2018 QCCQ 8143, 2018 QCCQ 8143
Opinion
Béliveau c. Plomberie Ren-Ga inc. 2018 QCCQ 8143 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile – Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL DATE : 12 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ No dossier : 540-22-025870-170 MAXIME BÉLIVEAU et MARIE HÉLÈNE LAFRANCE
Partie demanderesse c. PLOMBERIE REN-GA INC. et PIERRE JOANISSE et GUYLAINE SENÉCAL
Partie défenderesse No dossier : 540-22-026247-188 DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie demanderesse c. PLOMBERIE REN-GA INC. et SEAN MURPHY, en sa qualité de pouvoir au Canada pour Les souscripteurs du Lloyd’s
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande en rejet de procédures abusives ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Joanisse et Guylaine Senécal (les « défendeurs ») demandent le rejet de la demande introductive d’instance remodifiée en vices cachés alléguant qu’à leur égard, elle est abusive parce que manifestement mal fondée et n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] Essentiellement, les défendeurs soutiennent deux motifs à l’appui de leurs prétentions. Le premier concerne le défaut de l’avis de dénonciation prévu à l’
article 1739 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et le deuxième, l’absence de lien de causalité entre le vice
allégué et les dommages causés. [ 3 ] Subsidiairement, les défendeurs demandent le rejet partiel de la demande introductive pour tout montant qui excède 1 769,33 $. Selon eux, ce montant représente les seuls frais qu’ils peuvent possiblement encourir pour un éventuel vice caché à la propriété qu’ils ont vendue à Maxime Béliveau et Marie-Hélène Lafrance (les « demandeurs »). [ 4 ] Pour leur part, les demandeurs plaident que la demande introductive repose sur la garantie de qualité du vendeur prévue à l’
article 1726 C.c.Q. et qu’elle ne peut être qualifiée d’abusive. Ils invitent le Tribunal à ne pas rejeter la demande contre les défendeurs soulignant que la prudence s’impose, car plusieurs aspects de la preuve doivent être décidés par le juge du fond.
LE CONTEXTE [ 5 ] En 2014, les défendeurs subissent un refoulement d’eau au sous-sol de leur propriété de la rue De Caracas (la « propriété ») et afin de corriger la situation, retiennent les services d’un plombier [1] qui remplace les installations existantes. [ 6 ] En 2016, les défendeurs constatent un jeu dans le couvercle de la cheminée donnant accès au clapet du tuyau d’évacuation et afin d’en assurer l’étanchéité, monsieur Joanisse met quelques gouttes de colle. Il mentionne que « Ça peut s’enlever, pas facilement mais assez facilement ».
Il dit avoir mis de ce produit « un peu tout le tour » [2] . [ 7 ] En mai 2016, les défendeurs vendent aux demandeurs leur propriété avec garantie légale. [ 8 ] Le 5 avril 2017, les demandeurs constatent un problème d’écoulement des eaux usées de leur sous-sol [3] et requièrent de l’entrepreneur Plomberie Ren-Ga inc (« Plomberie RG ») qu’il examine la situation et les informe de la nature du problème. [ 9 ] Le rapport préparé par l’employé de Plomberie RG mentionne qu’il n’a pu ouvrir le couvercle du clapet qui était coincé et qu’il a dû le briser pour accéder à la porte du clapet.
Une fois cela fait, il dit constater « qu’un peu de colle est tombé (sic) sur la penture de la porte et elle basculle (sic) un peu difficilement ». Il ajoute que le plancher de ciment devra être cassé pour remplacer le clapet à cause du couvercle brisé. [ 10 ] Le 6 janvier, les employés de Plomberie RG poursuivent leurs travaux lors desquels les demandeurs allèguent qu’ils percent des trous dans l’un des tuyaux et brisent une
partie importante du plancher en ciment, « endommageant ainsi les tuyaux adjacents » [4] . [ 11 ] À l’occasion de ces travaux, Plomberie RG retire le clapet sans le remplacer et installe un tuyau temporaire d’évacuation des eaux à la sortie afin de compléter ultérieurement les travaux.
