2014 QCCQ 20292, 2014 QCCQ 20292
Opinion
Protection de la jeunesse — 148307 2014 QCCQ 20292 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-028758-142; 525-41-028757-144 DATE : Le 24 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X, née le [...] 2012 - et - Y, née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et – B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 24 novembre 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et/ou le développement des enfants X et Y sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au troisième paragraphe de la déclaration. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3. The security or the development of the children are considered to be in danger for the following reasons: 3.1 as pertinent background information, the child lives with her parents and another sibling; 3.2 in June 2012, the child (for X , sibling for
Y) was the subject of an order from the Court of Quebec, Youth Division, due to the risk of neglect of the child's basic needs, as it appears from the judgment rendered by the Hounourable Judge Élaine Demers, in the file
number 525-41-025856-121, filed as Exhibit D-1; 3.3 on March 21, 2014, the child's situation was reported to the Director of Youth Protection for allegations pertaining to developmental delays with respect to providing the child with appropriate services; 3.4 the parents do not meet the child's basic needs, more particularly but not restrictively in that:
a) the child has developmental delays;
b) while the mother has been working with Maison A for the past two (2) years, the parents acknowledge that they have not followed through with appointments in the past few months;
c) the parents frequently missed or cancelled the appointments to see the psychoeducator for the child;
d) the father minimizes the risk that the lack of follow-up with services can have on the child;
e) the mother has no legal status in Canada;
f) the mother has no independent income from her husband and no telephone;
g) the mother is isolated and is often left alone with the child and the sibling;
h) ongoing support and monitoring is required; 3.5 the parents are failing to provide the child with the appropriate supervision or support, more particularly but not restrictively in that:
a) the child spends her days home in the care of the mother and appears to lack any structure and stimulation;" [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de maintenir les enfants X et Y dans leur milieu familial pour une période d'une année, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère consent aux recommandations de la Directrice. [ 6 ] Le père est absent de l'audition. [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter les enfants se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé aux dossiers les pièces suivantes: - D-1 : Child's birth certificate; - D-2: Court report, prepared by [Social Worker 1] , dated October 7, 2014. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu les témoignages de la mère, madame A et de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] .
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête, les deux enfants X et Y vivent dans une situation assez précaire avec leur mère qui n'a pas de statut légal présentement au Canada. Elle n'est pas parrainée par le père des enfants et ce dernier serait présentement [dans la province A] selon l'intervenante sociale madame [intervenante 1] . [ 11 ] La jeune X a été placée à sa naissance pour une période de huit mois et a fait l'objet à l'époque d'une décision du Tribunal.
Elle a de nouveau été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse en raison de l'isolement de la mère, de ses retards de développement et de la situation de vie problématique des enfants. Ils n'ont aucune routine de vie et même si la mère a reçu des services de la Maison A au cours des deux dernières années, les parents ont manqué beaucoup de rendez-vous et négligent de participer régulièrement aux services qui leur sont offerts par cet organisme. [ 12 ] De plus la mère a une histoire passée de consommation de drogues fortes (cristal meth).
Aussi, ses ressources seraient très limitées dû au fait que le père ne lui donne pas ou peu d'argent. [ 13 ] Ce dernier nie présentement les problèmes de drogue de la mère ainsi que les retards observés chez X .
Il se disait prêt cependant, lorsqu'il était à Ville A , à transporter la mère et les enfants à la Maison A lorsque nécessaire. [ 14 ] La jeune X a été intégrée dans un CPE au mois de septembre dernier et elle est actuellement sur une liste d'attente pour la clinique développementale [de l’hôpital A]. [ 15 ] Il est donc très important que la mère soit supportée et guidée dans la prise en charge des enfants ainsi que dans le suivi pour qu'ils obtiennent les services nécessaires à leur bon développement.
Il est également très important que X puisse continuer à fréquenter la garderie à temps plein et qu'éventuellement Y puisse aussi profiter de tels services. Il serait avantageux aussi que la mère puisse obtenir un support dans ses démarches auprès des autorités en matière d'immigration afin de stabiliser sa situation. [ 16 ] Le Tribunal invite donc celle-ci à collaborer de façon très étroite avec l'intervenante sociale au dossier ainsi qu'avec les
intervenants ou les professionnels de la Maison A pour qu'elle-même ainsi que les enfants puissent recevoir tous les soins de santé ainsi que les services dont ils ont besoin. Il invite le père également à s'impliquer activement dans la situation des enfants pour qu'ils obtiennent une réponse à tous leurs besoins fondamentaux. [ 17 ] Le Tribunal ira donc dans le sens des recommandations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse mais il confiera la situation des deux enfants à leur mère car elle est la personne présente quotidiennement auprès d'eux pour en prendre soin et voir à leur bien-être.
Elle a énormément besoin d'aide et de support dans cette prise en charge des enfants et elle doit être en mesure de recevoir l'aide financière nécessaire à cet effet. Les enfants devront de plus continuer à bénéficier des soins médicaux ainsi que des services de garderie pour leur permettre de se développer au meilleur de leur capacité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DECLARES that the security and development of both children are considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 19 ] ORDERS that both children be entrusted to the care of their mother, Mrs.
A ; [ 20 ] ORDERS that both children attend daycare regularly, meaning five (5) days a week unless they are ill; [ 21 ] ORDERS that the parents follow through with accessing services to address their children's emotional, physical and medical needs in a timely fashion and follow through with all the recommendations made by all the professionals and more particularly that the mother and both children meet with professionals from la Maison A on a regular basis; [ 22 ] ORDERS that the parents collaborate with the social follow-up which will include the services of an educator; [ 23 ] According to her consent, ORDERS that the mother submit herself to random drug testing at the request of the Director of Youth Protection if necessary; [ 24 ] ORDERS that a person working for the A Youth and Family Centres or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the children and their family for a period of one (1) year; [ 25 ] ENTRUSTS the situation of both children to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Camille Champeval Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alexandre Lenis Procureur des enfants Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 24 novembre 2014. GLE/il
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