2019 QCCA 1872, 2019 QCCA 1872
Opinion
Procureure générale du Québec c. Association québécoise des vapoteries 2019 QCCA 1872 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010034-194 (200-17-023732-167) & (500-17-093397-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 novembre 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e JEAN-FRANÇOIS PARÉ (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE AVOCAT ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES VAPOTERIES M e DANIEL PAYETTE (Cabinet Payette) PARTIES INTIMÉES AVOCATS VALÉRIE GALLANT M e DANIEL PAYETTE (Cabinet Payette) ASSOCIATION CANADIENNE DU VAPOTAGE M e AUDREY BOCTOR (IMK s.e.n.c.r.l.) En appel d’un jugement rendu le 3 mai 2019 par l’honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’appelante intimée incidente pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 AUDITION 10 h 48 Appel du dossier et identification des parties;
Observations de M e Paré; 10 h 57 Échanges entre la Cour et M e Paré; M e Paré poursuit; M e Paré confirme à la Cour qu’il n’a pas l’intention de demander l’autorisation de déposer une preuve nouvelle autre que les documents visés par la présente requête; 10 h 58 Observations de M e Payette; Échanges entre la Cour et M e Payette; M e Payette poursuit; 11 h 12 Suspension; 11 h 23 Reprise; Observations de M e Boctor; M e Boctor dépose un document au soutien de ses observations et poursuit; 11 h 29 La Cour s’adresse à M e Paré; Échanges entre la Cour et M e Paré; M e Paré demande la modification verbale de ses conclusions énoncées dans sa requête modifiée afin que ces dernières concordent avec le paragraphe 3 de ladite requête; 11 h 30 Suspension; 11 h 38 Reprise; Arrêt; Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les éléments ne remplissent pas les critères d’admissibilité pour être qualifiés de preuve nouvelle, sauf en ce qui concerne le rapport de l’OMS de 2019. [ 2 ] La requérante ne démontre pas en quoi les autres éléments sont indispensables pour la solution de l’appel ni en quoi ils sont susceptibles d’influer sur le résultat. [ 3 ] Le dépôt du rapport de l’OMS 2019 est permis puisque les rapports 2014 et 2016 ont été produits devant la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l’appelante intimée incidente pour preuve nouvelle, à la seule fin de permettre le dépôt du rapport de l’OMS 2019; [ 5 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra le pourvoi la décision quant à l’admissibilité et la force probante de cette pièce; [ 6 ] LE TOUT, sans frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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