2014 QCCA 31, 2014 QCCA 31
Opinion
M.G. c. R. 2014 QCCA 31 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005063-118 (760-01-049577-098) DATE : 14 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M... G... APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C. cr. [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 novembre 2011 par l'honorable Marie-Chantal Doucet (Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois), qui l'a déclaré coupable de chefs d'accusation de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sur un enfant de moins de quatorze (14) ans aux termes des articles 151 et 152 Code criminel tels qu'en vigueur au moment des infractions reprochées. [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Doyon et Kasirer; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel; [ 4 ] ORDONNE à l'appelant de se présenter aux autorités carcérales dans les 48 heures du présent arrêt.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Tristan Desjardins LEPAGE CARETTE Pour l’appelant Me Catherine Sheitoyan PROCUREURE DU DIRECTEUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 15 novembre 2013
MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE Introduction [ 5 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement [1] rendu oralement, le 25 novembre 2011, par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'honorable Marie-Chantal Doucet), qui le déclare coupable des infractions reprochées de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sur un enfant de moins de quatorze (14) ans ( articles 151 et 152 Code criminel ). [ 6 ] Le 21 mars 2012, la juge lui a imposé une peine d'emprisonnement de 30 mois. Je note qu’au paragraphe 27 de ce jugement, la juge a écrit « [l]'accusé conteste le verdict rendu, ce qui rend l'expression de remords ou une démarche thérapeutique peu réaliste ».
Malgré qu’il soit exact qu’un appel avait été interjeté, une telle phrase peut surprendre. Je me permets de rappeler que l'imposition d'une peine doit se faire dans le respect le plus strict du droit d'appel et de son exercice par l'accusé. Cela dit, ce jugement portant sur la peine n'est pas l'objet d'un appel. [ 7 ] Au soutien de son appel de la décision portant sur le verdict, l'appelant propose trois moyens d'appel : Premier moyen : la juge de première instance a erré en droit en omettant d'apprécier certains éléments de preuve et contradictions favorables à la défense avant de conclure à la culpabilité.
Deuxième moyen : la juge de première instance a erré en droit en concluant à la culpabilité de l'appelant alors que l'ensemble de la preuve ne pouvait raisonnablement permettre de conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité considérant notamment les nombreuses invraisemblances et contradictions ressortant du témoignage de la plaignante.
Troisième moyen : la juge de première instance a erré en droit en omettant d'appliquer l'essence du raisonnement prescrit par l' arrêt W. (D.) [2] . [ 8 ] En réalité, l'appelant soutient que le verdict est déraisonnable et il précise que la juge a commis des erreurs de droit en raison de ce qu'il estime être des failles fatales dans ses motifs par rapport à chacune des étapes proposées dans W.(D.) .
Sur ce dernier aspect, ses arguments peuvent être résumés de la façon suivante : • À la première étape de W.(D.) : la juge aurait escamoté l'étape et rejeté son témoignage pour des motifs que la preuve ne supporte pas, à la suite d'une appréciation déraisonnable; • À la deuxième étape de W.(D.) : la juge aurait escamoté l'étape et conclu que son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable sur la base d'un raisonnement circulaire, à la suite d'un simple exercice de comparaison entre la fiabilité de sa version et de celle de la plaignante; • À la troisième étape de W.(D.) : la juge se serait livrée à un « concours de crédibilité » plutôt qu'à une analyse de l'ensemble de la preuve selon la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable; elle aurait notamment omis de tenir compte de plusieurs éléments de preuve qui lui étaient favorables, dont les contradictions et les multiples invraisemblances dans le témoignage de la plaignante. [ 9 ] L'appelant énonce principalement sept éléments qui, à son avis, supportent sa position et qu'il nous invite à prendre en compte : • Les contradictions entre le contenu du témoignage de la plaignante et celui du témoin X quant aux lieux où la plaignante se serait confiée à cette dernière et lui aurait relaté les agressions dont elle aurait été victime; • Les contradictions entre le contenu du témoignage de la plaignante et celui du policier Gianone quant à leurs observations respectives des murs de l'appartement lors de l'événement du 17 juillet 2001; • L'invraisemblance du témoignage de la plaignante voulant que l'accusé lui ait expliqué ce qu'était un agresseur pour ensuite, le soir même, se livrer à des contacts sexuels sur sa personne; • L'invraisemblance du témoignage de la plaignante voulant que l'accusé se soit porté à un cunnilingus alors que son frère, de deux ans son aîné, était endormi tout près d'elle et les spéculations auxquelles la juge se serait livrée afin d'expliquer ce pourquoi elle croyait la plaignante en l'absence du témoignage de ce frère; • L'invraisemblance du témoignage de la plaignante voulant qu'elle ait confié à des intervenants de son école secondaire (travailleurs sociaux) le récit des contacts sexuels dont elle avait été victime au cours de son enfance, que ces derniers aient traité ses confidences de manière confidentielle malgré son jeune âge et qu'ils n'aient ni dévoilé ces informations à sa mère, ni procédé à un signalement à la DPJ, ni dénoncé le comportement criminel de l'accusé aux autorités policières; • L'invraisemblance du témoignage de la plaignante voulant qu'elle ait été victime de contacts sexuels plusieurs fois par semaine sans que personne ne s'en rende compte ou ne dénonce, notamment sa mère, et les spéculations auxquelles la juge se serait livrée pour tenter d'expliquer le tout malgré l'absence de témoignage de la mère; • L'omission de la juge de prendre en compte le fait que la plainte avait été initiée par la mère plutôt que par la plaignante alors que cette dernière reconnaît s'être sentie trahie et avoir ressenti que sa mère s'était servie d'elle. [ 10 ] Toutes ces questions pourront être traitées en examinant chacune des étapes de W.(D.) .
