2012 QCCQ 7501, 2012 QCCQ 7501
Opinion
Boudreau c. Goulet 2012 QCCQ 7501 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015903-123 DATE : 12 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC BOUDREAU , domicilié et résidant au […], Cookshire-Eaton (Québec) […]
Partie demanderesse c. KEVIN GOULET , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Frédéric Boudreau, réclame de la
partie défenderesse, Kevin Goulet, la somme de 496,81 $ relativement à un vice dit caché avec l'embrayage et la "clutch" au véhicule usagé de marque Hyundai Accent 1999 acheté le 31 janvier 2012 de ce particulier. [ 2 ] La
partie défenderesse a garanti conventionnellement la bonne marche du véhicule jusqu'au 1 er mars 2012, tel qu'en fait foi le contrat écrit de vente produit en preuve sous la cote P-1. [ 3 ] Or, la preuve à l'audition a démontré que la défectuosité est survenu le 4 février 2012. [ 4 ] La réclamation de la
partie demanderesse au montant de 496,81 $ se détaille comme suit : • frais de remorquage ...................................................... 80,48 $ pièce P-2 • réparation de la "clutch".............................................. 406,15 $ pièce P-3 • frais postaux pour mise en demeure.......................... 10,18 $ pièce P-4 [ 5 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 6 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par courrier certifié le 26 juin 2012; [ 7 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 8 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 10 septembre 2012; [ 9 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 10 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M. Frédéric Boudreau qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire;
[ 11 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas contesté les éléments de réclamation formulés par la
partie demanderesse; [ 12 ] CONSIDÉRANT la garantie conventionnelle promise par la
partie défenderesse, c'est-à-dire le vendeur; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 496,81 $; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Kevin Goulet, à payer à la
partie demanderesse, Frédéric Boudreau, la somme de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-UN CENTS (496,81 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1 er mars 2012, date de réception de la mise en demeure; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Kevin Goulet, à payer à la
partie demanderesse, Frédéric Boudreau, la somme de 71,75 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 10 septembre 2012 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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