2015 QCCQ 9088, 2015 QCCQ 9088
Opinion
Ocenas c. Smith 2015 QCCQ 9088 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016970-156 DATE : Le 19 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ ANDREW OCENAS demandeur c.
JEANNE SMITH défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de renvoi du dossier dans le district de Longueuil, ainsi que d'une demande de transfert du dossier en chambre civile de la Cour du Québec, dans le cadre de deux dossiers intentés en division des petites créances de la Cour du Québec.
LES FAITS : [ 2 ] Le 15 juin 2015, Andrew Ocenas dépose une demande en dommages en division des petites créances réclamant de Jeanne Smith la somme de 15 000 $, représentant le remboursement de pénalités et d'intérêts payés aux autorités fiscales.
Monsieur Ocenas allègue que Mme Smith a commis des erreurs dans la préparation de ses rapports d'impôts. [ 3 ] Une autre demande est déposée le même jour par Irène Brunet, demeurant à la même adresse, qui réclame également la somme de 15 000 $, représentant le remboursement des pénalités qu'elle a dû payer aux autorités fiscales, ainsi que des intérêts et des dommages moraux.
Elle allègue que Mme Smith est responsable de ces dommages parce qu'elle a commis des erreurs dans la préparation de son rapport d'impôts. [1] [ 4 ] Madame Smith a déposé sa contestation au dossier, dans laquelle elle allègue avoir utilisé les informations qui lui ont été fournies par ses clients, et n'avoir pas donné d'opinion quant aux chiffres qui lui ont été fournis. Elle ajoute que les dommages réclamés sont exagérés. [ 5 ] Avec sa contestation, Mme Smith dépose une demande reconventionnelle de 15 000 $ dans chacun des dossiers, contre M. Ocenas et Mme Brunet.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 6 ] Madame Smith demande le renvoi du dossier devant le district judiciaire de Longueuil, alléguant qu'il s'agit du district où l'entente a été signée. [ 7 ] Si l'entente relative aux services de Mme Smith a été consignée dans un écrit, celui-ci n'a pas été produit, et le Tribunal n'est pas en mesure de connaître l'endroit où l'entente aurait été conclue. [ 8 ] Par ailleurs, le domicile de Mme Smith est situé à Huntingdon, dans le district de Beauharnois, ce qui est suffisant pour donner juridiction à la division des petites créances du district de Beauharnois.
La demande de renvoi ne peut donc être accueillie.
[ 9 ] Au soutien de sa demande de transfert en chambre civile, Mme Smith allègue d'une part qu'elle souhaite le transfert à cause de la nature de la réclamation ( because of the nature of the claim ). Par ailleurs, elle prétend que les dommages qu'elle a subis sont supérieurs à la somme de 15 000 $. Elle allègue également que les réclamations de Mme Brunet et de M.
Ocenas sont supérieures à 15 000 $. [ 10 ] Quant à la demande de transfert relativement à la nature du dossier, il entre dans la juridiction de la division des petites créances d'entendre des dossiers en matière de responsabilité professionnelle, et le type de réclamation de M. Ocenas n'entre pas dans les exceptions prévues au Code de procédure civile qui permettraient de demander le transfert en chambre civile. [ 11 ] Par ailleurs, quant aux réclamations de Mme Brunet et de M.
Ocenas, il est vrai qu'elles totalisent 30 000 $, mais il s'agit de deux dossiers distincts, qui sont individuellement inférieurs à la limite monétaire délimitant la juridiction de la division des petites créances. Madame Smith a fait des rapports d'impôts distincts pour Mme Brunet et pour M. Ocenas; les dommages réclamés ne sont pas les mêmes, puisque les montants de pénalités et d'intérêts payés sont différents. De plus, Mme Brunet réclame des dommages à sa santé, ce qui n'apparaît pas dans la demande de M. Ocenas.
Ce motif ne peut non plus être retenu. [ 12 ] Quant à la prétention de Mme Smith relative au fait qu'elle a subi des dommages supérieurs à 15 000 $, il faut constater que la demande reconventionnelle qu'elle a déposée au dossier se chiffre justement à la somme de 15 000 $. Elle allègue "also I have myself damages of 15 000 $" . [ 13 ] Comme le Tribunal maintient que les demandes de Mme Brunet et de M. Ocenas constituent des dossiers distincts, il en va de même pour les demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi du dossier dans le district de Longueuil; REJETTE la demande de transfert du dossier en chambre civile; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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