2024 QCCQ 129, 2024 QCCQ 129
Opinion
Déry c. Khaleghi 2024 QCCQ 129 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714885-219 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCALE DÉRY et ÉRIC CASTRO
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. SOHEILA KHALEGHI et FEREYDUN RIAHI
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
Partie demanderesse, Pascale Déry et Éric Castro ( Déry-Castro ) réclame 2 040$ en dommages de la
Partie défenderesse, Soheila Khaleghi et Fereydun Riahi ( Khaleghi-Riahi ) qui se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 400$ en remboursement d’un paiement effectué. [ 2 ] Déry-Castro et Khaleghi-Riahi sont tous les deux propriétaires respectivement d’une résidence sises au […] chemin A et […] avenue B à Côte-Saint-Luc. Leurs propriétés contiguës partagent une clôture mitoyenne, source du litige. [ 3 ] Déry-Castro soutiennent que le ou vers le 1 er juin 2019, la
Partie défenderesse aurait causé des dommages substantiels à la clôture mitoyenne séparant les deux propriétés. [ 4 ] En effet, plusieurs panneaux de cette clôture en bois ont cédés sinon se sont totalement affaissés au sol suite à des travaux de réfection effectués par cette dernière. [ 5 ] Durant ces travaux, de larges de fenêtres, des planches de bois et des amoncellements de briques furent déposés causant sont affaissement et dommages. Plusieurs photos sont produites [1] faisant état de la situation. [ 6 ] Khaleghi-Riahi furent avisées à plusieurs reprises autant par la Ville de Côte-Saint-Luc que la
Partie demanderesse à cet égard sans que des corrections aient été apportées à la situation. [ 7 ] Une entente est intervenue suite à des négociations entre les parties à l’effet que Khaleghi-Riahi assumeraient les frais de remplacement de cette clôture étant donné les circonstances et que le tout serait effectué durant l’été 2020. À cette date, aucune somme ou correctifs ne furent effectués. [ 8 ] Par après, la
partie demanderesse lassée par la situation a engagé l’entreprise Clôtures St-Martin pour effectuer la réfection de la clôture mitoyenne pour la somme de 4 096,58$ le 30 octobre 2020 [2] . [ 9 ] Une mise en demeure fut adressée le 26 novembre 2020 [3] qui demeura sans réponse d’où la présente Demande. [ 10 ] La
Partie défenderesse conteste la réclamation niant toute responsabilité et affirmant qu’il ne s’agit pas d’une clôture mitoyenne. De surcroit, celle-ci aurait été construite en métal ce qui n’était pas selon leur goût.
Par contre à la lecture des différents messages textes adressés de part et d’autres le Tribunal constate que Khaleghi-Riahi a effectivement accepté de payer sa part des coûts pour la réfection contrairement à ses dires à l’audience. [ 11 ] À cet égard, Déry-Castro répond qu’il s’agit effectivement d’une clôture mitoyenne, preuve à l’appui [4] . [ 12 ] Quant à la demande reconventionnelle de 400$, elle consiste de frais pour couper un arbre entièrement situé sur la propriété de la
Partie défenderesse dont les branches penchaient dangereusement sur la résidence de la
Partie demanderesse. Conséquemment le Tribunal est d’accord avec les arguments de ceux-ci que cette charge est de la responsabilité des propriétaires de l’arbre en vertu de l’
article 985 Code civil du Québec et de la jurisprudence.
985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. CONSIDÉRANT les articles 1002 et suivants du Code civil du Québec (Des clôtures et des ouvrages mitoyens). 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux. 1003. Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne. De même, le mur auquel sont appuyés, de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire. CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante . CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve en vertu de la Loi. CONSIDÉRANT que la demande reconventionnelle est mal fondée en fait et en droit PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
Partie défenderesse, Soheila Khaleghi et Fereydun Riahi à payer à la
Partie demanderesse, Pascale Déry et Éric Castro la somme de 2 040$ avec intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure datée du 26 novembre 2020, de même que les frais au montant de 106$ représentant le timbre judiciaire; REJETTE la Demande reconventionnelle de Soheila Khaleghi et Fereydun Riahi,
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle, avec frais. _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date de l’audience : 30 novembre 2023
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