[ 11 ] Cela dit, à mon avis, l'appel doit être rejeté. [ 12 ] En effet, considérés dans leur contexte global, les motifs de la juge ne révèlent pas d'accrocs aux principes de l'arrêt W.(D.) . Il est clair que la juge n'a pas cru l'appelant. Elle n’a pas tiré d'inférence ou de conclusion de fait qui soit clairement contraire à la preuve ou incompatible avec une preuve non contredite ou non rejetée.
Contrairement à ce que plaide l'appelant, la juge n’a ni omis de prendre en considération les failles dans le témoignage de la plaignante, ni fait erreur en tenant compte de son âge et du délai écoulé depuis les événements reprochés, ni erré dans l’appréciation du témoignage de cette dernière. La juge a retenu que le témoignage de la plaignante était digne de foi. Son appréciation de la crédibilité des témoins est raisonnable. Elle a appliqué, comme il se doit, le fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable et son verdict en est un qu'elle pouvait raisonnablement prononcer.
Les faits – la preuve [ 13 ] L'affaire porte sur des contacts sexuels et de l'incitation à des contacts sexuels auxquels l'appelant se serait livré sur la plaignante, entre 1999 et 2002, alors que celle-ci avait entre 4 et 8 ans. [ 14 ] Au moment du procès, la plaignante était âgée de 18 ans. [ 15 ] Quatre témoins y ont été entendus : la plaignante, une amie de celle-ci (X), un policier (l'agent Gianone) et l'appelant. [ 16 ] Dans son jugement, la juge résume ces témoignages.
Puisque, sous la rubrique « les faits » de son exposé écrit, l'appelant réfère à ce résumé et qu'il n'en conteste aucunement le contenu, il convient de le reproduire intégralement : Témoignage de Y [3] Y explique son enfance difficile. Tout au long de sa vie, Y a vécu de nombreux déménagements. Y a un frère de deux ans plus vieux qu’elle. Sa mère est toxicomane. Sa mère s’est prostituée. Celle-ci a été battue à plusieurs reprises par l’accusé. Il y a eu de nombreuses ruptures entre la mère de Y et l’accusé.
La mère de Y n’était pas très présente auprès de Y et de son frère. [4] Y ne peut dire la première fois où M... G... l’a touchée. Elle était trop jeune. Ses premiers souvenirs se situent alors qu’elle habite à Ville A dans un semi-détaché avec sa mère, son frère, l’accusé et ses deux fils. Elle n’a pas de souvenir d’abus à Ville B. [5] À une fréquence d’environ 2 ou 3 fois par semaine, peut-être plus, l’accusé touche Y généralement toujours de la même façon. Y est assise sur l’accusé, son dos contre l’accusé. Les événements se déroulent le soir dans le salon sur le divan une place.
L’accusé envoie les enfants se coucher. Y reste au salon avec l’accusé. La mère est absente. Y ne peut exactement dire où est sa mère; au bingo ou
partie boire. L’accusé touche la vulve de Y avec ses doigts. Il entre des doigts. Il caresse la vulve. L’accusé donne des becs et souffle dans les oreilles de Y. Il lui tripote le corps. Parfois, l’accusé met sa bouche sur la vulve de Y. Lorsque l’accusé touche Y avec sa bouche, elle est assise sur le divan. Y est à genoux devant elle. [6] Y rapporte certains événements plus précisément. [7] Une fois, elle et l’accusé sont dans la chambre des parents. Y est couchée sur le lit, lui est par terre, à genoux et touche à la vulve de Y avec sa bouche. L’accusé demande à Y si elle aime ça, elle dit que non.
L’accusé lui redemande si elle aime plutôt comme ça. [8] Une autre occasion, l’accusé est debout dans le salon. Y est devant lui debout. L’accusé baisse son pantalon. Il met son pénis devant le visage de Y et demande de le sucer. Il insiste en disant: "vas-y " . Elle est dégoûtée et surprise. Elle dit non, Il ne la force pas. Il ne crie pas après elle. [9] Une autre fois, Y est assise sur l’accusé dans le salon. Une petite couverture les recouvre. L’accusé touche la vulve de Y avec ses doigts. La mère de Y est présente dans le salon. La mère demande à l’accusé s’il est en train de tripoter sa fille.
