2019 QCCA 1889, 2019 QCCA 1889
Opinion
Bell Canada c. Marineau 2019 QCCA 1889 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028119-196 ( 500-06-000773-156 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Bell Canada Me Marie Audren M e MARC-ANDRÉ GROU ( Audren Rolland s.e.n.c.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Anne Marineau JEAN-luc corbeil Marc-André Pilon Me David Bourgoin ( BGA Inc ) Me BENOÎT GAMACHE ( Cabinet BG Avocat inc. ) En appel d’un jugement rendu le 11 décembre 2018 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Demande pour autorisation d'exercer une action collective accueillie – Facturation pour bris de contrat Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer AUDITION
11 h 39 Début de l’audience et appel du dossier. D’entrée de jeu, les intimés concèdent que madame Marineau ne peut pas agir à
titre de représentante en raison de la prescription. Représentations de Me Audren. 12 h 29 Représentations de Me Bourgoin. 12 h 43 Réplique de Me Audren. 12 h 47 Suspension de l’audience. 12 h 56 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. dont les motifs seront consignés au procès-verbal de ce jour. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 décembre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Steve J.
Reimnitz) qui a accueilli la demande des intimés en autorisation d’exercer une action collective. [1] [ 2 ] Les faits sont les suivants. [ 3 ] Le 1 er octobre 2010, un certain Robert Morin [2] dépose un recours collectif pour réclamer à l’appelante des dommages résultant des frais de résiliation facturés par cette dernière dans le cadre d’un contrat de service de téléphonie filaire . [ 4 ] Le 18 novembre 2011, la juge Manon Savard, alors qu’elle était à la Cour supérieure, autorise le recours de Robert Morin [3] .
Elle précise dans son jugement que le recours ne vise que le service de téléphonie filaire , et ce, alors que le requérant demandait qu’il inclue également les clients des services de télévision et d’internet [4] . [ 5 ] Le 1 er juin 2013, Anne Marineau dépose donc une nouvelle demande pour autorisation d’exercer une action collective réclamant des dommages pour des frais de résiliation facturés par l’appelante dans le cadre, cette fois-ci, d’un contrat de service de télévision et d’internet. [ 6 ] Son droit d’action ayant pris naissance à la date où elle a payé à l’appelante les frais de résiliation exigés par cette dernière, soit en juillet 2009, Anne Marineau allègue que la demande d’autorisation dans le dossier Morin a suspendu la prescription jusqu’au jugement de la juge Savard (le 18 novembre 2011), et ce, en vertu de l’
article 2908 du Code civil :
2908. La demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective suspend la prescription en faveur de tous les membres du groupe auquel elle profite ou, le cas échéant, en faveur du groupe que décrit le jugement qui fait droit à la demande.
Cette suspension dure tant que la demande d’autorisation n’est pas rejetée, que le jugement qui y fait droit n’est pas annulé ou que l’autorisation qui est l’objet du jugement n’est pas déclarée caduque; par contre, le membre qui demande à être exclu de l’action, ou qui en est exclu par la description que fait du groupe le jugement qui autorise l’action, un jugement-rendu en cours d’instance ou le jugement qui dispose de l’action, cesse de profiter de la suspension de la prescription.
Toutefois, s’il s’agit d’un jugement, la prescription ne recommence à courir qu’au moment où le jugement n’est plus susceptible d’appel. 2908. An application for leave to bring a class action suspends prescription in favour of all the members of the group for whose benefit it is made or, as the case may be, in favour of the group described in the judgment granting the application.
The suspension lasts until the application for leave is dismissed, the judgment granting the application for leave is set aside or the authorization granted by the judgment is declared lapsed; however, a member requesting to be excluded from the action or who is excluded therefrom by the description of the group made by the judgment on the application for leave, a judgment in the course of the proceeding or the judgment on the action ceases to benefit from the suspension of prescription.
In the case of a judgment, however, prescription runs again only when the judgment is no longer susceptible of appeal [ 7 ] Cette prétention est rejetée une première fois par la Cour supérieure (J.
Brossard) le 18 juillet 2014 [5] , et une seconde fois par la Cour d’appel le 16 septembre 2015, laquelle confirme le jugement du juge Brossard dans les termes suivants [6] : [1] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement qui rejette sa requête pour autorisation d’exercer un recours collectif au motif que le recours est prescrit. [2] Le juge de première instance a conclu que le recours relatif aux frais imputés par Bell aux clients ayant résilié leur contrat pour un service d’accès internet ou de télévision était prescrit à sa face même et ne pouvait bénéficier d’une suspension de prescription par l’effet de l’
article 2908 C.c.Q . [3] Il a rejeté l’argument voulant que le dépôt d’une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif dans le dossier Morin c.
Bell Canada (« Requête Morin »), en date du 1 er octobre 2010, ait eu pour effet de suspendre la prescription pour l’ensemble des anciens clients des services d’internet et de télévision de Bell jusqu’au jugement sur la requête en autorisation rendu le 18 novembre 2011 (« Jugement Savard ») qui autorisait le recours au nom du groupe des anciens clients de la téléphonie filaire . […] [9] L’analyse du juge de première instance s’apparente à celle de la juge Savard.
Il conclut que les faits donnant ouverture au recours Morin réfèrent uniquement au service de téléphonie filaire , […] […] [11] L’appelante soutient que le juge de première instance devait considérer les faits allégués et les pièces et tenir leur contenu pour avéré pour les fins de la requête en autorisation.
