2021 QCCA 783, 2021 QCCA 783
Opinion
Brunelle c. R. 2021 QCCA 783 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007001-199 (700-01-150387-168) DATE : 12 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. DANIEL BRUNELLE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 30 janvier 2019 par l’honorable Kathlyn Gauthier de la Cour du Québec, district de Terrebonne, le déclarant coupable de voies de fait graves, de voies de fait armées et de possession d’une arme dans un dessein dangereux [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrit la juge Baudouin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler sur une question mixte; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] CASSE les verdicts de culpabilité; [ 6 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. [ 7 ] Pour d’autres motifs, le juge Bachand aurait rejeté l'appel.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Marie-Hélène Giroux Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATE Avocate de l’appelant Me Alexandre Dubois DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Avocat de l’intimée Date d’audience : 9 mars 2021
MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 8 ] Le pourvoi met en cause la légitime défense, plus particulièrement l’évaluation par la juge de l’état d’esprit de l’appelant au moment des événements, à savoir s’il a agi dans le but de se défendre et se protéger (2 e condition d’ouverture de ce moyen de défense), de même que le caractère raisonnable de la réaction de l’appelant (3 e condition). [ 9 ] Ce dossier tire son origine d’un incident routier banal, mais qui a engendré une grande colère chez le plaignant et qui a dégénéré en un épisode de rage au volant. [ 10 ] Le 22 juillet 2016 en fin d’après-midi, alors qu’il circule sur l’autoroute 25 à la hauteur de Terrebonne, le véhicule de l’appelant percute la remorque artisanale tirée par le véhicule du plaignant.
Ce dernier est en compagnie de son fils de 15 ans. Il s’agit d’un simple accrochage et les dommages matériels sont mineurs. Le plaignant admet être en en colère dès cet accrochage. Dès lors, lui et son fils gesticulent dans le véhicule et le plaignant klaxonne de façon insistante. [ 11 ] Les deux véhicules empruntent la sortie suivante et s’arrêtent dans un stationnement public, non loin l’un de l’autre. [ 12 ] Le plaignant et son fils sortent de leur véhicule. Le plaignant est très en colère.
Il crie, gesticule beaucoup et insulte l’appelant. [ 13 ] L’appelant sort également de son véhicule et va à leur rencontre. Il invite le plaignant à se calmer, considérant le peu de dommages subis par sa remorque. Ceci met le plaignant encore plus en colère et il réagit davantage. Le fils du plaignant témoigne qu’il est aussi « un peu choqué ». [ 14 ] Une brève et violente altercation s’ensuit au cours de laquelle l’appelant reçoit un coup de poing et réplique en utilisant le couteau qu’il porte à la ceinture en tout temps, pour les fins de son travail.
Nous verrons que son déroulement fait l’objet de témoignages contradictoires et imprécis. La juge ne retiendra pas les témoignages du plaignant et de son fils, du moins quant à un enjeu important. Aussi, aucun des trois belligérants n’est en mesure de dire précisément ce qui s’est passé durant une
partie de l’altercation qui a été de très courte durée. [ 15 ] Des infirmières qui passaient par là sont venues en aide au plaignant en attendant l’arrivée des secours. Au final, le plaignant aura reçu cinq coups de couteau d’une intensité inégale. Il passera six semaines à l’hôpital et subira huit chirurgies. Aucune preuve médicale explicative n’a été administrée. Le jugement [ 16 ] La juge détermine que la seule question en litige est de savoir si l’appelant a agi en légitime défense en commettant des voies de fait graves et des voies de fait armées à l’endroit du plaignant.
Après avoir résumé la preuve, elle explique l’analyse à laquelle elle doit se soumettre pour trancher l’affaire. [ 17 ] La juge relate le témoignage du plaignant comme suit : L’accusé marche en sa direction et lui mentionne qu’il n’y a pas de dommage sur sa remorque, cela le met encore plus en colère. L’accusé mentionne d’un ton qui semble fâché d’arrêter de lui parler de cette façon. Son fils, qui est aussi sorti du véhicule, mentionne de faire attention car l’accusé a quelque chose dans les mains. Il ne remarque rien mais pousse l’accusé aux épaules.
Son prochain souvenir est de se retrouver par terre ensanglanté, étendu sur l’accusé. Son fils est à côté d’eux et tente de maîtriser l’accusé. Il se lève, il dit à son fils d’appeler la police. [2] [ 18 ] Elle relate ainsi le témoignage du fils du plaignant : Il témoigne sensiblement au même effet que son père mais mentionne qu’il participe également à la discussion en lien avec les dommages sur la remorque. Il mentionne qu’il est aussi un peu choqué. Il précise qu’il voit quelque chose dans la main de l’accusé avec un cordon brun-jaune et en informe son père.
