2014 QCCQ 8489, 2014 QCCQ 8489
Opinion
Afouno c. Auto Publique 2014 QCCQ 8489 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-026022-135 DATE : 18 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KODJOVI ONIPOH AFOUNO
Partie demanderesse c. AUTO PUBLIQUE A/S JOSAKA DESROSIERS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Un contrat d'achat de voiture est à la source du litige. [ 1 ] Il intervient le 12 juillet 2012 et d'après le demandeur, on ne lui remet pas les deux (2) premières pages du document qui énumèrent ses obligations et plus spécifiquement, les prix de la garantie offerte par le commerçant, de l'assurance prêt et de préparation du véhicule.
Le demandeur se présente seul à l'audience, sans l'ami qui l'accompagne à l'époque de la transaction et dont il parle dans sa mise en demeure. Au départ, il convient donc de rappeler quelques règles de preuve élémentaires. Aux termes de l'
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 2 ] Pour Nadeau et Ducharme [1] , celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve,
c'est-à-dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité.
Cette règle s'applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l'obligation de convaincre à la suite d'un renversement de la charge de la preuve. [ 3 ] Aux termes d'un autre ouvrage [2] , s'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si par rapport à un risque essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 4 ] D'après un troisième auteur [3] , en droit civil comme en common law, le tribunal décide selon la balance des probabilités. Dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [4] , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue ou mathématique.
C'est un principe que reprend la Cour d'appel du Québec selon laquelle c'est la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile [5] . [ 5 ] Ici, le représentant de la défenderesse contredit les prétentions du demandeur en s'appuyant sur tous les documents signés par celui-ci au moment de la transaction. Il s'y trouve notamment les deux (2) premières pages intitulées Contrat de vente d'une automobile d'occasion et Taux variable contrat de vente à tempérament . La première énumère en détail le prix de la transaction et l'autre, celui de l'emprunt bancaire.
À l'audience, en outre, le demandeur reconnaît sa signature et paraît moins sûr de lui. [ 6 ] Bref, si ce dernier n'exige pas sa copie du contrat après signature, il ne peut s'en prendre qu'à lui. S'il en égare ensuite les deux (2) premières pages, c'est la même chose. Mais on ne peut départager les parties à partir d'hypothèses, il faut appliquer les règles de preuve précitées et constater que le demandeur y déroge.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action du demandeur, avec frais contre lui, 143, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 17 juin 2014
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