2020 QCCQ 7555, 2020 QCCQ 7555
Opinion
Protection de la jeunesse — 206374 2020 QCCQ 7555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002125-166 DATE : 13 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenant social Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2003 ADOLESCENTE; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 OCTOBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescente a 17 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de cette famille depuis 2015 en raison d’un conflit de séparation persistant entre les parents et des troubles de comportements que manifeste l’adolescente.
Cette dernière est hébergée en centre de réadaptation depuis le printemps 2018. [ 2 ] Le 21 octobre 2019, le Tribunal ordonne son maintien en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2020. [ 3 ] La Directrice recommande maintenant qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2021. [ 4 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité
et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
Analyse [ 5 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • La situation de l’adolescente a évolué généralement positivement jusqu’à l’été dernier; • En juillet 2020, l’adolescente fait deux fugues et intègre l’unité d’encadrement intensif jusqu’au 3 septembre; • L’adolescente souhaite que soit mis en place un plan d’accès à l’autonomie en prévision de sa majorité, mais ses fugues viennent contrecarrer la réalisation de ce projet; • Les parents sont impliqués auprès de leur fille mais ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins et de lui fournir l’encadrement approprié; • Le plan de travail prévoit que l’adolescente puisse intégrer le programme « Appart en ville » si ses comportements le permettent. [ 6 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescente et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2019; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 11 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre le parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 12 ] ORDONNE jusqu’au [...] 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 13 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; [ 14 ] PERMET que l’adolescente puisse intégrer le programme A pendant cette période si la situation le permet; [ 15 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 16 ] QUE les contacts de l’adolescente avec ses parents soient établis suivant entente entre les parties et tiennent compte des modalités suivantes : • À l’endroit et à la fréquence déterminés par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 18 ] QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écris le 26 octobre 2020 Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (adolescente) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 13 octobre 2020 /mjb
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