2021 QCCQ 904, 2021 QCCQ 904
Opinion
Gendron c. Constructions Léa inc. 2021 QCCQ 904 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile – Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL N° : 540-22-027937-191 DATE : 10 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS GENDRON et MARC-ANDRÉ RAYMOND Demandeurs c. LES CONSTRUCTIONS LÉA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur le pourvoi en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Constructions Léa Inc. (« Constructions Léa ») demande la rétractation du jugement rendu par défaut contre elle le 4 septembre 2020 à la faveur des demandeurs Jean-François Gendron et Marc-André Raymond. Ce jugement la condamne à payer aux demandeurs une somme de 29 871,01 $. Sa demande est présentée en vertu de l'
article 346 du Code de procédure civile [1] (« C.p.c. »). [ 2 ] Essentiellement, Constructions Léa soutient avoir été empêchée de se défendre par surprise et ses procureurs soulèvent divers motifs justifiant le pourvoi lesquels sont tous contestés par les demandeurs. Ceux-ci soulèvent d’ailleurs le défaut de la défenderesse d’avoir respecté le délai de 30 jours indiqué à l’
article 347 C.p.c . [ 3 ] Suite à la réception d’un courriel de la procureure de Constructions Léa le lendemain de l’audience, le tribunal a autorisé la réouverture du débat et entendu les représentations additionnelles des procureurs. Essentiellement, les procureurs de Constructions Léa soutiennent que celle-ci a pris connaissance du jugement après le 20 octobre 2020. [ 4 ] Les demandeurs contestent cette prétention et réitèrent que c’est bien le 1 er octobre que Constructions Léa a été informée du jugement.
LE CONTEXTE [ 5 ] Constructions Léa est un entrepreneur général en construction spécialisé dans la rénovation de bâtiments résidentiels. En octobre 2016, les demandeurs lui achètent le chalet 9 situé sur le chemin Lavoie à La Minerve (le « chalet »). [ 6 ] Alléguant un problème concernant les fosses septiques desservant le chalet, les demandeurs transmettent une dénonciation de ce vice à Constructions Léa en juin 2017.
Par la suite, le chalet subit diverses infiltrations d’eau et vu le défaut de Constructions Léa de corriger la situation, les demandeurs retiennent les services d’un entrepreneur afin de réaliser les travaux correctifs concernant les problèmes des installations septiques et du drain français. [ 7 ] À la suite d’une quatrième infiltration d’eau survenue en avril 2018, les demandeurs doivent dégarnir une
partie d’un mur du sous-sol et confie mandat à un expert afin qu’il identifie l’origine de cette nouvelle infiltration. Son rapport soulève un problème concernant une membrane appliquée par la défenderesse sur l’extérieur du mur, lequel problème est à l’origine de cette nouvelle infiltration. [ 8 ] Fin août 2019, les demandeurs transmettent à Constructions Léa une mise en demeure lui réclamant le remboursement des frais qu’ils ont dû encourir afin de corriger les vices cachés du chalet.
Sans nouvelles de la défenderesse, les demandeurs lui signifient, le 18 décembre 2019, une demande introductive d’instance pour les vices cachés affectant le chalet lors de l’achat. [ 9 ] Sans nouvelles de la défenderesse ou de ses procureurs, les demandeurs déposent au dossier de la cour, dès le 3 janvier 2020, une inscription pour jugement par défaut.
[ 10 ] Au retour des vacances du temps des fêtes, Constructions Léa transmet la demande introductive à ses procureurs lesquels, sans vérification de l’état du dossier, produisent leur réponse au dossier de la Cour le 15 janvier 2020. Celle-ci précise que la défenderesse « a l’intention de contester la demande introductive d’instance …».
