2018 QCCQ 8384, 2018 QCCQ 8384
Opinion
R. c. Shink 2018 QCCQ 8384 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre criminelle» N° : 615-01-027256-182 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
PATRICK SHINK Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé et Greg Morneau Gendron conviennent de se rendre chez Albert Lavoie en vue de se faire payer une dette de drogue. Pour cette visite, monsieur Morneau est déguisé et en possession d’une bombonne de poivre de Cayenne fournie par l’accusé. Celui-ci exige de monsieur Lavoie le paiement de sa dette à défaut de quoi, il se paiera à même ses biens, menaçant notamment de prendre son téléviseur.
Refusant de se laisser dépouiller, monsieur Lavoie empoigne un couteau de cuisine et menace les deux percepteurs. Monsieur Morneau asperge monsieur Lavoie avec la bombonne de poivre. [ 2 ] C’est ainsi que l’accusé subit son procès relativement à des accusations de complot en vue de commettre un vol qualifié, vol qualifié, extorsion et voies de fait armées, l’arme étant le poivre de Cayenne. [ 3 ] À l’issue du procès, le procureur de la défense concède que le ministère public s’est déchargé de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, l’extorsion.
Dès lors, il reste à déterminer les questions suivantes. [ 4 ] D’abord pour l’accusation de complot, le Tribunal doit déterminer si la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels de l’infraction. [ 5 ] En ce qui a trait au vol qualifié, la principale question consiste à déterminer si un vol a véritablement eu lieu, puis si ce vol se qualifie sous l’un ou l’autre des alinéas de l’article 343 C.cr. [ 6 ] Enfin, dans le contexte de l’affaire, l’utilisation du poivre de Cayenne par monsieur Morneau constitue-t-elle des voies de fait armées au sens de l’article 267 ou une légitime défense à une attaque de la part de monsieur Lavoie?
I. LE CONTEXTE [ 7 ] Albert Lavoie a une dette de drogue de 1 200 $ à l’égard de monsieur Shink. Celui-ci attend le paiement de la dette depuis de nombreux mois. Il a l’impression que monsieur Lavoie le niaise ou rit de lui. [ 8 ] Greg Morneau Gendron se rend chez l’accusé. Celui-ci lui vend un téléphone portable pour 100 $. De plus, monsieur Morneau lui confie 75 $ qu’il a en sa possession de peur de le perdre. [ 9 ] L’accusé demande à monsieur Morneau de l’accompagner afin d’aller récupérer son dû chez monsieur Lavoie.
Comme monsieur Morneau connaît monsieur Lavoie et qu’il ne veut pas être reconnu, l’accusé lui fournit des vêtements et des chaussures qui lui permettent de se déguiser. C’est ainsi qu’on ne peut que voir ses yeux. De plus, l’accusé lui remet une bombonne de poivre de Cayenne. Selon monsieur Morneau, le plan convenu est que si Albert Lavoie ne paye pas, il sera aspergé de poivre et ils prendront son téléviseur.
L’accusé soutient plutôt que la présence de son acolyte ne vise qu’à ce qu’il ait un témoin et se protéger contre une éventuelle agression armée de monsieur Lavoie qui aurait déjà poignardé une connaissance. [ 10 ] C’est ainsi qu’ils se rendent à l’appartement de monsieur Lavoie avec le véhicule de l’accusé. [ 11 ] Monsieur Shink frappe à la porte. Monsieur Lavoie demande « C’est qui? ». L’accusé répond par son prénom. Monsieur Lavoie lui demande de préciser, ce qui amène l’accusé à décliner son nom au complet. Monsieur Lavoie ouvre la porte.
