2016 QCCQ 9611, 2016 QCCQ 9611
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Pharand 2016 QCCQ 9611 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-029660-140 DATE : 21 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Requérante c.
DANIEL PHARAND et JACQUES GAGNON et FIER CAP DIAMANT S.E.C et LOUISE BLAIS et ÉRIC DUPONT et LOUIS PAQUET Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Autorité des marchés financiers (« l’AMF ») interjette appel de la décision prononcée le 23 octobre 2014 (la « Décision ») par le Bureau de décision et de révision (« BDR ») [1] rejetant, avec Dissidence, sa demande d’imposition de pénalités administratives dirigée contre Fier Cap Diamant s.e.c. (« FIER »), Éric Dupont (« M.
Dupont »), Louise Blais (« Mme Blais ») et Louis Paquet (« M. Paquet ») de même que sa demande de suspension des droits et d’imposition de conditions aux droits conférés à M. Paquet par son inscription de courtier en valeurs plein exercice. QUESTIONS EN LITIGE 1- La majorité des membres du BDR a-t-elle erré en droit en imposant à l’AMF un fardeau de preuve autre que celui imposé par l’
article 81 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision [2] (le « Règlement »), soit la preuve par prépondérance ? 2- La majorité des membres du BDR a-t-elle erré en droit en statuant que les règles de justice naturelle lui imposaient de limiter son analyse aux deux seuls éléments identifiés par l’enquêteuse de l’AMF comme étant une information privilégiée plutôt que de considérer l’ensemble des éléments allégués par l’AMF et démontrés par la preuve lors de l’audience ? 3- La majorité des membres du BDR a-t-elle erré en droit en écartant la précarité financière en général d’Arura pour valoir à
titre d’information privilégiée en vertu de l’
article 187 de la
Loi sur les valeurs mobilières [3] (la « LVM ») ? 4- La majorité des membres du BDR a-t-elle erré en droit en allant à l’encontre de la volonté du législateur d’écarter la notion « susceptible d’affecter la valeur ou le cours des titres d’un émetteur » lorsqu’il a amendé la définition de l’information privilégiée en 1990 ? 5- La majorité des membres du BDR a-t-elle erré en droit en écartant les aveux judiciaires des Intimés ?
6- La majorité des membres du BDR a-t-elle erré en faits en concluant qu’aucune information privilégiée n’avait été communiquée ou utilisée à l’occasion des transactions intervenues sur les titres d’Arura les 4 et 5 juin 2008 par FIER ? REMARQUES PRÉLIMINAIRES [ 2 ] La Décision concerne des opérations boursières effectuées entre le 29 avril et le 6 juin 2008 sur les titres d’Arura Pharma inc. (« Arura »).
Elle résulte d’une audience de 7 jours devant une formation composée de trois membres [4] (M e Alain Gélinas, M e Claude St-Pierre et M e Jean-Pierre Cristel). [ 3 ] Le BDR se prononce d’abord sur la responsabilité de FIER, M. Dupont, Mme Blais et M. Paquet (ci-après collectivement appelés les « Intimés ») auxquels l’AMF reproche soit d’avoir transigé sur le
titre alors qu’ils étaient en possession d’informations privilégiées inconnues du public, soit d’avoir divulgué une information privilégiée. L’un des membres (M e Cristel) est dissident (la « Dissidence »). [ 4 ] L’appel recherche les conclusions suivantes : DÉCLARER que l’intimé Éric Dupont à contrevenu aux dispositions des articles 189 et 273.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières en communiquant des informations privilégiées concernant la société Arura Pharma inc. (Arura), en recommandant d’effectuer une opération sur les titres d’Arura alors qu’il était en possession d’informations privilégiées concernant cet émetteur assujetti, en transigeant sur les titres d’Arura alors qu’il était en possession d’informations privilégiées concernant cet émetteur assujetti ou en aidant l’Intimée FIER Cap Diamant S.E.C. à l’accomplissement d’une telle contravention. DÉCLARER que l’intimé Louis Paquet à contrevenu aux dispositions de l’
article 189 de la
Loi sur les valeurs mobilières en communiquant des informations privilégiées concernant la société Arura Pharma inc. (Arura), en recommandant d’effectuer une opération sur les titres d’Arura alors qu’il était en possession d’informations privilégiées concernant cet émetteur assujetti. DÉCLARER que l’intimée Louise Blais à contrevenu aux dispositions des articles 188 et 273.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières en communiquant des informations privilégiées concernant la société Arura Pharma inc. (Arura), en recommandant d’effectuer une opération sur les titres d’Arura alors qu’elle était en possession d’informations privilégiées concernant cet émetteur assujetti, ou en aidant à l’accomplissement de telles contraventions. DÉCLARER que l’intimée FIER Cap Diamant S.E.C. à contrevenu aux dispositions de l’
article 189 de la
Loi sur les valeurs mobilières en transigeant sur les titres d’Arura Pharma inc. alors qu’il était en possession d’informations privilégiées concernant cet émetteur assujetti. [ 5 ] L’AMF confirme à l’audience que l’appel ne remet pas en question les conclusions du BDR à l’effet que M. Paquet n’a pas transmis d’information privilégiée à Jacques Tanguay (« M. Tanguay »). [ 6 ] La Décision impose, par ailleurs, à l’unanimité, à Daniel Pharand (« M. Pharand ») et à Jacques Gagnon (« M.
Gagnon ») les pénalités administratives recommandées, soit respectivement 5 000 $ et 20 000 $, aux termes d’un règlement distinct intervenu entre chacun d’eux et l’AMF préalablement à l’audience et par lequel M. Pharand et M. Gagnon admettent les faits leur étant reprochés. [ 7 ] Étonnamment, l’AMF demande, dans un premier temps, d’infirmer la décision de la majorité des membres du BDR (la « Majorité ») ayant imposé ces pénalités administratives à M. Gagnon et M. Pharand mais, dans un second temps, de conclure comme le BDR que ceux-ci ont contrevenu aux dispositions de l’
article 189 de la LVM en transigeant sur les titres d’Arura, alors qu’ils étaient en possession d’informations privilégiées la concernant. [ 8 ] M. Pharand a déposé dans le présent appel, un mémoire défendant la décision de la Majorité sur la non-responsabilité des Intimés. Il a, par ailleurs, formulé son propre appel dans un dossier distinct [5] sur lequel notre Cour se prononce de manière contemporaine. [ 9 ] Il est approprié de citer les articles de la LVM pertinents au présent débat : 5.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par : […] «information privilégiée» : toute information encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable; […] «initié» : un initié visé à l’article 89; 89. Est un initié: 1° tout administrateur ou dirigeant d’un émetteur; 2° tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’un émetteur;
3° la personne qui exerce une emprise sur plus de 10% des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion des titres pris ferme pendant la durée du placement; 4° l’émetteur porteur de ses titres; […] 187.
L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti qui dispose d’une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres ni changer un intérêt financier dans un instrument financier lié, sauf dans les cas suivants s’il peut démontrer que: 1° il est fondé à croire l’information connue du public ou de l’autre partie; 2° il se prévaut d’un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription d’actions ou d’un autre plan automatique établi par l’émetteur assujetti, selon des modalités arrêtées par écrit avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information; 3° il y est tenu en vertu d’un contrat, dont les modalités sont arrêtées par écrit, conclu avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information.
Dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, l’initié ne peut réaliser aucune opération sur les titres si l’autre
partie à l’opération est l’émetteur assujetti et que cette opération n’est pas nécessaire dans le cours des affaires de l’émetteur. 188.
La personne visée à l’article 187 ne peut non plus communiquer cette information ou recommander à une personne d’effectuer une opération sur les titres de l’émetteur à l’égard duquel elle est initiée, sauf dans les cas suivants: 1° elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie; 2° elle doit communiquer l’information dans le cours des affaires, rien ne la fondant à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction aux articles 187, 189 et 189.1 ou au présent article. 189.
Les interdictions portées aux articles 187 et 188 sont étendues aux personnes suivantes: 1° les dirigeants et les administrateurs visés au
chapitre IV du
titre III ; 2° les sociétés qui appartiennent au même groupe que l’émetteur assujetti; 3° le gestionnaire de fonds d’investissement ou la personne chargée de lui fournir des conseils financiers ou de placer ses actions ou parts, ainsi que toute personne qui est initiée à l’égard de l’une de ces personnes ; 4° toute personne qui dispose d’une information privilégiée à l’occasion des rapports qu’elle entretient avec l’émetteur assujetti ou du travail qu’elle accomplit pour lui, dans ses fonctions ou dans le cadre d’activités commerciales ou professionnelles; 5° toute personne qui dispose d’une information privilégiée provenant, à sa connaissance, d’un initié ou d’une personne visée au présent article; 6° toute personne qui dispose d’une information privilégiée, qu’elle connaît comme telle, concernant un émetteur assujetti; 7° toute personne avec qui l’émetteur assujetti, un initié à l’égard de celui-ci ou une personne visée au présent
article a des liens. […] 205. Le dirigeant, l’administrateur ou le salarié de l’auteur principal d’une infraction, y compris celui qui est rémunéré à commission, s’il autorise ou permet une infraction prévue par la présente loi, est passible des mêmes peines que l’auteur principal. [… ] 273.1.
Le Bureau de décision et de révision, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité. Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention. Les protagonistes [ 10 ] Pierre Fortin (« M.