Son père pousse l’accusé aux épaules et l’accusé le repousse de la même façon. À partir de ce moment, il dit qu’il n’a plus de souvenir jusqu’au moment où il se retrouve au sol, un genou sur le thorax de l’accusé en cherchant ce que l’accusé avait dans sa main. Son père lui mentionne d’appeler la police. En témoignage, il minimise la colère de son père durant l’événement. Il nie avoir projeté le plaignant par terre avec l’aide de son père tel que mentionné aux policiers lors de sa déclaration vidéo prise quelques heures après l’événement.
Il justifie cela par le fait qu’il est encore sous le choc d’avoir vu son père se aire poignarder. [3] [ 19 ] Voici ce qu’elle dit du témoignage de l’appelant : L’accusé s’est fait entendre, il mentionne que tout au long des manœuvres sur la route ainsi que lors de l’accrochage, le plaignant et son fils gesticulaient beaucoup et l’ont pris en photo. Les coups de klaxon étaient insistants, le fils aurait même sorti la moitié de son corps hors du véhicule, il présume qu’ils l’insultent. Les deux semblent très en colère. Son intention est de s’arrêter afin de régler cela à
l’amiable ou d’appeler les policiers si nécessaire. L’accusé stationne son véhicule et constate que les dommages sont mineurs. Il déclare à la Cour qu’il était calme. Le Tribunal le cite : J’allais pas me battre. Il s’allume une cigarette et sort de son véhicule, il est très fatigué dû au travail et sa santé fragile, particulièrement son cœur. Le plaignant et son fils sortent de leur véhicule et démontrent une attitude très agressive et menaçante. Ils l’insultent, crient et gesticulent beaucoup. Le plaignant marche vers lui d’un pas vif, le fils le suit de près.
L’accusé mentionne au plaignant que sa remorque n’a rien, il sent que le plaignant est encore plus en colère. L’accusé parle un peu plus fort afin de lui demander de changer de ton. Il se sent, et je le cite, comme «un tas de marde». Il a peur. L’accusé a regardé le fils du plaignant et lui a demandé de ne pas s’en mêler, c’est à ce moment que le plaignant lui donne un coup de poing au visage. Il perd le fil des événements après ce coup, c’est flou, dit-il. Il se rappelle qu’ils se bousculent et qu’il se défend.
Il se retrouve au sol et reçoit des coups, les deux, père et fils, sont sur lui, mais il ne sait pas qui le frappe. Il croit avoir peu de chance de s’en sortir, il réussit à se relever, le plaignant marche en direction opposée de lui et son fils crie. Le couteau est ouvert dans sa main, sa cigarette est toujours dans l’autre main, il ne croit pas avoir le couteau, il pense plutôt d’avoir pris la lame du couteau et pense plutôt que la lame s’est ouverte et avoir pris le couteau d’instinct. Il va chercher son cellulaire pour appeler le 911.
Il témoigne qu’il n’avait aucune intention avec le couteau et qu’il l’a avec lui en permanence sur sa ceinture. Lors du contre-interrogatoire de l’accusé, il en est ressorti que sa peur a augmenté entre l’accrochage et l’immobilisation de son véhicule, il craignait même que le plaignant et son fils puissent sortir de leur véhicule lorsqu’ils se sont immobilisés à un feu de circulation. L’accusé a un pressentiment qu’il va se passer quelque chose. Il n’appelle pas la police puisque c’est un banal accrochage, il croit que les deux individus vont se calmer.
Dès que le plaignant et son fils sortent de leur véhicule, l’accusé se sent agressé. Il prend son couteau qui est sur sa ceinture après avoir fait deux, trois pas à sa sortie du véhicule. Il continue d’avancer dans leur direction et les laissent venir. Lorsque le plaignant est en face de lui, le couteau est dans sa main et celle-ci est fermée.
Il n’a pas le temps de dire au fils de ne pas s’en mêler que le plaignant le frappe. [4] [ 20 ] La juge ajoute qu’en contre-interrogatoire, l’appelant répond qu’il ne se souvient pas exactement du moment où il ouvre la lame mais que, par déduction logique, c’est après avoir reçu le coup de poing qu’il a peut-être ouvert la lame de façon accidentelle. [ 21 ] La juge reprend les trois conditions nécessaires à l’ouverture de la légitime défense.