Une copie de celle-ci est signifiée aux demandeurs le 14 janvier 2020. [ 11 ] Dans les jours qui suivent, Constructions Léa n’effectue aucune demande pour être relevé de son défaut de transmettre sa réponse dans les délais légaux et n’effectue aucun suivi afin de requérir que le tribunal ou le greffier radie l’inscription produite le 3 janvier, soit le jour de l’échéance du délai pour déposer sa réponse [2] . [ 12 ] En fait, jusqu’à la déclaration de l’urgence sanitaire le 13 mars 2020 et pendant la suspension du délai pour déposer l’inscription pour enquête et audition, il n’y a aucune communication entre les demandeurs et les procureurs de Constructions Léa. [ 13 ] Toutefois, dans l’intervalle, les demandeurs complètent leur dossier et, à la demande du greffier spécial, ils communiquent avec le greffe afin d’obtenir une date pour la présentation de leur preuve devant le Tribunal, date qui est fixée au 3 septembre 2020.
Une fois l’audience complétée, l’affaire est prise en délibéré et le jugement est rendu le 4 septembre 2020. [ 14 ] Les conclusions du jugement se lisent ainsi : « [6] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [7] CONDAMNE la Défenderesse à payer aux Demandeurs la somme de 29 871,01 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue au Code Civil du Québec depuis le 29 août 2019; [8] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. » [ 15 ] Ignorant qu’un jugement par défaut a été rendu en l’instance, les procureurs de Constructions Léa font signifier aux demandeurs un avis de gestion daté du 10 septembre 2020 dans lequel ils réitèrent leur intention de contester la demande : [ 16 ] C’est le 1 er octobre 2020 que les parties se présentent en pratique civile et c’est à ce moment que les procureurs de Constructions Léa sont informés par le tribunal du jugement prononcé le 4 septembre 2020 par la juge Messier de telle sorte que l’avis de gestion est reporté à une date indéterminée. [ 17 ] Le 17 novembre, Constructions Léa dépose au dossier de la Cour son pourvoi en rétractation du jugement qui est daté du 12 novembre et ses procureurs soulèvent les motifs suivants. [ 18 ] Premièrement, ils allèguent que l’inscription par défaut était prématurée.
En effet, comme c’est le 3 janvier qu’expirait le délai pour produire leur réponse, l’inscription faite par les demandeurs à cette même date était prématurée et aurait dû être radiée d’office soit par le Tribunal ou le greffier. [ 19 ] Deuxièmement, ils font également valoir que le délai entre l’échéance de la date du dépôt de la réponse [3] et la date à laquelle elle a été produite [4] est le fait du congé du temps des fêtes et d’une erreur de bonne foi de sa cliente qui croyait que le délai de 15 jours constituait un délai computable en jours francs. [ 20 ] Ils soutiennent de plus que les demandeurs, dont l’un d’eux est avocat, n’ont pas coopéré avec eux et ont fait preuve d’un manque de courtoisie à leur égard en ne communiquant pas avec eux bien qu’ils aient reçu la réponse.
Enfin, ils ajoutent que Constructions Léa possède des moyens sérieux de défense à faire valoir à l'encontre de la demande introductive des demandeurs. [ 21 ] En ce qui a trait au délai de 30 jours, ils soutiennent que ce n’est qu’après le 20 octobre que Constructions Léa a pris connaissance du jugement. Pour preuve, ils produisent un plumitif indiquant que l’avis de jugement [5] transmis par le greffe aux parties est daté du 20 octobre 2020. [ 22 ] Ils soutiennent donc que le pourvoi en rétractation a été produit à l’intérieur du délai de rigueur prévu à l’
article 347 C.p.c . [ 23 ] Pour leur part, les demandeurs font valoir qu’à sa face même, le pourvoi a été déposé après l’expiration du délai de 30 jours et qu’il s’agit là d’un délai de rigueur. Ils soutiennent également que le pourvoi ne fait état d’aucune circonstance établissant que Constructions a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir avant le 12 novembre. [ 24 ] Subsidiairement, ils considèrent que les motifs soulevés par Constructions Léa relèvent de sa propre négligence et de celle de ses procureurs et considèrent qu’ils ne donnent pas ouverture au pourvoi en rétractation de jugement.
ANALYSE ET MOTIFS [ 25 ] Dans l’affaire Jacques Tremblay c. Michel Savard [6] , l’honorable Charles G.