Fortin ») et Ali Moghaddam fondent Arura le 3 mars 2005 dans le but d’acquérir la totalité des titres détenus par M. Gagnon dans Laboratoires Cosmepro inc. (« Cosmepro »). [ 11 ] Le 1 er août 2007, Arura acquiert la marque de commerce Neolia d’une société appartenant à Claus Brueckner (« M. Brueckner »). Le prix de 6 800 000 $ U.S. peut augmenter si les ventes des produits Neolia excèdent un montant prédéterminé (la « Dette envers Brueckner »). [ 12 ] Le FIER est une société en commandite régie par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
Ses deux commanditaires sont IQ FIER inc. (« IQ FIER ») et le Fonds de croissance Cap Diamant inc. (le « Fonds »).
[ 13 ] IQ FIER est le véhicule juridique utilisé par Investissements Québec pour investir dans les fonds d’intervention économique régional, une initiative du gouvernement du Québec afin d’encourager les entreprises en démarrage. [ 14 ] Le Fonds regroupe 12 actionnaires qui sont des hommes d’affaires, soit M. Dupont, Marcel Aubut, Michel Cadrin, Denis Harrington, Jean Laflamme, Philippe Morin, David Poulin, M. Tanguay, Charles Sirois, Yves Barrette, Charles Moreau (« M. Moreau ») et M. Paquet. [ 15 ] M.
Dupont est l’instigateur du Fonds, une occasion de réseautage pour ses actionnaires qui sont non seulement des bailleurs de fonds, mais également des mentors vers lesquels l’entrepreneur qui reçoit le financement peut se tourner dans les moments difficiles. [ 16 ] Le Fonds a investi 5 000 000 $ dans le FIER, répartis en parts égales entre ses 12 actionnaires [6] . La participation d’IQ FIER s’élève à 10 000 000 $. La capitalisation de 15 000 000 $ du FIER est donc le maximum permis. [ 17 ] Le commandité de FIER est Gestion du Fier Cap Diamant inc. (« Gestion ») dont les actionnaires sont le Fonds et IQ FIER.
À l’époque concernée, les dix administrateurs de Gestion sont tous actionnaires du Fonds. Seul M. Moreau et M. Paquet ne sont pas administrateurs en raison des règles de leur employeur, la Financière Banque Nationale (la « FNB »). [ 18 ] Mme Blais est une comptable générale accréditée ayant une expertise dans la restructuration de sociétés éprouvant des difficultés financières. Elle est la seule employée de Gestion et est responsable de tout le volet administratif de celle-ci.
Sa rémunération n’est pas fondée sur les profits ou les pertes de FIER pour lequel elle a la tâche de recueillir et de synthétiser les informations sur les projets d’investissements soumis au Comité de placement de Gestion (le « Comité de placement »). Elle est Vice-présidente, placement, de FIER de 2006 à 2010. Une autre de ses tâches est de transmettre les ordres au courtier de FIER, la FNB.
Cette dernière doit, par ailleurs, toujours confirmer avec un membre du Comité de placement avant de placer un ordre de vente ou d’achat reçu de Mme Blais. [ 19 ] Mme Blais occupe la fonction d’administratrice d’Arura du 2 mai au 6 juin 2008. [ 20 ] Le Comité de placement est composé de six membres votants, qui détiennent tous un droit de vote égal, soit son président M. Dupont, et Marcel Aubut, Jean Laflamme, Philippe Morin, David Poulin et M. Tanguay. Il y a aussi quatre membres observateurs, soit M. Paquet, M. Moreau, le représentant d’IQ FIER et Mme Blais. Le quorum est de trois membres votants.
Les membres observateurs ne peuvent pas voter au Comité de placement, mais peuvent participer aux discussions. [ 21 ] Les décisions du Comité de placement se prennent généralement à l’unanimité des membres. La fréquence des réunions dépend du nombre de dossiers d’investissement reçus par Mme Blais et qui sont jugés assez intéressants pour être présentés, pour décision, aux membres du Comité de placement. [ 22 ] Depuis la constitution d’Arura en 2005 et jusqu’au 16 avril 2008, M. Pharand est un de ses principaux administrateurs.
Il vient du secteur pharmaceutique et a siégé sur de nombreux conseils d’administration de sociétés spécialisées dans l’industrie des sciences de la vie au Canada et aux États-Unis. [ 23 ] Le 13 avril 2008, M. Pharand quitte ses fonctions de président exécutif du conseil d’administration, administrateur et dirigeant d’Arura parce que celle-ci se consacre alors exclusivement aux produits de consommation courante de santé, beauté et hygiène personnelle et s’éloigne donc du créneau de prédilection de M. Pharand.
À ce moment, il ne connaît pas le plan pour rembourser la Dette envers Brueckner, mais il sait qu’Arura a certains problèmes de liquidité et que des fournisseurs n’ont pas été payés. [ 24 ] Après son départ, M. Pharand place un ordre de vendre ses actions dans Arura à un prix qui ne peut pas être inférieur à 0,03 $ l’action et ce, pour un montant quotidien maximal de 2 000 $. L’exécution de l’ordre a lieu du 29 avril au 1 er mai 2008 inclusivement.
Il la retire lorsqu’il apprend l’interdiction d’opérations sur valeurs prononcée le 30 avril 2008 à l’encontre des administrateurs et dirigeants d’Arura et avant que toutes ses actions aient été vendues. [ 25 ] En début d’audience, M. Pharand admet avoir vendu ses titres alors qu’il possède des informations privilégiées, et ce, malgré le fait qu’en date du 29 avril 2008, Arura est en défaut de produire ses états financiers annuels vérifiés au 31 décembre 2007.
Il aurait réalisé des gains totaux de 4 380 $ et accepte de payer une pénalité administrative de 5 000 $. [ 26 ] À la suite de la vente de ses actions dans Cosmepro à Arura, M. Gagnon est demeuré consultant aux ventes pour cette dernière. Son contrat se terminait le 30 mai 2008. Le 4 juin 2008, il a vendu 489 331 actions d’Arura pour un gain de 17 568,28 $. Il admet qu’il avait alors des informations privilégiées inconnues du public et accepte de payer 20 000 $ de pénalités administratives dans un délai de 12 mois.
LA DÉCISION [ 27 ] La Décision de 544 paragraphes sur 146 pages débute avec les motifs de la Majorité (M e Gélinas et M e St-Pierre) qui comportent 220 paragraphes. Le Tribunal résume d’abord l’opinion majoritaire, puis il fait ressortir les points de divergence entre elle et celle de la Dissidence. Les faits [7] [ 28 ] Aux fins du présent appel, nous retenons les faits exposés par la Majorité qui sont les plus pertinents. [ 29 ] Durant l’hiver 2007, désireux de démarrer une nouvelle division dans le secteur des produits pharmaceutiques spécialisés, Arura approche FIER pour obtenir un investissement.
Voici comment la Majorité décrit le projet : [57] Ce nouveau projet consistait à racheter à des entreprises pharmaceutiques la marque et les droits de commercialisation de médicaments dont les brevets arrivent à échéance et à poursuivre leur commercialisation à plus petite échelle. Cette nouvelle unité s’ajouterait à la filiale Cosmépro, l’unité déjà établie d’Arura dans le domaine de la fabrication et de la distribution de produits de
consommation courante en hygiène personnelle, beauté et santé. [58] Ce projet ressemblait à un modèle d’affaires (Specialty Pharma) qui avait connu du succès dans le passé, notamment pour les sociétés Axcan Pharma et Laboratoires Paladin. Les membres du comité de placement du FIER ont été impressionnés par le projet, l’expérience et les qualités de Moghaddam. On sait que les entreprises de capital de risque n’acceptent qu’une infime minorité des projets présentés. Celui-ci passait le test car il avait un potentiel de rendement énorme.
Dans cette industrie boudée par les banques et les porteurs institutionnels, un projet qui ne remplit pas ses promesses perdra vite de son intérêt et tombera dans l’oubli. On partira à nouveau à la recherche du projet ou de l’entrepreneur qui sera l’étoile des marchés boursiers de demain. Un programme prometteur compensera les pertes des autres projets et assurera sa survie. [59] Le projet qui fait l’objet du présent dossier s’intégrait par ailleurs bien aux activités d’Arura en raison du fait que les revenus de Cosmépro allaient permettre le démarrage d’une nouvelle division.
Le tribunal est convaincu que l’expertise de Dupont dans ce secteur a été un facteur déterminant lors de la prise de cette décision d’investissement. Elle le fut aussi lorsque vint le temps de vendre la participation. [ 30 ] Le 26 mars 2007, Gestion autorise un placement privé de 500 000 $ par FIER pour l’acquisition des 4 millions d’unités d’Arura à un prix de 0,125 $ l’unité, chaque unité donnant droit à une action du capital-actions d’Arura et à 1 bon de souscription à 0,225 $ d’une durée de 24 mois.
Ce 500 000 $ de FIER représente 25 % du placement privé total d’Arura. [ 31 ] Le 13 juillet 2007, Arura annonce son entrée en bourse via une prise de contrôle inversée. FIER devient actionnaire d’Arura en- deçà du seuil de 10 %. Le 10 août 2007, le
titre ouvre à 0,15 $ et clôture à 0,12 $. [ 32 ] Le 9 août 2007, Arura annonce l’achat des droits mondiaux pour la famille des marques de commerce Neolia. L’acte d’achat comporte une clause d’ajustement créatrice de la Dette envers Brueckner. Ainsi chaque dollar provenant des ventes de produits Neolia au-delà d’un montant prédéterminé devra être remis au vendeur. [ 33 ] Le 1 er octobre 2007, Arura annonce son intention de compléter un nouveau placement privé de 3 000 000 $.
