2013 QCCA 2124, 2013 QCCA 2124
Opinion
9227-0560 Québec inc. c. Revah 2013 QCCA 2124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUEBEC GREFFE DE MONTREAL N o : 500-09-024012-130 (500-11-039732-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 décembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9227-0560 QUÉBEC INC. Me Robert Pancer PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L. PARTIES INTIMÉES AVOCATS DANIEL REVAH 9206-0409 QUÉBEC INC. Me Philippe Charest-Beaudry Me Marc-André Fabien FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL PARTIES MISES-EN-CAUSES AVOCAT 9206-0276 QUÉBEC INC. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 1520 DR. PENFIELD LES IMMEUBLES 1520 DR. PENFIELD INC. Me David Assor LEX GROUP INC.
REQUÊTE DE L'APPELANTE / DEMANDERESSE / DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE 9227-0560 QUÉBEC INC. POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 16 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE LOUIS J. GOUIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art.26, 29, 494, et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.1 8 AUDITION 9 h 34 : Suite de l'audition du 3 décembre 2013. 9 h 34 : Jugement-voir page 3. 9 h 34 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c ., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 16 octobre 2013 par la Cour supérieure, chambre commerciale, district de Montréal (l'honorable Louis Gouin) dont les conclusions sont ainsi rédigées : [43] ACCUEILLE en
partie la Requête pour expertises et remise; [44] AUTORISE les Requérants à produire les Expertises Prud’homme, et les Expertises KPMG et St-Pierre; [45] AUTORISE les Requérants à produire, d’ici le 1er novembre 2013, une contre-expertise au Rapport Navigant-V; [46] AUTORISE l’Intimée à produire, d’ici le 15 novembre 2013, une contre-expertise aux Expertises Prud’homme et Expertises KPMG et St-Pierre, et à la contre-expertise des Requérants, à être produite d’ici le 1 er novembre 2013, en réplique au Rapport Navigant- V; [47] ORDONNE aux parties de produire, d’ici le 15 novembre 2013, une nouvelle «Déclaration commune de dossier complet»; [48] DÉCLARE qu’outre les expertises et contre-expertises mentionnées précédemment, aucune autre expertise, aucune autre contre- expertise et aucun autre rapport quelconque ne pourront être déposés par les parties, la suite étant laissée au juge du mérite lors de l’audition éventuelle du Recours;
[49] ACCUEILLE la demande de remise de l’Audition dans le dossier no 500-11-039732-108 et TRANSFÈRE le dossier au Maître des Rôles afin qu’il fixe de nouvelles dates d’audition du Recours; [50] RENOUVELLE le paragraphe [3] de l’Ordonnance-Mongeon pour valoir jusqu’à la dernière journée de la nouvelle audition du Recours qui sera fixée par le Maître des Rôles; [51] LE TOUT frais à suivre. [ 2 ] La requérante soutient que le jugement entrepris est de ceux qui répondent aux conditions de l'article 29 C.p.c. , car il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès.
De plus, alors que le recours exercé en est un en oppression, les fins de la justice requièrent que la permission d'appeler soit accordée. [ 3 ] Les intimés voient les choses autrement. À leur avis, et en premier lieu, le jugement entrepris ne peut donner lieu à une permission accordée aux termes de l'article 29 C.p.c. : il est faux, disent-ils, de soutenir que ce jugement retarde inutilement l'instruction, alors que ce serait le cas d'un appel autorisé. En second lieu, les fins de la justice ne requièrent pas que l'affaire soit examinée par notre Cour.
Le juge a exercé judicieusement et judiciairement la discrétion qui était sienne, en contexte de gestion de l'instance. Tenant compte de la norme d'intervention applicable en pareilles circonstances, l'appel serait manifestement voué à l'échec. [ 4 ] Le jugement entrepris ne décide pas en
partie du litige et il n'ordonne pas que soit fait une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 5 ] Comme le plaident les intimés, le juge a exercé judiciairement sa compétence de juge gestionnaire et, ce faisant et en fonction de la situation factuelle prévalant à ce moment-là, il a conclu qu'il était dans l'intérêt d'une saine administration de la justice de permettre le dépôt d'expertises, de remettre l'instruction, de gérer de façon serrée le suivi et de transférer le dossier au Maître des Rôles afin que ce dernier fixe de nouvelles dates d'audition. [ 6 ] Ainsi, tout en constatant qu'il est surprenant que ce recours en oppression ne soit toujours pas en état d'être entendu, bien qu'il soit de ceux qui doivent l'être sans tarder en raison de la nature même des faits reprochés, et bien que notant que le jugement entrepris a effectivement eu pour effet de retarder l'instruction, je ne suis pas prête à qualifier ce jugement de «jugement qui a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès ». [ 7 ] Or, seuls les jugements qui retardent inutilement l'instruction sont de ceux qui répondent aux conditions prévues à l'article 29 C.p.c. [ 8 ] Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse plus loin.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, mais sans frais. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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