2015 QCCQ 8898, 2015 QCCQ 8898
Opinion
Protection de la jeunesse — 15768 2015 QCCQ 8898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000470-150 DATE : 4 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CELESTINA ALMEIDA, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X née le [...] Enfant et A et B Parents _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection relativement à l’adolescente X . La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en raison des mauvais traitements psychologiques qu’elle subit, de la part de la conjointe de son père.
FAITS [ 2 ] Les parents de X sont séparés et celle-ci a vécu en garde partagée jusqu’au 18 novembre 2014, soit date à laquelle la mère a quitté la région. [ 3 ] Au départ de la mère, son père a assumé la garde complète. [ 4 ] Durant cette période, l’adolescente fait l’objet d’une série d’ententes sur mesures volontaires telles que ci-après détaillées : 13 novembre 2013 X a été confiée à ses parents 31 mai 2014 X a été confiée à ses parents 18 novembre 2014 X a été confiée à son père [ 5 ] Le 6 janvier 2015, X fut finalement confiée à une famille d’accueil sur une mesure de protection immédiate et qui fut prolongée le 7 janvier 2015. [ 6 ] Le 14 janvier 2015, une ordonnance d’hébergement provisoire a été rendue confiant X en famille d’accueil.
POSITION DES PARTIES
[ 7 ] La mère est absente et représentée. Sa procureure admet généralement les allégations de la requête et consent au dépôt du rapport ainsi qu’aux conclusions et recommandations de la DPJ. [ 8 ] Toutefois, elle souhaite qu’une condition soit rajoutée afin que les visites entre sa fille et madame C , la conjointe de son père, soient supervisées, si jugées nécessaires par la DPJ. [ 9 ] L’adolescente admet de façon générale ou ignore certaines des allégations contenues à la requête, mais nie catégoriquement l’allégation faisant référence au fait que son père ne peut la protéger.
Elle est en accord avec les conclusions proposées par la DPJ. Par ailleurs, elle consent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 10 ] Quant au père, il nie ou ignore plusieurs éléments factuels de la requête, mais ne remet pas en question l’élément de compromission. Il consent également au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 11 ] Par contre, il affirme par la voix de sa procureure que certaines affirmations contenues dans les rapports sont exagérées. Toutefois, il ne désire pas témoigner afin de préciser les passages dont il est question.
Il a comme seul but le meilleur intérêt de sa fille et ne tient pas à faire un débat sur le sujet. [ 12 ] Par ailleurs, l’adolescente et le père acquiescent à la demande d’amendement proposée par la mère relativement aux contacts entre X et C . ANALYSE [ 13 ] La preuve révèle sans équivoque une problématique dans la relation entre l’adolescente et la conjointe du père. [ 14 ] Les méthodes éducatives prônées par la conjointe du père semblent trop sévères et non adaptées aux besoins de l’adolescente, ayant comme résultat une détérioration de leur relation.
Il faut comprendre que l’adolescente a un déficit d’attention pour lequel une médication est nécessaire ainsi qu’un syndrome de Marfan. [ 15 ] Ces problématiques combinées au départ de la mère à l’extérieur de la région font en sorte qu’elle vivait beaucoup d’anxiété. [ 16 ] Le père, quoique capable d’encadrer sa fille, délègue à sa conjointe l’éducation de sa fille. Cette situation s’explique en
partie par l’absence du père, celui-ci travaillant une semaine de jour et une semaine de soir. [ 17 ]
Malgré plusieurs tentatives de résoudre le conflit au sein de la cellule familiale afin d’éviter un placement en famille d’accueil, force est de constater, que celles-ci se sont avérées vaines. [ 18 ] De plus, le fait que la conjointe du père refuse de collaborer avec la DPJ ne facilite en rien les interventions. [ 19 ]
Malgré les interventions, pour que le père s’investisse davantage dans l’éducation de sa fille, il continue de laisser sa conjointe intervenir auprès de celle-ci. [ 20 ] La situation s’est détériorée à un point tel que l’adolescente manifeste aux intervenants son désir de demeurer en famille d’accueil. Un milieu dans lequel elle évolue bien et positivement. [ 21 ] La preuve prépondérante démontre le bien-fondé de la requête. Quant aux mesures recherchées, auxquelles toutes les parties consentent, elles apparaissent appropriées et dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil désignée par la DPJ, et ce, jusqu’au 30 mars 2016; [ 25 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant se déroulent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et C se déroulent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente et supervisés, si jugé nécessaire par la DPJ; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé requis par son état; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures proposées par la DPJ afin de corriger la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 mars 2016;
[ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Me Lynn-Ann Smith Procureure de la requérante Me Danny Genois Procureur de l’enfant Me Florence Frappier-Routhier Procureure de la mère Me Gisèle Cayouette Procureure du père Date d’audience : 4 mars 2015 Motifs déposés le 1 avril 2015
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