2019 QCCQ 8474, 2019 QCCQ 8474
Opinion
Jadad c. Voyages Galleon 2019 QCCQ 8474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701364-182 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHIDA JADAD
Partie demanderesse c. VOYAGES GALLEON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rachida Jadad réclame 10 000 $ en dommages à Voyages Galleon (« Voyages Galleon ou l’agence ») à la suite de l’annulation fautive d’une réservation de cinq billets d’avion. [ 2 ] Voyages Galleon plaide n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle considère que la demande doit être rejetée et ajoute que les dommages réclamés ne sont pas justifiés et que plusieurs de ceux-ci sont abusifs.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 4 ] Le 7 février 2018, madame Jadad réserve, par l’intermédiaire de Voyages Galleon, cinq billets d’avion du transporteur Air Canada à destination du Maroc.
Cette réservation vise les vacances de la famille devant avoir lieu du 21 juillet au 26 août 2018 et les billets sont destinés à madame Jadad, son conjoint et leurs trois enfants. [ 5 ] Voyages Galleon indique avoir informé madame Jadad, lors de la première conversation téléphonique avec elle, que la réservation est valide pour une période de trois jours après quoi, faute de paiement, le transporteur aérien l’annule.
Selon madame Jadad, la représentante de Voyages Galleon, madame Harb, lui mentionne qu’elle devrait toutefois attendre avant d’acheter ses billets afin de voir si Royal Air Maroc offrira un forfait famille plus intéressant que celui d’Air Canada et qu’à cette fin, elle renouvellera l’offre tous les trois jours. [ 6 ] Madame Harb nie fermement avoir fait une telle recommandation à madame Jadad. Elle précise que l’agence n’avait, à ce moment, aucune information concernant une possible offre de Royal Air Maroc ni quand une telle offre pourrait se concrétiser.
D’ailleurs, elle confirme que Voyages Galleon a une relation d’affaires bien établie avec Air Canada dont l’offre était intéressante. [ 7 ] Elle mentionne que c’est plutôt madame Jadad qui a communiqué avec elle près de 18 fois afin de renouveler, de trois jours en trois jours, la réservation des billets. Pour sa part, madame Jadad le nie et réitère que c’est l’agence qui a, de son propre chef, renouvelé la réservation des billets. [ 8 ] Madame Harb mentionne que vers le 10 mars, elle apprend que l’offre d’Air Canada se termine le 15 mars et en informe madame Jadad qui le nie également.
Toutefois, le conjoint de madame Jadad, monsieur Hatimy, communique avec Voyages Galleon le 15 mars et on l’informe qu’il doit payer les billets afin de confirmer l’achat de ceux-ci. [ 9 ] Le lendemain, une collègue de madame Harb, madame Caroline Saliba, indique à monsieur Hatimy que les billets doivent être payés en totalité. Pour sa part, monsieur Hatimy souhaite plutôt effectuer un dépôt. Ainsi, n’ayant pas reçu le paiement des billets ni d’autres nouvelles de madame ou de monsieur, Voyages Galleon ne peut renouveler la réservation vu la fin de l’offre de la compagnie aérienne.
Dans ce contexte, Air Canada annule tout simplement la dernière réservation, faute de paiement. [ 10 ] La semaine suivante, monsieur Hatimy communique avec madame Harb qui l’informe que la réservation n’est plus en force. Afin d’aider monsieur, elle l’informe que s’il repoussait la date du retour à la première semaine de septembre, des billets sensiblement au même prix que l’offre de février seraient disponibles. Monsieur Hatimy refuse toutefois cette proposition. [ 11 ] Peu après, madame Jadad rappelle l’agence et elle est fâchée contre madame Harb.
Elle parle alors avec madame Saliba et exige que sa réservation soit respectée. Cela étant impossible, madame Saliba effectue des démarches auprès d’Air Canada. Une nouvelle offre
est faite à la demanderesse, mais cette fois, les prix sont plus élevés de 250 $ par adulte et d’une centaine de dollars par enfant. Madame refuse cette offre et s’en tient au prix de l’offre de février considérant que sa réservation doit être toujours valide. [ 12 ] Dès le 26 mars, madame Jadad transmet à Voyages Galleon une mise en demeure dans laquelle elle réclame à cette dernière une somme de 10 000 $.
