Gestion Gili inc. [ 144 ] REMPLACE le paragraphe [253] du jugement de première instance par le suivant : [253] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 13 651,39 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 31 853,25 $ SÉQUENCE NO 561 –
Partie demanderesse Kéven Tremblay [ 145 ] REMPLACE le paragraphe [258] du jugement de première instance par le suivant : [258] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (100,00 %) : 16 559,58 $ SÉQUENCE NO 710 –
Partie demanderesse Martin Gagnon [ 146 ] REMPLACE le paragraphe [262] du jugement de première instance par le suivant : [262] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 557,90 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 22 301,77 $
SÉQUENCE NO 710 – Parties demanderesses Marie Pier Cloutier et Maxime Laplante [ 147 ] REMPLACE le paragraphe [266] du jugement de première instance par le suivant : [266] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 137,87 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 25 988,36 $ SÉQUENCE NO 236 –
Partie demanderesse Jean-René Tétreault [ 148 ] REMPLACE le paragraphe [270] du jugement de première instance par le suivant : [270] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 7 215,97 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 16 837,26 $ SÉQUENCE NO 411 –
Partie demanderesse Gestion Gili inc. [ 149 ] REMPLACE le paragraphe [274] du jugement de première instance par le suivant : [274] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 28 860,44 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 67 341,03 $ SÉQUENCE NO 420 – Parties demanderesses Liliane Chabot et Gilles Jutras [ 150 ] REMPLACE le paragraphe [278] du jugement de première instance par le suivant : [278] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 28 883,26 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 67 394,27 $ SÉQUENCE NO 117 – Parties demanderesses Caroline Douville et Nicolas Gauthier [ 151 ] REMPLACE le paragraphe [282] du jugement de première instance par le suivant : [282] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 862,55 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 23 012,61 $ SÉQUENCE NO 641 – Parties demanderesses Marie-Christine Chaîné et Sylvain Berthiaume [ 152 ] REMPLACE le paragraphe [286] du jugement de première instance par le suivant : [286] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 585,05 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 13 031,78 $ SÉQUENCE NO 641 – Parties demanderesses Josiane Roch et Patrick Fatal [ 153 ] REMPLACE le paragraphe [290] du jugement de première instance par le suivant : [290] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E. Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $
Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 6 279,22 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 14 651,52 $ FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Jean-François Bienjonetti BCF s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Olivier Truesdell-Ménard Me Stéphanie Robillard Donati Maisonneuve Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (volet des assurances) Me Valérie Lemaire Me Samuel Gagnon Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me André Mignault Me Ann-Sophie B. Lamontagne Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. Pour Carrière B & B inc. Me Xavier Mondor Weidenbach, Leduc Pour Carrière B & B inc. et Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) Me Ruth Veilleux Me Francis C. Meagher Me Paul A. Melançon Me Hassan Chahrour Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour Zurich compagnie d’assurances SA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Hugues Duguay Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour 9312-1994 Québec inc. Me Antoine St-Germain Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain Pour Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.), Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) et Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me Claude A. Roy Me Alain Gervais Roy Gervais Beauregard Pour Béton Laurentide inc.
Me Richard R. Provost Me Vikki Andrighetti Me Pascale Boucher Meunier Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour Assurance ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Chubb du Canada compagnie d'assurance (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Les Souscripteurs du Lloyd's (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Ian Rose Me Maude Lafortune-Bélair Lavery, de Billy Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) Me André Ramier Prévost Fortin D'aoust Pour Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de Les Entreprises E. Chaîné inc.) Me Pierre Gourdeau Me Sophie Plamondon Me Alexandra Cloutier Carter Gourdeau Pour Les Entreprises E. Chaîné inc. et Desjardins assurances générales inc. (à
titre d'assureur de Les Entreprises E. Chaîné inc.) Me Bernard Héon Me François Lajoie Lajoie Héon Pour Les Entreprises E. Chaîné inc. Me Pierre Soucy Me Richard Lambert Me Ghislain Lavigne Lambert Therrien Pour Dominique Gottrant et al. Dates d'audience Semaine du 30 octobre 2017 Semaine du 20 novembre 2017 Semaine du 11 décembre 2017 Semaine du 15 janvier 2018 Semaine du 5 février 2018 Semaine du 19 mars 2018 Semaine du 9 avril 2018 Semaine du 30 avril 2018 Le 25 mai 2018
ANNEXE 1 (200-09-028811-153) LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTE - Défenderesse / Intervenante c.