Le 11 octobre 2007, FIER accepte d’y contribuer au montant symbolique de 100 000 $ « pour compléter un montage financier de 1,5 M$ et finaliser l’intégration des nouvelles lignes de produits » [8] . [ 34 ] Les états financiers non vérifiés pour le 3 e trimestre de 2007 font état d’une possible Dette envers Brueckner alors estimée à environ 400 000 $. [ 35 ] Le 18 décembre 2007, le Comité de placement officialise l’investissement additionnel de FIER de 100 000 $ pour l’acquisition de 800 000 unités à 0,125 $ l’unité.
Chaque unité donne droit à une action d’Arura et à un bon de souscription à 0,225 $ d’une durée de 24 mois. [ 36 ] Le 19 décembre 2007, le
titre d’Arura clôture à 0,11 $. [ 37 ] Le 14 janvier 2008, Arura annonce des ventes record pour son 4 e trimestre et son exercice fiscal 2007 et la nomination de Jean- Marie Pomerleau à
titre de chef de la direction financière.
Malgré ces bonnes nouvelles [9] , le
titre clôture à la fin janvier à 0,07 $. [ 38 ] Le 19 février 2008, Arura annonce ce que la Majorité qualifie de coup de théâtre [10] :
a) une réorganisation stratégique de ses activités commerciales : il s’agit de séparer en deux entités corporatives distinctes, son unité émergente de produits pharmaceutiques et son unité établie dans le domaine de la fabrication et distribution de produits de consommation courante en hygiène personnelle, beauté et santé ; et
b) le départ d’Ali Moghaddam à
titre de président directeur général et administrateur d’Arura et le fait qu’il part avec l’entité des produits pharmaceutiques ; et
c) la nomination de M. Pharand à
titre de président exécutif du conseil d’administration d’Arura. [ 39 ] La disparition du volet pharmaceutique déçoit le marché. Le
titre clôture à 0,05 $ sur le volume de 398 000 actions. [ 40 ] Dès février 2008, le
titre est à 0,045 $ sur un volume de 1 863 000 actions. Le
titre a perdu environ 66 % de sa valeur depuis que FIER y a investi 100 000 $ deux mois auparavant. [ 41 ] Le changement dans le modèle d’affaire d’Arura est discuté lors de la réunion du Comité de placement du 6 mars 2008. M. Dupont témoigne que s’il avait personnellement détenu des actions d’Arura à cette date, il aurait vendu celles-ci.
Le départ de Ali Moghaddam et la disparition du volet pharmaceutique annihilent la thèse d’investissement de FIER, mais les autres membres du Comité de placement issus du secteur manufacturier, bien que déçus, ne sont pas prêts à vendre. [ 42 ] Le 16 avril 2008, Arura annonce le départ de M. Pharand, moins de deux mois après sa nomination, et l’arrivée au conseil d’administration de Michel Vadnais (« M. Vadnais ») et Claude Jutras qui ont, respectivement, de l’expérience en épargne collective et dans l’industrie du meuble. Pour M.
Moreau, le départ d’une personne d’expérience dans le capital de risque, et ce, sans raison, constitue une mauvaise nouvelle. [ 43 ] Le 25 avril 2008, Arura sollicite une nouvelle fois FIER pour un investissement additionnel en capital devant lui permettre de compléter une commande importante pour Costco.
La Majorité précise que pour l’AMF, cette rencontre est l’occasion d’une première transmission d’une information privilégiée, à savoir que la Dette envers Brueckner s’élève à environ 4 000 000 $. [ 44 ] La Majorité analyse donc les témoignages au sujet de cette rencontre, au sujet des personnes présentes et des propos échangés. Elle conclut que la théorie de l’AMF n’est pas appuyée par la preuve [11] . Les dirigeants d’Arura n’avaient aucun intérêt à aviser de
potentiels investisseurs au sujet d’une dette pour laquelle il y avait déjà une solution. M. Brueckner était effectivement prêt à accepter 500 000 $ pour la Dette envers Brueckner et ses actions dans Arura, et M.
Vadnais, et Gérard Geneste étaient prêts à payer cette somme, un montant de 400 000 $ ayant, d’ailleurs, été mis dans le compte en fidéicommis de l’avocat Pelland [12] . [ 45 ] La Majorité écrit également : [83] […] Même si on prend la position qu’une divulgation a été faite à l’effet que Vadnais voulait acheter la dette de Brueckner pour 400 000 $, le marché était déjà au courant depuis le troisième trimestre de 2007 qu’une telle dette pesait sur la société Arura.
On n’a aucune preuve qu’une telle information aurait affecté la décision d ’un investisseur raiso nnable. [ 46 ] Le 29 avril 2008, Arura annonce la démission de Réjean Duguay à
titre d’administrateur. [ 47 ] Le 30 avril 2008, Arura dépose sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherches (« SEDAR ») un avis de défaut faisant état de son impossibilité de déposer des états financiers vérifiés pour la période se terminant le 31 décembre 2007. [ 48 ] La Majorité écrit : « cette nouvelle est évidemment mauvaise, survenant quatre mois après l’embauche d’un CFO par Arura » [13] . [ 49 ] À la fin avril 2008, M. Vadnais demande à Mme Blais de se joindre au conseil d’administration d’Arura. [ 50 ] Le 2 mai 2008, le Comité de placement tient une rencontre téléphonique.
La politique de FIER est de ne jamais devenir initiée [14] d’une société ouverte dans lequel elle investit. Elle limite donc sa participation au capital-actions à 10 % et ne siège pas au conseil d’administration. [ 51 ] Cependant, compte tenu que le placement de FIER dans Arura ne vaut presque plus rien et que FIER veut aider Arura, le Comité de placement décide de permettre à Mme Blais d’accepter la nomination, tout en exigeant qu’elle établisse un « mur de Chine ». [ 52 ] M. Dupont témoigne que lors de cette rencontre, FIER décide de vendre ses actions détenues dans Arura. [ 53 ] Le 9 mai 2008, Mme Blais et M.
Moreau se rendent à Montréal pour visiter les installations d’Arura. Ils y rejoignent M. Paquet. M. Moreau et M. Paquet y vont comme observateurs de FIER et conseillers en placement de la FBN. [ 54 ] À la suite à cette rencontre, le peu d’ouverture d’esprit que M. Moreau avait concernant un investissement additionnel de FIER dans Arura disparaît, notamment en raison de l’implication au dossier de l’avocat d’Arura, M e Pelland. Il en avise M. Paquet, dans le stationnement, après la rencontre. [ 55 ] Le 4 juin 2008, M. Vadnais appelle Mme Blais qui est en route pour une sortie à bicyclette.
Il lui mentionne le volume de transactions inhabituellement élevées sur le
titre d’Arura qu’il ne peut s’expliquer. [ 56 ] Mme Blais appelle le courtier de FIER à la FBN qui lui confirme le volume inhabituel. Elle lui dit de contacter FIER pour les en aviser. [ 57 ] Le courtier rejoint M. Dupont qui, après avoir parlé à certains membres du Comité de placement, dit au courtier d’y aller tranquillement et d’obtenir le meilleur prix possible. [ 58 ] Les 4 et 5 juin 2008, FIER vend 955 000 de ses 4 800 000 actions d’Arura à un prix moyen de 0,035 $ pour un total de 33 425 $. Il s’agit du seul montant récupéré par FIER sur son investissement de 600 000 $.
Le tiers de ce montant, soit environ 11 000 $ revient au Fonds, la différence allant à IQ FIER. Chacun des 12 actionnaires du Fonds récupère donc environ 900 $. La position des parties [15] [ 59 ] La Majorité expose la position de chaque
partie avant de procéder à sa propre analyse. Aux fins du présent appel, il suffit de résumer celle de l’AMF [16] qui est d’avis que :
a) tous les Intimés savent Arura en défaut de produire ses états financiers au 30 avril 2008. Le public en général ne sait donc pas que le solde de la Dette envers Brueckner est de 4 000 000 $ ;
b) M. Paquet a obtenu de l’information privilégiée lors de la rencontre du 9 mai 2008, qui n’avait pas sa raison d’être si FIER avait effectivement décidé de désinvestir le 2 mai 2008.
c) Mme Blais, dès son arrivée au conseil d’administration d’Arura, voit les chiffres démontrant la faillite technique d’Arura ;
d) M. Dupont a avoué extrajudiciairement que les gens d’Arura ont rencontré les gens de FIER, le 25 avril 2008, pour demander un financement destiné à leur permettre d’acheter pour 500 000 $ la Dette envers Brueckner, de 4 000 000 $ ;
e) Mme Blais a reconnu être entrée au conseil d’administration d’Arura aux fins de sauver les 600 000 $ investis par FIER ;
f) Mme Blais aurait informé M. Paquet et M. Tanguay d’un refus de la Banque de Montréal (« BMO ») de céder son rang à un créancier disposé à accorder, un financement additionnel [17] ;
g) M. Paquet a conseillé à M. Tanguay de vendre ses actions. Ce dernier a d’ailleurs commencé à le faire à compter du 29 mai 2008 ;
h) La décision de désinvestir n’a pas été prise le 2 mai 2008, mais le 4 juin 2008. [ 60 ] Ainsi :
[110] Le procureur de l’Autorité conclut que le déséquilibre dans le présent dossier est entre ceux qui se sont rendus chez Arura le 9 mai et qui ont reçu la visite d’Arura au mois d’avril 2008, et le reste des investisseurs sur TSX. Les objections de l’AMF relatives à la preuve testimoniale contredisant des résolutions et comptes-rendus [18] . [ 61 ] La Majorité rejette les objections de l’AMF à la preuve testimoniale cherchant à contredire :
a) le contenu des résumés de situation préparés par Mme Blais ;
b) des résolutions du Comité de placement;
c) des comptes-rendus du Comité de placement. [ 62 ] La Majorité explique que ni les dispositions de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [19] , ni celles de la
Loi sur les compagnies du Québec [20] traitant de la valeur probante de ces documents ne peuvent trouver application en l’espèce puisque FIER n’est pas une société constituée en vertu de ces lois, mais en vertu du C.c.Q. [ 63 ] La Majorité ajoute qu’une preuve testimoniale peut être reçue pour interpréter un procès-verbal [21] . Elle explique également que ni le projet de résolution du 4 juin 2008, ni le compte-rendu du 11 juin 2008, ni les paragraphes de la défense commune de FIER, de M.