Grenier, J.C.Q. analyse ainsi les deux grands principes qui sont en jeux lors d’un pourvoi en rétractation du jugement : [41] Le Tribunal qui doit décider de l’accueil ou non d’un pourvoi en rétractation de jugement doit le faire en tenant compte de deux grands principes, soit celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux, principe dont l’application assure la stabilité de l’appareil judiciaire en tant que composante importante de notre système démocratique, et celui du droit pour une personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours institué contre elle en faisant valoir sa preuve et ses arguments devant le Tribunal, principe immémorial de justice naturelle connu comme étant la règle « audi alteram partem » codifiée à l’
article 17 C.p.c. [42] Le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas de rejet du pourvoi, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie adverse en cas d’accueil de la requête, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse.
[43] Pour ces raisons, le principe du droit à une défense pleine et entière doit donc en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que, par sa propre négligence ou turpitude, la personne qui soumet le pourvoi en rétractation se soit placée dans une situation où elle ne peut plus prétendre à invoquer avec crédibilité son droit à une défense. [44] Dans un tel contexte, il faut aussi ajouter qu’à défaut d’une situation claire quant aux gestes posés de part et d’autre par les parties, qui ont mené à la condamnation de la
partie défenderesse par défaut, le bénéfice du doute doit être accordé à celle-ci afin de favoriser le maintien et ses recours légaux. [45] Enfin, il est bon de rappeler que si le droit de faire valoir une défense pleine et entière existe, encore faut-il qu’à sa face même, des motifs de défense sérieux existent. Un pourvoi en rétractation ne saurait en effet être accueilli alors que la thèse soutenue par la
partie défenderesse est frivole ou voué à l’avance à un échec certain, d’où une perte de temps pour le système judiciaire et des coûts inutiles pour les parties, ce qui est de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 26 ] Le Tribunal fait sienne l’analyse du juge Grenier et c’est sur la base de ces principes, de la preuve au dossier et des représentations effectuées par les parties qu’il y a lieu de répondre à la question suivante : Constructions Léa a-t-elle été empêchée de se défendre par surprise ou par une autre cause jugée suffisante? [ 27 ] D’entrée de jeu, il est nécessaire d’établir si le pourvoi a été produit par Constructions Léa dans les 30 jours où elle a acquis connaissance du jugement rendu contre elle. [ 28 ] Sur cette question, Constructions Léa indique ce qui suit au paragraphe 19 du pourvoi : « 19.
Le 1 er octobre 2020, à l’audition de l’Avis de gestion, la défenderesse apprend qu’un jugement par défaut aurait été rendu contre elle le 4 septembre 2020; » [ 29 ] Dans le dossier Blouin c. 9182-8152 Québec inc. [7] , l’honorable Hélène Carrier de notre Cour mentionne qu’il existe une distinction entre « avoir acquis connaissance du jugement » et « apprendre l’existence d’un jugement ». Elle conclut que c’est le moment de la connaissance qui est déterminant et, considérant les conséquences pour une
partie d’un jugement prononcé contre elle, le Tribunal est également de cet avis. [ 30 ] Reste à savoir quand Constructions Léa a eu cette connaissance du jugement pour ensuite calculer le délai de 30 jours. [ 31 ] En l’espèce, le 1 er octobre, le procureur présent lors de l’audience apprend l’existence du jugement. C’est d’ailleurs ce qu’atteste monsieur Jolicoeur dans sa déclaration sous serment, « qu’un jugement aurait été rendu ». Or, cela établit la connaissance de l’existence d’un jugement et non pas qu’il avait connaissance du jugement.
Ainsi, ce n’est pas le 1 er octobre qui marque le point de départ de la computation du délai de 30 jours. [ 32 ] Le dossier de la Cour confirme que l’avis de jugement est effectivement daté du 20 octobre. Cela étant, ce n’est donc qu’après cette date que le jugement a été transmis à Constructions Léa. Ainsi, il y a lieu de conclure qu’il n’y a aucune preuve qu’avant le 20 octobre 2020, la défenderesse avait connaissance du jugement.