Or, c’est précisément ce qu’il a fait. [12] L’appelante tente d’aller au-delà des allégations de la Requête Morin et des pièces déposées à son soutien, en vue de faire valoir un argument de suspension de prescription qui est mal fondé et devait être rejeté au stade de l’autorisation. [13] L’appelante ne démontre aucune erreur du juge dans l’énoncé des principes applicables, ni leur application aux faits de l’espèce dans le cadre de l’exercice de son rôle de filtrage qui a pour but d’écarter les recours manifestement mal fondés. [ 8 ]
Malgré l’arrêt de notre Cour, Anne Marineau revient à la charge avec Jean-Luc Corbeil et Marc-André Pilon comme co- requérants.
Ces derniers demandent à nouveau l’autorisation d’exercer une action collective pour représenter les groupes suivants : « Toutes les personnes physiques et morales comptant moins de cinquante (50) employés, domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec, et s’étant vues facturer par Bell Canada depuis le 1 er janvier 2009, des frais pour bris de contrat conclu avant le 30 juin 2010 concernant un service d’accès internet et/ou de télévision et que ces personnes : Groupe A : (Marineau) Ont payé des frais de résiliation entre le 1 er janvier 2009 et le 31 janvier 2010 et elles étaient représentées par avocats dans l’une ou l’autre des requêtes en autorisation d’un recours collectif suivant : 540-06-000006-108 (Requête Morin) ou 500-06-000638-136 (Requête Marineau).
Ou bien Groupe B : (Pilon et Corbeil) Ont payé des frais de résiliation entre le 1 er février 2010 et le 30 juin 2013 » [ 9 ] Cela étant, il y a lieu de préciser ici que l’avocat des intimés concède désormais qu’Anne Marineau ne peut pas agir comme représentante parce que son recours personnel serait prescrit. Ce ne serait pas le cas cependant des personnes visées par le groupe A qui, cette fois-ci, prennent appui sur l’
article 2904 C.c.Q. , qui est ainsi libellé : 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres. 2904. Prescription does not run against persons if it is impossible in fact for them to act by themselves or to be represented by others. [ 10 ] Ainsi, jusqu’au jugement de la juge Savard dans Morin , ces dernières croyaient qu’elles étaient incluses dans le recours collectif de celui-ci. Selon l’avocat des intimés elles étaient dans l’impossibilité en fait d’agir.
La prescription n’aurait donc pas couru contre aucune personne visée par le groupe A. [ 11 ] Cet argument ne saurait être retenu. L’arrêt Marineau rendu par la Cour d’appel en 2015 bénéficie de l’autorité de la chose jugée non seulement sur la prescription du droit d’action d’Anne Marineau mais également sur celui de tous les membres du groupe A qu’elle cherchait à représenter.
Un plaideur ne saurait être admis à contourner aussi facilement cette présomption absolue ( art. 2848 C.c.Q. ) en faisant valoir, une fois le jugement rendu, un argument qu’il aurait pu faire valoir avant. [ 12 ] Le juge de première instance a commis une erreur en rejetant l’argument de Bell fondé sur l’autorité de la chose jugée. * * * [ 13 ] Reste les cas de Jean-Luc Corbeil et Marc-André Pilon. [ 14 ] Il importe tout d’abord de préciser que l’appelante est d’accord pour reconnaître à Jean-Luc Corbeil le statut de représentant aux fins d’exercer une action collective au nom des personnes ayant payé, entre le 1 er février 2010 et le 30 juin 2013, des frais de résiliation anticipée à Bell à la suite de la résiliation d’un contrat. [ 15 ] L’appelante concède ce point en raison de la suspension de la prescription opérée par l’
article 2908 C.c.Q . au regard de la première demande d’Anne Marineau pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective, le 1 er février 2013. [ 16 ] Elle s’oppose cependant au droit de Marc-André Pilon qui serait prescrit. Ses raisons sont les suivantes. [ 17 ] Contrairement à Anne Marineau et Jean-Luc Corbeil qui réclament des dommages à la suite de l’imposition des frais de résiliation anticipée, Marc-André Pilon n’a pas mis fin à son abonnement en cours de contrat. Il n’a donc pas eu à payer de frais de résiliation anticipée.
L’appelante lui reproche plutôt de ne pas lui avoir donné un préavis de 30 jours avant de mettre fin à son contrat. Elle a donc exigé qu’il acquitte les frais de service mensuels applicables jusqu’à la date effective d’annulation, 30 jours plus tard. [ 18 ] Selon l’appelante, comme la réclamation de Marc-André Pilon ne porte pas sur l’imposition de frais de résiliation, mais sur l’obligation de donner un préavis de 30 jours, une obligation qui ne serait pas visée par la première demande d’Anne Marineau pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective, l’
article 2908 C.c.Q . ne s’appliquerait pas et son recours serait prescrit. [ 19 ] De l’avis de la Cour, cet argument devra être traité par le juge du fond et non pas par cette Cour au stade de l’autorisation. En effet, seul un examen attentif des procédures de même que des pièces et contrats produits à leur soutien permettra de déterminer si les frais facturés à Marc-André Pilon sont de même nature que ceux facturés à Jean-Luc Corbeil et, par conséquence, visés par la première demande d’autorisation d’Anne Marineau. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel en
partie et ATTRIBUE à Marc-André Pilon et Jean-Luc Corbeil le statut de représentant aux fins d’exercer le recours collectif envisagé pour le compte du groupe de personnes ci-après décrit : Toutes les personnes physiques et morales comptant moins de cinquante (50) employés, domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec, et ayant payé entre le 1 er février 2010 et le 30 juin 2013 des frais de résiliation et/ou d’annulation à Bell Canada en vertu d’un contrat conclu avant le 30 juin 2010 et concernant un service d’accès internet et/ou de télévision [ 21 ] Avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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