DOMINIQUE GOTTRANT, MANON DENONCOURT ET GINO PELLETIER, CLAUDE SIMARD, ANNIE CORMIER ET MARC-ANDRÉ MARINEAU, EDNA WILLET, JACINTHE GAUTHIER ET STÉPHANE LEBLANC, SOPHIE PIETTE, CHRISTINE GAGNON BEAUDOIN ET SÉBASTIEN BÉRAUD, MARIE-CLAUDE ST-LOUIS ET JEAN-FRANÇOIS BORDELEAU, SYLVIE BOISCLAIR, KÉVEN TREMBLAY, DANIEL COSSETTE ET GUYLAINE DUBOIS, DANY RENAUD, SYLVIE LEGENDRE ET DANIEL MASSICOTTE, JEAN TURNER ET NATHALIE SANSCARTIER, NANCY THÉRIAULT ET YVON BOIVIN, GUYLAINE TRAHAN ET GAÉTAN VILLENEUVE, MARIETTE PRÉVOST, MARIE-JOSÉE DOUCET ET ROBERT PAQUIN, MARIE-CLAUDE BÉLAND ET CLAUDE PÉPIN, ALICIA TROTTIER ET ANNIE DUGRÉ, FRANCE GÉLINAS, NANCY GALARNEAU ET PIERRE VEILLETTE, YVES GARCEAU, FRANCINE BOLDUC ET MAURICE DRAPEAU, MICHEL CHARTRÉ ET FRANCINE VENNE, ÉRIC PAQUET ET NATHALIE BOULET, ISABELLE GARNEAU ET CHRISTIAN DÉRY, NICOLE ST-YVES, LINDA MILETTE ET PATRICE GAUTHIER, RAPHAËL BOURQUE ET KARINE BÉLANGER, MICHÈLE GRÉGOIRE ET CLAUDE HUARD, MARIE-ANDRÉE DUVAL ET MARTIN LAMY, MICHEL DUBUC, STÉPHANIE PAQUET, RAYMONDE CARON, JÉRÔME PORLIER, YVES BONIN ET CHANTAL GÉLINAS, ISABELLE JACQUES ET LOUIS TRUDEL, DENISE MARCHAND, NICOLE HOULE ET ROGER LEMAY, LINE VEILLETTE, LUCIE HOULE ET YVAN HOULD, ÉRIC VILLEMURE ET ANNIE BANVILLE, GUY NOËL ET CHANTAL RICHARD, DOMINIQUE GOTTRANT ET DANY RENAUD, NANCY GAMACHE ET ÉRIC TRUFFER, ANIK FERRON ET FRANÇOIS DESCHÊNES, ANIK POIRIER ET MICHEL LETENDRE, THÉRÈSE GENDRON, HÉLÈNE HÉROUX ET NICOLE CHIASSON, JOCELYNE CHRISTENSON ET REYNALD CHAREST, DARYL LAFLAMME RENAUD, HÉLÈNE BOUCHARD ET MICHEL DOSTIE, SUZIE LAROSE ET DANIEL GILBERT, NANCY GAGNON ET ROBIN LÉVESQUE, CARMEN LATOUR ET RENÉ PINARD, CLAUDE GAUTHIER JR, DENIS LAFRENIÈRE, GESTION GILI INC., MARTIN GAGNON, MARIE PIER CLOUTIER ET MAXIME LAPLANTE, JEAN-RENÉ TÉTREAULT, LILIANE CHABOT ET GILLES JUTRAS, CAROLINE DOUVILLE ET NICOLAS GAUTHIER, MARIE-CHRISTINE CHAÎNÉ ET SYLVAIN BERTHIAUME, JOSIANE ROCH ET PATRICK FATAL INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse
et 9312-1994 QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE - Défenderesse (200-09-038811-151) CARRIÈRE B & B INC. APPELANTE - Défenderesse c.