Or, peu de temps après [5] , le sous-sol est complètement inondé endommageant les biens et l’immeuble des demandeurs. [ 12 ] Le 11 avril 2017, les demandeurs dénoncent aux défendeurs les vices cachés qu’ils disent avoir découverts, à savoir que le couvercle du drain du sous-sol était scellé et collé et que le plombier consulté ne pouvait pas le dévisser. Ils ajoutent qu’afin d’accéder au clapet, celui-ci a donc dû briser le couvercle et défoncer une
partie du plancher en ciment, endommageant ainsi les autres tuyaux. Quant au clapet, la dénonciation indique que de la colle a coulé sur le clapet et nuisait à son fonctionnement. [ 13 ] Le 13 avril 2017, monsieur Joanisse se rend à la propriété et rencontre monsieur Béliveau. [ 14 ] À la demande introductive d’instance remodifiée le 5 juillet 2018, les demandeurs réitèrent que la présence de colle sur le bouchon, le couvercle, la porte et la penture du clapet du drain de la salle de bain du sous-sol a endommagé le clapet et l’a rendu défectueux. Ils ajoutent : « 20.
Le (sic) présence de colle sur le bouchon, le couvercle , la porte et la penture du Claper du drain de la salle de bain du sous-sol de l’Immeuble l’a endommagé et rendu défectueux; 20.1 De plus, la présence de colle sur le couvercle de la cheminée du Clapet et sur le bouchon même du Clapet a fait en sorte que ceux-ci ne pouvaient être retirés sans être brisés, obligeant ainsi le remplacement complet de la tuyauterie y relative ; 20.2 Le couvercle de la cheminée du Clapet et le bouchon du Clapet avaient été fixés avec de la colle par les défendeurs Pierre Joannisse et Guylaine Senécal avant l’achat de l’Immeuble par les demandeurs, tel qu’il appert de l’extrait pertinent des notes sténographiques de l’interrogatoire préalable du défendeur Pierre Joanisse, pièce P-14 ; 21.
Le Clapet était défectueux et endommagé par la colle au moment où les demandeurs ont acheté l’Immeuble des défendeurs Pierre Joanisse et Guylaine Senécal;
Malgré leur diligence et leur prudence, les demandeurs ne pouvaient savoir ni se douter que le Clapet était défectueux et endommagé par de la colle; » [ 15 ] Les demandeurs concluent que n’eut été des problèmes précités, l’inondation de leur sous-sol n’aurait pas eu lieu et ils n’auraient pas subi les dommages qui en ont découlé [6] . Ils allèguent également à leur action d’autres problèmes [7] , mais ceux-ci n’ont pas été dénoncés aux défendeurs. [ 16 ] Les dommages réclamés par les demandeurs sont énumérés comme suit : « 32.
Les dommages subis par les demandeurs en raison du sinistre survenu dans l’Immeuble les 5 et 6 avril 2017 s’élèvent à 78 973,53 $, dont 50 000 $ ont été payés par l’assureur des demandeurs et se détaillent comme suit : Fournisseur Dommages Pièces Groupe Dijon 7 621,66 $ P-9
Construction Emmanuel Raymond inc. 38 570,71 $ P-10 Plomberie L. Numainville inc. 1 769,33 $ P-11 Relevé des biens 31 011,83 $ P-12 Sous-Total 78 973,53 $ - Indemnisation de l’assureur (50 000 $) - Total 28 973,53 $ - LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 17 ] Les défendeurs soutiennent que la trame factuelle des événements et l’inondation illustrent que ce n’est pas la colle sur le bouchon du couvert du clapet qui est la cause directe de l’inondation, mais plutôt les travaux de Plomberie RG.
Ils plaident également que les dommages réclamés ont été causés par l’inondation et n’ont aucun lien causal avec la colle. [ 18 ] Ils indiquent que si un vice peut leur être reproché, c’est la présence de colle sur le couvert et possiblement sur la penture de la porte du clapet.
Or, c’est dès ce moment qu’ils auraient dû recevoir la dénonciation les informant de la situation auquel cas, ils auraient pu alors examiner le couvercle et assumer les travaux requis pour permettre l’accès au clapet. [ 19 ] Ils insistent également sur le fait que le clapet et le couvercle ont été jetés ou perdus lors de l’inondation et qu’ils n’ont pu ni les examiner ni les soumettre à un expert afin de vérifier les prétentions des demandeurs et de leur plombier concernant la présence de colle, entre autres sur la penture, leur causant un grave et sérieux préjudice. [ 20 ] Pour leur part, les demandeurs font valoir que leur demande n’est pas abusive et qu’elle se base sur les articles 1726 et suivants du C.c.Q. auxquels les faits de l’affaire donnent ouverture. [ 21 ] Ils ajoutent que la dénonciation n’est pas tardive et que des travaux d’urgence nécessitaient l’intervention rapide du plombier.
