2010 QCCQ 12126, 2010 QCCQ 12126
Opinion
Daluiso c. Shakerzadeh 2010 QCCQ 12126 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113013-082 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUIGIA DALUISO Demanderesse c.
HAMID SHAKERZADEH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une poursuite en responsabilité médicale et en dommages au montant de 7 000 $ pour mauvaise administration d'un traitement de canal effectué par le défendeur Shakerzadeh du 30 avril au 5 juin 2007. [ 2 ] La demanderesse Luigia Daluiso témoigne que les interventions du D r Shakerzadeh lui ont occasionné tellement de douleurs et de problèmes tout en ne lui apportant aucun bienfait, qu'elle a décidé de consulter un autre dentiste le 9 juin 2007, le D r Christian Bertrand, qui observa la présence d'une perforation interne, d'une perte de sensibilité de la lèvre et du menton ainsi que d'une enflure du côté droit. [ 3 ] Le D r Bertrand explique à l'aide d'une radiographie comment et pourquoi le traitement du D r Shakerzadeh était inadéquat et nécessitait une chirurgie afin de retirer un corps étranger qui avait été causé par le traitement de canal.
Il a revu la demanderesse les 11, 18 et 22 juin 2007 pour procéder à une chirurgie, à une extraction de la dent et à un curetage de l'os pour retirer le corps étranger. [ 4 ] Le D r Shakerzadeh témoigne pour sa part avoir agi conformément aux règles de l'art, avoir avisé la demanderesse, dès la première journée, de la nécessité qu'elle consulte un spécialiste et lui avoir également fait signer un consentement au traitement de canal. [ 5 ] En ce qui concerne les règles de l'art, le témoignage du D r Bertrand a une force probante plus élevée que celui du D r Shakerzadeh pour les raisons qui suivent. [ 6 ] Tout d'abord, le D r Bertrand est un témoin indépendant contrairement au D r Shakerzadeh qui est
partie au litige en tant que défendeur. [ 7 ] De plus, l'opinion du D r Bertrand est corroborée par le rapport du D r Léon Lemian, endodontiste qui mentionne que l'examen radiologique du résultat final du traitement de canal montre sans l'ombre du moindre doute une perforation grossière qui aurait dû être identifiée par le D r Shakerzadeh. Son rapport ajoute que la médication prescrite est contraire aux normes.
Ce rapport est également partagé par l'opinion écrite du D r Richard Silbert, professeur agrégé de la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. [ 8 ] Enfin, les D r Suzanne Boivin et William Steinman, agissant comme membres du Conseil de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec, concluent que le D r Shakerzadeh n'a pas effectué le traitement de canal selon les règles de l'art et lui imposent une sanction monétaire et recommandent qu'il suive des cours de rafraîchissement et qu'il soit suspendu de son droit d'effectuer des traitements de canal durant ce temps. [ 9 ] Le fait que la demanderesse ait signé un document reconnaissant que les traitements du D r Shakerzadeh pouvaient donner lieu à des complications ne constitue pas une défense lorsque les traitements sont effectués contrairement aux règles de l'art comme c'est le cas en l'instance.
[ 10 ] Quant aux avertissements que le D r Shakerzadeh aurait donnés à la demanderesse sur l'importance de consulter un spécialiste, ceux-ci sont non seulement niés par cette dernière, mais constitueraient, le cas échéant, une bonne raison de ne pas continuer lui-même le traitement. [ 11 ] Bref, la demanderesse a établi par prépondérance de preuve que le D r Shakerzadeh n'a pas effectué le traitement selon les règles de l'art et que cela est la cause directe des dommages qu'elle a subis et dont la description justifie le montant réclamé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ au taux d'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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