DOMINIQUE GOTTRANT, MANON DENONCOURT ET GINO PELLETIER, CLAUDE SIMARD, ANNIE CORMIER ET MARC-ANDRÉ MARINEAU, EDNA WILLET, JACINTHE GAUTHIER ET STÉPHANE LEBLANC, SOPHIE PIETTE, CHRISTINE GAGNON BEAUDOIN ET SÉBASTIEN BÉRAUD, MARIE-CLAUDE ST-LOUIS ET JEAN-FRANÇOIS BORDELEAU, SYLVIE BOISCLAIR, KÉVEN TREMBLAY, DANIEL COSSETTE ET GUYLAINE DUBOIS, DANY RENAUD, SYLVIE LEGENDRE ET DANIEL MASSICOTTE, JEAN TURNER ET NATHALIE SANSCARTIER, NANCY THÉRIAULT ET YVON BOIVIN, GUYLAINE TRAHAN ET GAÉTAN VILLENEUVE, MARIETTE PRÉVOST, MARIE-JOSÉE DOUCET ET ROBERT PAQUIN, MARIE-CLAUDE BÉLAND ET CLAUDE PÉPIN, ALICIA TROTTIER ET ANNIE DUGRÉ, FRANCE GÉLINAS, NANCY GALARNEAU ET PIERRE VEILLETTE, YVES GARCEAU, FRANCINE BOLDUC ET MAURICE DRAPEAU, MICHEL CHARTRÉ ET FRANCINE VENNE, ÉRIC PAQUET ET NATHALIE BOULET, ISABELLE GARNEAU ET CHRISTIAN DÉRY, NICOLE ST-YVES, LINDA MILETTE ET PATRICE GAUTHIER, RAPHAËL BOURQUE ET KARINE BÉLANGER, MICHÈLE GRÉGOIRE ET CLAUDE HUARD, MARIE-ANDRÉE DUVAL ET MARTIN LAMY, MICHEL DUBUC, DIANE GÉLINAS, STÉPHANIE PAQUET, RAYMONDE CARON, JÉRÔME PORLIER, YVES BONIN ET CHANTAL GÉLINAS, ISABELLE JACQUES ET LOUIS TRUDEL, DENISE MARCHAND, NICOLE HOULE ET ROGER LEMAY, LINE VEILLETTE, LUCIE HOULE ET YVAN HOULD, ÉRIC VILLEMURE ET ANNIE BANVILLE, GUY NOËL ET CHANTAL RICHARD, DOMINIQUE GOTTRANT ET DANY RENAUD, NANCY GAMACHE ET ÉRIC TRUFFER, ANIK FERRON ET FRANÇOIS DESCHÊNES, ANIK POIRIER ET MICHEL LETENDRE, THÉRÈSE GENDRON, HÉLÈNE HÉROUX ET NICOLE CHIASSON, JOCELYNE CHRISTENSON ET REYNALD CHAREST, DARYL LAFLAMME RENAUD, HÉLÈNE BOUCHARD ET MICHEL DOSTIE, SUZIE LAROSE ET DANIEL GILBERT, NANCY GAGNON ET ROBIN LÉVESQUE, CARMEN LATOUR ET RENÉ PINARD, CLAUDE GAUTHIER JR, DENIS LAFRENIÈRE, GESTION GILI INC., MARTIN GAGNON, MARIE PIER CLOUTIER ET MAXIME LAPLANTE, JEAN-RENÉ TÉTREAULT, LILIANE CHABOT ET GILLES JUTRAS, CAROLINE DOUVILLE ET NICOLAS GAUTHIER, MARIE-CHRISTINE CHAÎNÉ ET SYLVAIN BERTHIAUME, JOSIANE ROCH ET PATRICK FATAL INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-048811-159) ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