Dupont et de Mme Blais identifiés par l’AMF, constituent des aveux. [ 64 ] La Majorité conclut que : [53] […] Les fins de la justice et la règle audi alteram partem justifient que les intimés puissent présenter leurs arguments. [54] Finalement le tribunal tient à souligner qu’aucune preuve ne supporte l’affirmation que les intimés ont sciemment transmis de l’information fausse ou trompeuse à l’Autorité.
Analyse [ 65 ] La Majorité débute son analyse en rappelant que l’AMF allègue que les transactions sur les titres d’Arura ont été effectuées entre le 29 avril et le 6 juin 2008, alors que certains Intimés étaient en possession d’informations privilégiées [22] . [ 66 ] La Majorité conclut qu’en raison du temps écoulé entre les faits reprochés et le dépôt de la demande de l’AMF, les règles de justice naturelle lui imposent de cerner les informations privilégiées en question comme étant celles identifiées par l’enquêteuse de l’AMF lors de son témoignage en défense, soit :
a) l’existence de la Dette envers Brueckner dont le solde s’élevait à 4 000 000 $ et qui n’avait pas été dévoilée aux états financiers ; et
b) le refus de la BMO de céder son rang sur les recevables d’Arura en faveur de la compagnie qui posait cette condition pour l’octroi d’un crédit-relais devant permettre à Arura de compléter la commande de Costco [23] . [ 67 ] La Majorité cite l’affaire Lamarre [24] et déclare que l’information privilégiée dont l’utilisation peut résulter en un manquement à la LVM doit être précise et non pas générale. Ainsi, un allégué général de précarité financière ne peut pas justifier une condamnation pour délit d’initié.
Il faut être plus spécifique [25] . [ 68 ] La Majorité s’étonne du fait que les recommandations du rapport d’enquête de l’AMF diffèrent passablement des plaintes déposées. Ainsi, M. Paquet n’aurait même pas été interrogé à l’égard des faits qu’on lui reproche [26] . [ 69 ] La Majorité affirme que l’interdiction d’utiliser une information privilégiée ou de la communiquer vise à garantir que tous les investisseurs aient accès en même temps à la même information. De cette manière, ils sont tous égaux [27] . Contrevenir à ces règles, court-circuite le bon fonctionnement du marché.
Les autorités financières doivent sévir adéquatement lorsque ces cas surviennent [28] . [ 70 ] Il en va de même de l’interdiction pour un initié de transmettre l’information privilégiée à un tiers, appelée « tuyautage » ou « tipping » [29] . En l’espèce, il est admis qu’Arura est émetteur assujetti et que Mme Blais était une initiée du 2 mai au 10 juin 2008. L’AMF doit par contre prouver que Mme Blais et M. Paquet ont communiqué une information ayant un caractère privilégié [30] . [ 71 ] La Majorité discute par la suite de la jurisprudence ayant établi ce qu’est une information privilégiée au sens de l’
article 5 de la LVM : cette information en possession de l’initié doit être susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable et doit être inconnue du public [31] . [ 72 ] La notion de l’impact de l’information sur la décision d’un investisseur raisonnable est grandement inspirée du droit américain [32] . La Majorité écrit : [150] Dans le dossier Bertrand [33] , le Bureau a mentionné que la notion de l’investisseur raisonnable convergeait en général vers celle de l’influence sur le prix. Ce dernier critère étant celui retenu dans plusieurs juridictions, et ce, à l’échelle internationale. Le prix d’un
titre reflète en général ce que pense l’investisseur raisonnable. Ce critère permet également de limiter la notion d’information privilégiée. Voici les passages pertinents : […] [84] On peut constater que les deux critères de l’impact sur la décision de l’investisseur raisonnable et celui de l’incidence sur le marché convergent dans plusieurs juridictions.
Bien que le législateur québécois ait retiré dans la définition le critère de l’incidence sur le marché, il faut convenir que cela reposait avant tout sur un désir d’éviter les problèmes de preuve d’experts et de ramener l’appréciation au tribunal et d’ainsi convenir d’une analyse plus englobante de l’ensemble des faits et circonstances pouvant mener à la
conclusion qu’une information est susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable. [85] Le critère de l’impact sur la décision d’un investisseur raisonnable prévu par le législateur québécois a tout de même comme objectif de limiter la portée de la définition d’information privilégiée de manière à couvrir seulement les informations considérées comme étant suffisamment importantes pour qu’elles soient susceptibles d’affecter la décision dudit investisseur.
Ce n’est pas n’importe quelle information qui affectera la décision d’un investisseur d’effectuer une opération sur des titres et qui sera considérée comme étant privilégiée . » (Références omises) [ 73 ] La Majorité explique : [151] ll est clair pour le tribunal que la situation d’Arura était précaire, et ce, bien avant les faits reprochés. La chute du prix de l’action depuis le début 2008 témoigne bien du fait que l’investisseur raisonnable avait en grande
partie perdue confiance dans le titre. Voici les événements marquants : • le 14 janvier 2008 – Vente record d’Arura – Prix du
titre 0,115$ • le 19 février 2008 – Abandon du projet «specialty pharma» et départ de Moghaddam – Prix du
titre 0,055 $. • le 16 avril 2008 – Départ de Daniel Pharand – Prix du
titre 0,03$ • le 29 avril 2008 – Démission de Réjean Duguay – Prix du
titre 0,03$ • le 30 avril 2008 –
Avis de défaut de déposer les états financiers – Prix du
titre 0,03$ [152] Le prix du
titre a oscillé entre 2 et 3 cent jusqu’à la fin. L’investisseur raisonnable est le grand absent du dossier de l’Autorité. L’Autorité n’a pas tenté de faire un rapprochement quelconque entre une variation du prix du
titre et des événements qui se sont déroulés chez Arura au début de 2008. On n’a même pas fait une recherche pour connaître la provenance du volume au début juin, à savoir au moment des ventes. Voici le témoignage pertinent de l’enquêteuse de cet organisme : « Q. [186] …Est-ce que vous avez fait des recherches d’où provient ce volume là ? Qu’est-ce qui s’est passé autour du quatre juin pour enclencher un tel volume? R. Moi je ne fais pas ce genre de recherche là. Q. [187] O.K. R. On a un service qui le fait, C’est la surveillance des marchés. Il y a ….j’ai l’information dans … l’information est accessible.
Est-ce que je l’ai cherchée …à vrai dire, à relire mes notes personnelles, je ne pense pas avoir fait cette demande-là à la surveillance des marchés. » [153] On ne doit pas tant considérer l’importance déterminante accordée à l’information par celui à qui on a refilé un tuyau que celle que lui accorderait un investisseur raisonnable : « A further difficulty presented by the trial court's reasoning is that it analyzes the significance of the information alleged to have been tipped not from the standpoint of the reasonable investor at all, but rather from the standpoint of the tippee, focusing on the significance attributed to the information by its recipient.
There is no basis for such an approach in our cases. On the contrary, the standard of materiality requires that efforts be made to place the investor in the same position as the tippee with regard to available information in order that the investor may, if so inclined, make inquiry and satisfy himself as to whether the investment he is contemplating should be made or not.
While in many cases the private evaluation of inside information by a tippee will coincide with the significance attributed to the information by a reasonable investor, it is precisely in a situation in which the public reaction to release of the information cannot be predicted with any reasonable degree of certainty that the insider's personal evaluation of the information becomes largely irrelevant to an assessment of its materiality. » 51 [154] Selon la jurisprudence, il suffit également que l’information soit « susceptible » d’affecter la décision de l’investisseur raisonnable, mais sans nécessairement avoir un effet déterminant sur sa décision, tel que cela a déjà été décidé par la Cour du Québec : « [252] L’utilisation du terme « susceptible» exige la preuve d’une possibilité et non pas d’une certitude et le critère d’investisseur raisonnable réfère à l’investisseur qui transige sur le marché boursier compte tenu de l’information dont il dispose.
Cet investisseur aurait pu transiger différemment s’il avait eu toute l’information. » 52 [155] Ou comme l’a déclaré un tribunal américain « What the standard [of materiality] does contemplate is a showing of a substantial likelihood that, under all the circumstances, the omitted fact would have assumed actual significance in the deliberation of a reasonable shareholder » 53 .
Le Bureau a appliqué ce même critère dans la décision Bertrand. 54 [156] Et la procureure de l’Autorité a soumis, jurisprudence à l’appui 55 , que l’information dite privilégiée pourrait être susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable dans la mesure où elle soulève des doutes dans son esprit quant à la nature spéculative ou le niveau de risque de son investissement.
