2022 QCCA 30, 2022 QCCA 30
Opinion
Rhéaume c. R. 2022 QCCA 30 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003945-222 (615-01-030578-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 24 août 2020 et réitérée le 19 mai 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Jean R. Beaulieu), district de l’Abitibi, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 13 janvier 2022 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ADAM RHÉAUME Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX (Marie-Hélène Giroux avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JONATHAN TONDREAU LORD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 19 novembre 2021 par l’honorable Jean R. Beaulieu de la Cour du Québec , district de l’Abitibi (art. 678(2) C.cr . )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 26 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier;9 h 27 Observations de Me Giroux; Échanges entre la juge et Me Giroux; Me Giroux poursuit ses observations;9 h 31 Observations de Me Tondreau Lord; Échanges entre la juge et Me Tondreau Lord; Me Tondreau Lord poursuit ses observations;9 h 37 Réplique de Me Giroux;9 h 38 Suspension;9 h 58 Reprise; Jugement;9 h 59 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 24 août 2020 et réitérée le 19 mai 2021 par laCour du Québec (l’honorable Jean R.
Beaulieu), district de l’Abitibi, en vertu de l’article 486.4 C.cr. afin d’interdire lapublication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime oud’un témoin. [1] Le 19 novembre 2021, le juge de première instance a déclaré le requérant coupable de deux chefs d’accusation d’agressionsexuelle à l’endroit de la fille de sa conjointe, alors âgée de 13 ans.
Le requérant présente une requête en prolongation du délai de l’avisd’appel. [2] Selon une jurisprudence constante, le requérant doit démontrer : 1) qu’il avait l’intention de faire appel dans le délai prescrit;2) qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel; et 3) que ses motifs d’appel sont soutenables : Hudonc. R., 2016 QCCA 2085, paragr. 16; R. c. Lamontagne, (C.A.).
L’intimée conteste uniquement le troisième critère. [3] Dans son avis d’appel, le requérant formule ainsi ses motifs d’appel : [7.1] Le juge de première instance a erré en droit en concluant que les gestes reprochés à l’accusé (si prouvé
s) et posés à l’endroit de laplaignante sont des contacts de nature sexuelle, la poursuite ne s’étant pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout douteraisonnable l’actus reus de l’agression sexuelle. [7.2] Le juge de première instance a erré en droit dans son évaluation de la crédibilité et l’application du test prévu dans R. c. W.(D.), enconcluant que, étant donné qu’il croyait les plaignantes et ne croyait pas l’accusé, ce dernier devait être coupable. Une telle démarche
d’un concours de crédibilité est proscrite par la Cour suprême et ce que l’application juste du test de R. c. W.(D.) doit permettre d’éviter. [4] À l’audience, son avocate ajoute un troisième motif : le juge aurait erré en droit en ne motivant pas suffisamment son jugementsur la crédibilité de la conjointe du requérant et sur celle de la plaignante (R. c. Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 R.C.S. 639). [5] Bien que le juge semble avoir suivi les étapes du test de R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, je ne suis pasconvaincue que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
En effet, le juge s’étant montré économe de mots sur la naturesexuelle des contacts, seul un examen de l’ensemble de la preuve permettra d’évaluer le sérieux du premier motif. Il en va de même dutroisième motif. [6] Dans l’ensemble, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai de l’avis d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [7] ACCUEILLE la requête; [8] PROLONGE au 10 janvier 2022 (date du dépôt de la requête et de l’avis d’appel) le délai de l’avis d’appel; [9] ORDONNE au requérant de notifier et de déposer un avis d’appel modifié d’ici le 19 janvier 2022. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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