2012 QCCQ 9966, 2012 QCCQ 9966
Opinion
Protection de la jeunesse — 121276 2012 QCCQ 9966 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002167-125 DATE : 13 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le […] 1996 et [Intervenante 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville B, district A, […] et B, résidant au […], à ville B , district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, l’examen de la situation de l’adolescente X, née le […] 1996 et âgée de […] ans. [ 2 ] Elle allègue des méthodes éducatives inappropriées en lien avec des sévices corporels de la part du père. [ 3 ] Le 7 mai 2012, de façon provisoire, le Tribunal confie l’adolescente en famille d’accueil. [ 4 ] À l’audience, l’adolescente et la mère sont présentes et représentées par avocat. [ 5 ] Quant au père, il est absent puisque le matin de l’audience sur les mesures de protection, il fut arrêté avec plusieurs autres individus en lien avec des accusations de production de marihuana. [ 6 ] Les parents et l’adolescente sont en accord avec les mesures de protection qui visent le placement de l’adolescente en famille d’accueil.
Situation de l’adolescente [ 7 ] X a d’importants retards d’apprentissage puisqu’elle est au niveau de la troisième année du primaire. [ 8 ] Victime d’abus sexuels en 2011 de la part d’un cousin, les parents n’ont jamais offert du support à leur adolescente afin qu’elle reçoive les services de soutien en lien avec ce traumatisme.
[ 9 ] L’adolescente a grandi au sein d’une famille où la loi du silence est la règle. [ 10 ] Elle a donc peu d’habiletés sociales n’hésitant pas à recourir à la violence afin de se faire respecter. [ 11 ] Depuis son intégration en famille d’accueil, on constate qu’elle fonctionne bien et se dit heureuse dans ce milieu. [ 12 ] L’adolescente manifeste le souhait de changer d’école en raison des longues heures de transport qui lui sont imposées afin de fréquenter son milieu scolaire dans la région de ville C et de plus, elle aimerait se faire des amies à proximité de son milieu d’accueil.
Situation des parents [ 13 ] Les parents n’offrent aucune collaboration avec les services offerts et n’hésitent pas à rejeter leur adolescente suite à son placement en famille d’accueil. [ 14 ] Le père offre même de signer les documents permettant l’adoption de sa fille. [ 15 ] Ayant des valeurs marginales, les parents sollicitent l’aide de leurs enfants afin qu’ils participent à la culture de cannabis présente dans le milieu. [ 16 ] Les parents ont également un autre fils, Y, qui fait l’objet de mesures de protection en lien avec des comportements violents. [ 17 ] À l’audience, l’attitude de fermeture de la mère confirme les constatations de la déléguée qui n’obtient aucune collaboration ou ouverture de la part des parents.
Mesures de protection [ 18 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, des représentations des parties et des faits nouveaux liés à l’arrestation du père, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur de l’adolescente. [ 19 ] En raison de l’entêtement injustifié de la mère qui refuse d’autoriser un changement d’école pour sa fille, le Tribunal est d’avis qu’une ordonnance spécifique est nécessaire afin que soit retiré l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux plans scolaire et parascolaire. [ 20 ] Il n’est pas dans l’intérêt de l’adolescente d’assumer plus de 2 heures de transport scolaire quotidiennement afin d’aller à l’école anglophone. [ 21 ] Compte tenu de ses besoins spécifiques au plan académique liés à ses nombreux retards, un changement d’école s’impose. [ 22 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescente et de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X compromis; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période d’une année, soit jusqu’au 13 juin 2013; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu à la demande de l’adolescente; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 29 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’adolescente selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal le précisera; [ 30 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer auprès de centre de désintoxication A; [ 31 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures qui auront pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 33 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale aux plans scolaire et parascolaires et CONFIE l’exercice desdits attributs retirés aux parents à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 13 juin 2013; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de
la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Maude Lacour Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jean-Claude Lagacé Avocat des parents M e Nadine Maltais Avocate de l’adolescente Date d’audience : 13 juin 2012
Loading document…