Notons à cet égard que les titres d’Arura étaient déjà considérés comme des « penny stock » et que leur niveau de risque était élevé. [157] L’information communiquée doit s’analyser en fonction du contexte, au moment précis où elle est transférée. Entrent alors en ligne de compte les connaissances de celui qui refile l’information et celles de la personne qui la reçoit. Il y a aussi le fait de savoir si l’information est connue par le public, les circonstances du transfert de l’information, le comportement subséquent de la personne à qui
on a refilé le tuyau et évidemment, l’impact sur le cours du titre. On aurait avisé le courtier de vendre de manière ordonnée avec un prix plancher; ceci contredit la prétention à l’effet qu’on était en possession d’une information privilégiée. (Références omises) [ 74 ] La Majorité examine ensuite la jurisprudence canadienne et québécoise [34] . Puis, elle considère l’argument des Intimés voulant que l’AMF n’a pas démontré que FIER, M. Dupont et M.
Paquet avaient une connaissance du solde de la Dette envers Brueckner et du refus de la BMO de céder son rang aux fins d’un crédit-relais par un tiers ou que Mme Blais avait communiqué une telle information [35] . [ 75 ] La Majorité reconnaît que l’AMF n’a pas à établir une intention malhonnête de la part de celui qui donne le tuyau ou même qu’il en obtienne un bénéfice [36] . [ 76 ] La Majorité cite la décision Suman [37] au soutien de son affirmation voulant que La preuve de la transmission d’une information privilégiée en contravention de la LVM est souvent une question de preuve circonstancielle [38] . [ 77 ] Concernant FIER, la Majorité écrit : [168] De plus, dans l’évaluation de la preuve circonstancielle administrée en cours d’audience, un tribunal peut être amené à considérer les transactions qui ont été effectuées par la personne à qui on a refilé un tuyau, surtout si ces transactions sont importantes.
Les tribunaux écarteront alors la notion de coïncidence et pourront considérer la valeur probante de ces transactions, si elles sont inhabituelles. Dans le présent dossier, les ordres de vente n’ont pas été faits au cours du marché, ce qui tend à démontrer que le FIER n’était pas en possession d’une information privilégiée. [169] La preuve circonstancielle en matière d’usage illégal d’une information privilégiée permet d’inférer une présomption de fait, par prépondérance des probabilités.
Le tribunal pourrait alors conclure à l’existence d’une infraction à la loi, et ce, même en l’absence d’une preuve déterminante. Il est utile de citer le passage suivant de l’arrêt Bennett 74 : « Doman and R.J.Bennett spoke frequently on the telephone and saw each other often. We have found that the purchases of Doman shares made by each of the Bennetts must have been made on information received from Doman about his decision to sell Doman Industries that had not been generally disclosed. We have considered all the evidence and our findings.
We find that Doman must have discussed his decision to sell Doman Industries with R. J. Bennett prior to R. J. Bennett commencing his first purchases of Doman shares in October 1987 and that R. J. Bennett made use of that knowledge in purchasing his Doman shares in late 1987 and early 1988. We find that R. J. Bennett must have discussed Doman's decision to sell Doman Industries with W. R. Bennett before W. R. Bennett made his first purchases of Doman shares in October 1987 and that W. R. Bennett made use of that knowledge in purchasing his Doman shares in October 1987.
We are not prepared to accept as a coincidence that R. J. Bennett and W. R. Bennett commenced purchasing Doman shares again in June 1988, around the time Doman had retained a financial adviser for Doman Industries and they were discussing the sale of Doman Industries. […] We have found that the purchases of Doman shares made by each of the Bennetts must have been made on information received from Doman about his decision to sell Doman Industries that had not been generally disclosed. We have considered all the evidence and our findings. » (Références omises) [ 78 ] Traitant de l’argument de Mme Blais et de M.
Paquet voulant que l’AMF n’a pas prouvé qu’ils avaient communiqué une information privilégiée à M. Dupont ou à M. Tanguay ou qu’ils auraient recommandé d’effectuer une opération sur les titres d’Arura, la Majorité confirme qu’un simple lien entre deux personnes peut soulever des suspicions, mais ne constitue pas à lui seul la preuve de la transmission d’une information privilégiée [39] . [ 79 ] La Majorité est d’avis que la reconnaissance par M. Pharand et M. Gagnon de leur responsabilité quant aux manquements allégués contre eux n’est pas déterminante à l’égard des Intimés. M. Pharand et M.
Gagnon n’ont d’ailleurs jamais été en contact avec les membres du Comité de placement [40] . [ 80 ] La Majorité choisit de retenir la version des Intimés voulant qu’ils n’ont pas utilisé ou transmis d’information privilégiée. Elle rationalise son évaluation de leur crédibilité comme suit : [176] Le tribunal adopte dans le présent dossier l’approche de la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta, comme il l’a d’ailleurs fait précédemment dans une autre affaire. On retient la version des intimés à l’effet qu’il n’y a pas eu d’utilisation ou de transmission d’informations privilégiées.
Ils ont témoigné de manière franche et leurs réponses sont parfaitement cohérentes avec la réalité d’un fonds qui se spécialise dans le financement des petites entreprises. [177] D’ailleurs, le Bureau constate au passage que le FIER ne semble pas avoir adopté de règles écrites destinées à gérer le comportement des initiés de cette entité quant à l’usage d’informations privilégiées.
Mais de toute manière, l’Autorité n’a adressé nul reproche aux intimés à cet égard et rien n’était contenu dans la preuve de la demanderesse comme quoi ce serait un facteur le moindrement important à ses yeux. [178] Puis, on constate que les gens devant nous sont des gens expérimentés dans le domaine des affaires et qu’ils savent s’entourer des meilleurs professionnels. Le FIER n’est pas par ailleurs la principale activité de ses membres, mais un club d’investisseurs; il leur permet de faire du réseautage et de redonner à ceux qu’ils ont été jadis, à savoir de jeunes entrepreneurs.
Cela pourrait par ailleurs expliquer
certaines faiblesses au niveau des documents tenus par le FIER. Même un ange - encore plus s’il est financier - n’est pas parfait. [179] L’absence de règles écrites évoquée plus haut peut en être un exemple, encore que pour le tribunal, il ne s’agisse pas là d’un élément déterminant de sa décision. De toute manière, la preuve de la solide expérience de ces personnes dans ce domaine et leur passé sans tâche est aux yeux du Bureau une garantie fiable de leur intégrité.
Et puis, n’ont-ils pas servi un sérieux avertissement verbal à Louise Blais de soigneusement séparer ses activités auprès de leur comité de placement de celles auprès du conseil d’administration d’Arura ?
Ceci vaut bien cela. [180] S’il y a eu communication entre les parties, il ne faut pas non plus leur accorder une importance si grande que dorénavant la plus insignifiante des remarques se transformerait en information privilégiée et qu’il faudrait condamner tous les protagonistes à pratiquer un silence absolu et perpétuel. [181] Comme le Bureau l’a précédemment remarqué dans la décision Bertrand , on ne peut tout de même pas avec une norme peu élevée de l’importance de l’information privilégiée, faire que toute société ou dirigeant puisse être tenu responsable de toutes sortes d’omissions ou de déclarations et qu’ils en viennent alors, pour se protéger, à inonder les actionnaires de renseignements parfaitement futiles.
Autrement, ils ne seraient plus jamais en état de disposer de leurs titres. [ 81 ] Puis, la Majorité explique la décision de FIER de vendre les titres d’Arura en fonction de la réalité et des règles qui s’imposent à celle-ci en raison des particularités du contexte dans lequel elle évolue [41] . [ 82 ] La Majorité ne croit pas que la Dette envers Brueckner a été discutée lors de la réunion d’avril 2008 [42] . [ 83 ] Pour la Majorité, la réticence de FIER et principalement de M.
Moreau à l’égard de l’envoi de Mme Blais au conseil d’administration d’Arura, rend improbable la transmission d’une quelconque information privilégiée [43] . [ 84 ] Voici comment la Majorité absout M. Paquet des manquements qui lui sont reprochés : [192] […] Quant à Paquet, son relevé de compte de cellulaire est loin de convaincre le Bureau qu’il ait transmis une information à Dupont. Lors de l’enquête, on ne l’a jamais interrogé à l’égard de la dette de quatre millions de Brueckner ou de la cession de rang de la banque.
L’enquêteuse ne recommandait pas de plainte à son égard. [193] Paquet a un passé sans tache, il est pleinement conscient de la réglementation et il est respecté au plan professionnel et dans son milieu. Il est allé visiter Arura le 9 mai 2008, afin de l’aider dans une passe difficile. Lui et Moreau sont des spécialistes du financement de la petite entreprise. Leur expérience et leurs contacts auraient peut-être pu, dans d’autres circonstances, sauver l’entreprise.
Le tribunal n’a pas de raison de croire qu’il ait été mis au courant à cette occasion de la dette de quatre millions de Brueckner ou plus tard, du refus de la banque de céder son rang. [ 85 ] La Majorité estime que les rencontres du 25 avril et 9 mai 2008 ont été faites dans le cours normal des activités d’Arura. M. Paquet et M.
Moreau faisaient alors tout simplement leur travail de représentant d’un courtier [44] . [ 86 ] La Majorité décide également que les informations privilégiées alléguées, soit le montant de la Dette envers Brueckner et la position de la BMO face à la cession de rang demandée, n’auraient pas affecté la décision d’un investisseur raisonnable [45] . [ 87 ] La Majorité affirme que la séquence des évènements milite également en faveur des Intimés [46] .
Pour la Majorité, la preuve corrobore que la décision de vendre les actions d’Arura avait été prise au début mai et qu’on attendait tout simplement un volume suffisant sur le
titre pour y procéder [47] . [ 88 ] Au sujet de l’information reliée à la cession de son rang par la BMO, la Majorité écrit : [208] Par ailleurs, la cession du rang par la banque et n’aurait pas affecté la décision d’un investisseur raisonnable. Aucune preuve convaincante ne démontre que Blais ait transmis au FIER une quelconque information privilégiée et encore moins que la banque avait refusé de céder son rang. De toute façon, la banque a permis que la commande Costco soit complétée.