DOMINIQUE GOTTRANT, MANON DENONCOURT ET GINO PELLETIER, CLAUDE SIMARD, ANNIE CORMIER ET MARC-ANDRÉ MARINEAU, EDNA WILLET, JACINTHE GAUTHIER ET STÉPHANE LEBLANC, SOPHIE PIETTE, CHRISTINE GAGNON BEAUDOIN ET SÉBASTIEN BÉRAUD, MARIE-CLAUDE ST-LOUIS ET JEAN-FRANÇOIS BORDELEAU, SYLVIE BOISCLAIR, DANIEL COSSETTE ET GUYLAINE DUBOIS, DANY RENAUD, SYLVIE LEGENDRE ET DANIEL MASSICOTTE, JEAN TURNER ET NATHALIE SANSCARTIER, NANCY THÉRIAULT ET YVON BOIVIN, GUYLAINE TRAHAN ET GAÉTAN VILLENEUVE, MARIETTE PRÉVOST, MARIE-JOSÉE DOUCET ET ROBERT PAQUIN, MARIE-CLAUDE BÉLAND ET CLAUDE PÉPIN, ALICIA TROTTIER ET ANNIE DUGRÉ, FRANCE GÉLINAS, NANCY GALARNEAU ET PIERRE VEILLETTE, YVES GARCEAU, FRANCINE BOLDUC ET MAURICE DRAPEAU, MICHEL CHARTRÉ ET FRANCINE VENNE, ÉRIC PAQUET ET NATHALIE BOULET, ISABELLE GARNEAU ET CHRISTIAN DÉRY, NICOLE ST-YVES, LINDA MILETTE ET PATRICE GAUTHIER, RAPHAËL BOURQUE ET KARINE BÉLANGER, MICHÈLE GRÉGOIRE ET CLAUDE HUARD, MARIE-ANDRÉE DUVAL ET MARTIN LAMY, MICHEL DUBUC, DIANE GÉLINAS, STÉPHANIE PAQUET, RAYMONDE CARON, JÉRÔME PORLIER, YVES BONIN ET CHANTAL GÉLINAS, ISABELLE JACQUES ET LOUIS TRUDEL, DENISE MARCHAND, NICOLE HOULE ET ROGER LEMAY, LINE VEILLETTE, LUCIE HOULE ET YVAN HOULD, ÉRIC VILLEMURE ET ANNIE BANVILLE, GUY NOËL ET CHANTAL RICHARD, DOMINIQUE GOTTRANT ET DANY RENAUD, NANCY GAMACHE ET ÉRIC TRUFFER, ANIK FERRON ET FRANÇOIS DESCHÊNES, ANIK POIRIER ET MICHEL LETENDRE, THÉRÈSE GENDRON, HÉLÈNE HÉROUX ET NICOLE CHIASSON, JOCELYNE CHRISTENSON ET REYNALD CHAREST, DARYL LAFLAMME RENAUD, HÉLÈNE BOUCHARD ET MICHEL DOSTIE, SUZIE LAROSE ET DANIEL GILBERT, NANCY GAGNON ET ROBIN LÉVESQUE, CARMEN LATOUR ET RENÉ PINARD, CLAUDE GAUTHIER JR, DENIS LAFRENIÈRE, GESTION GILI INC., MARTIN GAGNON, MARIE PIER CLOUTIER ET MAXIME LAPLANTE, JEAN-RENÉ TÉTREAULT, LILIANE CHABOT ET GILLES JUTRAS, CAROLINE DOUVILLE ET NICOLAS GAUTHIER, MARIE-CHRISTINE CHAÎNÉ ET SYLVAIN BERTHIAUME, JOSIANE ROCH ET PATRICK FATAL INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et KÉVEN TREMBLAY MIS EN CAUSE - Demandeur
(200-09-058811-156) 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) APPELANTE - Défenderesse c.
