2014 QCCQ 7465, 2014 QCCQ 7465
Opinion
Protection de la jeunesse — 14590 2014 QCCQ 7465 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001503-133 550-41-001504-131 VILLE A, le 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] [Intervenante 2], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Y Enfants et A B (père de
X) C (père de
Y) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les requérantes, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisissent le tribunal de Requêtes en protection de X, née le […] 2005 et de Y, née le […] 2012. [ 2 ] Elle suggère que Y soit maintenue auprès de son père pendant six (6) mois et X chez sa grand-mère maternelle pour la même durée. D'autres mesures de protection sont aussi suggérées pour un (1) an. Le motif invoqué est la toxicomanie de la mère, ses difficultés financières et son instabilité (physique, émotive et au plan de la santé mentale). [ 3 ] Le père de Y, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, témoigne de la véracité de certains faits.
Il nie avoir été violent envers la mère en juin 2013 (elle témoigne au contraire, cependant). Il consent aux conclusions et accepte un suivi pour la gestion de la colère. [ 4 ] Le père de X est absent de la vie de cette enfant depuis plusieurs années. Une dispense de signification de la procédure est accordée par ce tribunal. [ 5 ] La mère, par l'entremise de son avocate, admet les faits qui la concernent et elle consent aux conclusions. [ 6 ] Maître Marie-Christine Fournier, avocate des enfants, agit en vertu d'un mandat légal. [ 7 ] Les parties conviennent d'une preuve commune.
[ 8 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 9 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la mère a une enfant X, âgée de huit 8 ans, née d'une union antérieure. Le père de l'enfant est absent de la vie de celle-ci. [ 10 ] À la naissance de Y, la mère quitte le père de cette enfant, monsieur C. Elle estime qu'il est contrôlant et violent (verbalement ainsi que psychologiquement). [ 11 ] En février 2013, elle porte une plainte au criminel, contre lui pour voies de fait.
Cependant, malgré l'interdiction de contacts entre eux, la mère l'autorise à visiter Y à son domicile. [ 12 ] En juin 2013 survient un autre évènement de violence entre eux (séquestration et coups). Leurs versions sont contradictoires. Toutefois, la mère reconnaît « participer » à cette violence en l'étant elle-même, à l'égard de monsieur C. Cet événement n'a pas encore été jugé par la chambre criminelle. [ 13 ] Cela dit. Il demeure que la mère vit des difficultés importantes à compter d'août 2013.
Elle est évincée de deux (2) logements, consomme des drogues (speed) et vit des disputes conjugales importantes (autre conjoint et interventions des policiers). [ 14 ] Le 11 décembre 2013, elle est en crise et doit être hospitalisée. Elle quitte l'hôpital le 3 janvier 2014 et débute une cure de désintoxication qu'elle termine le 31 janvier 2014. Elle est affectée d'un trouble de personnalité (possible TPL) pour lequel elle a besoin d'un suivi thérapeutique, ce à quoi elle consent. Elle a aussi besoin d'un suivi médical (glande thyroïde).
Elle ne voit pas Y depuis décembre 2013 et ne visite X que très peu. [ 15 ] Relativement à cette enfant, elle se développe normalement. Elle fonctionne très bien à l'école et chez sa grand-mère maternelle où elle vit, à la suite d'une décision de ce tribunal du 2 décembre 2013. [ 16 ] Actuellement, X respecte l'encadrement de sa grand-mère maternelle et visite régulièrement sa grand-mère paternelle. Elle s'ennuie de sa sœur Y et elle est prête à la visiter chez le père de cette dernière, qu'elle ne craint pas.
Ses suivis au plan médical doivent toutefois être mis à jour (médecin, dentiste, optométriste). [ 17 ] Auprès de sa mère, à compter de novembre 2013, X dit être davantage laissée à elle-même (ex. elle déjeune seule, n'a pas de collation, est échevelée). Elle voit les amis de sa mère fumer « des cigarettes roulées », elle est témoin (et/ou victime) de « criage» et s'oppose à l'autorité de sa mère. [ 18 ] Quant à Y, elle vit auprès de son père, depuis décembre 2013. Elle se développe très bien auprès de lui (il vit chez la grand- mère paternelle).
Monsieur C accepte de s'impliquer dans un suivi pour la gestion de la colère afin de préserver Y de comportements problématiques de sa part qui pourraient survenir, possiblement. [ 19 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et fait droit à certaines mesures de protection suggérées qui sont appropriées à leurs besoins. [ 20 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et d'Y et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y compromis en raison des difficultés personnelles de la mère qui entravent l'exercice de son rôle parental et la relation empreinte de conflits entre la mère et le père de Y; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 26 février 2015 : X:
a) Que X soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame D, jusqu'au 26 août 2014;
b) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre cette dernière et l'intervenante au dossier;
c) Que X reçoive certains soins et services, dont ceux requis à son état;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées : - qu'elle collabore au suivi social; - qu'elle, vu son consentement, s'implique dans des suivis en lien avec à la dynamique de violence conjugale, toxicomanie, habiletés parentales et santé mentale;
e) Que X et sa famille reçoivent aide, conseils et assistance d'un intervenant des CJ A;
f) SUSPEND les contacts entre X et son père;
g) AUTORISE des contacts entre X et sa sœur selon entente entre les parents et l'intervenante au dossier;
Y:
h) Que Y soit confiée à son père jusqu'au 26 août 2014;
i) Que les contacts entre Y et sa mère soient selon entente entre cette dernière et l'intervenante au dossier;
j) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : • Qu'ils collaborent au suivi social; • Que la mère, vu son consentement, s'implique des services en lien avec la violence conjugale qu'elle a subie, un suivi au niveau de sa toxicomanie et de sa santé mentale; • Que le père, vu son consentement, s'implique dans des services en lien avec la gestion des émotions;
k) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à Y et à sa famille;
l) AUTORISE des contacts entre Y et sa sœur selon entente entre les parents et l'intervenante au dossier; [ 24 ] PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse à procéder à une période de réintégration des deux (2) fillettes au domicile de la mère d'ici le 26 août 2014, si sa situation le permet; [ 25 ] CONFIE la situation de X et de Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Sandra Couture, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour les enfants M e Manon Guitard, pour la mère Le père de Y, C, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 26 février 2014 3 mars 2014 /mvb
Loading document…