2018 QCCQ 8285, 2018 QCCQ 8285
Opinion
Jacques Plourde Transport inc. c. Procureure générale du Québec 2018 QCCQ 8285 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-22-001233-171 DATE : 21 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques Plourde transport inc.
Partie demanderesse c. La Procureure générale du Québec et Construction DJL inc. F.A.R.S. Pavages Beau Bassin, division de construction DJL inc. et Les Excavations Dubé & Cassivi inc.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE DIVULGATION D’UN DOCUMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Jacques Plourde transport inc. poursuit les trois défenderesses, la Procureure générale du Québec, Construction DJL et Excavations Dubé & Cassivi. [ 2 ] Dans un premier temps, le demandeur prétend que Construction DJL et Excavations Dubé & Cassivi sont complices du dépôt d’une soumission tronquée concernant des routes à déneiger. [ 3 ] Il soutient également que la Procureure générale du Québec (le ministère des Transports) est au courant de ce stratagème déloyal ou aurait dû l’être.
En fait, le contrat aurait dû être confié à Jacques Plourde transport, avance son avocate. LE CONTEXTE [ 4 ] À l’automne 2014, le ministère lance un appel d’offres pour le déneigement d’un secteur routier dans la région de Gaspé. [ 5 ] Jacques Plourde transport n’obtient pas le contrat.
C’est plutôt Construction DJL qui est retenue comme le plus bas soumissionnaire conforme. [ 6 ] Or, le demandeur soupçonne que Construction DJL refile son contrat à Excavations Dubé & Cassivi, en contravention des règles prévues à l’appel d’offres. [ 7 ] Après un échange de correspondance, le ministère des Transports enclenche une enquête. Le responsable de cette enquête, monsieur Louis Gamache, rencontre les principaux acteurs impliqués et dépose ce qu’il convient d’appeler un rapport d’enquête. C’est ce document dont le demandeur demande la divulgation.
POSITION DES PARTIES [ 8 ] Toutes les défenderesses reprennent sensiblement le même argumentaire. Ce document n’est pas pertinent et ne permettra pas de faire avancer le débat. [ 9 ] Au contraire, plaide l’avocate en demande. Ce rapport d’enquête est au cœur du litige. [ 10 ] Nous reviendrons sur la position des parties plus en profondeur plus avant dans le présent jugement. LE DROIT [ 11 ] Demander la divulgation d’un document est un droit prévu à l’article 169 du Code de procédure civile. [ 12 ] Dans le cas à l’étude, de part et d’autre, aucun interrogatoire n’a été tenu.
L’article 221 du même Code participe aussi au débat, tout comme l’article 228.
[ 13 ] Les parties exposent très bien leur point de vue et produisent au tribunal de la jurisprudence et de la doctrine.
L’arrêt Westinghouse Canada [1] de la Cour d’appel est encore celui dont les principes en la matière doivent guider le tribunal. [ 14 ] Ainsi, le rédacteur de ce jugement, monsieur le juge Proulx, expose sa réflexion de la façon suivante : « En résumé de tous ces arrêts, j’estime que l’on peut en dégager les principes suivants [2] : 1. qu’au stade de l’interrogatoire préalable, tant avant qu’après défense, il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve; 2. qu’à ce stade, comme il s’agit d’une communication de la preuve, la preuve divulguée n’est ultimement produite au procès qu’au choix des parties; 3. que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d’un procès, mais que la communication de l’écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu’il cherche à atteindre dans le dossier, que l’écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige; 4. que cette communication ne peut constituer une “recherche à l’aveuglette”; 5. que l’écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi. » [ 15 ] Le Tribunal retient comme pierre angulaire de l’analyse de la Cour d’appel, qu’à ce stade des procédures, le droit à une divulgation de la preuve s’interprète libéralement, sans sombrer dans l’absolu. [ 16 ] Comme le plaident les défenderesses, ce droit à la communication de documents ne permet pas de s’adonner à des digressions qui risquent de faire dérailler le vrai débat et l’alourdir indubitablement. [ 17 ] Somme toute, la tâche du juge revient à voir si le document demandé est pertinent au litige, s’il est utile et susceptible d’apporter quelque chose au débat. [ 18 ] Dans sa recherche de la justesse des prétentions des parties, le Tribunal garde à l’esprit qu’elles ont un devoir de coopération, d’information « […] et qu’elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige […] [3] . »
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Les défenderesses maintiennent que le rapport d’enquête ne satisfait pas aux critères énumérés dans l’arrêt Westinghouse. [ 20 ] D’abord, depuis la production des défenses, il y a bon nombre d’admissions de consignées. Il est admis que Excavations Dubé & Cassivi sous-traite pour plus de 50 % de la valeur du contrat et qu’il s’agit là d’une entorse à l’appel d’offres, à laquelle il est remédié. [ 21 ] Les documents consultés par l’enquêteur Louis Gamache sont au dossier de la Cour.
