2017 QCCQ 9984, 2017 QCCQ 9984
Opinion
Protection de la jeunesse — 174231 2017 QCCQ 9984 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-030538-151 DATE : Le 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 2011 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est une petite fille âgée de cinq ans dont la situation a déjà fait l’objet de mesures judiciaires de protection en 2013 (dossier portant le numéro 525-41-027247-139) et de nouveau en 2016. [ 2 ] Le 15 février 2016 le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de X compromis en raison d’un risque de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux. [ 3 ] Le père est incarcéré et la mère présente une problématique de consommation de drogue. [ 4 ] Devant l’engagement de madame à participer à une thérapie au centre Le Portage – programme mère-enfant, le Tribunal confie l’enfant à sa mère à condition qu’elle réside à ce centre. [ 5 ] Le 13 juillet 2016, après l’expulsion de la mère du programme mère-enfant et après un bref séjour en famille d'accueil, X est confiée à son père jusqu’au 23 décembre 2016 avec un suivi social d’une année.
Le Tribunal ordonne également que les contacts mère- enfant s’effectuent minimalement une fois aux trois semaines, mais ailleurs qu’au domicile du père. [ 6 ] Les éléments de preuve au soutien de cette dernière ordonnance sont les suivants : monsieur a complété une cure de désintoxication, est assidu dans son suivi avec le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal et est ouvert à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice); l’âge et l’attachement de l’enfant à ses parents; l’instabilité de la relation conjugale de ces derniers; leur consentement à poursuivre leur démarche en désintoxication et à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue. [ 7 ] En novembre 2016, en raison de la révocation de sa libération conditionnelle, monsieur est de nouveau incarcéré et X doit être confiée en famille d'accueil. [ 8 ] La Directrice demande la révision de l’ordonnance du 13 juillet 2016 afin de maintenir X en famille d'accueil jusqu’à la fin du mois d’août 2017.
L’orientation privilégiée par la Directrice est le retour progressif de l’enfant chez son père et l’encadrement des contacts mère-enfant. [ 9 ] Représentée par avocat, la mère consent au maintien de X en famille d’accueil mais souhaite que l’enfant intègre le domicile de son père dès avril 2017. Elle espère des contacts téléphoniques trois fois/semaine à 19h00. [ 10 ] Représenté par avocat, le père a signé un bail effectif au 1 er avril 2017 et souhaite la réintégration de sa fille dès cette date.
[ 11 ] L’avocat de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, considère que les mesures recherchées par la Directrice sont dans l’intérêt de sa jeune cliente et le respect de ses droits. CONTEXTE [ 12 ] X bénéficie de contacts réguliers avec sa mère, sous la supervision de son père, jusqu’à l’expulsion de madame de l’organisme Portage.
Monsieur refuse alors de poursuivre la supervision des contacts. [ 13 ] Madame est expulsée de la maison Pauline Guinois le 3 novembre 2016. [ 14 ] Le 17 novembre 2016, après son arrestation pour possession de matériel de cambriolage, madame intègre l’organisme Toxico- Stop. [ 15 ] Depuis la fin de son séjour à Toxico-Stop en décembre 2016 madame affirme à l’intervenante sociale résider chez sa mère malade. À l’audition, elle témoigne résider chez un bénéficiaire de résidence pour personnes âgées. [ 16 ] Elle ne rencontre pas l’intervenante sociale lorsque requis.
Madame ne participe à aucun test de dépistage de drogue, invoquant des raisons telles que les difficultés de communication, la nécessité de prendre soin de sa mère ou sa non-disponibilité en général. [ 17 ]
Malgré le discours de l’enfant qui affirme avoir vu sa mère à l’Halloween et à la piscine lors de contacts chez son père, les parents nient avoir mis la mère en contact avec X sauf pour une brève rencontre fortuite devant un restaurant. [ 18 ] L’absence de collaboration de la mère retarde la mise en place de visites supervisées entre elle et sa fille qu’elle n’a pas vue depuis septembre 2016. [ 19 ] Le 16 février 2017 madame ne se présente pas à une des trois visites supervisées avec sa fille. Elle n’avise pas de son absence.
