2015 QCCQ 9183, 2015 QCCQ 9183
Opinion
Protection de la jeunesse — 15893 2015 QCCQ 9183 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005500-135 705-41-005501-133 DATE : 17 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de: X, né le […] 2004 Y, née le […] 2006 Enfants-intimés et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requêtes en prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger les ordonnances rendues le 10 septembre 2014 concernant Y et X et de suspendre les contacts avec leur père, considérant le peu de motivation démontrée par ce dernier et surtout l'impact de son absence sur les enfants qui se traduit par du rejet affectif; [ 2 ] L'avocate des enfants insiste sur l'ajout d'un motif de compromission fondé sur le rejet affectif par le père et fait siennes les recommandations du Directeur. [ 3 ] La mère, dûment représentée, consent également à l'ajout du motif précité ainsi qu'aux recommandations formulées. [ 4 ] Le père est présent à l'audience et n'est pas assisté d'un avocat.
Il déplore son manque de disponibilité aux fins des visites supervisées et demande davantage de contacts avec ses enfants. [ 5 ] La preuve révèle que la mère s'investie dans les suivis médicaux, dentaires, ainsi que les suivis en optométrie des enfants. [ 6 ] Elle a vécu un état de fatigue qu'elle qualifie de passager et tente d'encadrer ses enfants de façon adéquate en suivant les recommandations du Directeur et en collaborant au suivi social. [ 7 ] Elle éprouve encore toutefois des difficultés à maintenir une constance dans ses interventions qu'elle tente d'adapter aux difficultés de chacun de ses enfants. [ 8 ] X poursuit un suivi en pédopsychiatrie et fréquente une classe de soutien émotif.
Il présente des comportements d'impulsivité, d'opposition et il éprouve certaines difficultés à socialiser avec les autres enfants.
[ 9 ] Y prend une médication pour son TDAH et elle éprouve des difficultés de concentration pour ses travaux scolaires tant à la maison qu'à l'école. [ 10 ] Concernant le père, la preuve révèle qu'il n'a pas été en mesure de se présenter aux rencontres fixées par le Directeur.
Il avait exprimé, en septembre 2014, la volonté de se présenter aux visites supervisées et justifiait ses absences en invoquant un horaire de travail trop chargé. [ 11 ] Déjà, en septembre 2014, les enfants verbalisaient avoir du chagrin de ne pas voir leur père plus souvent et disaient se sentir rejetés par ce dernier. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, ce sentiment de rejet a augmenté et le père n'a pas été en mesure de se libérer de son travail pour assister aux rencontres, malgré toutes les adaptations qui ont été faites pour faciliter sa présence. [ 13 ] Le père évoque des difficultés de transport, de téléphone ainsi qu'un manque de temps.
Toutefois, il n'a pas vérifié les possibilités de transport en commun pour se rendre aux visites et il ne prend aucune nouvelle des enfants.
Il n'a pas non plus effectué de démarches pour participer à des ateliers visant à améliorer ses compétences parentales. [ 14 ] La preuve est éloquente à l'effet que les enfants vivent du rejet affectif causé par l'absence et l'indifférence du père et qu'ils demeurent toujours dans l'attente de le voir. [ 15 ] Le Tribunal déplore les choix du père et n'est pas impressionné par son témoignage qui démontre de la négligence et de la passivité. [ 16 ] Le père doit déterminer ses priorités et prendre les moyens nécessaires pour exercer ses droits d'accès.
Tant qu'il n'aura pas démontré sa bonne foi, il est illusoire d'élaborer un calendrier de contacts et maintenir les enfants dans l'espoir de voir leur père. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a d'autre choix que de suspendre les contacts entre le père et ses enfants, tant que celui-ci n'aura pas démontré qu'il est prêt et disponible à les rencontrer; [ 18 ] Considérant la preuve présentée au soutien des requêtes; [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation; [ 21 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis en vertu des alinéas b) 1ii et b) 1iii et AJOUTE l'alinéa c) de l'article 38 de la Loi concernant le rejet affectif par le père; [ 22 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place; [ 24 ] SUSPEND les contacts entre les enfants et leur père; [ 25 ] PRÉCISE que le père devra saisir le Tribunal s'il se dit prêt et disposé à avoir des contacts avec ses enfants; [ 26 ] ORDONNE aux parents de faire part au Directeur des moyens mis en place pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que chacun des enfants reçoive tous les soins de santé requis par leur état, notamment des soins dentaires [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistances aux enfants et à leur famille pour une durée de neuf (9) mois; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Vanessa Pinet Avocate du D.P.J. Me Nathalie Lauzon
Avocate des enfants Me Marie-Ève Malouin Avocate de la mère Date d’audience : 17 mars 2015
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