Elle note que la première condition est établie. [ 22 ] En effet, il est admis de part et d’autre que le plaignant a employé la force contre l’appelant, quoique le plaignant et son fils réduisent l’emploi de la force à une simple poussée, ce que la juge ne retient pas.
Tout au contraire, la juge affirme que le témoignage du plaignant et de son fils manque de crédibilité sur cet aspect et elle retient plutôt le témoignage d’une passante qui a bien vu le plaignant asséner un coup de poing à l’appelant, ce qui confirme le témoignage de ce dernier. [ 23 ] En ce qui a trait à la seconde condition, elle estime que l’appelant remplit son fardeau de présentation, estimant vraisemblable que l’appelant agissait pour se défendre ou se protéger. Toutefois, elle décide de ne pas le croire lorsqu’il affirme avoir utilisé la force dans l’optique de se défendre.
Selon elle, il offre deux versions irréconciliables, en plus d’ajuster son récit en fonction des différents témoignages entendus et des questions qui lui sont posées. Elle conclut donc que ce dernier a plutôt riposté et s’est vengé. Elle décide qu’il s’agissait d’un acte volontaire d’agression. [ 24 ] Quant à la troisième condition relative au caractère raisonnable des gestes posés, la juge conclut que le critère de vraisemblance n’est pas satisfait. Elle ajoute que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que l’appelant n’a pas agi de façon raisonnable dans les circonstances.
L’utilisation d’un couteau était un acte dangereux et disproportionné. [ 25 ] Elle conclut en soulignant que l’appelant a poignardé le plaignant « afin de riposter aux insultes, au comportement dérangeant du plaignant et de son fils et aux coups de poing et bousculades dont il a été victime et cela afin de se venger ». Selon la juge, il ne fait aucun doute que l’appelant était pleinement conscient de ses gestes et des conséquences prévisibles de ses actes. Il était incapable de contrôler sa rage. Cela étant, elle rejette sa défense et le déclare coupable des trois premiers chefs d’accusation.
Analyse [ 26 ] L’appelant soutient que la juge a erré dans l’analyse des deuxième et troisième critères de la légitime défense. Je suis d’avis qu’il a raison en ce qui a trait au deuxième critère et qu’un nouveau procès doit être ordonné. Voici pourquoi. [ 27 ] Le 11 mars 2013, la
Loi sur l’arrestation par un citoyen et la légitime défense [5] entre en vigueur, introduisant le nouvel
article 34 du Code criminel : 34.
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force ; 34.
(1) A person is not guilty of an offence if (
a) they believe on reasonable grounds that force is being used against them or another person or that a threat of force is being made against them or another person; (
b) the act that constitutes the offence is committed for the purpose of defending or protecting themselves or the other person from that use or threat of force; and (
c) the act committed is reasonable in the
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances . Facteurs
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a circumstances . Factors
(2) In determining whether the act committed is reasonable in the circumstances, the court shall consider the relevant circumstances of the person, the other parties and the act, including, but not limited to, the following factors: (
a) the nature of the force or threat; (
b) the extent to which the use of force was imminent and whether there were other means available to respond to the potential use of force; (
c) the person’s role in the incident; (
d) whether any party to the incident used or threatened to use a weapon; (
e) the size, age, gender and physical capabilities of the parties to the incident; (
f) the nature, duration and history of any relationship between the parties to the incident, including any prior use or threat of force and the nature of that force or threat; (f.1) any history of interaction or communication between the parties to the incident; (
g) the nature and proportionality of the person’s response to the use or threat of force; and (
h) whether the act committed was in response to a use or threat of force that the person knew was lawful. No defence (3) Subsection (1) does not apply if the force is used or threatened by another person for the purpose of doing something that they are
l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime. required or authorized by law to do in the administration or enforcement of the law, unless the person who commits the act that constitutes the offence believes on reasonable grounds that the other person is acting unlawfully. [Soulignements ajoutés] [ 28 ] Trois conditions doivent donc être satisfaites pour que le moyen de défense s’applique.
J’emprunterai, pour imager ces conditions, une terminologie déjà utilisée [6] : 1) L’accusé croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre lui ou une autre personne, ou que l’on menace de l’employer ( le déclencheur ). 2) L’accusé commet l’acte dans le but de se défendre ou de se protéger ou de défendre et protéger une autre personne ( le motif ). 3) L’accusé agit de façon raisonnable dans les circonstances ( la réponse ). [ 29 ] Première condition (le déclencheur) : La croyance que la force est employée . Il s’agit ici d’évaluer le danger auquel fait face l’accusé.