L’investisseur raisonnable aurait été rassuré du fait que la dette de Bruekner avait été réglée par Vadnais et que la banque continuait d’avancer des fonds. (Reproduction exacte) [ 89 ] Concluant qu’en l’espèce, on est loin du délit d’initié traditionnel, la Majorité écrit : [211] En rétrospective, il est du sentiment du Bureau qu’il est en présence d’une situation plutôt cohérente qui, de son début à sa fin, s’est déroulée sur un mode linéaire plutôt simple et dont l’étude des faits laissent au tribunal l’impression que les agissements des intimés ne sont pas en correspondance avec ce que l’Autorité conclut à leur égard.
C’est que nous sommes en présence d’acteurs dédiés qui tiennent à jouer un rôle utile dans leurs domaines de prédilection. Il est ici utile de rappeler les constations et faits suivants : • Le FIER Cap Diamant constitue un regroupement de douze actionnaires.
Ils investissent personnellement ou par l’entremise d’une société de gestion, afin de former ce qu’ils dénomment un « club d’investissement »; • Le FIER n’est pas un porteur institutionnel avec une taille et une structure rigide mais une entreprise spécialisée dans le capital de risque; • Il cherche à aider des entreprises qui sont dans la très grande majorité boudées par les banques, les porteurs institutionnels et par les analystes des maisons de courtage à obtenir du financement; • Dupont avait été pressenti par Investissement Québec afin de se joindre à l’initiative des FIER, les fonds économiques régionaux, une initiative du gouvernement du Québec, afin d’encourager les entreprises en démarrage (start up);
• Les douze actionnaires du Fonds ont investi une somme totale de 5 000 000 $, séparée également entre eux, soit un investissement d’environ 416 000 $ chacun. Il a été mis en preuve que cet investissement représente, pour plusieurs d’entre eux, une portion minime de leurs avoirs. • Le FIER investira 600 000$ dans Arura au cours de l’année 2007; • Dans cette aventure, le FIER perdra 94 % de son investissement dans Arura.
Il ne pourra récupérer que 33 425 $ d’un investissement total initial de 600 000 $; • La perte qui aurait été évitée pour chacun des douze actionnaires est de moins de 875 $; • Il est très peu probable que des personnes d’un tel calibre aurait mis leur réputation, leur intégrité et leur carrière en jeu pour une somme aussi minime; • L’enquêteuse a précisé que la précarité financière visée par l’enquête était la dette de quatre millions dus à Bruekner et le refus de la banque de céder son rang; • L’enquêteuse de l’Autorité ne recommandait pas de plainte à l’égard des deux principaux intéressés à savoir Dupont et Paquet; • Lors de l’enquête, on n’a jamais interrogé Paquet quant à la question du quatre millions dus à Bruekner ou du refus de la banque de céder son rang alors qu’il s’agit des deux éléments fondamentaux dans le présent dossier [48] .
Il répugne à l’idée de justice qu’on puisse condamner un professionnel avec un passé impeccable, sans même l’interroger sur les faits reprochés; • On constate que les gens du Fier Cap Diamant pensait au départ que l’enquête visait Arura, compte tenu fait qu’ils avaient perdu la quasi-totalité de leur investissement en moins d’un an. Louise Blais a compris au beau milieu de l’interrogatoire qu’elle était spécifiquement visée par l’enquête et c’est seulement là qu’on lui a lu ses droits; • On comprend ainsi que Dupont n’a pas attaché toute l’attention nécessaire lorsqu’il a signé certains documents.
Dupont a témoigné de manière franche et n’a pas tenté de s’esquiver. Il s’est fié comme beaucoup de PDG au fait que les documents préparés par leurs collaborateurs sont vrais. Aucune preuve ne supporte l’affirmation qu’il aurait sciemment transmis de l’information fausse ou trompeuse à l’Autorité; • L’Autorité n’a jamais reproché au FIER de ne pas avoir adopté des règles écrites de gouvernance; • Le tribunal n’a pas une preuve prépondérante que la dette de Bruekner au montant de 4 253 969 $ ait été discutée lors de la réunion du mois d’avril 2008.
À la recherche de financement, Arura n’avait aucun intérêt à mentionner un tel passif, compte tenu du fait que la dette de Brueckner allait être réglée pour environ 500 000 $ par Vadnais; • Un tel ajustement au prix de vente était déjà connu aux états financiers de septembre 2007. On n’a aucune preuve que cette information aurait affecté la décision d’un investisseur raisonnable; • Le refus de la banque est devenu théorique, compte tenu du fait que cette dernière a finalement maintenu son crédit à Arura afin de compléter la commande Costco.
Cette information n’aurait pas affecté la décision d’un investisseur raisonnable; • Le grand absent de ce dossier est l’investisseur raisonnable. Celui qui a investi ses deniers dans Arura. L’Autorité n’a pas tenté de démontrer en quoi ces informations auraient pu avoir un impact sur l’investisseur raisonnable. On n’a pas présenté au tribunal une analyse des cours ou des volumes. Le critère de l’investisseur raisonnable et celui de l’impact sur le cours converge en général dans la même direction. Dans le présent dossier, le cours du
titre d’Arura n’a pas bougé au moment des faits reprochés; • Blais avait un travail clérical et n’avait aucun intérêt financier à transmettre de l’information privilégiée au FIER. Sa rémunération n’était nullement fondée sur les profits ou les pertes; • Compte tenu de la réticence du FIER de permettre à Blais d’occuper un poste d’administratrice chez Arura et des mises en garde faites, il est improbable que celle-ci ait transmis de l’information privilégiée au FIER; et • L’ordre de vente à cours limité ( sell limit order ) démontre que les intimés n’étaient pas en possession d’information privilégiée.
Si on sait que la société s’en va en faillite, on ordonne de vendre au prix du marché ! [212] En conclusion, les intimés sont des gens bien nantis qui ont eu du succès dans leurs affaires et qui tentent de redonner à leur communauté une
partie de ce qu’elle leur a permis de faire. Il y a une part d’activisme social dans leur comportement. Leur idée est de réunir leurs ressources matérielles mais aussi intellectuelles pour aider des entreprises en démarrage à se mettre le pied à l’étrier. Il s’agit de petites entreprises av ec de bonnes idées mais à qui les banques ne sont pas intéressées à prêter de l’argent, que les porteurs institutionnels trouvent trop risquées et que les analystes négligent.
Elles n’ont généralement pas de vente et il appert qu’en général leur seul véritable actif est un management qui a de bonnes idées. [213] Comme il a été prouvé en cours d’audience, les membres du FIER ont développé au cours de leurs carrières respectives de solides expertises dans les domaines dans lesquels ils ont longtemps exercé leurs activités professionnelles et se sont enrichis. Ils sont en position d’agir comme mentors, en aidant des petites entreprises en démarrage qui pourraient profiter de cette expertise.
Ils ne sont pas naïfs et savent que le taux de succès de ces entreprises est extrêmement bas. [214] Mais, en même temps, ils espèrent qu’à l’occasion, l’entreprise peut marcher et qu’ils peuvent avoir du succès et y investir pour qu’elle rapporte des bénéfices, mais qui seront limités. C’est de l’investissement favorisant à la fois le développement économique et la réalisation d’un profit. C’est ce qu’ils ont pu croire avec Arura. La preuve est claire que pour les membres du FIER, cette entreprise avait une bonne idée qui avait déjà fait ses preuves.
Elle avait également à sa tête Moghaddam, un spécialiste du domaine pharmaceutique qui
pouvait livrer la marchandise. [215] Alors le FIER et ses membres, tout comme Investissement Québec, ont embarqué et ont financé l’entreprise. Mais les choses n’ont pas tourné comme ils l’espéraient. Le départ de Moghaddam dont la présence inspirait confiance en Arura et le retrait des activités pharmaceutiques ont changé la donne dans cet investissement et donné une perspective différente au dossier.
Les choses commençant à tourner au vinaigre, les membres du FIER ont, en bons hommes d’affaires, dû commencer à songer à la manière qu’ils devaient retirer leurs billes. [216] Le témoin Charles Moreau a su exprimer cela en termes parfois imagés. Il ne s’agissait pas de spéculer mais de trouver une manière ordonnée de se retirer d’une aventure qui ne tenait pas ses promesses. Rien dans tout ceci de bien particulier mais seulement une affaire qui, comme la plupart dans ce domaine qui est naturellement incertain, n’a pas abouti.
Et ce délestage des actions d’Arura s’est fait dans un contexte où le mobile semble surtout être le fait de profiter d’un volume inhabituel de transactions sur les actions, volume resté d’ailleurs inexpliqué par l’Autorité. [217] Le Bureau ne s’étonne pas du déroulement de cette affaire qui en l’occurrence est plutôt banal.
Il appartenait donc à l’Autorité de prouver par prépondérance de preuve que ce déroulement cachait en fait des actes illégaux commis par les intimés. [218] Or, dans le présent dossier, la preuve circonstancielle présentée par l’Autorité n’est pas suffisante pour lui permettre d’assumer un tel fardeau. Et le tribunal ne peut croire que des gens d’une telle qualité et d’un tel calibre, qui ont à cœur l’entreprenariat québécois, auraient osé mettre en péril leur réputation pour huit cent soixante-quinze dollars (875.00 $) chacun.
