2011 QCCQ 7150, 2011 QCCQ 7150
Opinion
Protection de la jeunesse — 11695 2011 QCCQ 7150 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001514-111 DATE : 03 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2010 c. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN PROTECTION (38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cette enfant de 9 mois compromis, la requérante demande qu'elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection pour la prochaine année. [ 2 ] L'enfant est née le […] 2010 et tant la filiation maternelle que la filiation paternelle sont établies à son certificat de naissance (D-1). [ 3 ] Les parents sont séparés depuis le 23 octobre 2010 et l'enfant demeure avec sa mère. [ 4 ] Le 27 octobre 2010, la situation de l'enfant fait l'objet d'un signalement auprès du directeur de la protection de la jeunesse puisqu'elle serait dans une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père) ainsi que dans une situation de risques sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père). [ 5 ] La mère est présente et non représentée par procureur.
Elle admet l'ensemble des allégations de la requête et se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père est absent mais il a mandaté un procureur pour le représenter. Il admet les allégations de la requête sauf les paragraphes 3d, 3q et 3r.
Toutefois, il se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] Outre les admissions faites par les parents, la preuve est constituée du témoignage de la mère et de celui de la requérante, du certificat de naissance de l'enfant (D-1) ainsi que des rapports d'évaluation et d'orientation confectionnés par la requérante (D-2 et D-3) et d'un rapport toxicologique (D-4), déposés du consentement des parties pour équivaloir au témoignage des auteurs. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 8 ] Les parents ne font plus vie commune depuis qu'une crise est survenue au domicile familial le 23 octobre 2010.
À ce moment, la mère porte plainte auprès des policiers alléguant avoir peur du père et de ses menaces.
Elle décide de ne plus faire vie commune avec lui puisqu'elle a trouvé des instruments de consommation à son domicile (morceaux de verre, paille). [ 9 ] Les deux parents reconnaissent qu'il y avait fréquemment des conflits entre eux, plus particulièrement les deux derniers mois. [ 10 ] Selon la mère, le père peut se montrer très agressif, notamment en frappant sur la table ou en criant. [ 11 ] Les parents admettent que le père consommait jusqu'à trois grammes de cannabis par jour. [ 12 ] La mère de son côté admet consommer occasionnellement du cannabis, à savoir approximativement deux fois par semaine. [ 13 ] Les visites dans son milieu familial, au cours de l'évaluation, n'ont pas permis de démontrer que celle-ci consomme du
cannabis de façon quotidienne. [ 14 ] Le 25 janvier 2011, la mère s'est soumise à un test de dépistage aux drogues de rue qui s'est avéré négatif. Actuellement elle permet au père de venir voir l'enfant au domicile en sa présence. Elle indique ne pas avoir peur de lui et se sentir en mesure de superviser les contacts avec le bébé. Elle est toutefois épuisée et fait beaucoup d'insomnie. [ 15 ] À compter du 1 er mars, elle demeurera à ville A, puisqu'elle y occupe un emploi comme infirmière au Centre hospitalier A. Elle est actuellement en réorganisation. [ 16 ] Le père pour sa part est très instable.
Toutefois, la preuve démontre qu'il s'est établi à ville B chez sa mère et qu'il occupe un emploi dans un moulin à ville C. [ 17 ] Les parents n'excluent pas la possibilité d'une reprise de vie commune. [ 18 ] Le père a des antécédents criminels et il est en probation jusqu'en avril 2011. Il admet avoir déjà consommé des drogues dures par le passé.
Il a fait des démarches auprès de [l’organisme A] ainsi que d'un psychologue afin d'obtenir de l'aide puisqu'il a un lourd passé, ayant été victime d'abus physique dans son enfance. [ 19 ] La mère minimise les impacts d'une consommation de marijuana, mentionnant que beaucoup de parents en consomment. [ 20 ] Les deux parents maintiennent ne pas avoir consommé depuis le signalement et acceptent d'effectuer des tests de dépistage pour le prouver. [ 21 ] Jusqu'à tout récemment, les parents se déclaraient en désaccord avec la judiciarisation du dossier, toutefois actuellement, ils sont prêts à collaborer et à faire preuve de transparence. [ 22 ] X est une enfant en bonne santé, qui semble avoir de développement adéquat pour son âge.
Elle peut pleurer et se plaindre régulièrement et parfois pendant de longues heures. [ 23 ] L'analyse de la preuve démontre que la mère a des aptitudes à s'occuper de sa fille et à lui prodiguer des soins.
Elle refuse les divers services d'aide offerts, alors qu'elle est parfois épuisée. [ 24 ] L'incertitude qui demeure face à la reprise de vie commune, la réorganisation de la mère, l'instabilité du père et ses antécédents criminels et de consommation viennent justifier la présence du DPJ dans la situation de X. [ 25 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LES MESURES APPLICABLES [ 26 ] Les mesures suggérées par la requérante se situent dans l'intérêt de l'enfant et il y a lieu de les rendre exécutoires pour la prochaine année. [ 27 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X au sens des articles 38b) 2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période d'un an aux conditions suivantes : [ 31 ] MAINTIENT l'enfant dans le milieu familial de la mère à l'exclusion du père; [ 32 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à des répits pour la mère, avec l'accord de celle-ci, en utilisant les services d'une famille d'accueil pour l'enfant; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant soient fixés par calendrier, en accord avec toutes les parties, et qu'ils se déroulent en présence d'une tierce personne en tout temps, ceci pouvant inclure la mère; [ 34 ] ORDONNE que lors des contacts, le père ne soit pas en état de consommation; [ 35 ] ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à un suivi si jugé nécessaire; [ 36 ] ORDONNE aux deux parents de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires concernant les drogues de rue; [ 37 ] ORDONNE aux deux parents d'effectuer les démarches dans un délai de quinze (15) jours de la présente ordonnance afin d'aller chercher les prescriptions pour passer lesdits tests de dépistage; [ 38 ] ORDONNE aux deux parents de faire rapport de toutes les démarches qu'ils effectuent dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
[ 39 ] ORDONNE à la mère de faire les démarches nécessaires afin d'obtenir de l'aide concernant ses problèmes personnels; [ 40 ] ORDONNE aux deux parents d'aviser le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse, et ce, dans un délai de 48 heures dudit changement; [ 41 ] ORDONNE aux deux parents d'aviser le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur statut marital; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant concernée et à ses parents; [ 43 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure de la requérante Me Francine Giroux Procureure de l'enfant Me Richard Guay Procureur du père Date d’audience : 21 février 2011
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