La menace est évaluée en fonction d’une combinaison de critères objectifs et subjectifs. Une perception erronée de la menace par l’accusé est acceptable, si elle est raisonnable [7] . Avec raison, la juge a décidé que cette première condition était rencontrée. Non seulement l’appelant a-t-il raisonnablement perçu la menace et craint que la force ne soit employée contre lui, mais sa perception s’est avérée fondée. L’appelant a été attaqué par le plaignant.
Et contrairement au témoignage de ce dernier et de son fils, ce n’est pas une simple poussée qui a été administrée, mais un coup de poing, tel qu’en ont témoigné l’appelant et une passante dont la juge retient le témoignage. [ 30 ] Deuxième condition (le motif) : Le but de se défendre ou de se protéger contre l’emploi de la force . À cette deuxième étape, nous savons que l’accusé a fait l’objet d’une attaque, car cela vient d’être décidé. Il s’agit maintenant d’évaluer de façon subjective si l’accusé a agi par la suite dans l’optique de se protéger ou de se défendre, et non dans celle de se venger ou de riposter.
Il n’est pas question à cette étape d’évaluer si les moyens utilisés sont raisonnables, cela sera fait à la troisième étape. [ 31 ] Comme le souligne avec justesse le professeur Hugues Parent, « [l]e critère est subjectif et doit être déterminé par rapport à l’objectif poursuivi par l’accusé au moment d’avoir recours à la force . » [8] . [ 32 ] Cette évaluation se fait du point de vue de l’accusé seulement et en conjonction avec la réalité d’une personne qui se fait attaquer.
Il faut éviter d’analyser cet état subjectif comme si l’accusé avait eu le temps de bien réfléchir à sa situation et de prendre le temps de se raisonner. La réalité de l’accusé qui se fait attaquer est tout autre. Un mélange de sentiments peut survenir, que ce soit la peur, la colère ou la frustration. Les réflexes peuvent prendre le dessus sur les actes réfléchis.
Sonder l’esprit de l’accusé constitue une tâche délicate et implique qu’il faut tenir compte de sa réalité selon toutes les circonstances de l’affaire. [ 33 ] La question que le juge doit se poser est la suivante : L’accusé a-t-il agi pour faire cesser l’attaque et se défendre ou a-t-il agi en vue de riposter alors que le danger était écarté? [ 34 ] La jurisprudence démontre qu’un désir de vengeance peut s’inférer lorsqu’un accusé attaque l’agresseur initial, alors que la première agression est terminée [9] , ou encore lorsqu’avant même le début d’une bataille, il démontre son agressivité [10] . [ 35 ] Lorsqu’un accusé affirme qu’il a eu peur pour sa vie ou son intégrité physique alors qu’il se fait attaquer ou qu’il est sur le point de l’être, il faut être prudent avant d’affirmer qu’il a plutôt voulu se venger, surtout si les événements se sont passés très rapidement. [ 36 ] Pour reprendre les propos de la juge Charron dans R. c.
Tran à l’égard de la défense de provocation, propos transposables à l’égard du deuxième volet de la légitime défense : « La soudaineté de l’acte est exigée pour distinguer l’acte motivé par la vengeance de l’acte qui est provoqué. Elle s’applique donc tant à l’acte de provocation qu’à la réaction de l’accusé » [11] . [ 37 ] En effet, le laps de temps entre l’attaque et la riposte est un élément important à considérer avant d’établir qu’un accusé a agi par vengeance, alors qu’il se fait attaquer. Ce constat avait d’ailleurs été fait par la juge Wilson dans l’affaire R. c.
Lavallee : Le droit en matière de légitime défense est conçu pour assurer que le recours à la force à des fins défensives est vraiment nécessaire. L'acte est justifié du fait que la personne qui se défendait croyait pour des motifs raisonnables ne pouvoir faire autrement qu'ôter la vie à son assaillant. Or, s'il y a un laps de temps important entre la première agression illégale et la riposte de l'accusé, on est porté à soupçonner que ce dernier a été mû par la vengeance plutôt que par la nécessité de se défendre.
Dans le cas type de l'échauffourée dans un bar entre deux hommes de taille et de force égales, cette inférence est logique. En effet, comment peut-on se sentir en danger au point de tirer sur un homme non armé lorsque celui-ci profère une menace de mort, puis se retourne et quitte la pièce? On ne peut être certain ni du sérieux de la menace ni de la capacité de celui qui l'a faite de l'exécuter. D'autre part, on a toujours la possibilité de s'enfuir ou d'appeler la police. S'il revient et qu'il lève le poing, on peut, au besoin, répondre de la même façon.