La réputation est un actif inestimable pour des personnes très impliquées dans leur région au niveau des affaires, mais également au niveau communautaire, des arts et du sport. [219] De manière générale, la preuve circonstancielle de l’Autorité, selon laquelle c’est au moment de la visite d’Arura que l’information privilégiée aurait pu être transmise ne tient pas. Il est possible pour le Bureau d’inférer des conclusions alternatives à cette preuve différentes, ce qui met en doute la conclusion trop définitive de l’Autorité à cet égard. Et puis, une date n’est pas une preuve, dit la jurisprudence.
Il peut être commode et simple pour l’Autorité de suggérer cela mais ce n’est pas suffisant pour convaincre le Bureau. (Reproduction exacte) L’opinion dissidente [ 90 ] La dissidence exprimée dans la Décision ne réside pas dans l’énoncé de ce qu’est le droit applicable, mais bien dans l’application de ce droit aux faits.
Ainsi, l’analyse de la Dissidence invoque à son soutien la même jurisprudence que la Majorité [49] tout en ajoutant quelques décisions qui vont dans le même sens [50] . [ 91 ] Contrairement à la Majorité [51] , la Dissidence retient contre les Intimés, le fait qu’il n’y avait pas de règles écrites concernant la gouvernance de FIER lorsqu’il entrait en relation avec des émetteurs assujettis [52] .
Elle écrit : [422] La décision - par action ou par omission - de l’intimé FIER et de GESTION de ne pas baliser cette rencontre du 25 avril 2008 par un ensemble de règles de gouvernance internes strictes et écrites concernant l’échange potentiel d’informations privilégiées ou par un accord ponctuel écrit à cet effet, rendit l’investissement de l’intimé FIER dans Arura particulièrement vulnérable aux conséquences d’une divulgation inopinée d’informations privilégiées de la part des dirigeants d’Arura. [ 92 ] La Dissidence est également d’avis qu’il y a eu preuve prépondérante que lors de la rencontre du 25 avril 2008, les dirigeants d’Arura ont révélé au moins deux des informations privilégiées concernant celle-ci à M.
Paquet, M. Moreau et Mme Blais, des membres observateurs du Comité de placement qui est responsable des décisions d’investissement et de désinvestissement de FIER. Ces informations sont le fait que la Dette envers Brueckner s’élève à 4 253 969 $ U.S. et qu’Arura devait rapidement trouver une somme d’au moins 750 000 $ pour financer la production d’une importante commande de 1 500 000 $ livrable à Costco au cours des prochains mois [53] . [ 93 ] La Dissidence retient les admissions de M. Pharand contre les Intimés [54] et accorde très peu de crédibilité à FIER, à M.
Dupont et à Mme Blais lorsqu’ils tentent de démontrer à l’audience, par le biais d’une preuve testimoniale « passablement entortillée », que le résumé de la situation transmis le 28 mai 2009 à l’AMF dans le cadre de son enquête contient une erreur [55] . D’ailleurs, la Dissidence estime que la preuve testimoniale fournie à l’audience ne permet pas d’écarter l’ensemble des informations contenues dans les documents transmis à l’AMF qu’elle considère en
partie comme étant des admissions corroborées à plusieurs égards par le témoignage en cours d’audience des Intimés et par la défense qu’ils ont présentés [56] . [ 94 ] La Dissidence retient également les propos de M. Fortin [57] , dirigeant et fondateur d’Arura, sur les échanges du 25 avril 2008, un témoignage écarté par la Majorité [58] . [ 95 ] La Dissidence est d’avis qu’il y a preuve prépondérante à l’effet que M. Paquet, M. Moreau et Mme Blais sont entrés en possession des deux informations privilégiées mentionnées ci-dessus.
Elle ajoute qu’il y a aussi la preuve prépondérante que durant la période du 25 avril 2008 jusqu’à la faillite d’Arura le 12 juin 2008, ces deux informations étaient inconnues du public et était susceptibles d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable [59] . [ 96 ] La Dissidence fait également grand cas du fait qu’en raison de sa nomination au conseil d’administration, le 2 mai 2008, Mme Blais a obtenu de l’information privilégiée quant à Arura et, notamment, le fait que celle-ci était en faillite technique [60] . Elle conclut que les communications subséquentes au 2 mai 2008 entre Mme Blais et M.
Paquet et M. Moreau, en violation de l’esprit et de la description du soi-disant « Mur de Chine », impliquent qu’il y a eu divulgation d’informations privilégiées par Mme Blais. [ 97 ] Les conclusions factuelles [61] de la Dissidence relativement à la visite du 9 mai 2008 chez Arura diffèrent également grandement de celles de la Majorité :
[465] Au paragraphe 440 de la présente décision, le vice-président soussigné exprimait son avis que la contamination résultant de la rencontre du 25 avril 2008 avec des dirigeants d’Arura empêchait dès lors l’intimé FIER de vendre son investissement dans Arura jusqu’à ce que l’information privilégiée alors acquise soit connue du public.
À la lumière de ce qu’a révélé une preuve prépondérante concernant les évènements subséquents - ci-haut décrits - qui se sont déroulés entre les 2 et 9 mai 2008 inclusivement, je ne peux qu’exprimer le même avis en indiquant que la gamme d’informations privilégiées acquises, en date du 9 mai 2008, était considérablement plus étendue. [ 98 ] La Dissidence retient également que si la preuve ne démontre pas que FIER a accru son investissement dans Arura à la suite de la rencontre du 9 mai 2008, Mme Blais a poursuivi ses efforts pour sauver l’investissement de FIER dans Arura en identifiant, notamment, un prêteur susceptible de financer la production par Arura de la commande de 1 500 000 $ de Costco [62] . [ 99 ] Par ailleurs, la Dissidence retient que la fonction d’administratrice de Mme Blais lui a permis d’apprendre, le 31 mai 2008, les doutes sérieux du vice-président et président par intérim d’Arura [63] sur :
a) la fiabilité de l’information financière disponible au sein d’Arura ; et
b) le contenu de la lettre du 2 juin 2008 transmise à Arura par la BMO indiquant que celle-ci avait découvert des irrégularités comptables importantes et mandatait Samson Belair Deloitte Touche inc. aux fins de procéder, à compter du 5 juin 2008, à l’examen de tous les documents comptables d’Arura [64] . [ 100 ] Le 2 juin 2008, le conseil d’administration d’Arura, avisé de l’ultimatum de la BMO, a donc décidé d’accepter celui-ci, mais également d’autoriser Arura à se placer sous la protection de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [65] lorsque les dirigeants d’Arura le jugeraient opportun [66] . [ 101 ] Le 3 juin 2008, le vice-président et président par intérim d’Arura rencontre le syndic dont les services seront utilisés lorsqu’Arura déclarera officiellement faillite le 12 juin 2008. Celui-ci demande un chèque de 15 000 $.
La Dissidence est d’avis que Mme Blais ne pouvait donc pas ignorer le fait qu’à cette date, Arura se préparait à une éminente déconfiture [67] . [ 102 ] La Dissidence est également d’avis que Mme Blais a révélé une autre information privilégiée à FIER lorsque le 4 juin 2008, elle a avisé le courtier de la FNB du fait qu’elle était en train de démissionner du conseil d’administration d’Arura [68] : [490] Par conséquent, le vice-président soussigné est d’avis que la preuve démontre d’une manière prépondérante que ce message - provenant de l’intimé Blais et relayé par Daniel Drolet - constituait pour le Comité de placement, et en particulier pour les intimés Dupont et Paquet, un signal clair indiquant que l’intimée Blais : (
i) ne pouvait plus rien faire pour sauver Arura; (ii) que la déconfiture de cet émetteur assujetti était imminente; et (iii) qu’elle recommandait la vente de la totalité des actions que l’intimé FIER détenait alors dans Arura. [491] Ce message relayé provenant de l’intimée Blais - alors un initié d’Arura - constitue, de l’avis du vice-président soussigné, une infraction aux dispositions de l’
article 188 de
Loi sur les valeurs mobilières car il est, de facto, une recommandation de vente faite au Comité de placement de GESTION, lequel est responsable des décisions d’investissement et de désinvestissement de l’intimé FIER.
La preuve démontre d’une manière prépondérante que cette recommandation relayée - de vendre toutes les actions d’Arura détenues par l’intimé FIER - était basée sur la connaissance, par l’intimée Blais, d’une gamme très étendue d’informations privilégiées concernant Arura. [ 103 ] Finalement, la Dissidence ne croit pas que la décision du Comité de placement de mettre en vente la totalité des actions détenues par FIER dans Arura a été prise le 2 mai 2008.
Elle est plutôt convaincue que cette décision a été prise le 4 juin 2008, en fonction de l’information privilégiée dont elle disposait alors et qui était plus élaborée que les deux seules informations privilégiées retenues par la Majorité [69] . La Dissidence rejette d’ailleurs formellement la défense de FIER voulant que cette décision ait été prise préalablement au 4 juin 2008 [70] . [ 104 ] Pour la Dissidence, la rencontre du 25 avril 2008 débute la contamination de FIER qui s’accroit, à partir du 2 mai 2008, lorsque Mme Blais devient une initiée d’Arura et lors de la rencontre du 9 mai 2008.
La gamme additionnelle d’informations alors transmises était qu’Arura devait 50 000 $ à ses vérificateurs qui refusaient de produire les états financiers vérifiés de l’entreprise pour la période terminée le 31 décembre 2007, à moins d’être payés, et qu’Arura avait de nombreux fournisseurs impayés et souffrait d’un manque généralisé de liquidité [71] . [ 105 ] Entre le 31 mai 2008 et le 3 juin 2008, la preuve prépondérante est que Mme Blais acquiert des informations privilégiées annonçant une faillite imminente d’Arura [72] .
