2016 QCCQ 8056, 2016 QCCQ 8056
Opinion
Protection de la jeunesse — 163380 2016 QCCQ 8056 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030681-167 DATE : Le 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2000) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis à cause de ses problèmes de comportement et du rejet affectif qu'elle subit de la part de sa mère. [ 3 ] La famille est d'origine dominicaine. Il existe un conflit de valeurs évident. [ 4 ] Madame A est rigide et intransigeante, ce à quoi X répond par certains problèmes de comportement : manque de respect et consommation de cannabis. [ 5 ] En juillet 2015, l'adolescente est hébergée en centre de réadaptation par le biais de mesures volontaires.
On constate alors une nette amélioration de son comportement tant en milieu scolaire que dans la communauté. [ 6 ] Cependant, la relation mère/fille demeure toujours aussi tendue. [ 7 ] Après une brève tentative de réinsertion, l'adolescente est de retour en centre de réadaptation. À nouveau, elle s'y comporte adéquatement. Cependant la mère refuse de donner des autorisations pour que sa fille puisse sortir et fréquenter des amis à l'extérieur du centre. [ 8 ] Le père réside [au pays A]. On ne connaît pas son adresse.
Le dernier contact avec X remonte à plus d'un an et demi. [ 9 ] La mère ne prend pas position quant à la durée d'un hébergement. Le Directeur recommande 6 mois supplémentaires et l'adolescente voudrait être placée jusqu'à sa majorité . [ 10 ] Le soussigné considère qu'il est trop tôt pour abandonner tout espoir de réconciliation d'autant plus qu'une légère amélioration de la relation est observée au cours des dernières semaines. [ 11 ] Un placement s'échelonnant jusqu'à la fin de la prochaine année scolaire semble suffisant pour l'instant.
De plus, de façon à ce que l'adolescente bénéficie de sorties et de fréquentations raisonnables, il y a lieu de retirer à la mère certains attributs de son autorité parentale. Ce faisant, madame A sera également moins exposée aux remontrances de sa fille. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en vertu des articles 38
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 24 juin 2017; [ 15 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa famille aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 17 ] RETIRE à la mère certains attributs de son autorité parentale pour les CONFIER au Directeur de la protection de la jeunesse qui prendra les décisions concernant les fréquentations et les sorties de l'adolescente, pour l'obtention d'un numéro d'assurance sociale et pour le renouvellement de sa carte d'assurance maladie; [ 18 ] ORDONNE que la mère soit tenue informée desdites décisions du Directeur; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa mère; [ 20 ] LE TOUT jusqu'au 24 juin 2017.
Signé à Ville A, ce 7 juin 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Danny Nguyen Avocat du DPJ Me Christian Benoît Avocat de l'enfant Me Gisela Barraza Avocate de la mère Date d'audience: 26 mai 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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