Voilà les présomptions tacites qui sous-tendent la règle de l'imminence. [12] [Soulignements ajoutés] [ 38 ] En l’espèce, la juge conclut que l’accusé a voulu se venger et qu’il a fait plus que se défendre. Or, et c’est là l’erreur de la juge; soit dit avec respect, elle n’a pas tenu compte de la rapidité de toute l’affaire ni de l’ensemble de la preuve. Il s’agit en l’espèce d’une erreur de principe que d’évaluer l’état d’esprit d’un accusé en décortiquant sa réaction pour en extirper quelques fragments, tout en lui
imposant presqu’un standard de perfection dans l’évaluation de la situation dans laquelle il se retrouve. [ 39 ] La vengeance se conjugue mal avec la rapidité de l’attaque subie par l’appelant. La preuve démontre que l’appelant a agi sous l’impulsion du moment, avant d’avoir pu prendre toute la mesure de ses actes, faisant en sorte qu’il est plus que douteux qu’il ait agi par vengeance. [ 40 ] Le raisonnement de la juge quant au fait que l’accusé aurait riposté et se serait vengé est erroné, voire déraisonnable, car elle tire une inférence inappropriée de la preuve. Non seulement cette
partie de l’analyse doit être effectuée de façon purement subjective, mais elle doit tenir compte de la preuve [13] . [ 41 ] Voici ce qu’elle dit : Après avoir pris en considération toute la preuve, le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il mentionne avoir utilisé la force dans l’optique de se défendre. Son témoignage ne soulève également aucun doute raisonnable. Voici pourquoi. […] Le Tribunal retient notamment du témoignage de l’accusé qu’il est choqué par les réactions verbales et comportementales démesurées du plaignant et de son fils suite à un banal accrochage.
Il se sent complètement non respecté par les insultes reçues, il se sent, et je le cite, « piqué au cœur », et se rend à la rencontre du plaignant couteau à la main. Il se fait insulter davantage, se fait pousser, et je le cite, « je ne l’ai pas laissé faire ». [14] [ 42 ] Quant à la déclaration enregistrée de l’appelant, elle note : Le Tribunal retient également de son interrogatoire vidéo une intention claire de blesser le plaignant et l’utilisation du terme « se défendre » n’atténue pas cette conclusion. Le Tribunal cite à nouveau l’accusé, « il m’a fait mal, je ne lui ai pas tendu l’autre joue ».
Le Tribunal n’a aucunement perçu que l’accusé était confus lors de son interrogatoire vidéo, ses propos sont clairs, cohérents et il s’exprime sensiblement de la même façon que devant le Tribunal. [15] [ 43 ] Or, la juge pouvait difficilement remettre en cause le fait que l’appelant était calme en sortant de son camion. Il en témoigne et n’est pas contredit sur cet aspect. Bien au contraire, son attitude est confirmée par un témoin indépendant dont la juge retient le témoignage et qui affirme l’avoir même entendu demander au plaignant de se calmer.
D’ailleurs, le plaignant et le fils ne remettent pas en cause cet état de fait et confirment que c’est le plaignant qui était enragé. [ 44 ] Par ailleurs, le commentaire de la juge selon lequel l’appelant « a été incapable de contrôler sa rage » entre en contradiction avec le témoignage, qu’elle retient, de l’infirmière Couture qui entend l’appelant demander au plaignant de se calmer et voit ce dernier asséner un coup de poing à l’appelant. Le plaignant est l’attaquant.
Ce fait n’est pas anecdotique, il est l’élément déclencheur de toute l’affaire, élément qui avait été précédé par l’attitude belliqueuse du plaignant. En effet, aucun coup de couteau n’est donné avant ce coup de poing. [ 45 ] Dans l’évaluation de l’état d’esprit d’un accusé, le juge doit tenir compte de la gravité de l’attaque qu’il subit et de la menace à laquelle il fait face. En l’espèce, la juge affirme avoir « un doute raisonnable quant à la participation du fils ».
Or, non seulement celui-ci aurait-il, dans les heures suivantes, déclaré aux policiers avoir projeté l’appelant par terre avec l’aide de son père, mais il témoigne devant elle qu’il s’est retrouvé au sol, un genou sur le thorax de l’accusé en cherchant ce qu’il a dans sa main. C’est donc deux personnes qui se sont retrouvées sur l’appelant lors de l’altercation. L’appelant témoigne d’ailleurs comme suit : « Je n’ai pas trop conscience. Je vois des chandails. Je vois de l’asphalte. Je vois du ciel.
