2012 QCCQ 796, 2012 QCCQ 796
Opinion
Duperré c. Syndicat de la copropriété condo habitat 2000 Sainte-Foy 2012 QCCQ 796 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-053851-118 DATE : 7 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) LYSE DUPERRÉ , […], Québec (Québec) […] Demanderesse c. SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ CONDO HABITAT 2000 SAINTE-FOY, 3385, av.
Maricourt, bureau 9, Québec (Québec) G1W 2M2 Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, madame Lyse Duperré, réclame Au défendeur, le Syndicat de la copropriété Habitat 2000 Sainte-Foy («Syndicat»), la somme de 1 749,56 $.
Il s'agit du coût de travaux effectués pour réparer des tuiles de céramique brisées sur son plancher. [ 2 ] Madame Duperré impute la nécessité du changement de ces tuiles à la présence d'une fissure à la dalle de béton d'au moins un demi-pouce de largeur par la longueur des tuiles, ayant causé la fissuration de son plancher de céramique. [ 3 ] C'est le 7 décembre 2010 qu'elle a appris la présence de cette fissure dans la dalle de béton pour la première fois. [ 4 ] S'appuyant sur la disposition prévue à l'
article 1077 du Code civil du Québec (C.c.Q.) notamment, madame Duperré tient le Syndicat responsable. Cet
article se lit ainsi: 1077. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. [ 5 ] Le Syndicat conteste pour divers motifs, notamment parce que madame Duperré aurait effectué ses travaux en contravention avec la déclaration de copropriété et sans autorisation. [ 6 ] De plus, dit le Syndicat, le recouvrement de plancher ne relève pas de sa responsabilité. [ 7 ] Aussi, ces tuiles étaient abîmées depuis de nombreuses années.
Madame Duperré, à ce sujet, a déposé une lettre de monsieur Bruno Talbot, président du conseil d'administration du Syndicat en 2006, qui avait refusé sa réclamation à cette époque. [ 8 ] Le Syndicat soutient aussi que la réclamation serait prescrite puisque faite à l'extérieur du délai de trois ans prévu à l'
article 2925 C.c.Q. , qui limite à ce délai les actions personnelles. [ 9 ] Enfin, à l'audience, madame Duperré a déposé le plan original de son unité de condominium numéro 604. Il y est clairement indiqué qu'à l'endroit où la céramique a été réparée, il doit obligatoirement y avoir présence de tapis. [ 10 ] Voici comment le Tribunal disposera du présent recours.
[ 11 ] La réclamation de madame Duperré n'est pas prescrite. Ce n'est qu'en décembre 2010 qu'elle apprend que les fissures à ses tuiles de céramique sont causées par un défaut de la dalle de béton que le Syndicat a dû réparer. [ 12 ] Il s'agit donc clairement d'un dommage causé par un vice de la structure dont le Syndicat peut être responsable au sens de l'
article 1077 C.c.Q. ci-haut cité. [ 13 ] D'autre part, le défaut d'autorisation préalable aux travaux de correction du 9 décembre 2010 ne peut en soi relever le Syndicat de sa responsabilité à l'égard de l'entretien de l'immeuble.
Ce défaut peut donner lieu à des pénalités, des corrections de l'ouvrage entrepris ou à sa démolition, mais n'annule pas la faute du Syndicat s'il y a lieu. [ 14 ] Toutefois, le recours de madame Duperré sera rejeté parce qu'il concerne une réparation à un plancher de céramique qui a été construit sans autorisation. [ 15 ] Elle nous dit, pour la construction de ce plancher de céramique, avoir obtenu le consentement d'un administrateur du Syndicat qui, implicitement, en aurait accepté l'existence. [ 16 ] De plus, c'est au moins depuis 2006 que le Syndicat est au courant de la présence de ces tuiles puisque monsieur Bruno Talbot, le présent du conseil en 2006, les avait vues en visitant le condo de madame Duperré. [ 17 ] Ces dernières révélations ne sauraient légaliser le statut du recouvrement de céramique de madame Duperré.
En effet, seul le conseil d'administration du Syndicat, par résolution, peut renoncer ou entériner une situation de fait qui n'est pas conforme aux exigences de la déclaration de copropriété. [ 18 ] Pas même le président, et encore moins un des administrateurs, ne peuvent accorder de permission ou renoncer à quelque droit que ce soit du Syndicat à l'égard d'un des membres de la copropriété. [ 19 ] Monsieur Brideau, le représentant du Syndicat, indique que dans les archives de la copropriété, il n'existe aucune autorisation conférée à madame Duperré, à l'égard de la copropriété, de recouvrer le plancher de son condominium avec des tuiles de céramique. [ 20 ] Il faut donc conclure qu'elle a procédé ainsi à ses risques et que, pour le moins, elle ne peut obtenir la réparation de ce plancher, à supposer même qu'il ait été causé par une fissure à la dalle de béton sous la responsabilité du Syndicat. [ 21 ] Il y aurait eu tapis à cet endroit que le Tribunal n'est pas convaincu qu'on aurait noté un dommage quelconque. [ 22 ] D'autre part, une réclamation concernant un tapis n'est pas assimilable à une réclamation concernant des tuiles de céramique et c'est la raison pour laquelle la réclamation de madame Duperré sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, madame Lyse Duperré, contre le défendeur, le Syndicat de copropriété Condo Habitat 2000 Sainte-Foy. AVEC FRAIS limités à la somme de 136 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2012
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