2020 QCCQ 8770, 2020 QCCQ 8770
Opinion
Protection de la jeunesse — 201389 2020 QCCQ 8770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001949-153 DATE : 17 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescent et A En qualité de mère et B En qualité de tutrice mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 15 ans, toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2019. [ 2 ] À cette date, le tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et le confiait à une famille d’accueil, ainsi que d’autres mesures de protection, le tout pour une durée de dix mois. [ 3 ] La Directrice invoque que les comportements difficiles de l’adolescent au sein de sa famille d’accueil ont mené à son déplacement vers une autre famille d’accueil à la fin janvier 2020.
Le 5 février 2020, elle s’adresse au Tribunal afin que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation pendant l’instance. [ 4 ] Or, l’adolescent évolue positivement auprès de la famille d’accueil dite « de dépannage » et souhaite y demeurer pendant l’instance, ayant par ailleurs nouvellement repris contact avec sa mère et souhaitant explorer un retour éventuel dans ce milieu.
Le 5 février 2020, le Tribunal ordonne que l’adolescent soit maintenu au sein d’une famille d’accueil pendant l’instance, celui-ci étant par ailleurs bien avisé qu’il doit se conformer aux règles et aux consignes de son milieu de vie s’il souhaite y être maintenu. [ 5 ] Compte tenu de l’évolution de la situation depuis cette date, la Directrice propose aujourd’hui de maintenir les mesures ordonnées par le tribunal le 1 er novembre 2019, exception faite de la supervision des modalités de contacts entre la mère et l’adolescent, qui de l’avis de la Directrice n’est plus nécessaire. [ 6 ] L’adolescent et la mère sont en accord avec cette proposition.
La tutrice est absente, bien que représentée par son procureur. Elle
ne conteste pas la demande mais souhaite toujours reprendre contact avec l’adolescent si tel est son désir. [ 7 ] Le principal fait nouveau justifiant la révision de la dernière ordonnance concerne la récente reprise de contacts entre l’adolescent et sa mère, après une longue absence. Les contacts sont réguliers, positifs et se déroulent sans inquiétude.
Bien qu’elle offre une bonne collaboration, la mère est sans logement et elle reconnaît qu’elle doit prendre le temps nécessaire pour reconstruire la relation avec l’adolescent et démontrer qu’elle a les habiletés nécessaires pour lui offrir l’encadrement dont il a besoin. [ 8 ] Pour le moment, l’adolescent fonctionne relativement bien au sein de la famille d’accueil à laquelle il est confié. Son principal défi demeure le respect des règles et des consignes. Il aura bientôt 16 ans et souhaite bénéficier d’une plus grande liberté. Cela est normal.
Pour y arriver, il devra démontrer qu’il est en mesure de respecter les règles de base de son milieu de vie, quel qu’il soit. [ 9 ] L’adolescent bénéficie présentement d’un soutien de la part de deux éducateurs. Il souhaite aussi bénéficier d’un suivi psychologique. La mère est du même avis. Une référence a d’ailleurs été effectuée par l’intervenante sociale à cet effet. [ 10 ] Dans les circonstances, il y a lieu de faire droit aux mesures recommandées. La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. Tous y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE la décision rendue le 1 er novembre 2019; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère soient déterminés par entente entre les parties et selon le désir de l'adolescent; [ 15 ] PREND ACTE que l'adolescent bénéficie actuellement d'un suivi régulier de la part de deux éducateurs; [ 16 ] RECOMMANDE que l’adolescent, puisque tel est son souhait, bénéficie d'un suivi psychologique et PREND ACTE qu’une référence a été faite par la Directrice à cet effet; [ 17 ] MAINTIENT l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2019 quant au reste, y compris en ce qui concerne la durée de l’ensemble des mesures jusqu’au 1 er septembre 2020; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le 26 mars 2020. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sophie Cadieux représentée par Me Pascale Legault-Ouellet Procureur de l'adolescente M e Richard Legendre Procureur de la tutrice, madame B Date d’audience : 17 mars 2020
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