2019 QCCQ 8992, 2019 QCCQ 8992
Opinion
Protection de la jeunesse — 199140 2019 QCCQ 8992 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-035047-190 DATE : Le 18 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né [...] 2008) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B (décédé) Parents - intimés JUGEMENT [1] ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] X est suivi par le biais de mesures judiciaires de 2011 à 2019. Quelques jours après la fermeture du dossier, son père décède subitement. Il n’a pas eu de contact avec sa mère depuis plus de 8 ans. Il ne la connaît pas. [ 3 ] Dès lors, X est confié à son oncle C et à sa conjointe D avec qui il entretient une relation privilégiée. [ 4 ] L’intégration se fait en douceur malgré l’immense chagrin que X a dû affronter. [ 5 ] La mère manifeste son intention de reprendre des contacts avec son fils mais elle omet de venir aux rendez-vous et de retourner les appels du Directeur.
Il y a fort à parier que son état est encore précaire. [ 6 ] À l’heure actuelle, confier X à son oncle et sa tante apparaît être la meilleure solution. [ 7 ] D’ailleurs tous sont d’accord pour une ordonnance jusqu’à la majorité. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l'article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 11 ] CONFIE l’enfant à son oncle paternel, C et sa conjointe, D; [ 12 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 13 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale pour les CONFIER à C et D qui prendront les décisions concernant les soins de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires, les permissions de voyage et l’obtention d’un passeport;
[ 14 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille ; [ 16 ] LE TOUT jusqu’à majorité. Signé à Ville A, ce 21 mai 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Laurence Ricard Avocate du DPJ Me Christian Benoit Avocat de l'adolescent Date d'audience: 18 avril 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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