2022 QCCA 1564, 2022 QCCA 1564
Opinion
Droit de la famille — 221980 2022 QCCA 1564 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030268-221 ( 455-04-003210-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C .p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). DATE : Le 17 novembre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE B… S… Me Olesya Akhtemiychuk ( Spunt & Carin )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE E… P… Me Stéfany Champagne ( Lavin Gosselin Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 octobre 2022 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Bedford (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 30 Identification du dossier et des avocates.
Remarques préliminaires. 11 h 34 Argumentation de Me A khtemiychuk sur le volet signification et régularité de la formation de l’appel. 11 h 41 Argumentation de Me C hampagne sur le volet signification et régularité de la formation de l’appel. 11 h 43 Réplique de Me A khtemiychuk sur le volet signification et régularité de la formation de l’appel. 11 h 46 Me Champagne s’adresse au juge quant à la signification. 11 h 47 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 53 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Vu que, selon le soussigné, la requête pour permission d’appeler n’a pas été signifiée conformément à l’article 358 al. 1 C.p.c. ; [ 2 ] Vu que le juge unique n’a pas le pouvoir de permettre à une
partie de se pourvoir hors délai (article 363 al. 2 C.p.c. ); [ 3 ] Vu que le requérant a l’intention de présenter à une formation de la Cour une requête pour permission d’appeler hors délai; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler et la requête en suspension de l’exécution provisoire à la formation de la Cour siégeant en salle Pierre-Basile-Mignault le 9 janvier 2023; [ 5 ] ORDONNE au requérant de déposer au greffe de la Cour, d’ici le 24 novembre 2022, trois exemplaires additionnels de sa requête pour permission d’appeler et de sa requête en suspension de l’exécution provisoire; [ 6 ] ORDONNE à l’intimée de déposer au greffe de la Cour, d’ici le 24 novembre 2022, trois exemplaires additionnels de ses plans de plaidoirie relatifs à ces deux requêtes; [ 7 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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