L’accusé répond: "Non, je la chatouille " . La mère de Y n’est pas intervenue. Y comprend aujourd’hui que sa mère a été naïve ou elle s’est volontairement fermé les yeux. Y explique les nombreuses problématiques que sa mère a éprouvées. La mère se faisait battre aussi. [10] À une autre occasion, alors à Ville C, âgée de 6-7 ans, Y dort près de son frère. Semi-consciente, elle s’éveille alors que l’accusé touche sa vulve avec sa bouche, caché sous les couvertures. Elle se rendort. Au réveil, l’accusé est couché sur un divan dans l’appartement.
L’appartement est en désordre complet: écriture sur les murs, miroir de la salle de bain cassé. Il y a des vers de terre par terre. La mère n’est pas dans l’appartement. Il n’y a pas de téléphone. Le frère va au dépanneur pour téléphoner l’amie de sa mère. Celle- ci vient chercher les enfants. [11] Y pense que sa mère était à l’hôpital. Elle s’était fait battre par M... P... se souvient être retournée à l’appartement avec sa mère pour nettoyer. [12] L’accusé consommait beaucoup d’alcool, Il était agressif quand il consommait.
Quand il battait la mère, il n’était pas dans ses états. [13] Y a toujours pensé, dans sa tête de petite fille, que ce que l’accusé lui faisait était normal. Elle croyait que l’accusé l’aimait et que c’était pour son bien. Elle ne savait pas que c’était mal. [14] Un jour, alors qu’ils habitent à Ville A, elle voit à la télévision quelque chose en rapport aux agressions sexuelles. Elle pose des questions. C’est peut-être sa mère qui lui répond, mais croit finalement que c’est l’accusé qui lui répond. C’est là qu’elle a un déclic. [15] À partir de l’âge de 8 ans, Y n’habite plus avec sa mère.
Elle habite avec son père. Elle n’en a jamais parlé à son père, lui aussi
absent et aux prises avec ses propres problèmes. [16] À 14 ans, Y habite chez son amie X pour 9 mois. Expulsée, elle habite chez son copain 2 mois puis, en famille d’accueil où ça ne fonctionne pas. À 16 ans, elle habite en appartement supervisé. [17] Y a parlé à X des abus faits par l’accusé. Elles étaient à l’école primaire. Y n’en a pas dit beaucoup à X, seulement qu’elle se faisait toucher. [18] C’est au secondaire que Y en parle plus à X. Y écrit un livre, son livre. Y lit des extraits de son livre à X. X est une bonne oreille. [19] Y parle des abus à sa cousine C...
C... propose à Y d’en parler aux intervenants de l’école. Elle connaît déjà une intervenante à l’école. C... parle à sa mère. C’est ainsi que la famille le sait. Y n’en a jamais parlé avec sa mère. La relation n’est pas bonne avec elle. [20] Un jour, Y reçoit un appel de sa mère qui lui dit qu’elle va porter plainte elle aussi contre l’accusé pour la violence qu’il lui a faite. [21] Ceci incite Y à dénoncer elle aussi, pour supporter sa mère. [22] Un policier se présente à l’école secondaire et demande à Y si elle veut faire une déposition. Y apprend que sa mère ne portera pas plainte finalement.
Y se sent trahie. Elle porte plainte pour les abus sexuels subis de la part de l’accusé. [23] Y a perdu beaucoup d’estime d’elle-même, elle a particulièrement de la difficulté à s’exprimer lors d’exposés oraux. Témoignage de l’agent Gianone [24] Le 17 juillet 2001, l’agent Gianone répond à un appel pour une introduction par effraction et de la violence subie par Ma..., mère de la plaignante au [...] à Ville C. [25] L’agent Gianone constate, à son arrivée dans l’appartement, qu’il y a de la terre noire répandue au sol un peu partout. Il y a peu de meubles.
Dans la chambre à coucher, il y a de la terre et une substance gélatineuse sur le lit. Sur un miroir, il y a de la terre et des vers de terre collés avec de la substance gélatineuse. [26] Sur les murs de l’entrée et de la cuisine, il y a des marques noires, des “ grafïgnes” d’une longueur d’environ 20 pouces. [27]
Malgré le temps écoulé, l’agent Gianone se rappelle de cet événement. Témoignage de X [28] X est l’amie de Y. Elle est âgée aujourd’hui de 17 ans. Elle la connaît depuis le primaire. [29] Alors en 4 e et 5 e année du primaire, X remarque que Y est triste lors d’une récréation. Y confie à X qu’elle s’est fait agresser par le chum de sa mère, M.... [30] X n’est pas à l’aise avec ça. Elle n’en parle pas à personne. [31] Au secondaire, il y a eu une deuxième discussion à ce sujet. Alors au secondaire, Y dit à X qu’elle fait une plainte contre l’accusé. Cette discussion a lieu dans l’autobus.
X n’est pas à l’aise avec ça. X ne veut pas vraiment parler du sujet avec la plaignante. [32] Y Habite chez X pour une période de 6 mois environ. X sait que Y écrit un livre. Y lui lit des extraits de son livre, même ceux portant sur les gestes d’abus sexuels. X n’en parle pas à personne. [33] X confirme que Y a de la difficulté à l’école lors des prestations orales. L’accusé [34] L’accusé a deux garçons. II est séparé de la mère des enfants depuis leur âge de 3 et 5 ans. Un an après la séparation, il a la garde de ses enfants. Il a besoin d’une gardienne.