Je suis comme une laveuse à « spin », là, si vous voulez, là » [16] . [ 46 ] Par ailleurs, la configuration des lieux et le témoignage du plaignant indiquent clairement que les belligérants se sont retrouvés dans un espace restreint, à deux pieds l’un de l’autre, alors qu’il est non contesté que le plaignant est l’assaillant. Il est aussi non contesté que l’appelant est âgé dans la cinquantaine, qu’il est fatigué et qu’il éprouve de sérieux problèmes cardiaques qui engendrent la crainte de ne pas s’en sortir.
Or, l’état de santé précaire d’un accusé doit être à tout le moins considéré dans l’évaluation de son état d’esprit [17] et la juge n’en dit mot. [ 47 ] La juge trouve appui sur l’arrêt Charette c. R. où notre Cour affirme qu’il importe que l’accusé utilise la force « uniquement dans l’optique de se protéger ou se défendre, plutôt que pour se venger ou pour attaquer l’autre personne. » [18] . [ 48 ] Deux commentaires s’imposent ici. Tout d’abord, cette affirmation n’exclut pas la possibilité qu’une personne qui est en colère ou qui a peur et qui se fait attaquer puisse invoquer la légitime défense [19] .
Deuxièmement, les faits dans l’affaire Charrette sont fort différents de ceux en l’espèce.
Dans Charrette , le juge de première instance a en effet retenu que l’accusé était agressif bien avant le début de l’altercation, alors que le plaignant n’avait démontré que de la tristesse [20] . [ 49 ] La juge retient que les propos de l’accusé tenus autant lors de son interrogatoire vidéo que pendant son témoignage, soit « il m’a fait mal, je ne lui ai pas tendu l’autre joue » ou encore « je ne l’ai pas laissé faire », indique qu’il a agi par vengeance plutôt que pour se défendre. [ 50 ] Or, la légitime défense est justement le moyen permettant à une personne de ne pas « tendre l’autre joue » ou de ne pas se laisser molester lorsqu’elle est attaquée, qu’elle a peur ou qu’elle craint pour son intégrité physique, et ce, en mettant en œuvre la force physique contre son agresseur.
Il convient de ne pas confondre la deuxième condition (état d’esprit) et la troisième (les moyens raisonnables utilisés). Le raisonnement de la juge conduit à annihiler la légitime défense en ne permettant pas à une personne de se défendre contre une attaque. La question de savoir si elle a employé un moyen raisonnable est une tout autre question et relève du troisième critère. [ 51 ] Il est donc surprenant de constater que la juge reproche à l’appelant d’avoir eu l’intention de blesser le plaignant, car cette intention participe forcément de la légitime défense.
Il ne faut pas confondre l’intention de la personne attaquée avec sa motivation, erreur que semble commettre la juge :
[28] Il est intéressant de noter que, sur le plan conceptuel, la légitime défense n’est pas un moyen de défense « intentionnel » au sens du droit pénal. L’intention de la personne attaquée est d’agresser l’assaillant; sa motivation , de se protéger ou d’assurer sa survie. En d’autres termes, la légitime défense n’annule pas la mens rea de l’agression, mais permet plutôt à l’accusé d’échapper à la responsabilité criminelle parce que son mobile est acceptable : Stuart, op. cit. , p. 453.
Pour les besoins de la présente analyse, l’expression « but défensif » renvoie à l’intention d’agresser un assaillant en n’utilisant que la force nécessaire pour repousser ou faire échouer l’attaque. [21] [Soulignements dans l’original] [ 52 ] Troisième condition (la réponse) : La personne agit de manière raisonnable dans les circonstances . Cette troisième condition se rattache au caractère raisonnable de la réaction de l’accusé à l’agression qu’il subit.
Il nécessite l’examen d’une série de facteurs et de faits pertinents qui tiennent compte de la situation de l’accusé, de celle des autres belligérants et de tous les faits de la cause [22] . [ 53 ] Je ne peux me convaincre que l’analyse erronée de la juge sur l’état d’esprit de l’appelant au moment des événements n’a pas eu d’impact sur l’analyse du caractère raisonnable de ses agissements.