[ 12 ] Les versions de messieurs Lavoie et Morneau divergent légèrement. Monsieur Lavoie indique que seul l’accusé entre dans le petit appartement alors que monsieur Morneau déclare être entré, cagoulé, en même temps que son acolyte. L’accusé affirme que monsieur Morneau demeure dans le cadre de la porte. [ 13 ] Les témoins Lavoie et Morneau relatent qu’une somme d’argent et un chèque se trouvent sur la petite table de cuisine qui est à quelques pieds de monsieur Shink. D’ailleurs, l’accusé attire l’attention de monsieur Lavoie en lui disant qu’il en a de l’argent.
Celui-ci lui explique que ce 500 $ est pour le paiement de son loyer et que le chèque provient d’un remboursement de taxes. [ 14 ] Monsieur Shink menace de prendre la télévision et d’autres biens s’il ne paie pas. Monsieur Lavoie dit avoir été aussitôt aspergé de poivre par un individu masqué qui émerge soudainement du cadre de porte. À ce moment, monsieur Lavoie empoigne un couteau qui se trouve au-dessus du comptoir.
Monsieur Morneau dit plutôt que c’est avant la première aspersion que monsieur Lavoie saisit un couteau et qu’il se dirige vers lui et monsieur Shink en leur disant qu’ils ne partiront pas avec ses biens. [ 15 ] L’accusé quitte les lieux promptement et va se réfugier dans son véhicule où il attend monsieur Morneau. Celui-ci met une à deux minutes avant de le rejoindre. [ 16 ] Lors de son arrestation, vers 11 h 05, l’accusé est notamment en possession de 500 $ en espèce : sept billets de 50 $, sept billets de 20 $ et deux billets de 5 $.
L’accusé témoigne que cet argent provient de son commerce de drogue et non de monsieur Lavoie. II. L’ANALYSE [ 17 ] La crédibilité est au cœur de la présente affaire. Ainsi, il y a lieu d’appliquer le test énoncé par la Cour suprême dans R. c. W. (D.) [1] . [ 18 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit se demander s’il croit la déposition de l'accusé. Le cas échéant, il doit l’acquitter. Si le Tribunal ne croit pas la déposition de l'accusé, mais que sa défense soulève un doute raisonnable, il doit également l’acquitter.
Enfin, si le Tribunal n'entretient pas de doute raisonnable à la suite de la déposition de l'accusé et de sa défense, il doit encore se demander s'il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, de sa culpabilité, en vertu du reste de la preuve qu'il a acceptée. [ 19 ] L'évaluation de la crédibilité d'un témoin tout comme celui d'un accusé doit se faire au regard de l'ensemble de la preuve et non sur son seul témoignage. La preuve ne s’évalue pas en vase clos [2] .
Dans l’analyse qui le mène vers sa décision, le juge doit considérer toute la preuve, incluant celle qui confirme, en tout ou en partie, la version de l’accusé [3] . [ 20 ] Il cherche naturellement à apprécier la sincérité des témoins, l'exactitude de leurs observations, leur capacité à rapporter les évènements, la fidélité de leur mémoire à partir de la teneur des dépositions, du comportement de chaque témoin et des recoupements ou des divergences qu'il peut observer dans l'ensemble de la preuve.
Il importe de déterminer si le témoin essaie de bonne foi de dire la vérité, s'il est sincère et franc, ou s'il a des préjugés, ou s'il est réticent et évasif. [ 21 ] Il est utile de rappeler que le Tribunal ne doit pas choisir entre les différentes versions fournies. De plus, il peut accepter une
partie de la déposition d’un témoin tout en écartant d’autres parties. Lorsque le Tribunal ne retient pas un témoignage en tout ou en partie, le manque de crédibilité d’un accusé n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 22 ] Enfin, la Cour d'appel de l'Ontario invite le juge du procès à faire preuve d'une grande prudence avant de conclure à la culpabilité d'un accusé lorsqu'il y a des contradictions ou des inconsistances significatives dans le témoignage d'un plaignant ou dans la preuve de la poursuite [4] .