C’est dans ce contexte qu’il rencontre Ma... qui garde des enfants. Trois semaines après leur rencontre, Ma..., l’accusé et leurs enfants respectifs font vie commune, d’abord à Ville D, puis à Ville B. Ma… a deux enfants, un garçon et une fille. [35] À Ville B, ils habitent d’abord sur la rue A, puis la rue B. Ils y habitent 8 mois. Ils déménagent ensuite à Ville A, endroit où se termine la relation entre Ma... et l’accusé. La relation a duré 3 ans, de 1998 à mai 2001. Ils ont été mariés 1 an. [36] L’accusé est nouvellement retraité. Il a occupé un emploi à la [Compagnie A] pendant 27 ans.
Son horaire de travail est de 7 heures à 15 heures. Il arrive à la maison à 19 heures, avec le train de banlieue. En soirée, l’accusé et Ma... s’occupent des devoirs, des bains et du coucher. [37] Ma... ne va pas souvent au bingo par manque d’argent. L’accusé est le seul soutien. [38] Après leur mariage, le 17 juillet 1999, la relation avec Ma... ne va pas bien. Ma... se laisse aller, elle ne s’occupe pas de la maison. Elle recommence la consommation de cocaïne et la prostitution. La relation prend fin en mai 2001. Ma... vide le logement et va habiter à Ville C. [39] L’accusé nie les gestes rapportés par Y.
Ça n’est jamais arrivé. C’est impossible. II est père de famille, Il a les enfants en adoration. Avec Ma..., ça allait très bien. L’accusé n’avait pas besoin d’aller voir ailleurs.
[40] Concernant l’événement de la couverture dans le salon, l’accusé explique que Y est assise sur lui, alors qu’il regarde la télévision. Y va chercher sa doudou. Elle revient s’asseoir sur lui et pose sa doudou sur elle. Y prend la main de l’accusé et la met sur sa petite culotte. L’accusé croyait qu’elle voulait un câlin. Il sursaute. Ma... est là. L’accusé dit à Ma... qu’ils ont affaire à se parler. Ma... répond que Y aime se faire câliner. L’accusé répond que c’est sexuel. [41] L’accusé et Ma... discutent avec Y, pendant I heure, I heure 15 pour tenter de savoir qui a agressé Y. Ils n’ont jamais su.
Ils expliquent à Y ce qu’est une agression. [42] L’accusé situe cet événement à Ville B. L’accusé ne se souvient pas d’une émission de télévision. [43] L’accusé explique que sa relation avec Y au début était difficile, puisqu’elle était coupée de son père. Y avait un petit caractère. [44] À Ville A, Y a toujours eu sa chambre à elle. L’accusé voulait que la fille soit respectée. Les garçons ont eu leur chambre au sous-sol. [45] Après la séparation. Ma... va habiter à Ville C. L’accusé y est allé deux fois. En juillet 2001, l’accusé s’y rend pour y chercher ses effets de camping. Il s’y rend après le souper.
Les enfants sont seuls. Ils ne savent pas où est leur mère. L’appartement est en désordre. [46] L’accusé décide d’attendre Ma... pour ne pas laisser les enfants seuls. Ma... n’est jamais arrivée. L’accusé dort sur le divan. Au matin, les enfants ne sont plus là. Il ne les a pas entendus. - [47] L’accusé a vu de la bouette, mais ne sait pas si c’était des vers de terre. [48] L’accusé n’a posé aucun geste sexuel envers Y. [49] L’accusé explique que Ma..., lorsqu’elle n’avait pas ses enfants, aux deux semaines, sortait beaucoup.
Elle partait sur une " balloune " pendant 2 à 3 jours, sans nouvelles. [50] Elle se retrouvait dans une maison pour femmes battues, disant que l’accusé allait la battre. Après une semaine, Ma... revenait en excuses. L’accusé a déjà été accusé et acquitté concernant des événements en relation avec Ma... [51] L’accusé reconnaît qu’il avait un problème d’alcool. Il souffre aussi de diabète. Il avait des sautes d’humeur, était agressif.
Tout lui tombait sur les nerfs. [Transcrit tel quel.] Le jugement dont appel [ 17 ] Aux paragraphes 1 et 2 de son jugement, la juge énonce les infractions reprochées ainsi que certains éléments de mise en contexte. [ 18 ] Aux paragraphes 3 à 51 (ci-haut reproduits), elle résume la preuve administrée. [ 19 ] Ensuite, elle amorce son analyse en indiquant devoir y procéder selon les critères de l’arrêt R. c. W.(D.) [3] puisqu'elle est en présence de versions contradictoires. [ 20 ] Elle retient que le témoignage de l’appelant est rempli de contradictions et d’invraisemblances.
