2019 QCCA 168, 2019 QCCA 168
Opinion
Droit de la famille — 19121 2019 QCCA 168 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027687-185 (700-04-027292-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCATE L... F... m e ÉLOÏSE PION (Prévost Fortin D'Aoust) INTIMÉE AVOCATE V... D... Me KIM GAUTHIER LEBRETON (Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2018 par l'honorable Benoît Moore de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Famille - Demande de modification de garde - Déménagement d'un parent. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 11 h 33 Début de l’audience. Argumentation de Me Éloïse Pion. 11 h 45 Suspension de l’audience. 11 h 46 Reprise de l’audience. Me Pion poursuit son argumentation. 12 h 03 Suspension de l’audience. 12 h 16 Reprise de l’audience. La Cour dispense Me Kim Gauthier Lebreton de faire des représentations. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 12 h 19 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La garde partagée a bien fonctionné jusqu’à maintenant dans ce dossier.
Toutefois, la mère s’est vue offrir une promotion, emploi qui exige qu’elle réside à plein temps à Ville A. Elle a demandé à la Cour supérieure de mettre fin à la garde partagée, de lui confier la garde de l’enfant des parties, qui a cinq ans, et de lui permettre de l’inscrire à l’école primaire à Ville A. [ 2 ] Le juge de première instance a considéré tous les facteurs pertinents, selon les critères énoncés par la Cour suprême dans Gordon c. Goertz , pour conclure que le déménagement de la mère constitue un changement significatif.
Il a spécifié que ce déménagement repose sur des motifs légitimes et non sur une volonté d’éloigner l’enfant de son père. [ 3 ] Il a également considéré « capital » le fait que le père possède lui aussi une résidence dans la région de Ville A. [ 4 ] Une cour d’appel ne peut intervenir sur une question de garde qu’en présence d’une erreur de droit ou une erreur dans l’appréciation des faits. En outre, les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. [ 5 ] Il faut tenir pour acquis que le déménagement de la mère va se faire et que l’intérêt de l’enfant ne peut y faire obstacle.
Aussi, l’enfant doit commencer à fréquenter l’école, ce qu’il ne peut faire à deux endroits différents. [ 6 ] À ce sujet, le juge écrit : [38] En l’espèce, il ne fait pas de doute, advenant le déménagement de madame, que la garde partagée n’est plus possible en raison de la distance entre les résidences de près de 200 kilomètres et du fait que X entre à l’école en septembre 2018. Le critère concernant la perturbation liée à un changement de garde n’est donc pas pertinent puisqu’il y en aura nécessairement un.
Deux options s’offrent donc : confier la garde à monsieur ou l’octroyer à madame. [ 7 ] Il cite également les propos de la Cour dans Droit de la famille 121505 [1] :
[43] Le Tribunal rappelle les enseignements de la Cour d’appel : [28] Avec égards pour le juge de première instance, l'exercice qu'il a fait est non seulement incomplet, mais il est erroné.
S'il fallait que le maintien dans son milieu soit le gage de l'intérêt de l'enfant, rares seraient les cas où le parent gardien pourrait déménager et conserver la garde des enfants. [Renvoi omis] [ 8 ] Le juge a donc modifié les modalités de garde de l’enfant pour que ce dernier soit avec sa mère pour les journées scolaires, et avec son père deux fins de semaine sur trois, incluant toutes les fins de semaine de trois jours ou plus, les journées pédagogiques et d’autres. [ 9 ] Le juge a pris soin d’ajouter que sa conclusion ne constitue pas un jugement de valeur à l’égard du père, que les deux parties sont de bons parents, aiment l’enfant et sont des personnes significatives dans sa vie. [ 10 ] Il n’a commis aucune erreur et l’appel ne saurait réussir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] SANS frais vu la nature du dossier. NICOLE DUVAL HESLER, J .C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C .A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C .A.
Loading document…