2022 QCCA 725, 2022 QCCA 725
Opinion
Plourde c. R. 2022 QCCA 725 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007819-228 ( 460-01-038947-218 ) (460-01-038955-211) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES Kaven Plourde Me Camille Blanchette-Sinotte Me EMMANUELLE RHEAULT ( Latour Dorval Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 22 avril 2022 par l’honorable Julie Beauchesne de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Bedford (Article 675(1)
b) C.cr .). Requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel (Article 679(1)
b) C.cr . et 31 R.C.a.Q.m.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 27 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 28 Échange de part et d’autre pour la gestion.
9 h 31 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler de la peine et d’une requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel. [ 2 ] Les requêtes ne sont pas contestées par l’intimée. [ 3 ] Le requérant a plaidé coupable à des chefs d’effraction, voie de fait et voie de fait contre un policier.
Les parties ont suggéré de façon commune une peine de 13 mois de détention pour l’effraction et 3 mois de détention concourante sur chaque chef de voie de fait. [ 4 ] Le juge a rejeté la suggestion commune pour imposer 24 mois de détention plus la même probation suggérée de 3 ans.
Le requérant invoque le motif suivant : 12.1 La juge de première instance a erré en droit en concluant que la suggestion commune était contraire à l’intérêt public sans justifier d’aucune façon en quoi cette peine protégeait mieux la société, ni en quoi la peine suggérée « correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale »; Ultimement, la juge de première instance a imposé au requérant la peine qu’elle jugeait appropriée sous le couvert de l’intérêt public plutôt que d’appliquer le seuil élevé établi par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook ; (Renvois omis) [ 5 ] Le motif invoqué est suffisamment sérieux pour que la permission d’appel soit accordée [1] . [ 6 ] Concernant la mise en liberté, je suis convaincu que les conditions de l’article 679 (4) C.cr. sont satisfaites. [ 7 ] Il n’y a aucune indication que le requérant constitue un risque de fuite et que sa détention est nécessaire dans l’intérêt public.
La sécurité peut être assurée par les conditions à être imposées. La confiance du public ne serait pas minée par la mise en liberté. Surtout, si l’appel est maintenu et la suggestion commune retenue, la
partie privative de liberté de la peine sera déjà purgée vu la détention avant la plaidoirie de culpabilité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’en appeler de la peine; [ 9 ] ACCORDE la permission d’en appeler de la peine imposée par le jugement rendu le 22 avril 2022 par la Cour du Québec, district de Bedford (l’honorable Julie Beauchesne); ET FAISANT LA GESTION : [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 25 août 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 septembre 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes ( 30 minutes chaque
partie ); [ 13 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en
cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 16 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 17 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel; [ 19 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire du requérant en attendant la décision sur l’appel sujette aux conditions suivantes :
a) Être présent devant la Cour lorsque requis;
b) Résider au [...], Bromont, [...];
c) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) Ne pas quitter la province de Québec;
e) S’abstenir de faire toute demande de passeport;
f) S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec Mme Anita Pelletier;
g) S’abstenir de posséder ou faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue;
h) Se présenter à tous ses rendez-vous de suivi auprès de sa psychiatre traitante;
i) Prendre toute médication prescrite par sa psychiatre traitante, suivant la posologie indiquée;
j) Participer à tout traitement, thérapie ou activité structurée recommandée par son équipe de suivi en santé mentale;
k) Assister aux réunions des narcotiques anonymes à la fréquence recommandée par son équipe de suivi en santé mentale;
l) Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou à son domicile dans un but légitime) et des armes blanches;
m) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour ou l’un de ses juges;
n) Se livrer immédiatement aux autorités carcérales en cas de désistement de son appel;
o) Remettre une copie des présentes conditions à sa psychiatre traitante, la D r Martine Bérubé;
p) Remettre une copie des présentes conditions à son père, M. Daniel Plourde;
q) Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions; [ 20 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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