Il faut également faire preuve de prudence lorsque la preuve repose sur un ou des témoins dont la crédibilité ou la véracité de sa version est douteuse. [ 23 ] Vu la version de l’accusé et la légitime défense qu’il soulève, le Tribunal abordera simultanément les deux premières étapes du test énoncé à l’arrêt R. c. W.(D.) [5] , et ce, pour les différents chefs d’accusation. 1. Le complot [ 24 ] Le complot se définit comme une entente entre au moins deux personnes qui ont l’intention de participer ensemble à la poursuite d’une fin illégale [6] . Dans R. c.
J.F. [7] , la Cour suprême rappelle que l’entente est l’élément central de l’infraction de complot.
On y précise que l’infraction est prouvée lorsque l’accusé aide ou encourage une personne relativement à l’ actus reus du complot, c’est- à-dire à l’acte de s’entendre. [ 25 ] Les gestes posés en vue de commettre l’acte illégal peuvent offrir une preuve circonstancielle convaincante pour soutenir la conclusion qu’il avait une entente [8] . [ 26 ] Ainsi, la poursuite doit donc se décharger de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants : 1. l’entente ou l’accord entre les différentes parties concernant un projet commun en vue de l’accomplissement d’un acte illégal, 2. l’objet illégal de l’entente, 3. l’intention criminelle, à savoir l’intention réelle de s’entendre, ainsi que l’intention de mettre à exécution l’objet de leur entente. [ 27 ] Ces éléments sont cumulatifs. [ 28 ] En l’espèce, les témoignages de l’accusé et de son complice ainsi que les gestes posés au moment de leurs discussions convainquent qu’une entente est intervenue entre eux en vue de commettre un vol qualifié à l’égard d’Albert Lavoie. [ 29 ] L’accusé ne contredit pas le témoignage de Greg Morneau quant au complot.
Au contraire, il le confirme sous de nombreux
aspects. Il est acquis que monsieur Morneau se présente au domicile de l’accusé. Celui-ci admet avoir indiqué à monsieur Morneau son intention d’aller « collecter » Albert Lavoie et de lui avoir demandé de l’accompagner. Les témoignages sont concordants quant au fait que monsieur Lavoie connait monsieur Morneau et que ce dernier ne souhaite pas être reconnu. Il est indiscutable que l’accusé prête des vêtements et des chaussures à son ami pour lui permettre de se déguiser afin de ne pas être reconnu lors de la visite chez monsieur Lavoie.
Par ailleurs, il nie s’être entendu avec monsieur Morneau pour qu’il l’asperge de poivre de Cayenne. Il prétend que la bombonne de poivre n’a qu’un but préventif de protection puisque monsieur Lavoie a déjà poignardé quelqu’un dans le passé. Le Tribunal ne le croit pas. [ 30 ] L’accusé explique qu’il était intoxiqué par sa consommation de méthamphétamines et que son jugement était embrouillé. En contre-interrogatoire, il explique ne pas avoir dormi la nuit précédente en raison de cette intoxication. [ 31 ] Cet aveu quant à son état second est certes de nature à porter atteinte à la fiabilité de sa version.
Sa crédibilité est loin d’être optimale. En effet, il affirme amener avec lui son ami Greg afin d’avoir un témoin et pour se protéger en cas d’agression. Si tel était le cas, pourquoi aide-t-il son ami à se déguiser? Pourquoi lui remet-il une bombonne de poivre de Cayenne? Pourquoi craint-il d’être poignardé s’il prévoit réclamer son dû sans violence ou sans voler son débiteur? [ 32 ] Il n’y a pas de doute, l’agression est planifiée. Les gestes posés avant de se rendre chez monsieur Lavoie vont bien au-delà de la planification d’une simple présence d’un témoin ou de se protéger lors du recouvrement de son dû.