Elle ne le croit pas. [ 21 ] Elle conclut également que le témoignage de l'appelant ne soulève pas de doute raisonnable. [ 22 ] Elle estime que le témoignage de la plaignante est digne de foi soulignant, notamment, que celle-ci a répondu aux questions posées, tant en interrogatoire qu’en contre-interrogatoire, avec aplomb et sans exagération.
Elle note le caractère détaillé des propos de la plaignante, malgré son jeune âge au moment des événements reprochés, et le fait que plusieurs éléments de son témoignage sont corroborés par les autres témoins, dont l'appelant. [ 23 ] La juge s'attarde à des éléments plaidés voulant qu'il lui faille conclure au caractère invraisemblable de la version des faits relatée par la plaignante, notamment en raison du fait que sa mère n’a rien vu ou que son frère ne s'est rendu compte de rien.
Dans le contexte de la dynamique familiale que révèle la preuve, elle rejette ces prétentions d'invraisemblance. [ 24 ] Sans discuter nommément des différences entre le témoignage de la plaignante et celui de son amie X ou de celles entre le témoignage de la plaignante et celui du policier Gianone, différences dont elle est cependant consciente comme le révèle le contenu de son résumé de la preuve, la juge affirme que « des éléments de preuve confirment la fiabilité du témoignage de la plaignante sur des aspects importants », sans soutenir que ces confirmations portent sur l'ensemble des propos de celle-ci.
La juge rappelle d'ailleurs, et à juste titre, que la corroboration n’est plus obligatoire. [ 25 ] Finalement, d'avis que c'est ce que révèle, hors de tout doute raisonnable, la preuve administrée, la juge prononce un verdict de culpabilité. ANALYSE [ 26 ] Avant d'aborder l'analyse des moyens d'appel proposés, il importe de procéder à un rappel des normes d'intervention pertinentes
en l'espèce. Normes d'intervention [27] La question de savoir si un verdict est déraisonnable est une question de droit[4]. [28] Cela dit, l'examen doit se faire selon les principes applicables décrits par la juge Deschamps dans R. c. R.P.[5] : [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381,par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu desdirectives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable duverdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairementcontredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec unepreuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3,par. 4, 16 et 19-21; R. c.
Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190). [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci "ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve" (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). [29] En matière d'appréciation de la crédibilité, il y a lieu de souligner ce qu'énoncent les juges Bastarache et Abella dans R. c.Gagnon : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avecprécision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des effortsde conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante.[6] ainsi que ce qu'enseigne la Cour suprême du Canada dans R. c.
Biniaris, sous la plume de la juge Arbour : Le juge des faits, peu importe qu’il soit un jury ou un juge, jouit d’une grande latitude pour apprécier la preuve et décider desconclusions qu’il faut en tirer, pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le ministère public aprésenté, dans l’ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d’opinionsraisonnables sur des questions de fait.
Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf desconclusions déraisonnables (…)[7] [30] Enfin, selon les propos du juge Fish dans l'arrêt R. c. Clark[8], « [l]es cours d'appel ne peuvent pas modifier les inférences etconclusions de fait du juge du procès, à moins qu'elles soient manifestement erronées, non étayées par la preuve ou par ailleursdéraisonnables. »
Moyens d'appel et étapes selon W.(D.) [31] L'affirmation que la juge a omis d'appliquer l'essence du raisonnement prescrit par l'arrêt W.(D.) ne résiste pas à l'analyse. [32] La démarche énoncée à l'arrêt W.(D.) « ne constitue pas une formule sacro-sainte emprisonnant les tribunaux d'instance dans uncarcan »[9]. « C'est la substance du test qui doit être respectée et non son incarnation tripartite littérale »[10], notamment dans les cas oùl'appréciation de la crédibilité est au cœur de la décision à rendre comme le rappelle, en ces termes, la Cour suprême dans R. c.
Dinardo: [L’]appréciation de la crédibilité ne se prête pas toujours à l’application de trois étapes distinctes proposées dans W. (D.), tout dépend ducontexte. Ce qui importe, c’est de respecter la substance des directives formulées dans W. (D.). Dans une cause dont l’issue repose sur lacrédibilité, comme en l’espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé,appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
En d’autres termes, le juge duprocès doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.[11] [33] Ce qui importe c'est « que les motifs du juge du procès, considérés dans le contexte de l’ensemble du dossier, démontrent qu’ilavait conscience des questions fondamentales en litige et qu’il les a résolues »[12]. [34] Comme l'écrit la Cour suprême dans l'arrêt R.E.M. : 1) Pour déterminer si des motifs sont suffisants, les cours d’appel doivent adopter une approche fonctionnelle, substantielle etconsidérer les motifs globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du déroulement du procès, entenant compte des buts et des fonctions de l’expression des motifs (voir Sheppard, par. 46 et 50; Morrissey, p. 524).
(2) Le fondement du verdict du juge du procès doit être « intelligible », ou pouvoir être discerné. En d’autres termes, il doit êtrepossible de relier logiquement le verdict à son fondement. Il n’est pas nécessaire de décrire en détail le processus suivi par le juge pourarriver au verdict.
