2023 QCCA 788, 2023 QCCA 788
Opinion
Beaudin c. R. 2023 QCCA 788 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007439-209 ( 700-01-159656-175 ) (700-01-166967-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT jason beaudin Me justin chenel ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me JADE CODERRE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 21 octobre 2020 par l’honorable Carol Richer de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Voies de fait, méfait, vol et agression sexuelle – Moyens d'appel des parag.7.1 à 7.4 de la requête pour permission d'appeler déférés. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 8 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
9 h 38 Question de la Cour et réponse de Me Chenel, concernant l’existence d’une ordonnance de non-publication en première instance. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 octobre 2020 par l’honorable Carol Richer de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Terrebonne, lequel le déclare coupable de voies de fait, de voies de fait armées, de méfait, de vol et d’agression sexuelle et l’acquitte d’un chef de menaces [1] . [ 2 ] À l’exception du chef d’agression sexuelle, les accusations font suite à un événement survenu le 31 août 2017, après que l’appelant a appris que sa conjointe, M… B… avait décidé de le quitter.
La situation dégénère lorsque celle-ci, accompagnée par sa sœur Me…, tente de récupérer ses effets personnels. Cela donne lieu à une confrontation au cours de laquelle l’appelant aurait menacé les deux femmes, crevé les quatre pneus du véhicule dans lequel elles prenaient place et s’en serait pris physiquement à M… B…. Les policiers interviennent et, dans le cadre de l’enquête, recueillent les déclarations des plaignantes.
Me… B… fournit une déclaration écrite alors que celle de M… B… est enregistrée sur vidéo. [ 3 ] Le 3 décembre 2017, cette dernière dépose une seconde plainte dans laquelle elle relate plusieurs épisodes de violence conjugale et d’agressions sexuelles. Le 28 janvier 2021, elle rencontre une nouvelle fois les policiers et l’entrevue donne lieu à une seconde déclaration vidéo.
L’appelant est par la suite accusé d’agression sexuelle. [ 4 ] Au terme d’un procès de deux jours, le tribunal le déclare coupable de tous les chefs d’accusation sauf un (avoir menacé de détruire un bien). [ 5 ] Dans le cadre de son pourvoi, l’appelant n’invoque qu’un seul moyen : l’assistance inadéquate de son avocat en première instance.
Il renonce aux autres moyens énoncés dans sa requête pour permission d’appeler, laquelle avait été déférée à la formation [2] . [ 6 ] Essentiellement, il reproche à son avocat sa stratégie lacunaire lors du contre-interrogatoire des plaignantes et il estime ne pas avoir été adéquatement préparé en vue de son propre témoignage. [ 7 ] Aux fins de l’appel, l’appelant souhaite produire une preuve nouvelle.
L’intimé concède l’admissibilité des éléments suivants : 1- Les entrevues vidéo de M… B… du 31 août 2017 et 24 janvier 2018 avec leur transcription officielle; 2- La plainte initiale écrite déposée par M… B… le 3 décembre 2017; 3- La déclaration sous serment de l’appelant en date du 28 janvier 2021 ; 4- La déclaration écrite de Me… B… datée du 31 août 2017. [ 8 ] Cette preuve nouvelle est recevable aux fins de l’analyse de la question soumise [3] .
Il en va de même des interrogatoires de l’appelant et de son avocat de l’époque, lesquels ont été tenus dans le contexte du présent appel. [ 9 ] L’appelant se plaint de la faiblesse du contre-interrogatoire de M… B… par son avocat alors que celui-ci était pleinement conscient que la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante étaient au cœur de la défense.
Il se devait donc de mener un contre-interrogatoire serré ou à tout le moins soigné. [ 10 ] L’étude du dossier démontre que l’avocat s’attarde uniquement sur les problèmes de consommation de la plaignante et qu’il insiste sur sa stature et sur le fait qu’elle pratiquait régulièrement la boxe. Il fait valoir qu’elle aurait dû être en mesure de repousser l’appelant. L’avocat soulève également une incohérence dans son témoignage en lien avec la date de l’agression sexuelle.
