2013 QCCQ 7952, 2013 QCCQ 7952
Opinion
Gaz Métro inc. c. 9141-9218 Québec inc. 2013 QCCQ 7952 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-056810-129 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAZ MÉTRO INC.
Demanderesse c. 9141-9218 QUÉBEC INC. & AL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse reproche aux défendeurs de ne pas avoir satisfait à un volume minimal d'achat de gaz et leur réclame la somme de 2 353,12 $ à
titre de compensation. [ 2 ] Les défendeurs font valoir qu'ils ont été libérés de toute obligation, par la vente de leurs immeubles. LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le 26 août 2005, les défendeurs adhèrent à un service de fourniture de gaz offert par la demanderesse. [ 4 ] Le même jour, la demanderesse verse aux défendeurs une contribution financière suite à leur engagement d'acheter un volume minimal annuel de 14 000 mètres cubes de gaz pour les cinq prochaines années.
Une seconde convention intervient le même jour par laquelle la demanderesse leur verse une autre contribution financière de 5 000 $ aux mêmes conditions, mais à l'égard d'un autre immeuble. [ 5 ] Le 3 novembre 2008, les défendeurs vendent leurs immeubles à une tierce personne sans obtenir de la demanderesse une libération de leurs engagements. Quoi qu'il en soit, la demanderesse est informée de cette transaction et amorce une relation d'affaires avec le nouvel acquéreur.
De fait, le nouvel acquéreur continue l'achat de gaz auprès de la demanderesse, mais ne satisfait pas le volume minimal annuel déterminé. [ 6 ] La demanderesse réclame donc des défendeurs la somme totale de 2 352,12 $, ainsi que des frais de recouvrement de 1.5 % par mois. [ 7 ] À l'audience, tous les défendeurs sont représentés par Guy Duval, dûment autorisé à agir. [ 8 ] Le mandataire Guy Duval témoigne qu'il n'a jamais reçu d'états de compte, ce qui démontre clairement que la demanderesse a opéré novation et accepté l'acquéreur comme son débiteur.
ANALYSE [ 9 ] Les articles 1660 et 1665 du Code civil du Québec énonce que: «Art. 1660: La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé par le créancier ; la novation peut alors s'opérer sans le consentement de l'ancien débiteur.» ( Les soulignés du Tribunal ) «Art. 1661: La novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être évidente.»
[ 10 ] Pour opérer novation, il doit y avoir non seulement une intention du créancier d'accepter un nouveau débiteur, mais aussi de décharger le débiteur original. [ 11 ] L'intention de nover peut résulter d'une stipulation expresse, comme elle peut également s'inférer des circonstances et de la conduite des parties [1] . [ 12 ] À cet égard, la Cour d'appel écrit [2] : «[18] Le fardeau de celui qui prétend avoir été libéré d'une dette par l'effet de la novation est exigeant.
Il lui faut établir, d'abord, que le créancier a consenti à ce qu'un autre débiteur s'oblige envers lui, et que le créancier l'a déchargé de son obligation envers lui. Le fardeau est encore plus lourd lorsqu'en l'absence d'écrits, la novation invoquée serait tacite, ce qui serait le cas ici.» [ 13 ] Il ne fait aucun doute que la demanderesse a consenti à ce qu'un autre débiteur s'oblige envers elle.
Toutefois, la preuve ne permet pas d'établir, par prépondérance des probabilités, qu'elle a déchargé les défendeurs de leur obligation envers elle. [ 14 ] La preuve est plutôt à l'effet que la demanderesse n'a jamais voulu décharger les défendeurs.
D'ailleurs, elle leur demande paiement en novembre et décembre 2009, ainsi qu'en janvier 2011. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 2 353,12 $ en sus du supplément de recouvrement de 1.5 % par mois prévu au tarif à compter du 12 janvier 2010 pour la somme de 533,62 $, à compter du 15 décembre 2010 pour la somme de 819,50 $ et à compter du 12 janvier 2011 pour la somme de 1 000 $; [ 18 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 17 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…