De plus, pour eux, l’impossibilité d’examiner le clapet ne justifie pas le rejet de leur demande à ce stade-ci. Effectuant un parallèle avec un vice de fabrication, ils soumettent que l’impossibilité d’examiner le bien en litige n’a pas été retenu par la cour d’appel [8] comme motif justifiant l’irrecevabilité du recours en garantie intentée par une
partie plus de deux ans après le sinistre. Ils soumettent qu’il doit en être de même dans le présent dossier. [ 22 ] Ils ajoutent que l’analyse du délai raisonnable de l’avis de dénonciation prévu l’
article 1739 C.c.Q. relève du fond de l’affaire et doit par conséquent être décidé par le juge au fond. Même constat concernant l’analyse du lien de causalité que devra apprécier le juge du fond après avoir entendu l’ensemble de la preuve.
Bref, ils soumettent que la prudence est de mise avant de rejeter un recours à un stade précoce du processus judiciaire. [ 23 ] Quant à Plomberie RG, elle soumet qu’après avoir entendu l’ensemble de la preuve concernant les circonstances qui ont donné lieu au sinistre que le juge du fond pourra possiblement en venir à la conclusion qu’un partage de la responsabilité s’impose entre les défendeurs, d’où l’importance de ne pas rejeter la demande contre les défendeurs à ce stade-ci. ANALYSE ET MOTIFS [ 24 ] L’article 51 C.p.c. sur lequel s’appuie la demande en rejet précise : « 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. […] » [ 25 ] Dans l’affaire Massicotte c. Procureur général du Canada [9] , la juge Florence Lucas résume ainsi les principes applicables lors de l’analyse d’une demande en rejet pour abus : [24] Ces dispositions reprennent le droit applicable sous l’article 54.1 de l’ancien C.p.c. (c.
C-25) [15] . [25] L’ arrêt Pyrioux inc. c . 9251-7796 Québec inc. [16] résume les principes énoncés par la Cour d’appel sur ces dispositions : [26] L’intervention du tribunal est possible « à tout moment » aussitôt l’action signifiée (art. 54.1 a.C.p.c.), ce qui ne veut pas dire qu’elle soit pour autant souhaitable. La
partie qui fait appel à cette disposition doit établir «
sommairement » que l’acte de procédure ou l’action peut être abusif pour obliger le poursuivant « à démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit » (art. 54.2 a. C.p.c.). Avant de conclure qu’un acte de procédure ou une demande en justice est abusif, on doit y déceler la présence d’un élément blâmable [8] .
Enfin, il peut y avoir abus d’ester en justice sans que l’auteur de l’abus soit de mauvaise foi [9] . [27] Dans Dalla Riva , précité, le juge Vézina explique fort bien pourquoi, sauf pour contrer efficacement les « poursuites-bâillons », l’article 54.1 a.C.p.c. n’est pas une panacée : […] [Référence omise.] [Nos soulignés.] [26] Traitant de la notion d’abus, la Cour d’appel dans l’arrêt Royal Lepage Commercial c. 109650 Canada Ltd . [17] s’exprime ainsi :
[45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions [3]) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur .
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [Référence omise.] [Nos soulignés.] [27] Enfin, dans Développements Cartier Avenue inc. c .
Dalla Riva [18] la Cour d’appel précise ceci : [38] Si une intervention rapide du tribunal est essentielle dans un cas de poursuite-bâillon, elle n’est tout de même pas aussi nécessaire, bien qu’utile, dans les cas où une action paraît « manifestement mal fondée » – une norme exigeante –, frivole ou dilatoire . [39] Ni la liberté d’expression ni le débat démocratique ne sont en jeu.
Certes, il est toujours désagréable d’être poursuivi et d’avoir à se défendre, mais le poids de ces inconvénients n’est rien comparé à la chape de plomb résultant du bâillon. […] [46] L’obligation faite au juge d’intervenir s’il y a abus n’a pas pour conséquence de le contraindre à trancher l’affaire
sommairement, dès qu’on le lui demande. Si la preuve s’annonce complexe ou contradictoire, les règles ordinaires continuent de s’appliquer et les justiciables ont droit à une décision en pleine connaissance de cause . [Nos soulignés.] [10] [ 26 ] Le juge Claude Villeneuve précise également, dans le dossier Ménard c. Arseneau [11] : [37] Dans l’arrêt Omsignal inc . c.