Considérant que la preuve prépondérante établit que ce n’est qu’après le 20 octobre que la défenderesse a acquis la connaissance du jugement, son pourvoi déposé le 17 novembre l’a donc été dans le délai prescrit. [ 33 ] En ce qui concerne les motifs du pourvoi, il est manifeste que dès le 14 janvier 2020, Constructions Léa entendait contester la demande introductive d’instance et que les demandeurs en étaient informés. Dans l’arrêt Berthelette c. Autonum Presto Locations inc. [8] , le juge Marc Beauregard mentionne ce qui suit lorsque l’intention de contester de la
partie défenderesse est claire et connue de la
partie demanderesse : « [6] Il est évident que les dispositions du Code de procédure civile concernant la possibilité d'obtenir un jugement pour défaut de comparaître ou pour défaut de plaider ne doivent pas être utilisées lorsqu'il appert manifestement que le défendeur désire contester la réclamation en tout ou en partie.
S'il paraît, au contraire, que l'absence d'une contestation formelle résulte d'un malentendu ou d'une erreur de l'avocat du défendeur, l'avocat du demandeur devrait s'assurer qu'il n'obtiendra pas un jugement (surtout en ne respectant pas lui-même des dispositions fondamentales du Code de procédure civile ) au mépris des droits du défendeur qui désire véritablement contester la réclamation et qu'il ne provoquera pas la présentation d'une requête en rétractation qui serait probablement bien fondée. Il y a des décennies que la jurisprudence enseigne que le droit judiciaire n'est pas un jeu d'échecs, et l'
article 2 C.p.c. est toujours en vigueur . » [ 34 ] Il y a également le fait que c’est d’un court délai d’une dizaine de jours dont il est question entre l’échéance du délai pour produire la réponse et le moment où les procureurs de Constructions Léa l’ont déposée au dossier de la Cour. En pareilles circonstances, une demande pour être relevé du défaut aurait, à n’en pas douter, été accueillie, et ce, d’autant plus que l’inscription a été faite de manière prématurée. [ 35 ] D’ailleurs, pour autant que le greffier ou le Tribunal ait été informé du caractère prématuré de l’inscription, elle aurait été radiée.
En pareil cas, le débat concernant les motifs du retard se serait avéré de peu d’importance. [ 36 ] Il y a aussi le fait que les motifs soulevés par Constructions Léa afin de contester la demande introductive sont sérieux. En pareil cas, comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Groupe J.S.V. [9] : [29] Certes, la Juge note que l’Intimée « ne prétend pas que la défense est frivole », mais elle n’y revient plus. Elle soupèse par la suite les explications de l’Appelante en occultant ses moyens de défense.
À mon avis, c’est une erreur de perspective, une erreur de droit. [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c. , art. 482 ) [2] , le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases
communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. […] » [ 37 ] Ainsi, considérant les circonstances du présent dossier, dont l’intention claire de la défenderesse de contester la demande dès le 14 janvier 2020 et la connaissance par les demandeurs de cette intention, le Tribunal est d’avis que le principe du droit à une défense pleine et entière doit l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements et il y a lieu d’accueillir le pourvoi. [ 38 ] Enfin, considérant que la demande introductive date de décembre 2019, le Tribunal impose une mesure de gestion de l’instance, à savoir, que les parties devront convenir rapidement d’un protocole de l’instance qui devra être produit dans les 10 jours du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement de Les Constructions Léa Inc. [ 40 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 4 septembre 2020 contre Les Construction Léa Inc. par la juge Julie Messier, J.C.Q. [ 41 ] ORDONNE aux parties de déposer un protocole conjoint de l’instance et de le produire au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours suivant le présent jugement afin que la demande originale suive son cours. [ 42 ] LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Jean-François Gendron et Marc-André Raymond (absent) Demandeurs Me Sarah Lauzon Charron Avocats Avocats de la défenderesse Date d’audience : 21 janvier 2021
Loading document…