2012 QCCQ 8505, 2012 QCCQ 8505
Opinion
Protection de la jeunesse — 12756 2012 QCCQ 8505 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001719-090 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT: X Né le [...] 2001 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville B, district B, […] et B, résidant au […], à ville C, district A, […] Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville D, district C, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2011 à l’égard de l’enfant X, né le [...] 2001 et âgé de 11 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis et le confie à son père. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent au conflit de séparation toujours présent et la présence de troubles de comportement chez X. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et seule la mère est représentée par avocate. [ 5 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant habite avec le père;
b) l’enfant fonctionne bien dans les différentes sphères de sa vie;
c) le milieu familial a bénéficié du programme de maintien en milieu familial ce qui a beaucoup aidé le milieu;
d) la présence du PMMF a permis une diminution notable des crises que l’enfant pouvait faire;
e) l’enfant n’a plus de troubles de comportement, il fait de petites crises occasionnelles mais sans plus;
f) l’enfant a des contacts avec la mère à raison d’une fin de semaine sur deux;
g) l’enfant, au retour des contacts, teste beaucoup les limites du père et ce pendant quelques jours;
h) l’enfant, au retour, parle de ce qui se passe chez la mère et semble en savoir beaucoup sur les difficultés de la mère malgré son jeune âge;
i) la mère tient parfois des propos d’adultes à l’enfant;
j) la mère a des difficultés au niveau de l’encadrement;
k) la mère, à la fin de l’été 2011, est déménagée dans la région de ville B;
l) la mère n’accepte pas que l’enfant soit confié au père et ce malgré qu’elle constate que l’enfant va bien;
m) la mère dit clairement qu’elle va se battre pour obtenir la garde de X;
n) le père a entrepris les démarches afin d’obtenir la garde de l’enfant par le biais de la Cour supérieure;
o) les parents ont un conflit de séparation majeur qui ne s’estompe pas;
p) les parents ont des difficultés majeures à avoir une communication saine; » [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir confier l’enfant à son père et la mère souhaite une révision judiciaire à l’expiration de l’ordonnance. Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 17 janvier 2011 [ 7 ]
Malgré certaines difficultés liées aux troubles de comportement de X , on note de belles améliorations chez l’enfant. [ 8 ] Plusieurs services sont offerts à l’enfant dans le milieu paternel qui assure une stabilité et un encadrement cohérent à l’enfant. [ 9 ] Le suivi de X en pédopsychiatrie donne des résultats positifs quant à sa diminution de l’agressivité et l’impulsivité. [ 10 ] Quant aux parents, malgré certaines difficultés, ils réussissent à mieux communiquer lors de l’exercice des droits d’accès de la mère. [ 11 ] La mère entretient toujours une méfiance à l’égard du milieu paternel et il lui est difficile de tenir son fils à l’écart de son discours et de ses perceptions qui sont erronées à plusieurs égards. [ 12 ] La réalité, qu’il n’en déplaise à la mère, c’est que la situation globale de son fils dans les différentes sphères de sa vie s’est nettement améliorée. [ 13 ] La collaboration du père et de sa conjointe jumelée à la mise en place de services intensifs tant à l’école qu’à la maison apporte un soutien positif à X qui vit de belles réussites. [ 14 ] La preuve telle que présentée nous convainc que le milieu du père répond adéquatement aux nombreux besoins de X . [ 15 ] Le Tribunal invite les parents à faire des démarches personnelles afin d’obtenir du soutien et de l’accompagnement en lien avec leur conflit de séparation toujours présent. [ 16 ] X n’a plus à subir ce stress inutile et doit être tenu à l’écart du discours des adultes. [ 17 ] Les mesures de protection suggérées répondent à l’intérêt supérieur de X . [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 janvier 2011; [ 22 ] CONFIE l’enfant X à son père; [ 23 ] RECOMMANDE une révision judiciaire à l’expiration de l’ordonnance; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le
Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 juillet 2012; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 30 janvier 2012
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