Carré Technologies inc . [32] , la Cour d’appel rappelle qu’il faut être prudent avant de conclure au rejet d’une action avant le procès : « [9] En se rappelant que la prudence et la modération sont de mise avant de conclure à l’application des articles 54.1 C.p.c . et suivants et qu’« une action ou un acte de procédure qui paraît abusif à un stade précoce de la procédure peut s’avérer tout à fait approprié lorsque des éléments de preuve plus détaillés à l’appui de la requête seront déposés au dossier », la Cour est d’avis qu’il était trop tôt pour prononcer le rejet partiel de la réclamation de l’appelante avant procès. » (Références omises.
Les emphases en caractère gras sont du juge Villeneuve) [38] Même si la prudence s’impose, il est requis de mettre un terme à une affaire lorsque le recours n’a aucune chance de succès, tel que la Cour d’appel l’a décidé dans l’affaire Gauthier c. Succession de Charlebois [33] : « [31] Les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ont élargi la portée des anciens articles 75.1 et 75.2 . Aussi la possibilité demeure-t-elle entière de demander le rejet d’une demande en justice parce que, liminairement, on peut démontrer qu’elle est manifestement mal fondée . Tel est le cas ici.
Le 14 mars 2011, la demande en justice des appelants devait tomber sous le coup du délai de déchéance de l’
article 1635 C.c.Q. et il fallait la rejeter pour cette raison. Cette demande en justice, qui n’était ni malveillante ni faite de mauvaise foi, demeure néanmoins vouée à l’échec, de sorte que permettre la continuation de la procédure serait abusif envers l’intimé. » (Les emphases en caractère gras sont du juge Villeneuve.) [ 27 ] Dans l’arrêt F.L. c. Marquette [12] , la juge Marie-France Bich mentionne ce qui suit sur la question du rejet total d’une demande abusive: [18] Il va de soi par ailleurs que les articles 54.1 et s. C.p.c. permettent le rejet total d'une action jugée abusive, et ce, avant même que la
partie demanderesse ait eu le bénéfice d'un procès et la possibilité d'y faire une preuve complète. C'est même l'objectif de ces dispositions que soit stoppé en cours de route un recours manifestement mal fondé ou abusif, dont on réalise qu'il est voué à l'échec. (…) (…) [19] Le pouvoir de rejeter l'action est donc clairement octroyé au tribunal qui doit certes l'exercer de manière prudente, mais qui n'est pas privé de le faire lorsqu'il estime que les conditions d'un tel rejet sont remplies [5] .
Par ailleurs, s'il est vrai que le tribunal peut choisir les mesures moins draconiennes qu'énumère le second alinéa de l'article 54.3, il n'est pas pour autant empêché de rejeter l'action qu'il juge véritablement abusive.
C'est ce qu'a fait ici la juge de première instance. [ 28 ] À la lumière des principes précités relatifs aux demandes en rejet pour abus, l’angle sous lequel doit être analysée la présente demande est le suivant : vu les faits allégués et l’interrogatoire de monsieur Joanisse, la demande contre les défendeurs est-elle manifestement mal fondée et n’y a-t-il pas lieu de mettre un terme à ce litige de façon à épargner aux défendeurs les coûts d’un procès? [ 29 ] Le premier volet de la demande, soit le défaut de l’avis de dénonciation, soulève effectivement certaines interrogations. [ 30 ] Selon les demandeurs, c’est la présence de la colle sur le couvert qui oblige Plomberie RG à le briser pour accéder au clapet.
Or,
il est vrai que ce vice n’a pas été dénoncé aux défendeurs avant que Plomberie RG ne brise ce couvert pour accéder au clapet. Mais, indépendamment de cela, les constatations du plombier ne sont pas à l’effet que le clapet est fermé à cause de la colle, mais bien que la porte du clapet bascule « un peu difficilement ». [ 31 ] Cela confirme que la colle sur le couvercle et le surplus de colle n’ont pas bloqué le clapet.
Cette dernière possibilité apparait d’ailleurs totalement improbable puisque cette colle a été placée sur le couvercle plusieurs mois auparavant par le défendeur et que ce n’est qu’en avril 2017 que les demandeurs se plaignent d’un problème d’écoulement d’eau dans la tuyauterie du sous-sol. [ 32 ] Ainsi, ce vice n’a causé directement aucun dommage aux demandeurs d’où le véritable problème de la dénonciation transmise aux défendeurs : elle leur a été transmise à la suite d’un deuxième événement qui est lui à l’origine de l’inondation au sous-sol des demandeurs.
C’est pourquoi il y a lieu d’analyser immédiatement le deuxième volet de la demande en rejet : l’absence de lien de causalité. [ 33 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore, dans leur volume La responsabilité civile [13] , mentionnent ce qui suit concernant la détermination du lien de causalité : « 1-665 - Distinction avec la faute – On ne peut logiquement tenir l’auteur d’un acte fautif responsable d’un dommage qui est sans relation avec la faute ou dans la réalisation duquel il n’est pour rien.