D’ailleurs, l’enquêteur donne son opinion dans les conclusions de son rapport, fondée sur du ouï-dire selon les défenderesses, ce qui serait inadmissible en preuve. [ 22 ] Le demandeur ne pointe pas ce qu’il cherche, renchérissent-elles. [ 23 ] Le rapport d’enquête n’apporte rien au débat, n’apprendra rien non plus, et il n’est pas porteur d’éléments qui feront progresser la cause. [ 24 ] En bout de piste, il ne reste à décider que s’il y a un préjudice causé au demandeur, et si oui, un lien de causalité peut-il y être rattaché. C’est ce qu’il convient de qualifier « d’expédition de pêche », selon eux.
Ce qui ne saurait être cautionné par les tribunaux. [ 25 ] Le Tribunal tranche que le rapport d’enquête doit être communiqué.
Voici pourquoi! [ 26 ] D’abord, l’enquêteur rencontre les acteurs clés de toute l’affaire pour obtenir certes des documents (qui sont produits au dossier de la Cour) mais aussi leur version. [ 27 ] Il est alors erroné de soutenir que les conclusions de monsieur Gamache reposent sur du ouï-dire puisqu’il rencontre personnellement les principaux intervenants, du demandeur et des défenderesses Construction DJL et Excavations Dubé & Cassivi. [ 28 ] Aussi, le rapport a dans son sillon une mise en demeure transmise à Construction DJL, qui à la suite de sa réception, corrige le tir rapidement.
Même s’il y a une admission voulant que Construction DJL contrevient à une ou des dispositions de l’appel d’offres, il n’admet pas la collusion ou la complicité dans un truquage du processus, ce qu’évoque le demandeur. [ 29 ] La Procureure générale du Québec ne reconnaît pas non plus qu’elle aurait dû savoir que la soumission déposée par Construction DJL n’est en fait qu’un écran de fumée pour couvrir Excavations Dubé & Cassivi. [ 30 ] D’autre part, le rapport d’enquête est déjà transmis à Construction DJL et Excavations Dubé & Cassivi, qui eux ont le bénéfice d’en connaître les tenants et aboutissants. [ 31 ] Finalement, la demande ne vise pas une tonne de documents difficilement retraçables.
Ce document est bien ciblé et ne comporte pas de difficulté de recherche ou de transmission. [ 32 ] Le Tribunal note également que la Procureure générale du Québec fait état du rapport d’enquête dans son exposé de ses moyens de défense (ligne 13).
[ 33 ] Dans sa défense, Excavations Dubé & Cassivi réfèrent au même rapport en faisant écho à la rencontre entre l’enquêteur et monsieur Cassivi, son président. [ 34 ] Aucune source légale relative à une immunité de divulgation n’est soulevée.
Au risque de se répéter, rappelons que nous sommes à l’étape de la communication et non de la production du rapport. [ 35 ] En résumé, ce document demandé se rapporte au litige et il est utile. [ 36 ] Le principe phare dans une instance civile demeure la recherche et la découverte de la vérité, sans faire d’entorse à l’objectif de proportionnalité et d’efficacité, un pivot du nouveau Code de procédure civile. [ 37 ] Le Tribunal fait droit à la demande, en limitant la communication du rapport à l’avocate du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] ORDONNE à la défenderesse, la Procureure générale du Québec, dans un délai de 15 jours, de transmettre le rapport d’enquête préparé par monsieur Louis Gamache du ministère des Transports, à l’avocate du demandeur, sous réserve qu’elle seule en prenne connaissance. [ 40 ] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE , suivant l’issue de l’instance au fond. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Joanie Poirier Avocate de la
partie demanderesse Me France Deschênes Avocate de la
partie défenderesse, La Procureure générale du Québec Me Alexandre Manègre Avocat de la
partie défenderesse, Construction DJL inc. Me Francis Bernatchez Avocat de la
partie défenderesse, Les Excavations Dubé & Cassivi Date d’audience : 15 août 2018
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