(3) Lorsqu’il s’agit de déterminer si le lien logique entre le verdict et son fondement est établi, il faut examiner la preuve, lesobservations des avocats et le déroulement du procès pour identifier les questions « en litige » telles qu’elles sont ressorties auprocès[13]. [35] Or, lorsqu'on adopte une telle approche à l'égard du contenu du jugement prononcé oralement par la juge au présent dossier, il
ne fait aucun doute qu'elle a respecté la substance de la démarche énoncée à l'arrêt W.(D.) et que, consciente des questions fondamentales en litige, elle les a résolues. [ 36 ] D'une part, et d'entrée de jeu, sous la rubrique « analyse » de son jugement, elle note être en présence d'un cas de versions contradictoires et devoir suivre la démarche en trois étapes proposée par la Cour suprême dans l'arrêt W.(D.) [14] .
La juge est consciente de la grille d'analyse dont elle doit faire usage. [ 37 ] D'autre part, ses motifs comportent des énoncés clairs quant à chacune des trois étapes de W.(D.) . • Au paragraphe 81, elle affirme ne pas croire l'appelant; • Aux paragraphes 67 et 81, elle précise que le témoignage de l'appelant ne soulève aucun doute raisonnable; • Au paragraphe 68, elle écrit devoir « analyser si la preuve convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé » et, au paragraphe 81, elle déclare que c'est le cas. [ 38 ] Enfin, ses motifs permettent de savoir comment et pourquoi elle a conclu de la sorte.
Première étape de W.(D.) [ 39 ] À l'intérieur même du témoignage de l'appelant, la juge relève des contradictions, des invraisemblances ou des exagérations. À
titre d'exemples, elle énonce notamment, aux paragraphes 59 à 63 de son jugement, ce qui suit : [59] L'affirmation de l'accusé à l'effet qu'il s'est retrouvé seul avec les enfants qu'à une ou deux reprises par année est invraisemblable. L'accusé veut ainsi réduire la fréquence des opportunités où il aurait pu se porter à des abus sur Y. Il n'est pas réaliste de croire l'accusé. D'ailleurs, l'ensemble de la preuve laisse inférer des absences beaucoup plus fréquentes de la mère.
La plaignante le dit, ainsi que le témoignage de l'accusé en partie. [60] D'ailleurs, l'accusé se contredit lui-même au fil de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire quant aux absences fréquentes ou non de la mère. [61] L’accusé explique lui-même qu’à partir de juillet 1999, date de leur mariage, la relation avec Ma... se détériore. Elle recommence à consommer et fait probablement de la prostitution. L’accusé soutient qu’elle pouvait le faire le jour.
Le Tribunal ne croit pas cette affirmation. [62] L’accusé a voulu dépeindre une vie familiale presque régulière, à savoir que l’accusé travaille, Ma... est à la maison. Il arrive vers 19h00. Les enfants ont soupé. Ensemble, Ma... et l’accusé s’occupent des devoirs, des bains et du coucher. Ainsi, il explique le déroulement d’une soirée familiale. Par ailleurs, il décrit une dynamique de toxicomanie et de prostitution de la mère. Il a lui-même un problème de consommation d’alcool et un problème d’agressivité.
L’accusé veut dépeindre une image plus positive que la réalité. [63] L'accusé tente de minimiser ses torts. [ 40 ] Ces constats trouvent largement appui dans la preuve. [ 41 ] L'appelant soutient que la juge aurait écarté son témoignage parce qu'il n'aurait pas fait appel à des ressources extérieures pour venir en aide à la plaignante.
Il lui reproche de se fonder, pour ce faire, sur une inférence déraisonnable voulant qu'une personne qui croit qu'un enfant est abusé fasse nécessairement appel à de telles ressources. [ 42 ] Tel que présenté, l'argument est réducteur. [ 43 ] En effet, au-delà d'une absence de démarches par un parent, l'inférence utilisée par la juge pour conclure qu'il lui faut écarter le témoignage de l'appelant s'inscrit dans le contexte des affirmations de l'appelant voulant qu'il adore les enfants, qu'il ait réalisé que le geste posé par l'enfant était à caractère sexuel et qu'il ait cru nécessaire d'échanger avec celle-ci (alors âgée de 5 ou 6 ans) sur la situation d'abus, dont il était certain qu'elle était victime, pendant plus d'une heure et demie. [ 44 ] Le message de la juge est clair : elle ne croit pas la version de l'accusé.
Au paragraphe récapitulatif ou synthèse de son analyse, le paragraphe 81 de son jugement, elle le dit en ces termes : le Tribunal ne croit pas la version de l'accusé . [ 45 ] La juge n'a pas escamoté cette étape. Ses constats et conclusions sont raisonnables et ils trouvent appui dans la preuve. Rien ne saurait justifier une intervention de la Cour.
Deuxième étape de W.(D.) [ 46 ] La juge déclare que le témoignage de l'accusé ne soulève pas de doute dans son esprit, deux fois plutôt qu'une, aux paragraphes 67 et 81 de son jugement ainsi rédigés : [67] Le témoignage de l’accusé ne soulève pas de doute dans l’esprit du Tribunal. [81] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé, celle-ci ne soulève aucun doute raisonnable et le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la commission des infractions. [ 47 ] C'est à tort que l'appelant argue que la juge a rejeté son témoignage sans considérer l'ensemble de la preuve et sur la base d'un raisonnement circulaire.