La nécessité d’un certain lien causal est indispensable et ne se confond donc pas, malgré ce que certaines décisions de jurisprudence semblent parfois laisser entendre, avec la faute elle-même. L’explication probable est que la jurisprudence a fait de la détermination du lien de causalité une question de fait, tout comme pour l’évaluation de la faute. […] » [ 34 ] Ils ajoutent : « 1-683 – Position générale – La seule constante véritable de toutes les décisions est la règle selon laquelle le dommage doit avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la faute.
Maintes fois mise de l’avant par les tribunaux, cette règle révèle un désir de restreindre le champ de la causalité et de ne retenir comme cause que le ou les événements ayant un rapport logique et intellectuel étroit avec le préjudice dont se plaint la victime. […] [ 35 ] Ils énoncent également les commentaires suivants concernant la rupture du lien de causalité à la suite de la faute d’un tiers : « 1-693 – Rupture à la suite de la faute d’un tiers – Un cas fréquent de rupture du lien est celui où la faute d’un tiers s’interpose entre le premier acte fautif et le dommage.
Un exemple jurisprudentiel illustrera cette hypothèse. Des enfants ramassèrent une pièce pyrotechnique abandonnée par le défendeur après un feu d’artifice. Le père de l’un d’entre eux s’en étant aperçu, confisqua l’objet et le remit à l’un de ses employés en lui demandant de s’en débarrasser. Ce dernier le fit toutefois exploser en compagnie des enfants qui furent grièvement blessé. La cour rejeta la poursuite du tuteur contre celui qui avait abandonné la pièce, au motif que l’acte du préposé constituait une intervention qui rompait le lien unissant la faute première au préjudice.
Tel est le cas également du médecin qui commet plusieurs fautes dans le diagnostic et le traitement, mais dont les fautes se trouvent pour ainsi dire causalement effacées par celle plus grave de l’hôpital ou du patient. Il faut cependant, pour qu’il y ait rupture, un temps d’arrêt entre la première et la seconde faute. Autrement, il s’agit d’une hypothèse de fautes contributoires. (Références omises) [ 36 ] Dans le présent dossier, les dommages causés aux demandeurs découlent, tel que mentionné ci-dessus, de l’inondation de leur sous-sol.
Or, ces dommages sont logiquement et directement reliés aux travaux de Plomberie RG et à l’enlèvement du clapet sans que ne soit installé un mécanisme de sécurité temporaire protégeant la propriété d’un éventuel refoulement d’eau au sous-sol de celle-ci. [ 37 ] En fait, malgré le bris du couvert à cause de la colle, ce sont les travaux subséquents de Plomberie RG qui sont la cause de l’inondation et des dommages et non le vice caché allégué contre les défendeurs. [ 38 ] Dans ces circonstances, vu l’importance de la rupture du lien de causalité entre le vice caché allégué et la véritable cause des dommages des demandeurs et tenant compte du caractère successif distinct et indépendant des deux événements, il n’est pas nécessaire qu’un juge entende la preuve concernant le vice caché.
Cela prolongerait inutilement la présentation de la preuve lors du procès alors que, vu l’absence claire de lien de causalité entre le vice caché et les dommages, la demande est vouée à l’échec contre les défendeurs. [9] Il y a donc lieu d’accueillir la demande en rejet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [10] ACCUEILLE la demande en rejet des défendeurs Pierre Joanisse et Guylaine Senécal; [11] REJETTE la demande introductive d’instance remodifiée des demandeurs à l’égard des défendeurs Pierre Joanisse et Guylaine Senécal; [12] LE TOUT , avec les frais de justice.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Chantal Saint-OngeLavery, De Billy, s.e.n.c.r.l.Avocats des demandeurs Me Julien RobidouxRobinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l.Avocats de la défenderesse Plomberie Ren-Ga inc.
Me Julie LeblancPelletier D’AmoursAvocats des défendeurs Pierre Joanisse et Guylaine Senécal Date d’audience : 19 septembre 2018 [10] Les références citées dans le jugement de la juge Lucas sont les suivantes : [15] Luc CHAMBERLAND, Le nouveau Code deprocédure civile commenté, préc., note 11, p. 29 et 30. [16] Pyrioux inc. c. 9251-7796 Québec inc., 2016 QCCA 651 . [17] Royal Lepage Commercial c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915 . [18] Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva,2012 QCCA 431 .
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