DOMINIQUE GOTTRANT, MANON DENONCOURT ET GINO PELLETIER, CLAUDE SIMARD, ANNIE CORMIER ET MARC-ANDRÉ MARINEAU, EDNA WILLET, JACINTHE GAUTHIER ET STÉPHANE LEBLANC, SOPHIE PIETTE, CHRISTINE GAGNON BEAUDOIN ET SÉBASTIEN BÉRAUD, MARIE-CLAUDE ST-LOUIS ET JEAN-FRANÇOIS BORDELEAU, SYLVIE BOISCLAIR, KÉVEN TREMBLAY, DANIEL COSSETTE ET GUYLAINE DUBOIS, DANY RENAUD, SYLVIE LEGENDRE ET DANIEL MASSICOTTE, JEAN TURNER ET NATHALIE SANSCARTIER, NANCY THÉRIAULT ET YVON BOIVIN, GUYLAINE TRAHAN ET GAÉTAN VILLENEUVE, MARIETTE PRÉVOST, MARIE-JOSÉE DOUCET ET ROBERT PAQUIN, MARIE-CLAUDE BÉLAND ET CLAUDE PÉPIN, ALICIA TROTTIER ET ANNIE DUGRÉ, FRANCE GÉLINAS, NANCY GALARNEAU ET PIERRE VEILLETTE, YVES GARCEAU, FRANCINE BOLDUC ET MAURICE DRAPEAU, MICHEL CHARTRÉ ET FRANCINE VENNE, ÉRIC PAQUET ET NATHALIE BOULET, ISABELLE GARNEAU ET CHRISTIAN DÉRY, NICOLE ST-YVES, LINDA MILETTE ET PATRICE GAUTHIER, RAPHAËL BOURQUE ET KARINE BÉLANGER, MICHÈLE GRÉGOIRE ET CLAUDE HUARD, MARIE-ANDRÉE DUVAL ET MARTIN LAMY, MICHEL DUBUC, STÉPHANIE PAQUET, RAYMONDE CARON, JÉRÔME PORLIER, YVES BONIN ET CHANTAL GÉLINAS, ISABELLE JACQUES ET LOUIS TRUDEL, DENISE MARCHAND, NICOLE HOULE ET ROGER LEMAY, LINE VEILLETTE, LUCIE HOULE ET YVAN HOULD, ÉRIC VILLEMURE ET ANNIE BANVILLE, GUY NOËL ET CHANTAL RICHARD, DOMINIQUE GOTTRANT ET DANY RENAUD, NANCY GAMACHE ET ÉRIC TRUFFER, ANIK FERRON ET FRANÇOIS DESCHÊNES, ANIK POIRIER ET MICHEL LETENDRE, THÉRÈSE GENDRON, HÉLÈNE HÉROUX ET NICOLE CHIASSON, JOCELYNE CHRISTENSON ET REYNALD CHAREST, DARYL LAFLAMME RENAUD, HÉLÈNE BOUCHARD ET MICHEL DOSTIE, SUZIE LAROSE ET DANIEL GILBERT, NANCY GAGNON ET ROBIN LÉVESQUE, CARMEN LATOUR ET RENÉ PINARD, CLAUDE GAUTHIER JR, DENIS LAFRENIÈRE, GESTION GILI INC., MARTIN GAGNON, MARIE PIER CLOUTIER ET MAXIME LAPLANTE, JEAN-RENÉ TÉTREAULT, LILIANE CHABOT ET GILLES JUTRAS, CAROLINE DOUVILLE ET NICOLAS GAUTHIER, MARIE-CHRISTINE CHAÎNÉ ET SYLVAIN BERTHIAUME, JOSIANE ROCH ET PATRICK FATAL INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) MISE EN CAUSE
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