L’erreur de principe qui transparaît à la lecture du jugement, de même que l’erreur de raisonnement dans l’appréciation de la crédibilité de l’appelant quant au deuxième critère, affectent fort probablement son examen du caractère raisonnable de la réponse de l’appelant à l’agression. [ 54 ] Il est clair du jugement entrepris que la proportionnalité est une considération essentielle et prédominante en l’espèce.
La juge note l’emploi d’une « force non nécessaire, dangereuse et démesurée » et ajoute que « [l]’attaque dont [l’appelant] a été victime ne justifiait aucunement l’utilisation d’un couteau et le nombre de coups donnés » [23] . Or, ces conclusions dépendent de la trame factuelle retenue par la juge, laquelle est viciée par un raisonnement sous-jacent défaillant.
La prudence commande une nouvelle analyse des faits. [ 55 ] Pour cette raison, il apparaît qu’un nouveau procès est le seul remède acceptable dans les circonstances. [ 56 ] Je suggère donc d’accueillir l’appel, de casser les verdicts de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MOTIFS DU JUGE BACHAND [ 57 ] Avec le plus grand respect pour l’opinion de mes collègues, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. * * * [ 58 ] S’agissant d’abord de l’intention qui animait l’appelant lorsqu’il a poignardé le plaignant (alinéa (34(1)
b) C.cr . ), il convient de préciser que le débat en appel se situe non pas sur le plan du droit — la juge de première instance ayant, à juste titre, retenu qu’il revenait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que l’appelant n’avait pas agi dans le but de se défendre ou de se protéger —, mais plutôt au niveau des faits. Il convient également de préciser que la question à laquelle la Cour doit répondre n’est pas de savoir si la conclusion selon laquelle l’appelant a agi par vengeance est la seule que la juge pouvait raisonnablement tirer compte tenu de la preuve qui a été administrée.
La question est plutôt de savoir si cette conclusion trouve suffisamment appui dans la preuve et si elle est exempte d’erreur manifeste et déterminante [24] . J’estime que c’est le cas. [ 59 ] Il ressort premièrement de la preuve qui a été administrée que, immédiatement après son arrivée sur les lieux, l’appelant est sorti de son véhicule, y a laissé son téléphone cellulaire, s’est allumé une cigarette et a marché vers le plaignant. Ces faits tendent à démontrer que, à ce moment précis, l’appelant ne ressentait ni la peur ni le besoin de se défendre.
Autrement, il serait resté dans son véhicule, il y serait retourné ou il serait resté en retrait. [ 60 ] Alors que l’appelant se dirigeait vers le plaignant, ce dernier s’est mis à l’invectiver et à l’insulter. Selon les propres dires de l’appelant, il s’est alors senti non respecté, choqué et piqué au vif. Il a répliqué non pas en tentant de calmer le jeu ou de battre en retraite, mais plutôt en invectivant à son tour le plaignant. Il est permis de déduire de ces faits que l’appelant était alors surtout habité par l’irritation et la colère, et non par la peur ni par le besoin de se défendre.
Or, c’est précisément à ce moment qu’il a pris son couteau à la main. [ 61 ] Quelques secondes plus tard, le plaignant l’a frappé. L’appelant a été sonné par le coup de poing qu’il a reçu. Toutefois, il est resté debout et il a admis lors du procès que le coup ne lui avait pas fait mal à proprement parler. Ces faits sont pertinents, car on peut raisonnablement s’attendre à ce que plus la force employée est importante, plus la personne visée sera susceptible de ressentir le besoin de se défendre.
[ 62 ] Décrivant son état d’esprit immédiatement après avoir reçu le coup de poing, l’appelant a expliqué qu’il n’allait quand même pas tendre l’autre joue ni se laisser faire. Rien n’indique qu’il a alors pensé à ou tenté de fuir ou battre en retraite, ce qu’il aurait vraisemblablement pu faire étant donné la configuration des lieux. Rien n’indique non plus qu’il a pensé à ou tenté de désamorcer la situation. [ 63 ] L’appelant a plutôt réagi en empoignant le plaignant et en lui assénant un premier coup de couteau, puis un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième.
Le fait qu’il a poignardé le plaignant à autant de reprises n’est pas sans pertinence dans l’analyse de son état d’esprit : dans une autre affaire de légitime défense, la Cour a récemment souligné que le fait que l’accusé avait donné six coups de couteau à la victime était « peu compatible avec la thèse de légitime défense » [25] . [ 64 ] Il convient aussi de souligner que l’appelant a affirmé lors du procès qu’il regrettait énormément d’avoir utilisé son couteau durant l’altercation.