Sur dix-sept appels téléphoniques possibles avec sa fille, madame n’en effectue que sept et justifie ses manques par l’heure peu appropriée des appels ou par ses oublis et la perte du calendrier d’appels. [ 20 ] Madame affirme ne consommer que du cannabis. Elle ne participe pas à son suivi au CRDM et ne fournit des preuves de participation aux AA que pour le mois de janvier 2017.
Les preuves de ses présences aux réunions AA des mois de décembre 2016 et février 2017 sont, dit-elle, dans un manteau laissé dans un entrepôt. [ 21 ] Les parents disent actuellement former un couple et fréquenter ensemble les réunions AA. [ 22 ] À l’automne 2016, monsieur est moins assidu à son suivi auprès du CRDM.
Il ne se présente pas aux tests de dépistage de drogue requis par la Directrice. [ 23 ] Sans fournir de preuve à cet effet, monsieur affirme que la révocation de sa libération conditionnelle le 28 novembre 2016 est imputable à un manque de communication entre l’intervenante sociale et son agent de probation au sujet des tests de dépistage de drogue. [ 24 ] Monsieur perd le privilège de sa libération conditionnelle le 28 novembre 2016 et le jour même reconduit X avec son petit bagage au bureau de la Directrice. Monsieur ne se rapporte pas le jour même à son agent et est arrêté le 5 décembre.
Il est en conflit avec la mère.
Il est détenu jusqu’au 8 janvier 2017. [ 25 ] Depuis que monsieur a retrouvé sa liberté et participé à deux visites supervisées avec sa fille, celle-ci bénéficie de contacts physiques d’une journée par semaine avec son père et de contacts téléphoniques quotidiens. [ 26 ] Monsieur, malgré son engagement à y participer, ne s’est pas présenté à la première rencontre de l’atelier d’amélioration des habilités parentales « Ces années incroyables ». [ 27 ] En février 2017, monsieur a consommé du cannabis parce qu’il avait, dit-il, le moral à plat : il qualifie cette consommation de geste isolé. [ 28 ] L’appartement qu’il intégrera le 1 er avril 2017 compte une chambre aménagée pour X. [ 29 ] Une heure de transport en commun sépare cet appartement de l’école fréquentée par l’enfant.
Elle en fréquente le service de garde après les classes jusqu’au retour du travail des parents d’accueil. [ 30 ] X est décrite par son professeur comme enjouée, agréable, en mesure d’assimiler les apprentissages, attentive et respectueuse des consignes. [ 31 ] Bien que X se soit bien intégrée à la famille d'accueil, elle vit difficilement l’absence de contacts avec ses parents ou la fin de ceux-ci. Elle pleure, refuse de quitter, se cache. Elle éprouve de la tristesse au retour dans la famille d'accueil ou à l’école mais réussit à reprendre sa routine dans un délai raisonnable.
ANALYSE [ 32 ] Les cinq années de vie de X sont caractérisées par l’instabilité des liens affectifs et du milieu de vie. Cette enfant a connu plusieurs ruptures de lien avec ses parents, a été témoin de tensions entre eux et est maintenant prise pour garder le secret des présences non autorisées de sa mère auprès d’elle. [ 33 ] Cette enfant est en attente constante de ses parents; en attente d’un engagement à long terme de leur part; un engagement qui ne sera plus interrompu par les conséquences de la dépendance aux drogues, par des périodes de détention, par les conflits conjugaux.
[ 34 ] La consommation de drogue persistante de madame, l’absence de certitude que madame est assidue dans une démarche relative à ce problème, l’instabilité dans ses contacts avec X et son manque de transparence avec les intervenants, ne permettent pas au Tribunal d’envisager qu’elle s’acquitte de ses responsabilités parentales à moyen terme. [ 35 ] La sensibilité et les capacités parentales de monsieur lui permettent de répondre aux besoins de base de sa fille.
La compréhension des besoins affectifs, de stabilité et de sécurité de sa fille doivent faire l’objet d’une meilleure compréhension de sa part; même si monsieur a déjà trois enfants maintenant d’âge adulte. [ 36 ] D’ailleurs, en juillet 2016, le Tribunal concluait à la nécessité pour lui d’être outillé afin de fournir un encadrement ferme et chaleureux à sa fille.