L’accusé estime que monsieur Lavoie riait de lui en ne le remboursant pas. Il affirme être tanné de ne pas être payé, d’avoir l’impression de se faire niaiser et qu’il est normal d’être choqué. Le témoignage du complice Morneau est concordant avec celui de monsieur Lavoie : si ce dernier ne paye pas, il est prévu de prendre le téléviseur. [ 33 ] Le Tribunal doit se mettre en garde quant au témoignage de Greg Morneau. Il s’agit d’un complice. Cela n’en fait toutefois pas un témoin non crédible. Il faut souligner qu’il a aussi consommé préalablement des « speeds ».
Néanmoins, il considère qu’il est « assez lucide ». Les nombreux détails qu’il fournit prêtent foi à cette lucidité dont il se réclame. [ 34 ] Monsieur Morneau déclare d’abord que l’accusé lui aurait dit : « S’il arrive quelque chose, tu le poivreras ». En contre- interrogatoire, il indique : « Patrick voulait que je le poivre tout court. C’est ce qui a été dit ». Puis, il rajoute que c’était au cas où Albert « le pique ». Étant au courant que monsieur Lavoie doit de l’argent à son ami depuis longtemps, il dit que s’il ne paye pas, « on le poivre et on prend sa T.V. ».
Plus loin dans son témoignage, il précise : « C’est si on ramassait rien que je l’aurais poivré ». Par ailleurs, il indique qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser le poivre de Cayenne lors de la perception. Ici, le Tribunal ne voit pas de contradiction. En effet, l’intention première est de récupérer le solde de la dette. Le paiement souhaité, sous une forme ou sous une autre, évitait l’utilisation de l’arme. L’absence de paiement ou une agression de monsieur Lavoie menait à son utilisation. [ 35 ] L’accusé témoigne qu’il n’aurait pas pris la télévision.
« On peut considérer ça comme une menace en l’air », dit-il. Le Tribunal ne le croit pas. Sans compter que le fait qu’il n’a pas commis le vol – qualifié ou non – n’a aucune incidence sur le complot puisqu’il n’est pas nécessaire que l’infraction faisant l’objet du complot soit commise [9] . Le plan convenu était que si monsieur Lavoie ne payait pas, on le volait tout en l’aspergeant de poivre. Tant le complice que monsieur Lavoie témoignent que l’accusé a demandé la télévision en guise de paiement. L’entreprise avorte en raison de l’utilisation d’un couteau par monsieur Lavoie.
Le témoignage du complice Morneau quant à ce qui avait été planifié concorde, somme toute, avec la description de l’évènement faite par monsieur Lavoie. [ 36 ] Le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé à l’égard du complot en vue de commettre un vol qualifié. Par ailleurs, la poursuite a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction. Il y a lieu de conclure à sa culpabilité sur ce chef. 2. Le vol qualifié [ 37 ] En contre-interrogatoire, la crédibilité de l’accusé est de nouveau mise à rude épreuve.
Pour convaincre qu’il n’a pas pris l’argent sur la table, il dit « savoir vivre » et que, bien qu’il soit un vendeur de drogues, il n’enlèverait jamais le toit à quelqu’un et le mettre à la rue. Il ajoute qu’il aurait été satisfait que monsieur lui donne 10 $ ou 20 $. De telles affirmations sont tout simplement invraisemblables. Son débiteur lui doit 1 200 $ depuis plus d’un an. Il a l’impression qu’on rit de lui, qu’on le niaise. Il va jusqu’à affirmer qu’il est normal d’être choqué dans un tel contexte.
La soi-disant acceptation d’une aussi petite somme est invraisemblable, incongrue, en plus d’être incohérente avec le complot ourdi en vue de récupérer le solde dû. [ 38 ] Néanmoins, sa version est confirmée par monsieur Morneau quant au fait qu’aucune somme d’argent n’a été dérobée. Le complice atteste qu’il avait remis de l’argent à l’accusé un peu plus tôt. Monsieur Shink témoigne qu’outre cet argent, le reste provenait de son commerce de drogues.