Pourquoi répondre ainsi s’il était convaincu qu’il avait réagi par instinct de survie, comme il l’a dit ailleurs durant son témoignage? [ 65 ] L’appelant a fait d’autres affirmations disculpatoires, mais elles ne sauraient peser lourd dans l’analyse étant donné la conclusion de la juge selon laquelle il n’avait pas témoigné de manière crédible. Cette conclusion repose notamment sur le fait que l’appelant a offert deux versions irréconciliables, tout en ajustant sa version en fonction des autres témoignages entendus lors du procès.
La lecture des transcriptions permet de constater que la conclusion de la juge est exempte de tout reproche. [ 66 ] Mes collègues sont d’avis que la juge a commis une erreur révisable en omettant de tenir compte du fait que l’altercation s’était déroulée très rapidement. Avec égards, j’estime que ce n’est pas le cas.
Comme l’expliquait la Cour suprême dans Housen , après avoir souligné que l’on doit présumer que les juges de première instance ont examiné l’ensemble de la preuve et que leurs conclusions reposent sur cet examen [26] : En l’absence de preuve établissant de façon suffisante qu’il y a eu mauvaise interprétation d’éléments de preuve ou négligence d’examiner certains de ceux - ci, cette pr é somption permet de conclure à l ’ absence d ’ erreur importante du type de celle requise pour satisfaire au critère de l’erreur « manifeste et dominante ». […] Le simple fait que la juge de premi è re instance n ’ a pas analys é en profondeur un point donn é ou un é l é ment de preuve particulier ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’intervention des tribunaux d’appel […].
À mon avis, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que la juge a omis de prendre en considération le fait que l’altercation s’était déroulée très rapidement. En outre, et comme l’illustre bien l’affaire Charette , ce fait ne tend pas nécessairement à démontrer un état d’esprit compatible avec une intention de se défendre [27] . [ 67 ] Mes collègues reprochent aussi à la juge de première instance de ne pas avoir bien saisi la gravité de l’attaque à laquelle l’appelant avait fait face.
Elles s’appuient sur le fait que le fils du plaignant a déclaré aux policiers, quelques heures après l’altercation, que lui et son père avaient projeté l’appelant au sol. Elles s’appuient aussi sur le fait que le fils du plaignant a témoigné s’être retrouvé avec un genou sur le thorax de l’appelant en cherchant ce que ce dernier avait dans la main. Elles en concluent que l’appelant avait été cloué au sol par deux personnes durant l’altercation, un fait qui serait difficilement compatible avec la thèse de la vengeance. [ 68 ] Je vois les choses différemment, pour deux raisons.
Premièrement, lors du procès, le fils du plaignant est revenu sur la déclaration qu’il avait faite aux policiers : il a alors affirmé ne pas se souvenir d’avoir projeté l’appelant par terre avec l’aide de son père, tout en ajoutant qu’il était sous le choc au moment où il avait fait sa déclaration. Deuxièmement, il ressort de son témoignage qu’il s’est retrouvé avec un genou sur le thorax de l’appelant après que son père eut été poignardé et non avant.
Ainsi, la preuve qui a été administrée ne démontre pas que l’appelant a poignardé le plaignant après s’être retrouvé immobilisé au sol par ce dernier et son fils. [ 69 ] J’arrive donc à la conclusion que la juge de première instance pouvait conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant avait agi par vengeance et non dans le but de se défendre. La déférence s’impose d’autant plus que l’analyse de la juge repose en grande
partie sur son appréciation des témoignages, la Cour ayant « une obligation de déférence particulièrement intense » lorsque la crédibilité — et, partant, la force probante — des témoignages est en jeu [28] . * * * [ 70 ] Je termine avec quelques observations sur la question de savoir si l’appelant a agi de façon raisonnable dans les circonstances (alinéa (34(1)
c) C.cr . ). Je suis d’accord avec mes collègues que la conclusion de la juge sur l’intention qui animait l’appelant lors de l’altercation a eu un impact sur son analyse du caractère raisonnable de la réaction de ce dernier. On le constate à la lecture de la page 20 de la transcription de son jugement.
J’ajoute qu’elle n’a alors commis aucune erreur de droit, car « les perceptions subjectives de l’accusé […] demeurent pertinentes pour évaluer le caractère raisonnable des actes dans les circonstances » [29] . [ 71 ] Cela étant, si j’avais été d’avis que la juge avait commis une erreur révisable en analysant l’état d’esprit de l’appelant au moment de l’altercation, j’aurais — à l’instar de mes collègues — conclu à la nécessité d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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