Monsieur avait tendance à adopter une attitude de laisser-aller auprès de X pour éviter ses crises ou ne pas lui faire de la peine. [ 37 ] La consommation n’est jamais bien loin de monsieur, que ce soit par la présence de la mère qui consomme toujours du cannabis, ou de son réflexe de consommer du cannabis à l’occasion d’une baisse de « moral » il y a trois semaines. [ 38 ] À l’automne 2016, monsieur a refusé l’intervention de l’éducatrice de milieu pour la routine du coucher de X, il a délaissé son suivi au CRDM, il n’a pas participé aux tests de dépistage de drogue. [ 39 ] Le Tribunal conclut que l’ensemble de la situation de monsieur à l’automne 2016, et non un simple appel manqué entre l’intervenante sociale et son agent de libération conditionnelle, a entrainé la révocation de sa libération et l’hébergement de sa fille en famille d’accueil. [ 40 ] Ces évènements coïncident avec la présence de madame dans l’environnement de monsieur. [ 41 ] Le Tribunal rappelle que par le passé la preuve a démontré qu’en période de cohabitation les parents s’encourageaient l’un l’autre dans la consommation et entretenaient une dynamique de violence conjugale. [ 42 ] Monsieur doit réaliser que le souhait de refaire vie commune avec la mère, dans la situation actuelle de cette dernière, représente un risque d’instabilité pour sa fille. [ 43 ] Dans son désir d’avoir sa fille auprès de lui dès avril prochain, monsieur banalise la durée d’un trajet d’une heure en transport en commun deux fois par jour entre son nouvel appartement et l’école fréquentée par l’enfant.
Il compare cette période à celle passée à jouer au service de garde de l’école. [ 44 ] Le seul objectif devant guider les décisions prises à l’égard de X est de lui assurer la stabilité de ses liens, la continuité des soins et le maintien d’une routine qui répond à ses besoins et non à ceux de ses parents. [ 45 ] Avant même d’envisager le retour de l’enfant auprès de son père plusieurs éléments restent à vérifier : l’intégration de monsieur dans son nouveau logement, la capacité des parents à respecter les consignes de contacts entre la mère et l’enfant, le respect des engagements pris par monsieur de participer aux ateliers visant l’amélioration des habilités parentales, d’offrir à X un environnement sans drogue ni violence, d’être transparent et collaborant avec la Directrice. [ 46 ] Il est de la responsabilité des parents de démontrer qu’ils sont en mesure de répondre de façon continue et prioritaire aux besoins de leur fille. [ 47 ] Le Tribunal décide du maintien de X en famille d'accueil jusqu’à ce que les éléments mentionnés plus haut soient vérifiés et permettent une intégration chez son père avec l’assurance que ses besoins y seront priorisés. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la requête; [ 50 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 juillet 2016; [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée en famille d'accueil jusqu’au 30 juillet 2017; [ 53 ] ORDONNE qu’elle soit confiée à son père à compter du 30 juillet 2017; [ 54 ] ORDONNE que les contacts parents-enfant soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision; [ 55 ] ORDONNE que les contacts père-enfant soient favorisés afin d’actualiser la réintégration de l’enfant auprès de son père; [ 56 ] ORDONNE que l’augmentation des contacts mère-enfant soit conditionnelle à une période de stabilité de deux mois dans l’exercice par la mère des contacts préalablement prévus; [ 57 ] RECOMMANDE à la Directrice de favoriser, dans l’organisation des contacts mère-enfant, des heures de plus grande réceptivité de l’enfant aux contacts; [ 58 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre un terme à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 59 ] PREND ACTE du consentement des parents à entreprendre et poursuivre des démarches thérapeutiques en lien avec leur
problème de toxicomanie; [ 60 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 61 ] AUTORISE la Directrice à procéder à de tels tests de dépistage; [ 62 ] ORDONNE aux parents de participer à l’application des mesures ordonnées; [ 63 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, pour une période d’une année; [ 64 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 65 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
Signé ce 18 avril 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Me Marie-Aimée Beaulac , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Saad , avocate de l’enfant Me Josselin Breton , avocat de la mère Me Marina Crivello , avocate du père
Loading document…