Malgré que l’accusé et son complice aient fait des achats dans un dépanneur immédiatement après la commission du crime, mais tout juste avant d’être arrêtés, la somme retrouvée dans les poches de monsieur Shink correspond, à peu de choses près, au montant que monsieur Lavoie allègue s’être fait voler. [ 39 ] Toutefois, la version de monsieur Lavoie souffre de nombreuses contradictions notamment quant à cette
partie de l’évènement. Dans sa déclaration aux policiers, il dit avoir vu l’accusé prendre l’argent. Puis, au procès, il renie cette déclaration expliquant qu’il ne se souvient plus de sa déclaration en raison de son état après avoir été aspergé de poivre de Cayenne. Pourtant, le témoignage crédible de la policière évoque qu’elle s’est assurée de son bon état avant de prendre sa déclaration malgré qu’il était toujours incommodé par le poivre.
Monsieur Lavoie témoigne maintenant qu’il n’a jamais vu l’accusé prendre l’argent qui se trouvait sur la table. [ 40 ] De plus, la preuve révèle qu’à la suite de son départ pour l’hôpital, le concierge et plusieurs personnes ont fait le ménage de l’appartement.
À son retour, le chèque qui se trouvait sur la table y est toujours alors que l’argent comptant n’y est plus. [ 41 ] Devant ces contradictions et la preuve de la présence de plusieurs personnes dans l’appartement immédiatement après l’agression, le Tribunal entretient un doute raisonnable quant à la présence de 500 $ sur la table comme le prétend monsieur Lavoie. Même si l’on prenait pour avéré que cette somme se trouvait sur la table, un doute plus que raisonnable subsiste quant à l’identité de celui qui l’aurait subtilisée. [ 42 ] Comme le Tribunal considère qu’il n’y a pas eu de vol, les alinéas a),
b) et
d) de l’article 343 C.cr. ne peuvent trouver
application aux faits de l’espèce. Reste l’alinéa c), qui nécessite que l’auteur du crime se livre à des voies de fait sur une personne « avec l’intention de la voler ». Dès que monsieur Lavoie prend le couteau, l’accusé s’enfuit sans demander son reste. Ce n’est qu’une fois l’accusé parti que le complice l’asperge de poivre. Même si l’intention première formée lors du complot était de prendre la télévision, les voies de fait n’ont pas été commises à cette fin.
La preuve révèle plutôt que l’utilisation du poivre de Cayenne est survenue en réponse à l’utilisation d’un couteau par monsieur Lavoie. [ 43 ] Conséquemment, l’accusé doit bénéficier de ce doute et être acquitté de l’accusation de vol qualifié. 3. L’extorsion [ 44 ] La défense admet que le ministère public s’est déchargé de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, cette infraction. Le Tribunal en prend acte.
Il ne fait aucun doute que la pression exercée, voire la menace de s’en prendre aux biens de monsieur Lavoie, en vue de se faire remettre de l’argent correspond à l’extorsion définie à l’article 346 C.cr. La preuve révèle tous les éléments essentiels de l’infraction identifiés par la Cour suprême dans R. c. Barros [10] . 4. Les voies de fait armées [ 45 ] Il est incontestable que l’aspersion de poivre de Cayenne par Greg Morneau constitue des voies de fait. Il a intentionnellement appliqué la force contre monsieur Lavoie sans son consentement.