Il en va de même de son argument voulant que la juge ait fait usage de deux poids deux mesures au moment
d'évaluer la crédibilité de la plaignante et celle de l'appelant. [ 48 ] En effet, lorsque considérés globalement, comme ils doivent l'être, et dans le contexte de la preuve présentée et du résumé que la juge en fait aux paragraphes 3 à 51 de son jugement précédemment reproduits, les motifs de la juge laissent voir tout le contraire [15] . [ 49 ] Aux paragraphes 70 à 72, 75 et 76 de son jugement, la juge décrit ainsi ce qu'elle retient du témoignage de la plaignante : [70] Son témoignage est confirmé quant à plusieurs aspects importants.
La plaignante a répondu de façon posée aux questions posées, tant en interrogatoire qu’en contre-interrogatoire. Ces questions, parfois répétitives et posées avec vigueur, ont fait l’objet de réponses réfléchies et expliquées avec détails. [71] Le Tribunal a constaté qu’elle a voulu donner le plus d’informations possible afin de bien faire saisir les circonstances. [72] Y n’a pas tenté de dissimuler de l’information. [75] Y se situe bien dans le temps, malgré ses nombreux déménagements et son jeune âge. Ceci donne fiabilité à son témoignage.
D’ailleurs, son témoignage est largement confirmé par celui de l’accusé quant à cet aspect. [76] Le témoignage de Y est confirmé également par celui de l’accusé sur plusieurs points. • La toxicomanie et la prostitution de la mère. • L’agressivité et le problème de consommation d’alcool de l’accusé. • L’événement dans le salon en présence de la mère, bien qu’expliqué différemment. • La présence de l’accusé à Ville C au réveil, l’état de désordre de l’appartement, l’absence de la mère, les enfants qui quittent à l’insu de l’accusé. • L’hébergement de la mère en centre pour femmes victimes d’abus. [ 50 ] Cette analyse prend appui dans la preuve.
L'appelant ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante de nature à permettre à une cour d'appel de s'en écarter. [ 51 ] En somme, la juge n'a pas cru l'appelant alors qu'elle a retenu que le témoignage de la plaignante était digne de foi, malgré ses limites, ce qui s'apparente à la situation qui prévalait dans l'affaire Vuradin et au sujet de laquelle la Cour suprême a écrit : [ 19 ] Je conclus que les motifs étaient suffisants . Ils permettent un examen valable en appel parce qu’ils indiquent à l’appelant pourquoi le juge du procès a rendu la décision qu’il a rendue.
Selon le juge du procès, le témoignage de la plaignante était convaincant, les failles de son témoignage étaient anodines, et les hypothèses de l’appelant quant à l’invention étaient conjecturales. Il appert des motifs que le juge du procès a retenu le témoignage de la plaignante lorsque celui-ci contredisait le témoignage de l’appelant.
Aucune autre explication n’était nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’appelant . [16] [Caractère gras et soulignage ajoutés.] [ 52 ] Le reproche que l'appelant adresse à la juge d'avoir utilisé le témoignage de la plaignante et son évaluation de la crédibilité des propos de celle-ci pour conclure que le témoignage de l'appelant ne soulevait pas un doute raisonnable est mal fondé : [21] […] L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale.
Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R c. C.L.Y , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29 . [ … ] [27] […] Dans Boucher , la juge Chagnon (dissidente en partie) a affirmé que, lorsque le juge du procès rejette le témoignage d’un accusé, « il est généralement permis de conclure que le témoignage n’a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit » (par. 59).
De même, la juge en chef McLachlin a affirmé dans R.E.M. que « les condamnations elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations » (par. 66). [17] [ 53 ] La seconde étape de W.(D.) , pas plus que la première, n'est escamotée. Contrairement aux prétentions de l'appelant, les conclusions de la juge ne reposent pas sur un raisonnement circulaire.
Elles prennent appui sur le fait que la juge rejette d’abord le témoignage de l’appelant et retient ensuite celui de la plaignante, qu'elle juge digne de foi, incluant notamment les aspects où il contredit celui de l'appelant.
Troisième étape de W.(D.) [ 54 ] La lecture du jugement fait voir que la juge a tenu compte de « tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher » [18] , incluant ce que l'appelant décrit comme étant des faiblesses de la preuve de la poursuite. [ 55 ] La juge n'a pas tiré d'inférence ni de conclusion de fait essentielle au prononcé de son verdict qui est contredite par la preuve sur laquelle elle prend appui ou dont l'appelant démontre l'incompatibilité avec une preuve qui n'est ni contredite par d'autres éléments de preuve ni rejetée par la juge.