La Dissidence est d’avis que la décision de vendre les actions que détenait FIER dans Arura a été prise le 4 juin 2008. Il en conclut donc que cette décision se base sur de l’information privilégiée acquise entre le 25 avril 2008 et le 4 juin 2008 [73] . [ 106 ] La Dissidence conclut donc que Mme Blais a enfreint l’
article 188 de la LVM en recommandant au Comité de placement de vendre le
titre d’Arura, cette recommandation étant basée sur sa connaissance d’une gamme très étendue d’informations privilégiées [74] . Elle a également enfreint l’article 188 de la LVM, le 9 mai 2008, lorsqu’elle s’est concertée avec M. Paquet et M. Moreau pour faire une recommandation au Comité de placement concernant la position de FIER dans Arura [75] . [ 107 ] La Dissidence retient également que M. Paquet a violé l’
article 189 de la LVM en deux occasions. Le 4 juin 2008 en recommandant à M. Dupont de vendre toutes les actions de FIER dans Arura et le 9 mai 2008, lorsqu’il s’est concerté avec Mme Blais et M. Moreau pour faire une recommandation au Comité de placement de FIER [76] . [ 108 ] La Dissidence est également d’avis que M. Paquet a enfreint l’
article 189 de la LVM en donnant un conseil similaire à M. Tanguay concernant la vente des actions de ce dernier dans Arura [77] . [ 109 ] La Dissidence conclut que la preuve démontre d’une manière prépondérante que M. Dupont a enfreint les dispositions de l’
article
189 et de l’
article 273.1 de la LVM lorsque le 4 juin 2008, il a reçu la recommandation de M. Paquet et, ayant obtenu l’accord de deux autres membres du Comité de placement, spécifiquement validé l’ordre de vendre la totalité des 4 800 000 actions de FIER dans Arura [78] . [ 110 ] Finalement, la Dissidence est d’avis que FIER a enfreint les dispositions des paragraphes 4 , 5 et 6 de l’
article 189 de la LVM , lorsqu’elle a vendu 955 000 actions d’Arura alors qu’elle était en possession d’une gamme étendue d’informations privilégiées concernant Arura [79] . LA NORME DE CONTRÔLE [ 111 ] La Cour du Québec agit ici en vertu des articles 115.16 et suivants de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers [80] (la « LAMF » ) . [ 112 ] Bien que ces dispositions semblent conférer à la Cour un large pouvoir pour apprécier de nouveau les faits et les questions soulevées devant le BDR, la jurisprudence maintenant bien établie [81] en application de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [82] , tel que confirmé dans Mouvement laïque québécois c.
Saguenay (Ville) [83] , assimile plutôt ce pouvoir au pouvoir de révision. [ 113 ] Il est bon de rappeler que le BDR est un tribunal administratif spécialisé qui exerce les fonctions et pouvoirs prévus par la LVM [84] et notamment celui d’interdire toute activité à une personne qui vise à effectuer une opération sur valeurs [85] , ou d’exercer l’activité de conseiller [86] et celui d’imposer une pénalité administrative [87] . [ 114 ] L’AMF plaide que le Tribunal doit utiliser la norme de la décision correcte pour décider des 1 er , 2 e et 5 e motifs d’appel. [ 115 ] L’AMF justifie cet emploi par le fait que la question soumise par le 1 er motif d’appel est une question de droit général « à la fois d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise » du BDR.
Quant aux 2 e et 5 e motifs d’appel, ils soulèvent l’application de principes de justice naturelle. [ 116 ] À l’opposé, les Intimés et M. Pharand plaident que le Tribunal doit appliquer la norme de la décision raisonnable. [ 117 ] Le choix de la norme de contrôle a un impact crucial sur le sort de l’appel. [ 118 ] Ainsi, lorsqu’il applique la norme de la décision raisonnable, le Tribunal évalue si la décision contestée possède les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la Décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la Décision aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [88] . [ 119 ] La norme de la décision raisonnable commande la déférence [89] non seulement à l’égard des questions de fait, mais aussi des questions de droit. Il peut exister plus d’une issue raisonnable.
Le Tribunal ne peut pas substituer sa solution à celle qui a été retenue par le décideur spécialisé et qui peut « se justifier au regard des faits et du droit » [90] . [ 120 ] Pour paraphraser la Cour d’appel: « Il ne s’agit jamais de déterminer si une décision est mal fondée en droit, et donc hors du cadre des issues raisonnables, mais de déterminer si une issue est raisonnable, auquel cas la décision ne peut être mal fondée en droit » [91] . [ 121 ] Par ailleurs, lorsqu’il applique la norme de la décision correcte, le Tribunal entreprend sa propre analyse au terme de laquelle il décide s’il est d’accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas de désaccord, il substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose [92] . [ 122 ] Le Tribunal reconnaît que lorsqu’un appel soulève plusieurs questions, les deux normes de contrôle peuvent coexister. [ 123 ] Dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c.
Alberta Teachers’ Association [93] , la Cour suprême statue qu’ « il convient de présumer que l’interprétation par un tribunal administratif de « sa propre loi constitutive ou [d’] une loi étroitement liée » […] est une question d’interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire ». [ 124 ] Il peut donc être présumé que les questions afférentes à l’interprétation et l’application de la LVM , qui est une loi étroitement liée au mandat du BDR, oblige notre Cour à faire preuve de déférence à l’égard de la décision et à contrôler celle-ci en fonction de la norme de la décision raisonnable [94] . [ 125 ] Par ailleurs, dans Rogers Communications Inc . c.
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique [95] , la Cour suprême précise que l’arrêt Alberta Teacher s’ ne modifie pas le principe établi par l’arrêt Dunsmuir c . Nouveau-Brunswick [96] voulant que la norme de la décision correcte s’applique :
a) aux questions constitutionnelles;
b) aux questions de droit général qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise du décideur, ces conditions étant cumulatives;
c) aux questions portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents; et
d) aux questions touchant véritablement à la compétence. [ 126 ] De plus, dans McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission) [97] , la Cour suprême précisait que la présomption favorable à la norme de la décision raisonnable établie par l’arrêt Alberta Teachers’ n’est pas immuable :
[22] Or, la présomption dans Alberta Teachers n’est pas immuable. D’abord, notre Cour reconnaît depuis longtemps que certaines catégories de questions, même lorsqu’elles emportent l’interprétation d’une loi constitutive, sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte ( Dunsmuir , par. 58-61). Ensuite, elle affirme également qu’une analyse contextuelle peut « écarter la présomption d’assujettissement à la norme de la raisonnabilité de la décision qui résulte d’une interprétation de la loi constitutive » ( Rogers Communications inc. c.
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique , 2012 CSC 35 , [2012] 2 R.C.S. 283, par. 16 ). [ 127 ] Avec ces principes à l’esprit, le Tribunal conclut que la norme de contrôle applicable à toutes les questions soumises par cet appel est celle de la décision raisonnable. [ 128 ] En effet, toutes les questions se rapportent à la détermination par le BDR de l’existence d’un manquement aux articles 187 et 188 de la LVM .
Or, protéger l’intégrité des marchés financiers est l’un des objectifs de la LVM et des multiples règlements qui en découlent et qui constituent un ensemble de textes normatifs complexes. Veiller à l’application des règles instaurées aux fins d’atteindre cet objectif dont, notamment, les articles 187 et 188 de la LVM est au cœur de la mission spécialisée du BDR. [ 129 ] Toute importante qu’elle soit, la question soulevée par le 1 er motif d’appel ne peut certainement pas être qualifiée d’étrangère au domaine d’expertise du BDR. En effet, la règle prévoyant le fardeau de preuve applicable est prévue à l’
article 81 du Règlement adopté en vertu de l’
article 115.2 de la LAMF . [ 130 ] De plus, la question telle que soumise par l’AMF n’est pas « quel est le fardeau de preuve applicable ?», mais bien « est-ce que le BDR s’est écarté des règles et a-t-il ainsi imposé à l’AMF un fardeau autre que celui de la prépondérance de preuve ? »
Ce motif d’appel concerne donc l’évaluation par le BDR de la qualité de la preuve soumise et ne saurait être considéré à l’aune de la décision correcte. [ 131 ] Le Tribunal retient donc l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Saguenay [98] sur l’importance « de résister à la tentation d’appliquer la norme de la décision correcte à toutes les questions de droit d’intérêt général que le tribunal est appelé à trancher». [ 132 ] Le simple fait que le 2 ième motif d’appel soulève l’application des règles de justice naturelle par le BDR ne permet pas de conclure que la norme d’intervention est celle de la décision correcte. [ 133 ] Tel que l’écrit la Cour d’appel dans Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF - CSN c.
Syndicat des employés d’Au Dragon forgé inc . [99] « […] la norme de la décision raisonnable doit aussi s'appliquer lorsque la question de la justice naturelle se pose dans le contexte de l'interprétation par le tribunal administratif de sa loi constitutive et accessoirement aux dispositions qu'elle doit ainsi interpréter et appliquer. » [ 134 ] Ainsi, lorsque le BDR se dit « d’avis que les règles de justice naturelle lui imposent de limiter le présent débat aux deux informations identifiées par l’enquêteuse » [100] , il est au cœur de l’exercice de sa compétence qui est de déterminer les faits parmi ceux mis en preuve, pouvant lui permettre de décider s’il y a eu manquements aux articles 187 à 189 de la LVM .
Le BDR juge donc de l’incidence des règles de justice naturelle au regard des faits précis de l’affaire. [ 135 ] La nécessité pour le BDR d’interpréter e
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