Il va sans dire que la bombonne de poivre de Cayenne est une arme au sens de l’article 2 C.cr, puisqu’elle est utilisée pour blesser, menacer ou intimider. L’accusé est-il complice de cette agression? Subsidiairement, peut-il invoquer la légitime défense si l’attaque provient plutôt de monsieur Lavoie? [ 46 ] L’accusé témoigne que dès qu’il a dit à monsieur Lavoie qu’il était pour prendre sa télévision, celui-ci s’est emparé d’un couteau et s’est étiré vers lui pour le piquer. Il se réfugie aussitôt dans son véhicule et y attend son acolyte. [ 47 ] Monsieur Morneau confirme en
partie le témoignage de l’accusé. Il relate qu’il se trouve à côté de la porte d’entrée lorsque monsieur Shink indique qu’il prendra la télé. À ce moment, l’accusé se trouve à quelques pieds de la porte. Il précise que monsieur Lavoie leur indique qu’ils ne partiront « avec rien ». De plus, il déclare qu’il a déjà la main sur la bombonne à l’intérieur de son chandail. C’est lorsque monsieur Lavoie prend un couteau sur le comptoir et qu’il s’avance vers lui et monsieur Shink qu’il l’asperge aussitôt, et ce, à deux reprises.
Monsieur Morneau indique que c’est suite à cette pulvérisation qu’il quitte l’appartement en compagnie de monsieur Shink. [ 48 ] La version de monsieur Lavoie s’harmonise mal avec celle de monsieur Morneau, voire la contredit sur un élément important. Il évoque avoir pris le couteau « à l’aveuglette » une fois aspergé, et ce, pour se défendre. Pendant qu’il balance son couteau de gauche à droite, les deux hommes déguerpissent. [ 49 ] Le Tribunal ne peut écarter totalement la version de l’accusé en raison de la confirmation partielle de celle-ci par monsieur Morneau.
Sans compter que la version de monsieur Lavoie paraît peu vraisemblable dans le contexte d’une double pulvérisation de poivre de Cayenne. Il est établi qu’il en a reçu dans le visage et sur le torse. Il a ressenti des brûlements pendant plusieurs heures et requis des soins médicaux. Or, même si l’appartement est minuscule, il est difficile d’imaginer qu’il ait pu saisir à l’aveuglette un couteau dans un tel contexte. Il en est de même pour les coups de couteau dans le vide visant les intrus.
a) La question de la complicité [ 50 ] Comme le rappelle l’arrêt R. c. Briscoe [11] , le droit criminel canadien ne fait pas de distinction entre l’auteur principal d’une infraction et les participants à l’infraction pour déterminer la responsabilité criminelle. Selon l’article 21 C.cr., les personnes qui commettent une infraction et celles qui les aident et les encouragent à la commettre sont également responsables. L’article se lit ainsi : 21.
(1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre. [ 51 ] Il est reconnu depuis longtemps que la simple présence et l’acquiescement passif sur les lieux d’un crime ne sont pas suffisants pour entraîner une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 21 C.cr. [12] La participation exige l’accomplissement d’un acte ou une omission qui facilite la perpétration de l’infraction ou qui encourage ou aide l’accusé principal [13] . L’arrêt R. c.
Greyeyes [14] définit ainsi la notion d’aide : « [a]ider, au sens de l’al. 21(1) b ), signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main. [. . .] ». [ 52 ] Quant à la mens rea requise, elle comporte deux éléments : l’intention et la connaissance. La poursuite doit établir que l’accusé avait l’intention d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction.
En ce qui concerne l’élément de la connaissance, l’intention d’aider à commettre une infraction suppose que la personne doit savoir que l’auteur a l’intention de commettre le crime, bien qu’elle n’ait pas à savoir précisément la façon dont il sera commis [15] . [ 53 ] En l’espèce, même en retenant la version de l’accusé, il ne s’agit pas d’une simple présence passive sur les lieux. Sa présence s’inscrit dans le cadre d’une entente avec un complice. En fournissant la bombonne de poivre à monsieur Morneau, il pose un geste en vue d’aider la commission du crime.
Ici, les voies de fait et l’utilisation de la bombonne sont hautement prévisibles. Dès l’élaboration du complot, l’accusé craint l’utilisation d’un couteau par son débiteur. S’il ne récupère rien, il est convenu d’utiliser le poivre de Cayenne. S’il ne pouvait prévoir de façon précise comment serait commis l’infraction, il est par ailleurs indiscutable que peu importe qu’il soit effectivement présent dans l’appartement ou qu’il l’ait fuit préalablement à l’attaque, monsieur Shink savait que monsieur Lavoie serait aspergé ou qu’il risquait de l’être.