Elle détaille comme suit ses dommages à sa demande : • Dépôt pour la location de la maison des vacances 1 000 $ • Achats pour le Maroc 3 000 $ • Dépôt pour la location de voiture 800 $ • Perte de salaire 2 000 $ • Dommages moraux 3 200 $ Total : 10 000 $ [ 13 ] Voyages Galleon soutient que la demanderesse était informée que chaque réservation n’était valide que pour trois jours et que faute de paiement de la totalité de la somme due à Air Canada, la réservation n’était plus valide.
Elle fait valoir que ses représentantes n’ont commis aucune faute dans la présente affaire et qu’au contraire, en renouvelant à répétition la réservation à la demande de madame Jadad, elles l’ont fait pour lui rendre service et sans avantage pour l’agence. [ 14 ] Enfin, Voyages Galleon fait valoir que madame Jadad et les membres de sa famille ont fait leur voyage au Maroc par l’intermédiaire d’une autre agence de voyage et leur retour a eu lieu au début septembre, soit la même période qu’avait offert madame Saliban à madame Jadad. [ 15 ] Enfin, la défenderesse soulève que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
ANALYSE ET MOTIFS [ 16 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 17 ] L'
article 2803 C.c.Q. indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Jadad de prouver que la défenderesse a contrevenu à ses obligations contractuelles. Elle devra également établir le montant des dommages-intérêts auxquels elle a droit en réparation du préjudice que lui a causé la défenderesse. [ 18 ] Si madame Jadad ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. [ 19 ] L'
article 2804 C.c.Q. énonce une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 20 ] Cet
article consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de madame Jadad. [ 21 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 22 ] En l’espèce, l’analyse de la preuve révèle que dans sa mise en demeure adressée à Voyages Galleon en date du 26 mars 2018, madame Jadad admet, au premier paragraphe, que la réservation expire après trois jours.
Bien que madame Jadad soutienne que l’agence lui a mentionné qu’elle renouvellerait indéfiniment sa réservation, cette version est peu crédible. [ 23 ] D’une part, Voyages Galleon le nie fermement et d’autre part, il est difficile de voir l’intérêt qu’elle aurait pu avoir à faire une telle offre à la demanderesse. Elle transige principalement avec Air Canada et l’offre du transporteur est, à ce moment, la meilleure offre disponible.
Quant à une offre éventuelle de Royal Air Maroc, la défenderesse ne bénéficiait d’aucune information relativement à la nature ou la date de celle-ci. [ 24 ] De plus, si la défenderesse avait formulé cette offre à madame Jadad, cette dernière n’aurait pas eu à communiquer de nombreuses fois avec l’agence afin de renouveler sa réservation. Si madame Jadad communique si souvent avec l’agence, c’est que celle- ci n’a pas offert de renouveler la réservation indéfiniment.
La demanderesse le fait parce qu’elle souhaite maintenir sa réservation des billets, dont les prix sont tout de même avantageux, et ce, tout en conservant la possibilité d’obtenir d’un autre transporteur des billets à des prix encore plus avantageux. [ 25 ] En réitérant la réservation de madame Jadad plus de 15 fois, Voyages Galleon a renouvelé à chaque fois une offre conditionnelle de trois jours qui nécessitait que la totalité de la somme due au transporteur lui soit payée.
Or, cela, madame Jadad le savait. [ 26 ] Lorsque survient l’échéance de l’offre du transporteur, la seule façon pour madame Jadad de bénéficier de cette offre et de sa réservation était de payer la somme due au transporteur. C’est ce défaut de le faire qui a fait en sorte que la réservation a été annulée et cela sans que l’agence n’ait aucune responsabilité à l’égard de la demanderesse. [ 27 ] De plus, bien qu’elle n’avait pas à le faire, Voyages Galleon a poursuivi ses démarches afin d’offrir à madame Jadad et à son
conjoint deux autres propositions qui n’ont pas été acceptées. L’une de ces propositions était d’ailleurs assez similaire à celle qu’elle a finalement acceptée en juin 2018 d’un autre transporteur. [ 28 ] Ainsi, après l’analyse de la preuve, madame Jadad n’a pas établi que Voyages Galleon a contrevenu à ses obligations contractuelles de telle sorte que celle-ci n’est pas responsable des dommages réclamés par la demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2019
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