2019 QCCQ 86, 2019 QCCQ 86
Opinion
Labrecque c. Décontamination Optimum 2019 QCCQ 86 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700205-175 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE LABRECQUE Demanderesse c.
DÉCONTAMINATION OPTIMUM Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse se pourvoit en rétractation du jugement par défaut prononcé par la greffière spéciale le 2 février 2018 qui a résout le contrat de consommation conclu par les parties le 23 août 2017 et qui a condamné la défenderesse à payer 15,76 $ à la demanderesse. [ 2 ] Au soutien de son pourvoi, la défenderesse, sous la plume de son président, M.
Frank Leith, allègue qu’elle n’a pas reçu copie de la demande. [ 3 ] Le 27 mars 2018, le juge soussigné a reçu le pourvoi, car le motif invoqué paraissait suffisant et parce qu’il avait été produit dans le délai prévu par la Loi. [ 4 ] La demanderesse conteste le pourvoi en rétraction. [ 5 ] La preuve faite à l’audience révèle ce qui suit sur le pourvoi en rétractation. [ 6 ] Le contrat du 23 août 2017 pour des services de décontamination [1] a été signé par la demanderesse et par M.
Robert Metcalfe pour la défenderesse. [ 7 ] L’entête du contrat mentionne deux adresses de la défenderesse, soit : • À Montréal, au 391, de Grande-Côte, St-Eustache (Qc); • À Québec, au 1065, de l’Escarbot, Québec (Qc). [ 8 ] Il s’agit d’un contrat de 5 173,87 $ passé par un vendeur itinérant et avec un financement auprès de Desjardins. [ 9 ] Le 28 août 2017, la demanderesse envoie une lettre à la défenderesse demandant l’annulation du contrat, et ce, par courrier recommandé [2] .
Cette lettre est envoyée à la défenderesse au 391, de Grande-Côte à St-Eustache. [ 10 ] Le document révèle qu’il a été livré à la défenderesse le 5 septembre 2017 et que le signataire est F. Leith. Ce dernier a admis à l’audience avoir signé le bordereau de livraison. [ 11 ] La demanderesse a ensuite exercé son recours judiciaire dans le présent dossier, le 26 octobre 2017. L’adresse indiquée dans la demande est toujours celle à St-Eustache. [ 12 ] Le dossier révèle que la demande a été livrée à la défenderesse le 4 novembre 2017 à St-Eustache. [ 13 ] Selon M.
Leith, l’établissement de la défenderesse à St-Eustache serait fermé depuis le mois de mai 2017, ce qui n’est pas compatible avec les livraisons mentionnées ci-dessus, soit le 5 septembre 2017 et le 4 novembre 2017. [ 14 ] Il est utile de reproduire les articles 568 et 346 C.c.Q : 568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige.
346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 15 ] La preuve entendue sur le pourvoi en rétractation contredit le motif invoqué par la défenderesse, à savoir qu’elle n’a pas reçu copie de la demande parce que son établissement de St-Eustache serait fermé depuis mai 2017.
Le dossier révèle que la demande de la demanderesse lui a été livrée par courrier recommandé le 4 novembre 2017 à son établissement de St-Eustache. [ 16 ] La preuve conduit le Tribunal à la conclusion que le motif invoqué par la défenderesse est mal fondé et que le pourvoi en rétractation doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement de la défenderesse. [ 18 ] MAINTIENT le jugement prononcé le 23 août 2017 par la greffière spéciale. [ 19 ] SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre2018
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