Par exemple, le constat de la juge voulant que la réalité de la famille ait été bien différente du portrait qu'en
a dressé l'appelant au cours de son témoignage trouve largement appui dans la preuve. [ 56 ] Aux paragraphes 73 et 74 de son jugement, la juge énonce ce qui suit : [73] Y a parlé d’abus vécus de la part de l’accusé à son amie X, alors qu’elles étaient au primaire. X le confirme. Y a parlé des abus à X au secondaire. X le confirme. [74] Le témoignage de Y est confirmé par l’agent de la paix quant à l’état de l’appartement à Ville C et plus spécifiquement quant à la présence de vers de terre. [ 57 ] Ces affirmations trouvent appui dans la preuve.
La juge n'y soutient pas que les témoignages de X et du policier sont au même effet, dans les moindres détails, que celui de la plaignante : elle retient qu'ils le confirment sur des éléments essentiels. [ 58 ] Ainsi, malgré les différences que l'appelant relève entre les témoignages, lesquelles portent sur des éléments périphériques et accessoires au débat, il ne réussit pas à démontrer une erreur de la juge susceptible de donner ouverture à une intervention d'autant que les faits rapportés par la plaignante et par X se sont produits au cours de l'enfance (entre 4 et 8 ans) ou au début de l'adolescence, ce qui obligeait et justifiait la juge à adopter une approche fondée sur le bon sens qui prenne en compte l'âge de ces témoins au moment des événements rapportés [19] . [ 59 ] L'argument d'invraisemblance entre des explications données au sujet de la notion d'agresseur et le fait de contacts sexuels imposés par l'appelant le même soir est mal fondé.
Dans le contexte des conclusions de fait et de crédibilité retenues par la juge, largement étayées par la preuve, voulant notamment que les affirmations de l'appelant soient en contradiction avec ses réactions, que son comportement ne concorde pas avec son affirmation et qu'il ait tenté de dépeindre une vie familiale presque régulière incompatible avec la dynamique de toxicomanie et de prostitution de la mère et ses propres difficultés de consommation d'alcool et d'agressivité, cela n'est pas invraisemblable. [ 60 ] Au moment où la plaignante se confie aux travailleurs sociaux de son école, à l'adolescence, il y a longtemps qu'elle ne réside plus avec l'appelant.
Les faits qu'elle porte à leur connaissance en toute confidentialité sont choses du passé et ils ne requièrent aucune action urgente si ce n'est de l'écoute et du soutien. Ainsi, l'appelant est mal fondé de prétendre que cette
partie du témoignage de la plaignante est invraisemblable en raison d'une absence de signalement ou de dénonciation d'autant que sa prétention repose sur des spéculations. [ 61 ] Dans le contexte des carences de la mère de la plaignante et du climat de violence qui régnait dans la famille, il n'est ni surprenant ni impossible que la plaignante ait été victime de contacts sexuels plusieurs fois par semaine sans que personne n'en soit témoin ou ne veuille l'être.
Lorsqu'elle l'affirme, la juge ne se livre pas à de la spéculation, elle se limite à expliquer pourquoi elle réfute l'argument d'invraisemblance. [ 62 ] Il en va de même lorsque la juge affirme concevoir que le frère de la plaignante, aussi en bas âge, n'ait pas vu ou n'ait pas dénoncé un événement spécifique qui s'est produit alors qu'il dormait tout près de sa sœur.
Elle s'exprime en ces termes : [78] Le Tribunal peut concevoir que le frère de Y, aussi en bas âge, endormi, n’ait pas vu sous la couverture ce qui se passe ou que le frère n’ait pas dénoncé considérant la dynamique familiale. [ 63 ] La juge y explique pourquoi elle rejette l'argument de l'appelant voulant qu'il faille qualifier le témoignage de la plaignante d'invraisemblable faute par le frère d'avoir vu, dénoncé ou expliqué son inaction en témoignant au procès. [ 64 ] Est également sans fondement la proposition de l'appelant voulant que la juge ait occulté les faiblesses du témoignage de la plaignante dont le fait que la plainte a été déposée à l'invitation de sa mère alors que le résumé du témoignage de la plaignante, que fait la juge, indique tout le contraire. [ 65 ] La juge ne s'est pas livrée à un exercice de « concours de crédibilité ».
Elle a procédé à une analyse de l'ensemble de la preuve, selon la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable, en tenant compte de ses forces et des faiblesses.
Malgré les louables efforts de son procureur, l'appelant ne réussit pas à démontrer le contraire.
Conclusion [ 66 ] Ce n'est qu'à la suite de son analyse de l'ensemble de la preuve et des conclusions qu'elle en a retenues, ce qui inclut sa conclusion voulant qu'il y ait lieu de considérer le témoignage de la plaignante digne de foi, que la juge a conclu que le ministère public s'était déchargé de son fardeau de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. [ 67 ] Son verdict ne résulte pas d'un choix effectué entre la preuve de l'accusé et celle du ministère public, mais plutôt de sa conclusion qu'il ne subsiste aucun doute raisonnable dans son esprit, toute la preuve prise en compte, quant à la culpabilité de l'appelant. [ 68 ] Le verdict en est un qu'elle pouvait raisonnablement rendre. [ 69 ] Ainsi, je propose le rejet de l'appel.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
[10] R. c. Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15 , [2010] 1 R.C.S. 455, paragr. 14.
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