Sans l’ombre d’un doute, il participe à une aventure commune avec Greg Morneau. D’ailleurs, même s’il nie être allé chez monsieur Lavoie pour le poivrer, il reconnaît que l’aventure a « mal viré, comme je l’imaginais », dit-il. Cet aveu
démontre une prévisibilité assumée des voies de fait armées qui pouvaient découler de sa visite. [ 54 ] Enfin, si l’on retient sa version, l’aide de l’accusé se poursuit par l’attente du complice dans son véhicule en vue de faciliter sa fuite.
b) La légitime défense [ 55 ] Le Tribunal retient que l’utilisation du couteau par monsieur Lavoie est une réponse à la volonté exprimée par l’accusé de s’emparer illégalement d’un bien. Dans le contexte du recouvrement d’une dette de drogue effectuée par un trafiquant qui manifeste une attitude belliqueuse, de la présence d’une personne déguisée et masquée ainsi que de la menace sans équivoque de s’en prendre à ses biens, la réaction de monsieur Lavoie est raisonnable au sens de l’article 35 C.cr. Subjectivement, il était nécessaire et raisonnable d’agir ainsi afin de prévenir le tort appréhendé [16] . À
titre supplétif, le comportement de l’accusé le fait passer instantanément d’invité à intrus, ce qui autorise le possesseur des lieux à l’expulser sans plus attendre. Devant la menace imminente que l’accusé s’empare de son bien, il n’était pas nécessaire que monsieur Lavoie l’avise que sa présence n’est plus souhaitée et le sommer de quitter, tout en lui donnant le temps pour ce faire [17] . Son agissement était légitime. [ 56 ] Par ailleurs, la situation d’une défense légale des biens au sens de l’article 35 C.cr., peut vite devenir une situation de légitime défense comme l’illustre les arrêts R. c.
Cormier [18] et R. c.
Mohamed [19] . [ 57 ] Dès lors, la poursuite doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que la légitime défense de l’accusé n’est pas applicable parce qu’elle ne respecte pas les critères de l’article 34 C.cr. [20] [ 58 ] L’article 34 C.cr. prévoit qu’un accusé doit satisfaire trois critères afin d’invoquer la légitime défense : 1) la croyance raisonnable que la force ou la menace de force est employée contre l’accusé ou un tiers; 2) la réplique est utilisée dans le but de se protéger ou de protéger un tiers; 3) la réplique est raisonnable selon les circonstances. [ 59 ] Les témoignages de messieurs Morneau et Shink vont dans le même sens : monsieur Lavoie saisit un couteau.
Monsieur Shink déclare que monsieur Lavoie vient pour le piquer alors que monsieur Morneau dit que l’homme s’avance vers lui avec l’arme. L’action posée par monsieur Lavoie a pu faire raisonnablement croire aux deux hommes que la force sera employée contre eux. Leur perception est non seulement subjectivement raisonnable, que l’on peut aisément conclure qu’elle l’est aussi d’un point de vue objectif. Le premier critère est satisfait. [ 60 ] Quant au second, monsieur Morneau affirme qu’il asperge monsieur Lavoie parce qu’il s’approche de lui avec le couteau.
Il l’asperge une seconde fois puisque l’homme avance toujours dans sa direction. Les témoignages des deux complices sont similaires quant à leur positionnement; ils sont tous deux à côté de la porte. La seule distinction est que l’accusé dit s’être enfui dès que leur victime a pris le couteau alors que monsieur Morneau affirme que l’accusé est à ses côtés et qu’ils ont quitté en même temps. Si le Tribunal retient la version plausible de l’accusé, les voies de fait ne visent pas à le protéger. Il s’est sauvé de sorte que sa vie n’est plus menacée. Il témoigne que son complice est dans le cadre de porte.
