2013 QCCA 2182, 2013 QCCA 2182
Opinion
Droit de la famille — 133568 2013 QCCA 2182 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023667-132 (500-04-054550-109) (500-04-054551-107) DATE : 6 DÉCEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. A... N... APPELANTE - défenderesse c. M... S...
INTIMÉ - demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 mai 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Therrien), qui a statué sur la garde et les droits d’accès de l’enfant des parties âgé de 3 ans. [ 2 ] X est né en […] 2009, il a aujourd’hui 4 ans. [ 3 ] La juge de première instance (la Juge) devait décider de la garde et des droits d’accès. [ 4 ] Une affaire délicate : Madame vit à Toronto et Monsieur à Ville A.
L’instruction de l’affaire a duré neuf jours. [ 5 ] Au début de son analyse, la Juge rappelle avec justesse le principe qui doit la guider : [75] La Cour d'appel confirme 1 qu'à priori, l’intérêt de l’enfant commande qu’il entretienne les rapports les plus étroits possibles avec ses deux parents.
Malgré la séparation, leur relation avec l'enfant ne doit pas disparaître ou s'étioler. La stabilité du rapport entre chacun des parents et l’enfant est cruciale au développement de ce dernier et il incombe au Tribunal de s'assurer que les modalités imposées ne privilégient pas l’apport de l’une des parties au détriment de l’autre.
C ’est leur double contribution qui permettra l’épanouissement de l’enfant. ________ 1 Droit de la famille – 091541, 2009 QCCA 1268 . [ 6 ] Puis elle analyse soigneusement la preuve et les opinions des trois experts. [ 7 ] Quant aux reproches que la mère formule contre le père, elle conclut : [80] Les assertions de la mère sont nettement exagérées et relatées hors contexte. [ 8 ] La juge retient que les deux parents « possèdent les capacités parentales essentielles pour assurer le bon développement de X ».
Les experts en conviennent. [ 9 ] Il y a toutefois un problème de taille, Madame veut évincer le père de la vie de l’enfant. La Juge écrit : [85] [L’experte nommée par la Cour] conclut donc que les deux parents possèdent les capacités parentales essentielles pour assurer le bon développement de X. Toutefois, elle note que la mère ne conçoit pas que le père puisse assumer un rôle prépondérant dans la vie de son fils, sans que les parents ne cohabitent. [86] Sur ce point, Madame aurait souhaité vivre avec Monsieur ce qu'il a refusé. Partant de là, selon [l'experte], la mère rejette l'homme et le père.
Ce postulat lui fait craindre pour l'avenir . Elle interprète les gestes de la mère comme l'expression de son désir d'éloigner X de son père. Ce qui est contraire à l'intérêt de l'enfant.
[87] Le Tribunal constate que les gestes posés par la mère, suite à cette expertise, concordent avec cette analyse. [soulignement de la Juge] [ 10 ] Selon l’experte de la Cour : « pour l’appelante : "une famille c’est un père et une mère qui vivent sous le même toit" ». [ 11 ] Tout au long de cette longue instruction, la Juge a exploré toutes les avenues pour assurer le mieux-être de l’enfant et faire en sorte qu’il bénéficie de l’affection et de l’éducation de ses deux parents. [ 12 ] Elle s’en explique longuement dans le jugement et son souci de bien évaluer chaque facette de l’affaire est visible. [ 13 ] Bien sûr, il n’y a pas de solution idéale dans un contexte d’éloignement.
Comme le rappelle la Cour dans l’affaire Droit de la famille – 12171 [1] : [12] La tâche du tribunal en pareilles circonstances est délicate. Qu’il confie la garde à l’un ou l’autre des parents, l’intérêt de l’enfant sera bien servi pour l’essentiel. Mais le tribunal doit trancher et désigner un unique gardien, en tenant compte forcément de facteurs marginaux.
Et en sachant que ce choix, obligé, provoquera une grande déception chez l’autre parent même s’il ne constitue nullement un reproche à son égard. [13] La Juge n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en désignant un gardien et la Cour se doit de respecter la discrétion qu’elle a exercée à bon escient en tranchant comme elle se devait de le faire. [ 14 ] À l’évidence, celle élaborée par la Juge est une bonne solution.
Il serait présomptueux de notre part de l’écarter pour, peut-être, une autre « bonne » solution alors que nous n’avons devant nous que du papier par rapport à elle qui a vu, écouté et évalué toutes les personnes impliquées. [ 15 ] C’est d’ailleurs la règle bien connue qu’en pareille matière la Cour doit accorder une grande déférence aux constats du juge de première instance et à l’exercice de sa discrétion pour assurer le bien-être d’un enfant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, sans frais selon la règle habituelle en matière familiale. BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R.
FOURNIER, J.C.A. Me Josée Tremblay Pour Me Violaine Belzile Pour l’appelante Me Diane Roy BARRON, ROY, PROULX Pour l’intimé Date d’audience : 5 décembre 2013
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