Au-delà de ces éléments, il ne pose aucune question afin de mettre en lumière les distinctions entre les versions de l’agression offertes par la plaignante lors de son témoignage, de sa plainte initiale et de sa seconde déclaration vidéo aux policiers. Or, ces contradictions concernent non seulement la date des événements mais également, la séquence des événements, la pièce où se serait déroulée l’agression, etc. [ 11 ] L’avocat ne tente pas davantage de contre-interroger la plaignante Me… B… sur certaines contradictions apparaissant dans sa
déclaration écrite aux policiers. Il ne s’oppose pas à son témoignage par visioconférence puisqu’il ne s’agit pas d’un témoin principal, alors que Me… B… est l’une des plaignantes impliquées dans les événements du 31 août 2017. Il ajoute qu’il n’a « pas de déclaration [permettant de] la mettre en contradiction avec certaines déclarations ». Or, la déclaration existe et contient certains éléments qui auraient pu être soulevés en contre-interrogatoire. [ 12 ] Enfin l’appelant reproche à son avocat une préparation insuffisante en vue de son propre témoignage.
Si la preuve confirme qu’il a rencontré à quelques reprises son avocat et qu’il a eu des échanges généraux sur les principes devant le guider lors de témoignage, il est douteux, ce que semble même reconnaître l’avocate du ministère public, que l’appelant ait eu la chance de visionner les déclarations vidéo et surtout d’échanger avec son avocat sur la stratégie à adopter en défense. [ 13 ] La combinaison de ces éléments mène à la conclusion que l’avocat de l’appelant n’a pas « agi avec la compétence requise » [4] .
Il ne s’agit pas ici d’un cas où l’avocat a pris la décision réfléchie de ne pas interroger un témoin, [5] mais d’une situation qui dénote plutôt une absence de préparation et de stratégie. En l’espèce, l’effet cumulatif des erreurs commises est de nature à établir l’existence d’un préjudice [6] . [ 14 ] La situation s’apparente à celle ayant donné lieu à l’arrêt L.D . c.
R : [ 37] Je retiens donc que, suivant la règle de la prépondérance, l’appelant a établi avoir subi un préjudice du fait que, d’une part, le juge n’a pas été mis en présence de faits susceptibles de supporter sa théorie de la cause et que, d’autre part, les versions antérieures discordantes fournies par le plaignant n’ont pas, non plus, été mise en preuve.
Il s’agit en l’occurrence d’un préjudice important parce que le juge a rejeté la thèse de la défense pour cause d’absence de preuve et spécifiquement noté la constance de la version du plaignant pour conclure à sa crédibilité, ce qui l’a conduit au verdict que l’on connait [7] . [ 15 ] En l’espèce, le juge écarte le témoignage de l’appelant et retient plutôt la version offerte par les plaignantes. Il note que le témoignage de M… B… est fiable et crédible, qu’il est corroboré en
partie par celui de sa sœur et la preuve matérielle. Il souligne que son témoignage, tout comme celui de sa sœur, est exempt de contradictions ou d’indices de faussetés.
Il note que lors du contre- interrogatoire, M… reconnaît s’être trompée sur le moment où survient l’une des agressions sexuelles, mais qu’elle s’en explique. [ 16 ] La crédibilité des témoins est donc au cœur du dossier et les motifs du juge font voir que les lacunes au niveau des contre- interrogatoires et la préparation lacunaire du témoignage de l’appelant ont porté préjudice au droit de ce dernier à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable. [ 17 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner un nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait en ce qui concerne les moyens énoncés aux paragraphes 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4. [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour preuve nouvelle et déclare recevables les éléments de preuve suivants : 1- Les entrevues vidéo de M… B… des 31 août 2017 et 24 janvier 2018 avec leur transcription officielle; 2- La plainte initiale écrite déposée par M… B… datée du 3 décembre 2017; 3- La déclaration sous serment de l’appelant en date du 28 janvier 2021; 4- La déclaration écrite de Me… B… datée du 31 août 2017. [ 20 ] ACCUEILLE le présent appel; [ 21 ] ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées le 21 octobre 2020 par l’honorable Carol Richer, J.C.Q. dans les dossiers 700-01-159656-175 et 700-01-166967-185; [ 22 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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