La possibilité que celui-ci ait répliqué afin de se protéger ne peut être totalement écartée. Toutefois, il faut souligner que le geste est aussi conforme aux modalités du complot préalablement manigancé. Le Tribunal considère que la réplique s’inscrit davantage dans le contexte de l’exécution du complot. Dès le départ, tant l’accusé que son complice craignaient l’utilisation d’un couteau par monsieur Lavoie. L’accusé fournit le poivre de Cayenne à cette fin.
Son utilisation est hautement prévisible puisque, d’abord, on veut se protéger d’une attaque au couteau et, deuxièmement, il est convenu d’asperger monsieur Lavoie s’il ne paye pas ou si l’on ne peut s’emparer de rien. La menace du couteau n’est qu’un prétexte pour l’aspersion. Le deuxième critère n’est pas rencontré. [ 61 ] À supposer que l’on conclut différemment quant au second critère, le Tribunal estime que la preuve révèle, hors de tout doute, que monsieur Morneau et l’accusé - par le biais de l’aventure commune -, n’ont pas agi raisonnablement au sens de l’article 34(1)
c) C.cr. [ 62 ] La nature de la menace et de la force utilisée étaient prévisibles et avaient été anticipées tant par l’accusé que par son complice. Certes, l’emploi de la force par monsieur Lavoie était imminent. Toutefois, il existait d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel. En effet, tel que mentionné précédemment, les deux percepteurs se trouvent dans le cadre de porte ou à proximité. Leur positionnement par rapport à monsieur Lavoie qui se trouve près du comptoir de cuisine démontre que la fuite est le meilleur moyen. Aucun obstacle, humain ou matériel, ne gêne un départ rapide par la porte.
Si l’on retient la version de l’accusé, c’est d’ailleurs ce qu’il a fait. Et si monsieur Morneau est dans le cadre de porte comme il le prétend, le même moyen lui est facilement disponible afin de parer l’agression imminente. Il est reconnu que l’on ne peut s’attendre à ce que des personnes placées dans pareille situation prennent la meilleure décision ou disposent du temps nécessaire pour déterminer la meilleure option.
Toutefois, dans le contexte du recouvrement d’une dette de drogue où l’on s’attend à ce que la victime utilise un couteau, les deux protagonistes ont déjà écarté, au moment du complot, tout autre moyen pour parer à une attaque : ils ont prévu d’utiliser le poivre de Cayenne. Sans compter que le rôle préétabli de monsieur Morneau est dédié à cette tâche. [ 63 ] Préalablement à la réaction de monsieur Lavoie, les deux complices n’ont pas menacé d’utiliser quelconque arme. Il faut par ailleurs replacer le tout dans son contexte.
Il ne s’agissait pas d’une simple visite de courtoisie, mais bien celle d’un trafiquant qui est « tanné de se faire niaiser », qui veut récolter son dû et qui n’hésite pas à exprimer sa frustration en haussant le ton, en se choquant et en menaçant de prendre des biens.
[ 64 ] Même si les deux percepteurs évoquent que monsieur Lavoie a déjà poignardé quelqu’un, la preuve ne révèle pas d’historique de violence ou menace de violence entre les parties. [ 65 ] Enfin, le Tribunal opine que tant monsieur Morneau que monsieur Shink savaient que la réaction de monsieur Lavoie était légitime. La demande de paiement d’une dette de drogue et la menace d’une saisie de biens n’avaient rien de légales. [ 66 ] Ainsi, il est trouvé coupable d’avoir, par le biais de la complicité, commis des voies de fait armées sur Albert Lavoie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé COUPABLE des chefs 1 (complot ), 3 (extorsion) et 4 (voies de fait armées); ACQUITTE l’accusé du chef 2 (vol qualifié). __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Clara Elodie De Pue Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Ratha Heang Procureur de l’accusé Date d’audience : 4 octobre 2018
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